Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 1 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR91239
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : U 21-13.096 Demandeur : Mme [K] et autre Défendeur : l'association Robin des bois et autres Requête n° : 586/22 Ordonnance n° : 91239 du 1er décembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'association Robin des bois, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Mme [U] [L], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, M. [I] [C], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, l'association Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-En-Brie et son district, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, l'association Paysage de France, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, l'association Renard, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [H] [K], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation, M. [G] [J], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Léonor Cathala, greffier lors des débats du 10 novembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 16 mai 2022 par laquelle l'association Robin des bois, Mme [U] [L], M. [I] [C], l'association Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-En-Brie et son district, l'association Paysage de France et l'association Renard demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 21-13.096 formé le 8 mars 2021 par Mme [H] [K] et M. [G] [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Il ressort des explications fournies que les causes de l'arrêt n'ont pas fait l'objet d'une exécution intégrale, sans que soit allégué le risque de conséquences manifestement excessives en cas d'une telle exécution ou que l'exécution est impossible. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro U 21-13.096 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 1er décembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR91239
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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