Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 1 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR91260
- Date
- 1 décembre 2022
- Condamnation
- 51 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejReins Pourvoi n° : Q 21-16.197 Demandeur : M. [U] Défendeur : la société BR & Associés et autre Requête n° : 778/22 Ordonnance n° : 91260 du 1er décembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [I] [U], ayant la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société BR & Associés, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Léonor Cathala, greffier lors des débats du 10 novembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 16 décembre 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 21-16.197 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu la requête du 1er juillet 2022 par laquelle M. [I] [U] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; La réinscription de l'affaire au rôle de la Cour n'est autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Les explications fournies et les pièces produites par le demandeur au pourvoi, qui demande cette réinscription, ne démontrent pas que le début d'exécution dont il se prévaut, soit un règlement de 60 000 euros et le versement de mensualités de 1 000 euros par mois, ce qui, en l'état des débats, correspond à un paiement total de 64 000 euros pour une dette en principal de 350 000 euros, constitue le maximum de ses possibilités alors qu'il possède un bien immobilier dont il est propriétaire indivis, que la vente de ce bien, estimé à 515 000 euros, pourrait procurer au débiteur un solde de 251 000 et que ses revenus lui permettent de se reloger.La réinscription ne peut être ordonnée. EN CONSÉQUENCE : La requête en réinscription du pourvoi Q 21-16.197 est rejetée. Fait à Paris, le 1er décembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR91260
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA