Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 8 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR91272
- Date
- 8 décembre 2022
- Condamnation
- 2 328 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : M 21-19.759 Demandeur : la société Ramillon Défendeur : M. [D] et autres Requête n° : 102/22 Ordonnance n° : 91272 du 8 décembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [V] [D], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Ramillon, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Dans une instance concernant en outre : la société Garage Guerin,la société Tyche, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, la société MMA IARD, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, la société Swiss Life assurances de biens, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 17 novembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 26 janvier 2022 par laquelle M. [V] [D] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro M 21-19.759 formé le 20 juillet 2021 par la société Ramillon à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Reims ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Piwnica et Molinié ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. La société Ramillon n'a versé qu'une somme modique, 13 678,62 euros sur les 23 287 euros dus à M. [V] [D], et ne produit aucun élément démontrant les conséquences manifestement excessives qu'elle invoque pour justifier de l'inexécution intégrale de la décision des juges du fond. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro M 21-19.759 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 8 décembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Annie Antoine
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR91272
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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