Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 15 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR91321
- Date
- 15 décembre 2022
- Condamnation
- 3 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : S 22-15.283 Demandeur : la société Automotive factory parts Défendeur : M. [S] et autre Requête n° : 679/22 Ordonnance n° : 91321 du 15 décembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [B] [S], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Automotive factory parts, ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 24 novembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 9 juin 2022 par laquelle M. [B] [S] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 22-15.283 formé le 19 avril 2022 par la société Automotive factory parts à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 février 2022 par la cour d'appel de Versailles ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 16 février 2022, la cour d'appel de Versailles a prononcé des condamnations à l'encontre de la demanderesse au pourvoi. Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, M. [S] invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi. La demanderesse au pourvoi fait valoir la volonté de s'exécuter mais une trésorerie ne lui permettant pas s'acquitter immédiatement de la totalité des sommes dues. Elle ajoute avoir vainement sollicité un échéancier sur dix mois pour régler les sommes dues mais avoir procédé au règlement de 8 000 euros par deux virements de 4 000 euros sur le compte Carpa du conseil du requérant les 27 octobre et 17 novembre 2022 et affirme qu'elle entend poursuivre des versements réguliers. Le requérant réplique que la demanderesse au pourvoi est redevable d'une somme d'environ 39 000 euros dont 25 000 euros au titre du jugement prononcé en février 2019 et que les difficultés financières alléguées ne sont corroborées par aucun document comptable. La demanderesse au pourvoi produit certes certains éléments, notamment l'attestation du commissaire aux comptes du 9 juin 2022 mentionnant une trésorerie tendue et une lettre, du reste non datée, du comptable de l'entreprise faisant état de l'impact de l'effet Covid ayant entraîné une baisse sensible du chiffre d'affaires. Toutefois, il s'avère, d'une part que des documents comptables ne sont pas produits, d'autre part que les deux seuls versements manifestant la volonté de la demanderesse au pourvoi d'exécuter les causes de l'arrêt attaqué ont été effectués après la présentation de la requête en radiation et moins d'un mois avant l'audience si bien qu'ils ne représentent qu'une part très minoritaire des sommes dues et ne suffisent pas à établir la volonté non équivoque de déférer aux causes de l'arrêt attaqué. Dès lors la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro S 22-15.283 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 15 décembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR91321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA