Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 15 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR91323
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : D 21-25.364 Demandeur : M. [MA] et autres Défendeur : M. [P] et autres Requête n° : 692/22 Ordonnance n° : 91323 du 15 décembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [O] [P], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, M. [I] [A], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société [B] [S], [Y] [T], [EK] [J] et [VH] [X], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société [W], [H], [C], [F], [R], [V], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [BR] [MA], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, Mme [K] [U] [E] épouse [MA], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, Mme [N] [L], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, M. [Z] [D], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, Mme [G] [KZ]-[M], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la Société générale, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 24 novembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 juin 2022 par laquelle M. [O] [P], M. [I] [A], la société [B] [S], [Y] [T], [EK] [J] et [VH] [X], la société [W], [H], [C], [F], [R], [V] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 décembre 2021 par M. [BR] [MA], Mme [K] [U] [E] épouse [MA], Mme [N] [L], M. [Z] [D] et Mme [G] [KZ]-[M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 octobre 2021 par la cour d'appel de Pau, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 21-25.364 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 12 octobre 2021, la cour d'appel de Pau a prononcé des condamnations à l'encontre des demandeurs au pourvoi. Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, M. [O] [P], M. [I] [A], la société [B] [S], [Y] [T], [EK] [J] et [VH] [X] et la société [W], [H], [C], [F], [R], [V] invoquent l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi, s'agissant des sommes versées en exécution du jugement infirmé par l'arrêt attaqué. Dans leurs observations en défense, Mme [KZ]-[M] indique qu'elle a réglé l'ensemble des sommes suivant l'échéancier mis en place avec l'accord du conseil des notaires, M. et Mme [MA] font valoir qu'ils ont procédé à un versement partiel aux MMA, assureurs des notaires, et mis en vente deux appartements avec ordre irrévocable de payer les MMA sur le produit de la vente, ne perçoivent aucun revenu et supportent de lourdes charges dont certaines afférentes aux appartements mis en vente, de sorte que l'exécution de la décision entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives ; enfin, M. et Mme [D] invoquent des conséquences manifestement excessives en raison de l'importance des sommes dues au regard de leurs ressources. Dans des observations en réplique à celles de M. et Mme [D], les requérants font observer que, s'agissant d'une créance de restitution, ceux-ci devraient justifier de l'usage fait par eux de la somme perçue des suites du jugement infirmé, ce qu'ils ne font pas, n'envisageant pas davantage un paiement même partiel et échelonné. Il ressort toutefois des éléments du débat que le même pourvoi ayant été formé par Mme [KZ]-[M] et par M. et Mme [MA] qui justifient, la première d'une exécution des causes de l'arrêt, les seconds d'une volonté d'exécution, les interrogations concernant M. et Mme [D] ne suffisent pas à justifier la mesure de radiation. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 15 décembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR91323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA