Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 15 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR91326
- Date
- 15 décembre 2022
- Condamnation
- 346 644 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejReins Pourvoi n° : S 19-17.962 Demandeur : M. [P] et autre Défendeur : la société BNP Paribas personal finance et autre Requête n° : 731/22 Ordonnance n° : 91326 du 15 décembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [R] [P], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation, Mme [N] [P] née [O], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société BNP Paribas personal finance, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 24 novembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 18 juin 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro S 19-17.962 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Paris ; Vu la requête du 17 juin 2022 par laquelle M. [R] [P] et Mme [N] [P] née [O] demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SARL Delvolvé et Trichet ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; Par décision du 18 juin 2020, l'affaire inscrite sous le numéro S19-17.962 a été radiée, en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile. Les requérants font valoir au soutien de leur demande de réinscription qu'ils paient, depuis janvier 2020, les échéances de leur prêt. La société Bnp Paribas personal finance confirme que les requérants ont repris le règlement des échéances du prêt mais souligne qu'elle est également titulaire d'une créance de restitution, d'un montant de 3 466,44 euros, et qu'aucune restitution de cette somme n'est intervenue. Force est de constater que les requérants, qui n'avaient pas présenté de défense à la requête en radiation qui portait sur le défaut de restitution, se bornent à justifier de la reprise des paiements et à affirmer que cette exécution apparaît suffisante pour justifier la réinscription du pourvoi sans justifier de cette assertion ni produire aucun élément relatif à leur situation financière. Dès lors, la réinscription ne peut en l'état être ordonnée. EN CONSÉQUENCE : La requête en réinscription du pourvoi S 19-17.962 est rejetée. Fait à Paris, le 15 décembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR91326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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