Cour de Cassation · soc — 5 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00016
- Date
- 5 janvier 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2020) et les productions, Mme [A] a été engagée par la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) en qualité d'agent comptable le 05 janvier 1983. Au dernier état de la relation contractuelle elle occupait les fonctions de chef du service gestion facturation. 2. Par jugement du 28 novembre 2014 le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SNCM, MM. [Y] et [D] étant désignés en qualité d'administrateurs judiciaires. Par jugement du 20 novembre 2015 ce tribunal a adopté le plan de cession partielle proposé par le repreneur avec reprise d'une partie des effectifs et ordonné la liquidation judiciaire de la SNCM et le licenciement des salariés non repris, M. [V] étant désigné en qualité de liquidateur. 3. Le 30 novembre 2015, les administrateurs judiciaires et les organisations syndicales ont arrêté un accord relatif au plan de sauvegarde de l'emploi, aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel et de mise en oeuvre des licenciements. 4. Le 4 décembre 2015, la salariée s'est portée candidate au départ de l'entreprise conformément aux articles 21.4 et suivants du plan de sauvegarde de l'emploi, renonçant à l'application des critères d'ordre de licenciement, et a accepté d'intégrer la cellule liquidative. 5. Par lettre du 19 décembre 2015 les administrateurs judiciaires ont notifié à la salariée leur intention de la licencier pour motif économique de façon décalée en raison de son intégration dans la cellule liquidative. Une dérogation a été sollicitée auprès du CGEA afin d'obtenir l'autorisation de surseoir à l'obligation de notifier la rupture dans les trente jours suivants le jugement arrêtant le plan de cession. 6. Par lettre du 04 janvier 2016, les modalités et conditions de participation à la cellule liquidative lui ont été précisées et acceptées par la salariée. 7. Sa mission au sein de la cellule liquidative ayant pris fin le 31 mars 2016, son licenciement pour motif économique a été notifié à la salariée par lettre du 11 avril 2016. Les relations contractuelles ont pris fin le 15 décembre 2016 après l'application d'un préavis de huit mois régulièrement rémunéré ainsi que le versement d'une indemnité de licenciement conventionnelle et d'une indemnité de licenciement supra conventionnelle. 8. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes afférentes à l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 10. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir juger son licenciement illégitime pour n'avoir pas été régulièrement autorisé par le tribunal de commerce et de sa demande consécutive tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SNCM sa créance de dommages-intérêts, garantie par l'AGS, alors « qu'aux termes de l'article R. 642-3 du code de commerce, le jugement arrêtant le plan de cession indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; qu'est entaché d'excès de pouvoirs le jugement qui ordonne le licenciement des salariés non repris ; que les licenciements opérés par le liquidateur sur le fondement de ce jugement irrégulier sont dépourvus de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire aux termes de motifs inopérants pris de ce que « si le tribunal de commerce ne s'en est effectivement pas tenu aux termes de l'article R. 642-3 du code de commerce en ordonnant les licenciements au lieu de les autoriser, le licenciement ensuite prononcé n'est entaché d'aucune irrégularité dès lors que les exigences substantielles du texte ont été respectées », la cour d'appel a violé les articles L. 642-5, R. 642-3 du code de commerce. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 16 F-D Pourvoi n° B 20-14.410 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 Mme [H] [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-14.410 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [V], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM), dont le siège social est [Adresse 3], 2°/ à l'AGS-CGEA, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [A], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2020) et les productions, Mme [A] a été engagée par la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) en qualité d'agent comptable le 05 janvier 1983. Au dernier état de la relation contractuelle elle occupait les fonctions de chef du service gestion facturation. 2. Par jugement du 28 novembre 2014 le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SNCM, MM. [Y] et [D] étant désignés en qualité d'administrateurs judiciaires. Par jugement du 20 novembre 2015 ce tribunal a adopté le plan de cession partielle proposé par le repreneur avec reprise d'une partie des effectifs et ordonné la liquidation judiciaire de la SNCM et le licenciement des salariés non repris, M. [V] étant désigné en qualité de liquidateur. 3. Le 30 novembre 2015, les administrateurs judiciaires et les organisations syndicales ont arrêté un accord relatif au plan de sauvegarde de l'emploi, aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel et de mise en oeuvre des licenciements. 4. Le 4 décembre 2015, la salariée s'est portée candidate au départ de l'entreprise conformément aux articles 21.4 et suivants du plan de sauvegarde de l'emploi, renonçant à l'application des critères d'ordre de licenciement, et a accepté d'intégrer la cellule liquidative. 5. Par lettre du 19 décembre 2015 les administrateurs judiciaires ont notifié à la salariée leur intention de la licencier pour motif économique de façon décalée en raison de son intégration dans la cellule liquidative. Une dérogation a été sollicitée auprès du CGEA afin d'obtenir l'autorisation de surseoir à l'obligation de notifier la rupture dans les trente jours suivants le jugement arrêtant le plan de cession. 6. Par lettre du 04 janvier 2016, les modalités et conditions de participation à la cellule liquidative lui ont été précisées et acceptées par la salariée. 7. Sa mission au sein de la cellule liquidative ayant pris fin le 31 mars 2016, son licenciement pour motif économique a été notifié à la salariée par lettre du 11 avril 2016. Les relations contractuelles ont pris fin le 15 décembre 2016 après l'application d'un préavis de huit mois régulièrement rémunéré ainsi que le versement d'une indemnité de licenciement conventionnelle et d'une indemnité de licenciement supra conventionnelle. 8. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes afférentes à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 10. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir juger son licenciement illégitime pour n'avoir pas été régulièrement autorisé par le tribunal de commerce et de sa demande consécutive tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SNCM sa créance de dommages-intérêts, garantie par l'AGS, alors « qu'aux termes de l'article R. 642-3 du code de commerce, le jugement arrêtant le plan de cession indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; qu'est entaché d'excès de pouvoirs le jugement qui ordonne le licenciement des salariés non repris ; que les licenciements opérés par le liquidateur sur le fondement de ce jugement irrégulier sont dépourvus de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire aux termes de motifs inopérants pris de ce que « si le tribunal de commerce ne s'en est effectivement pas tenu aux termes de l'article R. 642-3 du code de commerce en ordonnant les licenciements au lieu de les autoriser, le licenciement ensuite prononcé n'est entaché d'aucune irrégularité dès lors que les exigences substantielles du texte ont été respectées », la cour d'appel a violé les articles L. 642-5, R. 642-3 du code de commerce. » Réponse de la Cour 11. La cour d'appel qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que le jugement du tribunal de commerce ayant notamment ordonné le licenciement du personnel non repris comportait un tableau précis du nombre de salariés dans chacune des activités et catégories professionnelles concernées tant pour le personnel sédentaire que navigant, en a exactement déduit que le licenciement de la salariée avait été autorisé par le tribunal de commerce conformément aux exigences de l'article R. 642-3 du code de commerce. 12. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [A] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [H] [A] de sa demande tendant à voir juger qu'elle avait vocation à relever de la catégorie C.3, subsidiairement C.2 de la classification annexée au statut de la SNCM, et de ses demandes consécutives tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire et garantir par l'AGS ses créances de rappel de salaires et congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU' « il appartient au salarié qui revendique une autre classification d'en établir la preuve. Par avenant à son contrat de travail du 10 juillet 2008, Mme [A] a été nommée chef du service Gestion-Facturation au sein de la division technique à compter du 1er juillet 2008, niveau cadre, sous l'autorité du responsable des services techniques. Ni l'avenant au contrat de travail, ni la fiche de poste ne précisent le niveau de classification dans la catégorie cadre. Ses fiches de paie mentionnent le niveau C1. Au premier soutien de sa revendication Mme [A] se réfère au statut du personnel sédentaire de la SNCM qui prévoit en son article 9 que les salariés relèvent d'une des trois filières (générale, technique, active) au regard des fonctions exercées et dans chacune des filières, des niveaux A pour les agents déclinés A1, A2, A3 (agents spécialisés, qualifiés et hautement qualifiés), M pour les agents de maîtrise déclinés M1, M2 et C pour les cadres déclinés C1, C2, C3 (cadres, cadres principaux et cadres supérieurs). Ainsi qu'elle le précise, ce texte ne donne aucune définition des catégories et ne pose aucun critère d'âge, d'ancienneté, de diplôme, de formation, de compétence, de fonction, d'exigences ou contraintes particulières de l'emploi. Elle se réfère également au tableau de concordance des anciens grades et emplois avec les niveaux, annexé au statut, dont elle tire que les chefs de services relèvent du niveau C3. Mais si ledit tableau, reprenant la division filière générale, technique et active, place les chefs de service et assimilés dans la catégorie cadres supérieurs C3 en ce qui concerne la division générale, tel n'est pas le cas pour la filière technique, dont elle relève. Le tableau de concordance s'agissant de la filière technique énumère des postes relevant de chacune des catégories et ainsi pour la catégorie C1 (sous-chef de bureau de dessin, contrôleurs techniques principaux, chefs d'atelier, sous-chef de travaux), C2 (chefs d'ateliers principaux), C3 (chef de bureau de dessin, chefs contrôleurs, chefs de travaux, chefs de bureaux de dessins principaux). La suite du tableau produit par la salariée est illisible. Ainsi, alors que son poste ne figure pas dans la liste, il ne peut être procédé par analogie. Elle ne peut donc se prévaloir de critères conventionnels en se référant au seul intitulé de son poste pour prétendre au bénéfice d'une autre classification au sein de la catégorie cadre. » (arrêt p. 7) ; QU' « au deuxième soutien de sa revendication elle invoque les fonctions réellement exercées comme étant celles d'un des quatre chefs de service de la division technique dotée d'une fonction d'encadrement, d'une autonomie d'action et placée sous l'autorité du seul responsable de la division technique. Elle s'appuie sur : - sa fiche de poste détaillant ses missions et responsabilités au nombre desquelles le management de son équipe, la responsabilité de la mise en place des procédures de contrôle de gestion et de traitement de la facturation pour toute la division, l'organisation du traitement des factures de toute la division technique tant pour les prestations que pour les fournitures et approvisionnements, l'élaboration du budget avec les différents responsables de la division avec reporting mensuel, l'organisation du suivi administratif des contrats de prestations et de fournitures pour l'ensemble de la division technique, la possibilité de piloter ou participer à des projets d'amélioration au sein de la compagnie. En dépit de ce listing théorique de tâches et responsabilités, il n'est produit aucun élément concret, tangible, ni fiche de poste comparative au soutien de la revendication de la classification de cadre supérieur C3 alors qu'aucune desdites missions ne se rattache intrinsèquement à cette classification. - deux notes de service du 30 juin et du 8 décembre 2008 précisant les salariés placés sous son autorité hiérarchique ainsi que les fiches de poste de ceux-ci (contrôleur de gestion et assistant facturation) et des échanges de mails avec le directeur des services techniques relatifs aux évaluations des salariés et à la politique salariale dans le contexte des difficultés rencontrées par l'entreprise qui lui sont adressés en sa qualité de chef de service. Mais sa fonction d'encadrement n'est pas en cause et ne suffit pas à caractériser une autre classification que la sienne. - des organigrammes de la division technique en 2009, 2011 et 2013 qui la placent en qualité de chef de service sous l'autorité directe du responsable de la division technique, sans évolution de son service sur les 3 organigrammes, hormis l'effectif comptant 4 ETP en 2009 (1 contrôleur de gestion et 4 assistants facturation dont un mi-temps et une mission temporaire) pour se stabiliser ensuite à 4 salariés pour un ETP total de 4,5 personnes dont elle-même. En 2009 les quatre autres services ont des effectifs différents : Super intendance Flotte : 8 ETP composés de Super intendants ayant la qualification d'ingénieur de bord/super intendant en charge de 2 ou 3 navires chacun et de superviseurs de travaux ; Etudes-Projet-Méthode : 3 ETP, ce service disparaissant des organigrammes postérieurs ; Approvisionnement : 10 ETP ; Ateliers 66,5 ETP. Le service Atelier, compte tenu de sa taille et de son périmètre fait l'objet d'un organigramme autonome. En 2011, hormis le service de Mme [A], l'architecture de l'organisation est modifiée avec des services remodelés, deux d'entre eux sont rattachés au directeur technique, des postes sont modifiés. Apparaissent sur la même ligne que Mme [A], le coordinateur Super intendance M. [K] avec sous son autorité 9 salariés (1 chef de projet, 4 superviseurs de travaux et 3 super intendants, outre une assistance polyvalente plate-forme ainsi qu'un poste de technicien EPM non pourvu), le coordinateur Prévention Sécurité, Mr [X] sans salarié sous son autorité, le chef de service Méthodes et Approvisionnements Mr [B] avec sous son autorité 10 salariés (1 préparateur méthodes et approvisionnement Ateliers, 1 approvisionneur opérationnel, 3 approvisionneurs navire, 1 responsable magasin, 3 magasiniers et 1 poste non pourvu de préparateur méthode). En 2013 l'organigramme produit ne comporte plus que deux services, identique s'agissant de celui de Mme [A] et en extension s'agissant de la Super intendance Flotte. Comme en justifie l'intimé, Mr [B] dont l'intitulé de la fonction était "chef de service" était classé C1, Mr [X] dont l'intitulé de la fonction était "animateur prévention sécurité" était classé M2 et seul Mr [K] dont l'intitulé de la fonction était "coordinateur super intendance" était classifié C3 avec sous son autorité d'autres cadres C3. Il en résulte que le positionnement fonctionnel de chef de service ou de responsable de service n'est pas corrélé avec le statut, ce que revendique au contraire Mme [A] mais ce qui ne peut se faire indépendamment des fonctions réellement exercées. Or le positionnement sur un organigramme renseigne seulement sur le schéma d'organisation des services selon les domaines d'activité avec ses déclinaisons hiérarchiques mais n'est pas un indicateur péremptoire d'identité ou d'équivalence des postes et fonctions exercées. Il ne définit pas le périmètre d'action, les qualifications, exigences, sujétions des fonctions de chacun des chefs de service. Et en l'espèce aucun élément comparatif concret n'est apporté en ce sens. - la convention de forfait annuel en jours conclue à compter de sa nomination au poste de chef de service Gestion-facturation. Mais comme l'oppose justement l'intimé, cette modalité, définie à l'article L. 3221-58 du code du travail, est certes réservée aux cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif mais aussi aux autres salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie. En tout état de cause elle ne peut à elle seule être discriminante pour qualifier un niveau cadre C1, C2 ou C3. Il en résulte que tous ces éléments corroborent son statut de cadre mais sans rapporter la preuve que les fonctions qu'elle exerçait correspondaient à la catégorie C3 qu'elle revendique à titre principal, ni C2 à titre subsidiaire. » (arrêt p.7, 8, 9 alinéas 3 à 5). ET AUX MOTIFS adoptés QUE « par application de la jurisprudence, le statut de « cadre » s'apprécie sur les critères déterminants que sont les connaissances professionnelles et la nature des fonctions, que le montant du salaire, le titre, la qualification ou le coefficient attribué ainsi que les fonctions de commandement et l'inscription à une caisse de retraite des cadres sont des critères non déterminants, que Madame [H] [A], qui dans le dernier état de la relation contractuelle occupait le poste de « Chef de service gestion facturation, statut cadre, niveau C1 », sollicite du Conseil la reconnaissance d'un « niveau C3 » avec un rappel de salaires de 43.922,7 euros pour la période du mois de mai 2011 au 15 décembre 2016, que les rapports contractuels étaient régis par le statut du personnel sédentaire de la SNCM par application du décret du 21 février 1977 qui stipule à l'article 9 que la classification du personnel repose sur 3 filières (générale, technique, active) au sein desquelles le personnel est classé en 3 niveaux et sous-niveaux A, M et C, Que notamment le niveau C correspond au personnel d'encadrement réparti en trois niveaux : niveau I = cadres, niveau 2 cadres principaux, niveau 3 cadres supérieurs, que l'article L. 3121-58 du Code du Travail stipule que « peuvent conclure une convention individuelles de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixés en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ainsi que les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées », que Madame [H] [A] pour justifier sa demande de reconnaissance au niveau C3 produit sa fiche de poste de janvier 2008, ainsi que le statut du personnel sédentaire de la SNCM ainsi qu'un organigramme de la division technique, Que l'étude de l'ensemble des pièces produites démontre que : - les personnes placées sous l'autorité de Madame [H] [A], comme Madame [S], Madame [W], Madame [N], Monsieur [J], Monsieur [G] sont classées comme agents de maîtrise 1er ou 2ème niveau (niveau Ml ou M2), qu'elle n'a pas sous son autorité du personnel cadre niveau Cl et/ ou C2, - les intitulés de poste du personnel cadres et maîtrises ont été modifiés en juin 2012 pour harmonisation sans entraîner de modifications d'éléments substantiels du contrat de travail, - en raison des difficultés économique rencontrées par l'entreprise, toutes évolutions de salaires individuels ont été gelées jusqu'au 1er juillet 2014, hors engagement contractuel pris antérieurement en accompagnement d'une évolution professionnelles significative, mais que Madame [H] [A] a perçu au mois de mars 2015 une prime de résultat de 4000 euros brut au titre de l'année 2014 assortie d'une prime exceptionnelle de 1000 euros brut, - l'absence d'éléments objectifs et matérialisés des fonctions réelles de Madame [H] [A] qui pourraient justifier un niveau C3, - l'absence de toute réclamation de Madame [A] quant à sa classification au sein de l'entreprise depuis 2008 ainsi que les demandes à ce titre survenues après la liquidation judiciaire et pendant sa participation à la cellule liquidative, présence qui lui a manifestement permis d'accéder à des éléments comptables sur les rémunérations des cadres licenciés et d'élaborer son dossier contentieux, que Madame [H] [A] était soumise dans le cadre de sa rémunération à une convention de forfait jour pour 210 jours de travail par an depuis la signature de son avenant de contrat de travail en date du 1er juillet 2008, dans le cadre de sa nomination au poste « Chef du service Gestion-Facturation » sous l'autorité du Responsable des Services Techniques, qu'il est d'ordre public qu'une convention de forfait jour n'est pas uniquement réservée aux cadres occupant les positions les plus élevées de la classification conventionnelle, que cet argument de la demanderesse est inopérant, Que la prescription triennale quant aux rappels de salaire, conformément à l'article L 3245-1 du Code du Travail, s'applique en la matière, En conséquence le Conseil dit et juge que les demandes de Madame [H] [A] au titre de l'obtention de la classification C3 et du rappel de salaire correspondant pour la période de 2011 à 2015 ne sont ni justifiées ni fondées et en conséquence la déboute de ses demandes » ; 1°) ALORS QUE lorsque le contrat de travail du salarié ne mentionne pas la classification de son emploi, il appartient à l'employeur d'établir que les fonctions qui sont les siennes justifient la classification qu'il lui a unilatéralement attribuée ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que « ni l'avenant au contrat de travail [du 16 juillet 2008], ni la fiche de poste » nommant Mme [A] « chef de service gestion-facturation au sein de la division technique ne précisent [son] niveau de classification dans la catégorie cadre » et que cette classification lui avait été unilatéralement attribuée par l'employeur qui l'avait fait figurer sur « ses fiches de paie » ; qu'en retenant cependant à l'appui de sa décision « qu'il appartient au salarié qui revendique une autre classification d'en établir la preuve » et en déboutant Mme [A] de sa demande tendant à se voir attribuer la classification C3 en considération des fonctions qui lui étaient contractuellement attribuées et qu'elle avait exercées, motif pris de sa défaillance dans le rapport de cette preuve la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 3243-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE lorsque l'emploi du salarié, tel que défini par son contrat de travail, ne figure pas dans la classification statutaire applicable, il appartient au juge de rechercher à quelle niveau de classification correspondent ses fonctions, sans pouvoir en faire peser la charge de la preuve sur le salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que le poste de « chef du service gestion/facturation au sein de la division technique » occupé par Mme [A] ne figure pas dans la classification statutaire ; qu'il lui appartenait, dès lors de rechercher la classification dont relevaient les fonctions exercées, telles que définies par « sa fiche de poste détaillant ses missions et responsabilités au nombre desquelles le management de son équipe, la responsabilité de la mise en place des procédures de contrôle de gestion et de traitement de la facturation pour toute la division, l'organisation du traitement des factures de toute la division technique tant pour les prestations que pour les fournitures et approvisionnements, l'élaboration du budget avec les différents responsables de la division avec reporting mensuel, l'organisation du suivi administratif des contrats de prestations et de fournitures pour l'ensemble de la division technique, la possibilité de piloter ou participer des projets d'amélioration au sein de la compagnie » ; qu'en déboutant la salariée de sa demande tendant à se voir attribuer la classification C3, motif pris « que le positionnement de chef de service ou de responsable de service n'est pas corrélé avec le statut [C3] indépendamment des fonctions réellement exercées », et que Mme [A] n'apporte « aucun élément comparatif en ce sens », quand en l'absence de définition de l'emploi de Mme [A] dans la classification statutaire, il lui appartenait de rechercher à quel niveau de classification correspondaient les fonctions définies par son contrat de travail sans pouvoir faire peser la charge de la preuve sur la salariée, la cour d'appel a violé derechef l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QUE la rémunération, contrepartie du travail salarié, résulte en principe du contrat de travail sous réserve, d'une part, du SMIC et, d'autre part, des avantages résultant des accords collectifs, des usages de l'entreprise ou des engagements unilatéraux de l'employeur ; que sa fixation ne peut dépendre de la volonté discrétionnaire de l'employeur ; qu'en conséquence l'employeur, qui établit, avec l'approbation de l'autorité administrative, une classification statutaire dont dépend la rémunération des salariés, doit justifier par des éléments objectifs, les différentes catégories professionnelles qu'il a établies et les coefficients qui leur sont attribués ; qu'à défaut, et en cas de contestation du salarié, il lui incombe de démontrer par la production de tels éléments objectifs que le coefficient qui lui est attribué correspond aux exigences de son emploi en termes de responsabilités, de diplôme, d'expérience professionnelle, d'autonomie ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le statut du personnel sédentaire de la SNCM « ne donne aucune définition des catégories et ne pose aucun critère d'âge, d'ancienneté, de diplôme, de formation, de compétence, de fonction, d'exigences ou contraintes particulières de l'emploi » ; qu'en déboutant Mme [A] de sa demande, motif pris « que le positionnement de chef de service ou de responsable de service n'est pas corrélé avec le statut [C3] indépendamment des fonctions réellement exercées », et qu'elle n'apporte « aucun élément comparatif en ce sens », alors qu'en l'absence de définition par l'employeur des critères de classement dans les différents niveaux des catégories professionnelles édictées, c'est à lui qu'il revenait de fournir au juge des éléments objectifs et/ou comparatifs de nature à justifier la classification attribuée, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1170 du même code dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [H] [A] de sa demande tendant à voir juger son licenciement illégitime pour n'avoir pas été régulièrement autorisé par le tribunal de commerce et de sa demande consécutive tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SNCM sa créance de dommages et intérêts, garantie par l'AGS ; AUX MOTIFS QUE « En application de l'article R. .642-3 du code de commerce le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. Par jugement du 20 novembre 2015 le tribunal de commerce de Marseille a notamment "ordonné le licenciement du personnel non repris soit 583 contrats de travail correspondant aux catégories professionnelles suivantes " et s'ensuit un tableau précis du nombre de salariés dans chacune des activités et catégories professionnelles concernées tant pour le personnel sédentaire que navigant. Si le tribunal de commerce ne s'en est effectivement pas tenu aux termes de l'article R.642-3 du code de commerce en ordonnant les licenciements au lieu de les autoriser, le licenciement ensuite prononcé n'est entaché d'aucune irrégularité dès lors que les exigences substantielles du texte ont été respectées. Mme [A] sera en conséquence, par voie de confirmation du jugement déféré, déboutée de ses prétentions de ce chef et de ses demandes subséquentes » (arrêt p. 11) ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE « l'article R. 642-3 du code de commerce prévoit que le jugement arrêtant le plan doit indiquer le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées, que le jugement du 20 novembre 2015 indique bien le nombre de salariés non repris soit 583 contrats de travail ainsi que les catégories professionnelles concernées, et qu'en conséquence le licenciement de Madame [H] [F] régulièrement autorisé par le tribunal de commerce » ; ALORS QU'aux termes de l'article R. 642-3 du code de commerce, le jugement arrêtant le plan de cession indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; qu'est entaché d'excès de pouvoirs le jugement qui ordonne le licenciement des salariés non repris ; que les licenciements opérés par le liquidateur sur le fondement de ce jugement irrégulier sont dépourvus de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire aux termes de motifs inopérants pris de ce que « si le tribunal de commerce ne s'en est effectivement pas tenu aux termes de l'article R. 642-3 du code de commerce en ordonnant les licenciements au lieu de les autoriser, le licenciement ensuite prononcé n'est entaché d'aucune irrégularité dès lors que les exigences substantielles du texte ont été respectées », la cour d'appel a violé les articles L. 642-5, R. .642-3 du code de commerce. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [H] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'ordre des licenciements ; AUX MOTIFS QU' « En application de l'article L. 1233-5 du code du travail l'employeur qui procède à un licenciement collectif pour motif économique définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel. Les critères doivent être arrêtés dès que le licenciement est envisagé et sont mis en oeuvre lorsque le licenciement est décidé. De principe la violation de l'ordre des licenciements ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais ouvre droit pour le salarié à l'indemnisation du préjudice en résultant selon son étendue pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi. En l'espèce Mme [A] fonde son grief tenant au non-respect de l'ordre des licenciements sur la classification dans la catégorie professionnelle 18 "responsable administratif" au lieu et place des catégories 21 "responsable financier" ou 22 "contrôleur de gestion". Mais comme il a été retenu ci-dessus elle a été déboutée de ses prétentions tendant à la reclassification de son emploi. En outre elle n'apporte aucun élément au soutien de sa revendication au rattachement des catégories 21 ou 22, pas plus que sur la violation qui en résulte. Surtout comme l'objecte pertinemment l'intimée, la salariée s'étant portée volontaire au départ ce qu'atteste le formulaire de volontariat au départ signé le 04 décembre 2015, elle renonçait expressément à l'application des critères d'ordre de licenciement. En conséquence elle sera déboutée de sa demande à ce titre et le jugement déféré sera confirmé ( ) » (arrêt p.11 in fine) ; ET AUX MOTIFS supposés adoptés QUE « dans le formulaire de volontariat au départ rempli et signé par Madame [H] [A] en date du 4 décembre 2015, il est clairement indiqué « qu'elle renonce expressément à l'application des critères d'ordre de licenciement la concernant » ; que Madame [H] [A] à l'issue de sa mission au sein de la cellule liquidative a été licenciée par courrier du 11 avril 2016, qu'elle a refusé le 4 mai le contrat de sécurisation professionnelle, qu'elle a bénéficié d'un préavis de 9 mois rémunéré jusqu'au 15 décembre 2016, qu'elle perçu pour sa mission au sein de la cellule liquidative en sus de son salaire une prime de mission de 3.600 euros bruts, ainsi que la somme de 125.523,97 euros lors de son solde de tout compte dont notamment 76.469,37 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et 46.731,28 euros au titre de l'indemnité supra légale de licenciement, que Madame [H] [A] ne démontre l'existence d'aucun préjudice suite à son licenciement, que les griefs de Madame [H] [A] concernant la légitimité de son licenciement ont un caractère manifestement déloyal au regard des pièces produites, que la procédure de licenciement pour motif économique est régulière, que l'obligation de reclassement qui s 'impose à l'employeur a été respectée, que les critères d'ordre de licenciement n'étaient pas applicables et qu'en conséquence le licenciement pour cause économique de Madame [H] [A] est légitime » ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de l'arrêt attaqué déboutant Mme [A] de sa demande sollicitant son reclassement dans la catégorie C.3 emportera, par voie de conséquence, en application de l'article 627 du code de procédure civile, celle du chef de décision la déboutant de sa demande d'indemnisation pour méconnaissance des critères d'ordre du licenciement, expressément déduit par la cour d'appel du rejet « de ses prétentions tendant à la reclassification de son emploi » ; 2°) ET ALORS QUE si l'employeur n'est pas tenu de mettre en oeuvre les dispositions légales ou conventionnelles relatives à l'ordre des licenciements lorsque la rupture du contrat de travail pour motif économique résulte d'un départ volontaire du salarié dans le cadre d'un plan de départ volontaire prévu après consultation des institutions représentatives du personnel, c'est à la condition que la rupture du contrat de travail du salarié soit intervenue en conséquence de ce départ volontaire ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que si Mme [A] s'était initialement portée candidate à un départ volontaire par courrier du 4 décembre 2015, elle y avait ensuite renoncé pour accepter le 4 janvier 2016 la proposition de l'employeur d'intégrer la cellule liquidative, de sorte que c'est un licenciement économique qui lui avait finalement été notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 11 avril 2016 ; qu'en retenant cependant, pour la débouter de sa demande d'indemnisation pour méconnaissance des critères d'ordre des licenciements, qu'elle « s'était portée volontaire au départ ce qu'atteste le formulaire de volontariat au départ signé le 04 décembre 2015 [par lequel] elle renonçait expressément à l'application des critères d'ordre des licenciements » la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail . 3°) ALORS QUE la méconnaissance de l'ordre des licenciements constitue une illégalité qui entraîne, pour le salarié, un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi ; que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en retenant pour débouter Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts pour méconnaissance des critères d'ordre des licenciements, que « Madame [H] [A] ne démontre l'existence d'aucun préjudice suite à son licenciement » la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.1233-5 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 5 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00016
Données disponibles
- Texte intégral