Cour de Cassation · soc — 5 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00034
- Date
- 5 janvier 2022
- Condamnation
- 2 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2020), Mme [H] a été engagée à compter du mois de septembre 2011 en qualité de coiffeuse par la société Femeg. 2. Invoquant divers manquements de l'employeur, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 2 août 2014, puis a saisi, le 27 août suivant, la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre salarial et indemnitaire.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de remettre à la salariée une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et les bulletins de paie récapitulatifs par année civile rectifiés conformément à l'arrêt et d'ordonner le remboursement à l'organisme les ayant servies des indemnités de chômage payées à la salariée au jour de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités, alors « que les actions tendant à la reconnaissance judiciaire d'une unité économique et sociale relèvent de la compétence exclusive d'attribution du tribunal d'instance (tribunal judiciaire), qu'elles aient pour objet ou pour conséquence la mise en place d'institutions représentatives du personnel ; qu'en l'espèce, en jugeant, pour lui imputer les torts de la rupture avec toutes conséquences, que l'employeur avait gravement manqué à ses obligations tenant tant au respect des dispositions sur le salaire qu'aux règles d'ordre public absolu en matière de représentation du personnel et que ces manquements justifiaient la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Mme [H] aux torts de l'employeur, aux motifs que force était de constater que les extraits Kbis visés par la salariée démontraient l'existence d'un réseau d'établissements gérés par M. [K] et exerçant des activités similaires d'exploitation de salons de coiffure ou pouvant être caractérisées de complémentaires s'agissant de la création et le développement d'un réseau de franchise dans le domaine de la coiffure ou la création, l'acquisition la vente de salons de coiffure, que l'employeur ne versant aucun élément mettant la cour en mesure de considérer que les conditions d'existence d'une unité économique et sociale n'étaient pas réunies, et qu'en particulier il n'existait pas entre tous ces établissements, une communauté de travailleurs ayant des conditions de travail et un statut social similaires, il devait être retenu que n'avaient pas été respectées les dispositions légales tenant à l'organisation d'élections de délégués du personnel, le fait que Mme [H] n'avait pu avoir recours à une telle institution devant être considéré comme établi, la cour d'appel, statuant en matière prud'homale, a violé les articles L. 2324-23 et R. 2324-23 du code du travail, alors en vigueur, ensemble l'article L. 1231-1 du même code. » Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 6. L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors : « 2°/ que la charge de la preuve de l'existence d'une unité économique et sociale pèse sur le demandeur ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'employeur avait gravement manqué à ses obligations tenant tant au respect des dispositions sur le salaire qu'aux règles d'ordre public absolu en matière de représentation du personnel et que ces manquements justifiaient la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Mme [H] aux torts de l'employeur, au motif que l'employeur ne versant aucun élément mettant la cour en mesure de considérer que les conditions d'existence d'une unité économique et sociale n'étaient pas réunies, et qu'en particulier il n'existait pas entre tous ces établissements, une communauté de travailleurs ayant des conditions de travail et un statut social similaires, il devait être retenu que n'avaient pas été respectées les dispositions légales tenant à l'organisation d'élections de délégués du personnel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 2322-4 du code du travail, alors en vigueur, ensemble l'article L. 1231-1 du même code ; 4°/ que pour relever l'existence d'une unité économique et sociale, le juge doit caractériser à la fois l'aspect économique et l'aspect social ; que l'unité sociale se caractérise par l'existence d'une communauté formée par le personnel qu'auraient manifestée notamment l'identité des contrats de travail, la similitude de gestion des situations individuelles et des oeuvres sociales ou la permutabilité du personnel ; que le droit des salariés à être représentés dans les meilleures conditions n'est pas un des critères de l'existence d'une unité économique et sociale ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'employeur avait gravement manqué à ses obligations tenant tant au respect des dispositions sur le salaire qu'aux règles d'ordre public absolu en matière de représentation du personnel et que ces manquements justifiaient la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Mme [H] aux torts de l'employeur, aux motifs que l'employeur ne versant aucun élément mettant la cour en mesure de considérer que les conditions d'existence d'une unité économique et sociale n'étaient pas réunies, et qu'en particulier il n'existait pas entre tous ces établissements, une communauté de travailleurs ayant des conditions de travail et un statut social similaires, il devait être retenu que n'avaient pas été respectées les dispositions légales tenant à l'organisation d'élections de délégués du personnel, le fait que Mme [H] n'avait pu avoir recours à une telle institution devant être considéré comme établi, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'aspect social d'une unité économique et sociale, et n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2322-4 du code du travail, ensemble l'article L. 1231-1 du même code. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 34 F-D Pourvoi n° Y 20-14.545 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 La société Femeg, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 20-14.545 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [H], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Femeg, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2020), Mme [H] a été engagée à compter du mois de septembre 2011 en qualité de coiffeuse par la société Femeg. 2. Invoquant divers manquements de l'employeur, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 2 août 2014, puis a saisi, le 27 août suivant, la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre salarial et indemnitaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de remettre à la salariée une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et les bulletins de paie récapitulatifs par année civile rectifiés conformément à l'arrêt et d'ordonner le remboursement à l'organisme les ayant servies des indemnités de chômage payées à la salariée au jour de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités, alors « que les actions tendant à la reconnaissance judiciaire d'une unité économique et sociale relèvent de la compétence exclusive d'attribution du tribunal d'instance (tribunal judiciaire), qu'elles aient pour objet ou pour conséquence la mise en place d'institutions représentatives du personnel ; qu'en l'espèce, en jugeant, pour lui imputer les torts de la rupture avec toutes conséquences, que l'employeur avait gravement manqué à ses obligations tenant tant au respect des dispositions sur le salaire qu'aux règles d'ordre public absolu en matière de représentation du personnel et que ces manquements justifiaient la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Mme [H] aux torts de l'employeur, aux motifs que force était de constater que les extraits Kbis visés par la salariée démontraient l'existence d'un réseau d'établissements gérés par M. [K] et exerçant des activités similaires d'exploitation de salons de coiffure ou pouvant être caractérisées de complémentaires s'agissant de la création et le développement d'un réseau de franchise dans le domaine de la coiffure ou la création, l'acquisition la vente de salons de coiffure, que l'employeur ne versant aucun élément mettant la cour en mesure de considérer que les conditions d'existence d'une unité économique et sociale n'étaient pas réunies, et qu'en particulier il n'existait pas entre tous ces établissements, une communauté de travailleurs ayant des conditions de travail et un statut social similaires, il devait être retenu que n'avaient pas été respectées les dispositions légales tenant à l'organisation d'élections de délégués du personnel, le fait que Mme [H] n'avait pu avoir recours à une telle institution devant être considéré comme établi, la cour d'appel, statuant en matière prud'homale, a violé les articles L. 2324-23 et R. 2324-23 du code du travail, alors en vigueur, ensemble l'article L. 1231-1 du même code. » Réponse de la Cour 4. En application de l'article 79 du code de procédure civile, saisie par l'effet dévolutif de l'appel et investie de la plénitude de juridiction tant en matière civile qu'en matière prud'homale, la cour d'appel avait le pouvoir et le devoir de statuer sur le moyen invoqué par la salariée tiré de l'existence d'une unité économique et sociale imposant à l'employeur la mise en place des institutions représentatives du personnel correspondantes. 5. Le moyen est dès lors inopérant. Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 6. L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors : « 2°/ que la charge de la preuve de l'existence d'une unité économique et sociale pèse sur le demandeur ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'employeur avait gravement manqué à ses obligations tenant tant au respect des dispositions sur le salaire qu'aux règles d'ordre public absolu en matière de représentation du personnel et que ces manquements justifiaient la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Mme [H] aux torts de l'employeur, au motif que l'employeur ne versant aucun élément mettant la cour en mesure de considérer que les conditions d'existence d'une unité économique et sociale n'étaient pas réunies, et qu'en particulier il n'existait pas entre tous ces établissements, une communauté de travailleurs ayant des conditions de travail et un statut social similaires, il devait être retenu que n'avaient pas été respectées les dispositions légales tenant à l'organisation d'élections de délégués du personnel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 2322-4 du code du travail, alors en vigueur, ensemble l'article L. 1231-1 du même code ; 4°/ que pour relever l'existence d'une unité économique et sociale, le juge doit caractériser à la fois l'aspect économique et l'aspect social ; que l'unité sociale se caractérise par l'existence d'une communauté formée par le personnel qu'auraient manifestée notamment l'identité des contrats de travail, la similitude de gestion des situations individuelles et des oeuvres sociales ou la permutabilité du personnel ; que le droit des salariés à être représentés dans les meilleures conditions n'est pas un des critères de l'existence d'une unité économique et sociale ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'employeur avait gravement manqué à ses obligations tenant tant au respect des dispositions sur le salaire qu'aux règles d'ordre public absolu en matière de représentation du personnel et que ces manquements justifiaient la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Mme [H] aux torts de l'employeur, aux motifs que l'employeur ne versant aucun élément mettant la cour en mesure de considérer que les conditions d'existence d'une unité économique et sociale n'étaient pas réunies, et qu'en particulier il n'existait pas entre tous ces établissements, une communauté de travailleurs ayant des conditions de travail et un statut social similaires, il devait être retenu que n'avaient pas été respectées les dispositions légales tenant à l'organisation d'élections de délégués du personnel, le fait que Mme [H] n'avait pu avoir recours à une telle institution devant être considéré comme établi, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'aspect social d'une unité économique et sociale, et n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2322-4 du code du travail, ensemble l'article L. 1231-1 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2322-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 : 7. En application de ce texte, l'unité économique et sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes se caractérise, en premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, en second lieu, par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés. 8. Pour dire que la prise d'acte de la salariée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir fait droit à la demande de rappel de salaire de celle-ci, retient, au titre du second grief invoqué par la salariée, que les extraits Kbis qu'elle produit démontrent l'existence d'un réseau d'établissements gérés par M. [K] et exerçant des activités similaires d'exploitation de salons de coiffure ou pouvant être caractérisées de complémentaires s'agissant de la création et le développement d'un réseau de franchise dans le domaine de la coiffure ou la création, l'acquisition et la vente de salons de coiffure et que l'employeur ne versant aucun élément mettant la cour en mesure de considérer que les conditions d'existence d'une unité économique et sociale ne sont pas réunies, et qu'en particulier il n'existe pas entre tous ces établissements, une communauté de travailleurs ayant des conditions de travail et un statut social similaires, il doit être retenu que n'ont pas été respectées les dispositions légales tenant à l'organisation d'élections de délégués du personnel et qu'ainsi la salariée n'a pu avoir recours à cette institution. L'arrêt en déduit que l'employeur a gravement manqué à ses obligations tenant tant au respect des dispositions sur le salaire qu'aux règles d'ordre public absolu de représentation du personnel, en sorte que la prise d'acte de la salarié est justifiée. 9. En statuant ainsi, alors que la charge de la preuve de l'existence d'une unité économique et sociale pèse sur celui qui en demande la reconnaissance, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé d'éléments établissant l'existence d'une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une permutabilité du personnel, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Femeg à payer à Mme [H] les sommes de 21 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 479,67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 5 965,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 596,15 euros au titre des congés payés afférents et à remettre à Mme [H] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et les bulletins de salaire récapitulatifs par année civile rectifiés conformément à l'arrêt, et en ce qu'il ordonne le remboursement à l'organisme les ayant servies des indemnités de chômage payées à la salariée au jour de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 29 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Femeg ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Femeg Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Femeg à verser à Mme [H] les sommes de 21 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal, 3 479,67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal, 5 965,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 596,15 euros au titre des congés payés afférents, dit que les sommes à caractère salarial produiraient intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiraient intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, condamné la société Femeg à remettre à Mme [H] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et les bulletins de paie récapitulatifs par année civile rectifiés conformément à l'arrêt, rejeté l'ensemble des autres demandes, ordonné le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE sur le non-respect des règles sur la représentation du personnel. En vertu de l'article L. 2312-1 du code du travail, le personnel élit des délégués du personnel dans tous les établissements d'au moins onze salariés. Lorsque plusieurs entreprises juridiquement distinctes forment une unité économique et sociale, (UES) la condition d'effectif requise pour la mise en place des délégués du personnel s'apprécie au niveau de cet ensemble, lequel se caractérise par la concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité et la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités et en second lieu par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire le cas échéant par une certaine permutabilité des salariés. Mme [H] soutient que la société Femeg, dirigée par M. [R] [K] englobe un réseau de salons de coiffure constituant une UES et verse aux débats des extraits Kbis, soutenant que des élections de délégués du personnel auraient dû être mises en oeuvre, ce qui n'a pas été fait, rappelant qu'elle n'a pu avoir recours à cette instance notamment sur ses réclamations salariales. Force est de constater que les extraits Kbis visés par la salariée démontrent l'existence d'un réseau d'établissements gérés par M. [K] et exerçant des activités similaires d'exploitation de salons de coiffure ou pouvant être caractérisées de complémentaires s'agissant de la création et le développement d'un réseau de franchise dans le domaine de la coiffure ou la création, l'acquisition la vente de salons de coiffure. L'employeur ne versant aucun élément mettant la cour en mesure de considérer que les conditions d'existence d'une UES ne sont pas réunies, et qu'en particulier il n'existe pas entre tous ces établissements, une communauté de travailleurs ayant des conditions de travail et un statut social similaires, il doit être retenu que n'ont pas été respectées les dispositions légales tenant à l'organisation d'élections de délégués du personnel, le fait que Mme [H] n'ait pu avoir recours à une telle institution devant être considéré comme établi. Iisur la rupture du contrat de travail, son imputabilité et ses conséquences, Dans le cadre de l'exception d'inexécution il est admis que les manquements de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail peuvent justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié dès lors que ce dernier établit que ces manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission. Il appartient aux juridictions de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture. A- sur l'imputabilité de la rupture, Par lettre du 2 août 2014, Mme [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, rappelant qu'aucune suite n'a été donnée à ses réclamations successives relativement aux sommes qu'elle estimait lui rester dues au titre de sa rémunération et à son impossibilité de saisir les délégués du personnel en l'absence d'organisation des élections professionnelles. Cette prise d'acte fait suite à un premier courrier de réclamations du 28 mai 2014 resté sans réponse et que l'employeur reconnaît avoir reçu à cette période, ainsi qu'à un deuxième courrier de réclamations adressé le 28 juillet 2014 auquel a été opposé une refus relativement au rappel de salaire, la réponse ne comportant en revanche aucun développement autre qu'une dénégation générale sur la question relative aux délégués du personnel. De ce qui précède il résulte que l'employeur a gravement manqué à ses obligations tenant tant au respect des dispositions sur le salaire qu'aux règles d'ordre public absolu en matière de représentation du personnel. Ces manquements justifient la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Mme [H], et ce, aux torts et griefs de l'employeur. En effet, en premier lieu, il ne peut être retenu que Mme [H] a manqué aux dispositions de l'article 7 de son contrat de travail, dès lors que l'exercice d'une activité concurrente pendant l'exécution de son contrat de travail ne résulte d'aucune des pièces versées par l'employeur qui évoque d'ailleurs lui-même la prise de fonction dans un nouveau salon postérieurement au 2 août 2014 et donc postérieurement à la prise d'acte de rupture du contrat de travail. En second lieu, s'il apparaît que Mme [H] a pris une part minoritaire dans le capital social d'une société exploitant un salon de coiffure enregistrée le 25 février 2014 au registre du commerce et des sociétés, cet état de fait ne met pas la cour en mesure de considérer pour autant que les fautes commises par l'employeur et ci-dessus caractérisées ne sont pas de nature à justifier que soit imputée à ses torts et griefs la rupture du contrat de travail, alors que n'est pas contesté que l'ouverture du dit salon n'a eu lieu qu'en septembre 2014, et donc plus d'un mois après la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la violation d'une clause de non concurrence opposable à la salariée postérieurement à cette rupture n'étant au demeurant pas soutenue. Quant aux deux témoignages versés par l'employeur selon lesquels Mme [H] discutait pendant ses heures de travail avec des clientes et d'autres salariés, de son projet d'ouverture et ce, dès le mois de mars 2014, force est relever qu'ils ne suffisent pas à neutraliser les fautes commises par l'employeur sur la rémunération depuis janvier 2013 et antérieurement quant aux règles sur la représentation du personnel, alors au demeurant que doit être relevé le caractère peu circonstancié des attestations dans lesquelles ne figure aucun détail en particulier sur les modalités de transmission des coordonnées du nouveau salon. Ils ne peuvent non plus conduire à donner à la rupture les effets d'une démission, alors que la société Femeg n'a donné aucune réponse aux réclamations expressément formulées en mai 2014. De même le fait que deux démissions de salariées aient été enregistrées peu après la prise d'acte de Mme [H] est inopérant dès lors qu'est démontrée l'existence de fautes suffisamment graves et persistantes au moment de décision de la salariée, la circonstance que cette derrière ait attendu le moment le plus opportun pour elle pour rompre son contrat de travail à raison des fautes de son employeur étant, en l'absence de tout abus démontré sur ce point, sans conséquence sur l'imputabilité de la rupture. Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions. B- sur les conséquences de la rupture. La rupture ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [H] peut prétendre au versement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La salariée comptait plus de six ans d'ancienneté dans l'entreprise et était âgée de 29 ans au moment de la rupture de son contrat de travail. Elle ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui né de la rupture et demeurant non indemnisé par l'octroi de dommages-intérêts au titre du caractère sans cause réelle et sérieuse de cette dernière. Sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement aux obligations conventionnelles et à ses engagements contractuels doit être rejetée. En conséquence, la société Femeg, qui ne remet pas en cause les quantum sollicités, sera condamnée à verser à Mme [H] les sommes suivantes : - 3 479,67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal, - 5 965,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 596,15 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - 21 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 1°) ALORS QUE les actions tendant à la reconnaissance judiciaire d'une unité économique et sociale relèvent de la compétence exclusive d'attribution du tribunal d'instance (tribunal judiciaire), qu'elles aient pour objet ou pour conséquence la mise en place d'institutions représentatives du personnel ; qu'en l'espèce, en jugeant, pour lui imputer les torts de la rupture avec toutes conséquences, que l'employeur avait gravement manqué à ses obligations tenant tant au respect des dispositions sur le salaire qu'aux règles d'ordre public absolu en matière de représentation du personnel et que ces manquements justifiaient la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Mme [H] aux torts de l'employeur (cf. arrêt attaqué p. 6), aux motifs que force était de constater que les extraits Kbis visés par la salariée démontraient l'existence d'un réseau d'établissements gérés par M. [K] et exerçant des activités similaires d'exploitation de salons de coiffure ou pouvant être caractérisées de complémentaires s'agissant de la création et le développement d'un réseau de franchise dans le domaine de la coiffure ou la création, l'acquisition la vente de salons de coiffure, que l'employeur ne versant aucun élément mettant la cour en mesure de considérer que les conditions d'existence d'une unité économique et sociale n'étaient pas réunies, et qu'en particulier il n'existait pas entre tous ces établissements, une communauté de travailleurs ayant des conditions de travail et un statut social similaires, il devait être retenu que n'avaient pas été respectées les dispositions légales tenant à l'organisation d'élections de délégués du personnel, le fait que Mme [H] n'avait pu avoir recours à une telle institution devant être considéré comme établi (cf. arrêt attaqué p. 5), la cour d'appel, statuant en matière prud'homale, a violé les articles L. 2324-23 et R. 2324-23 du code du travail, alors en vigueur, ensemble l'article L. 1231-1 du même code ; 2°) ALORS QUE la charge de la preuve de l'existence d'une unité économique et sociale pèse sur le demandeur ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'employeur avait gravement manqué à ses obligations tenant tant au respect des dispositions sur le salaire qu'aux règles d'ordre public absolu en matière de représentation du personnel et que ces manquements justifiaient la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Mme [H] aux torts de l'employeur (cf. arrêt attaqué p. 6), au motif que l'employeur ne versant aucun élément mettant la cour en mesure de considérer que les conditions d'existence d'une unité économique et sociale n'étaient pas réunies, et qu'en particulier il n'existait pas entre tous ces établissements, une communauté de travailleurs ayant des conditions de travail et un statut social similaires, il devait être retenu que n'avaient pas été respectées les dispositions légales tenant à l'organisation d'élections de délégués du personnel (cf. arrêt attaqué p. 5), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 2322-4 du code du travail, alors en vigueur, ensemble l'article L. 1231-1 du même code ; 3°) ALORS QUE pour relever l'existence d'une unité économique et sociale, le juge doit caractériser à la fois l'aspect économique et l'aspect social ; que l'unité économique nécessite à la fois la concentration des pouvoirs de direction et la complémentarité des activités ; que le droit des salariés à être représentés dans les meilleures conditions n'est pas un des critères de l'existence d'une unité économique et sociale ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'employeur avait gravement manqué à ses obligations tenant tant au respect des dispositions sur le salaire qu'aux règles d'ordre public absolu en matière de représentation du personnel et que ces manquements justifiaient la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Mme [H] aux torts de l'employeur (cf. arrêt attaqué p. 6), aux motifs que force était de constater que les extraits Kbis visés par la salariée démontraient l'existence d'un réseau d'établissements gérés par M. [K] et exerçant des activités similaires d'exploitation de salons de coiffure ou pouvant être caractérisées de complémentaires s'agissant de la création et le développement d'un réseau de franchise dans le domaine de la coiffure ou la création, l'acquisition la vente de salons de coiffure, que l'employeur ne versant aucun élément mettant la cour en mesure de considérer que les conditions d'existence d'une unité économique et sociale n'étaient pas réunies, et qu'en particulier il n'existait pas entre tous ces établissements, une communauté de travailleurs ayant des conditions de travail et un statut social similaires, il devait être retenu que n'avaient pas été respectées les dispositions légales tenant à l'organisation d'élections de délégués du personnel, le fait que Mme [H] n'avait pu avoir recours à une telle institution devant être considéré comme établi (cf. arrêt attaqué p. 5), la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'aspect économique d'une unité économique et sociale, n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2322-4 du code du travail, ensemble l'article L. 1231-1 du même code ; 4°) ALORS QUE pour relever l'existence d'une unité économique et sociale, le juge doit caractériser à la fois l'aspect économique et l'aspect social ; que l'unité sociale se caractérise par l'existence d'une communauté formée par le personnel qu'auraient manifestée notamment l'identité des contrats de travail, la similitude de gestion des situations individuelles et des oeuvres sociales ou la permutabilité du personnel ; que le droit des salariés à être représentés dans les meilleures conditions n'est pas un des critères de l'existence d'une unité économique et sociale ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'employeur avait gravement manqué à ses obligations tenant tant au respect des dispositions sur le salaire qu'aux règles d'ordre public absolu en matière de représentation du personnel et que ces manquements justifiaient la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Mme [H] aux torts de l'employeur (cf. arrêt attaqué p. 6), aux motifs que l'employeur ne versant aucun élément mettant la cour en mesure de considérer que les conditions d'existence d'une unité économique et sociale n'étaient pas réunies, et qu'en particulier il n'existait pas entre tous ces établissements, une communauté de travailleurs ayant des conditions de travail et un statut social similaires, il devait être retenu que n'avaient pas été respectées les dispositions légales tenant à l'organisation d'élections de délégués du personnel, le fait que Mme [H] n'avait pu avoir recours à une telle institution devant être considéré comme établi (cf. arrêt attaqué p. 5), la cour d'appel n'a pas caractérisé l'aspect social d'une unité économique et sociale, et n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2322-4 du code du travail, ensemble l'article L. 1231-1 du même code.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 5 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00034
Données disponibles
- Texte intégral