Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00049
- Date
- 12 janvier 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
Mes notes
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (chambre d'appel de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion siégeant Mamoudzou, 12 novembre 2019), Mme [C] a été engagée en qualité de responsable administratif et financier par contrat verbal du 15 novembre 2009 par l'association des parents d'élèves du lycée [3]. 2. Le 12 août 2016, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 18 juillet 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au versement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de primes, ainsi qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en réparation du préjudice moral subi, alors : « 2°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en décidant que la convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement ne constituait pas une mesure vexatoire de nature à caractériser un harcèlement moral, dès lors que cette convocation n'avait pas été suivie d'effet en raison non de la volonté de l'employeur, mais de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée, sans constater que cette prise d'acte de rupture était intervenue avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de l'entretien préalable au licenciement, imparti à l'employeur pour poursuivre la procédure de licenciement à l'encontre de cette salariée, la cour d'appel a privé sa décision base légale au regard de l'article L. 052-1 du code du travail applicable à Mayotte, alors en vigueur ; 3°/ que, tenu de motiver sa décision, à peine de nullité de celle-ci, le juge ne peut se borner à viser les pièces versées aux débats par les parties, sans les analyser, même sommairement, et doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en affirmant, pour décider qu'aucun fait de harcèlement moral ne pouvait être retenu à l'encontre de l'employeur, que celui-ci n'avait pas privé la salariée de son outil de travail, puisqu'il s'était borné à remplacer son ordinateur, sans indiquer sur quelles pièces elle s'est fondée pour se livrer à une telle affirmation, ni a fortiori, les analyser, même sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que lorsque survient un litige relatif à un harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider qu'aucun fait de harcèlement moral ne pouvait être retenu à l'encontre de l'employeur, que le certificat médical produit par cette dernière était laconique et se bornait à relater ses doléances, sans indiquer en quoi ce certificat médical, qui indiquait expressément que la salariée souffrait d'une dépression ayant pour origine son environnement de travail, n'était pas de nature à permettre de présumer l'existence d'un harcèlement moral de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 052-1 et L. 054-1 du code du travail applicable à Mayotte, alors en vigueur. » Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaires afférents aux mois d'avril à juillet 2016, alors « qu'en se bornant à affirmer qu'elle avait été absente, sans pouvoir en justifier, du 11 décembre 2015 au 6 janvier 2016, puis du 11 mars 2016 au 11 avril 2016, et enfin à compter du 12 juillet 2016, de sorte que l'employeur pouvait, à ces dates, procéder à une retenue sur salaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur s'était également abstenu de lui payer son salaire du mois d'avril 2016 jusqu'au mois de juillet 2016, qui constituait une période travaillée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-1 du code du travail applicable à Mayotte, alors en vigueur. » Et sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 10. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à faire juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités ou de dommages-intérêts subséquents, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, du chef de l'arrêt attaqué ayant débouté la salariée de sa demande tendant à voir condamner l'association employeur à lui payer une certaine somme à titre de rappel de salaires, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt ayant jugé que la salariée n'était pas fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison du défaut de paiement des salaires par l'employeur, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 49 F-D Pourvoi n° T 20-12.838 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022 Mme [W] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-12.838 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la chambre d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre d'appel de Mamoudzou (chambre sociale)), dans le litige l'opposant à l'Association des parents d'élèves du lycée [3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (chambre d'appel de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion siégeant Mamoudzou, 12 novembre 2019), Mme [C] a été engagée en qualité de responsable administratif et financier par contrat verbal du 15 novembre 2009 par l'association des parents d'élèves du lycée [3]. 2. Le 12 août 2016, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 18 juillet 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au versement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de primes, ainsi qu'au titre de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en réparation du préjudice moral subi, alors : « 2°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en décidant que la convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement ne constituait pas une mesure vexatoire de nature à caractériser un harcèlement moral, dès lors que cette convocation n'avait pas été suivie d'effet en raison non de la volonté de l'employeur, mais de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée, sans constater que cette prise d'acte de rupture était intervenue avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de l'entretien préalable au licenciement, imparti à l'employeur pour poursuivre la procédure de licenciement à l'encontre de cette salariée, la cour d'appel a privé sa décision base légale au regard de l'article L. 052-1 du code du travail applicable à Mayotte, alors en vigueur ; 3°/ que, tenu de motiver sa décision, à peine de nullité de celle-ci, le juge ne peut se borner à viser les pièces versées aux débats par les parties, sans les analyser, même sommairement, et doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en affirmant, pour décider qu'aucun fait de harcèlement moral ne pouvait être retenu à l'encontre de l'employeur, que celui-ci n'avait pas privé la salariée de son outil de travail, puisqu'il s'était borné à remplacer son ordinateur, sans indiquer sur quelles pièces elle s'est fondée pour se livrer à une telle affirmation, ni a fortiori, les analyser, même sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que lorsque survient un litige relatif à un harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider qu'aucun fait de harcèlement moral ne pouvait être retenu à l'encontre de l'employeur, que le certificat médical produit par cette dernière était laconique et se bornait à relater ses doléances, sans indiquer en quoi ce certificat médical, qui indiquait expressément que la salariée souffrait d'une dépression ayant pour origine son environnement de travail, n'était pas de nature à permettre de présumer l'existence d'un harcèlement moral de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 052-1 et L. 054-1 du code du travail applicable à Mayotte, alors en vigueur. » Réponse de la Cour 5. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine de la cour d'appel dont elle a déduit l'absence de preuve de la matérialité des faits invoqués. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaires afférents aux mois d'avril à juillet 2016, alors « qu'en se bornant à affirmer qu'elle avait été absente, sans pouvoir en justifier, du 11 décembre 2015 au 6 janvier 2016, puis du 11 mars 2016 au 11 avril 2016, et enfin à compter du 12 juillet 2016, de sorte que l'employeur pouvait, à ces dates, procéder à une retenue sur salaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur s'était également abstenu de lui payer son salaire du mois d'avril 2016 jusqu'au mois de juillet 2016, qui constituait une période travaillée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-1 du code du travail applicable à Mayotte, alors en vigueur. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 8. Pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre de la période d'avril à juillet 2016, l'arrêt retient que le salaire étant la contrepartie du travail, en cas d'absences injustifiées, la salariée ne peut prétendre au paiement de son salaire. L'arrêt ajoute qu'il ressort des productions que la salariée a été absente sans justificatif du 11 décembre 2015 au 6 janvier 2016, du 11 mars 2016 au 11 avril 2016 et à compter du 12 juillet 2016. Il en déduit que l'employeur n'avait pas à lui payer ses salaires pour ces périodes. 9. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui réclamait un rappel de salaire en soutenant avoir travaillé entre le mois d'avril et le mois de juillet 2016, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Et sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 10. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à faire juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités ou de dommages-intérêts subséquents, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, du chef de l'arrêt attaqué ayant débouté la salariée de sa demande tendant à voir condamner l'association employeur à lui payer une certaine somme à titre de rappel de salaires, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt ayant jugé que la salariée n'était pas fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison du défaut de paiement des salaires par l'employeur, en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 11. La cassation du chef de dispositif critiqué par le premier moyen emporte, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif déboutant la salariée de sa demande tendant à ce que sa prise d'acte soit requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux demandes subséquentes, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que Mme [C] a été salariée au titre d'un contrat verbal du 15 novembre 2009 au 12 août 2016 et la déboute de sa demande de paiement de 20 000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral, l'arrêt rendu le 12 novembre 2019, entre les parties, par la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion siégeant à Mamoudzou ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion siégeant à Mamoudzou autrement composée ; Condamne l'association des parents d'élèves du lycée [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association des parents d'élèves du lycée [3] et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [W] [C] de sa demande tendant à voir condamner l'Association des parents d'élèves du lycée [3] à lui payer la somme de 6.501,24 euros à titre de rappel de salaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la rupture du contrat de travail, lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la prise d'acte, pour produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit porter sur des faits suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail ; qu'en l'espèce, la salariée formule deux reproches à l'encontre de son employeur : - un non-paiement de ses salaires : le salaire est la contrepartie du travail ; qu'en cas d'absences injustifiées, la salariée ne peut prétendre au paiement de son salaire ; qu'en l'espèce il ressort des pièces n° 8 à 12 que l'appelante a été absente sans justificatif du 11 décembre 2015 au 6 janvier 2016, du 11 mars 2016 au 11 avril 2016 et à compter du 12 juillet 2016 ; que l'employeur n'avait donc pas à lui payer ses salaires pour ces périodes ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, que le harcèlement n'étant pas démontré, pas plus que l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles en matière de paiement de salaire, tout démontrant au contraire que la salariée a fait usage d'absentéisme sans motif ni autorisation, Madame [C] se verra débouter de sa demande de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail; que, sur les demandes de salaires et accessoires, les demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande de rappel de salaires sur une période de quatre mois dont les bornes ne sont pas précisées, outre demandes accessoires d'heures supplémentaires ne sont aucunement étayées, contredites au bas mot en ce qui concerne les salaires impayés de début 2016 par l'absentéisme injustifié de la salariée dont elle fait l'aveu en réclamant validation du certificat de reprise figurant en pièce n° 7, alors qu'elle ne peut rapporter la preuve médicale des arrêts de travail afférents ; que l'ensemble de ces demandes devra être rejeté ; 1°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour débouter Madame [C] de sa demande de rappel de salaires afférents aux mois d'avril à juillet 2016, que celle-ci avait été absente, sans pouvoir en justifier, du 11 décembre 2015 au 6 janvier 2016, puis du 11 mars 2016 au 11 avril 2016, et enfin à compter du 12 juillet 2016, de sorte que l'employeur pouvait, à ces dates, procéder à une retenue sur salaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur de Madame [C] s'était également abstenu de lui payer son salaire du mois d'avril 2016 jusqu'au mois de juillet 2016, qui constituait une période travaillée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-1 du Code du travail applicable à Mayotte, alors en vigueur ; 2°) ALORS QUE subsidiairement, la charge de la preuve du paiement du salaire à un salarié incombe à l'employeur qui se prétend libéré ; qu'en décidant néanmoins, pour débouter Madame [C] de sa demande de rappel de salaires afférents aux mois d'avril à juillet 2016, que celle-ci ne démontrait pas que l'employeur avait manqué à son obligation de paiement des salaires, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315, devenu l'article 1353 du Code civil, ensemble l'article L. 143-1 du Code du travail applicable à Mayotte, alors en vigueur. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [W] [C] de sa demande tendant à voir juger que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes tendant à voir condamner l'Association des parents d'élèves du lycée [3] à lui payer les sommes de 2.803,60 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 24.379,65 euros de dommages-intérêts, 3.250,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 325 euros au titre des congés payés y afférents, et 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la rupture du contrat de travail, lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la prise d'acte, pour produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit porter sur des faits suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail ; qu'en l'espèce, la salariée formule deux reproches à l'encontre de son employeur : - un non-paiement de ses salaires : le salaire est la contrepartie du travail ; qu'en cas d'absences injustifiées, la salariée ne peut prétendre au paiement de son salaire ; qu'en l'espèce il ressort des pièces n° 8 à 12 que l'appelante a été absente sans justificatif du 11 décembre 2015 au 6 janvier 2016, du 11 mars 2016 au 11 avril 2016 et à compter du 12 juillet 2016 ; que l'employeur n'avait donc pas à lui payer ses salaires pour ces périodes ; que, sur le harcèlement moral, l'article L. 052-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que lorsqu'un salarié se plaint de harcèlement moral il lui appartient d'établir la matérialité des faits qu'il invoque, à charge pour le juge d'apprécier s'ils permettent de présumer l'existence du harcèlement allégué ; qu'en l'espèce Madame [C] reproche à son employeur une privation de ses outils de travail et une convocation à entretien préalable à son éventuel licenciement, convocation qui n'a pas été suivie d'effet du fait de la prise d'acte ; qu'or, la convocation à un entretien préalable pour un éventuel licenciement du fait des absences réitérées de la salariée ne constitue pas une mesure vexatoire ; quant à son outil de travail, l'employeur démontre qu'il a simplement changé l'ordinateur de la salariée ; qu'il est également établi par les pièces versées aux débats (pièce 4 et 10) que cette dernière a quitté son poste en emportant les clefs de son bureau et en refusant de les rendre malgré plusieurs relances ; que l'appelante affirme également que ses conditions de travail se sont dégradées du fait des pressions permanentes de l'employeur mais ne produit strictement aucune pièce à l'appui de ses dires, le seul certificat médical versé aux débats est plus que laconique et se contente de relater les doléances de l'intéressée sans relever de faits objectifs ; que la matérialité d'agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel n'est donc pas établie ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le harcèlement moral se trouve défini à l'article L. 052-1 du Code du travail applicable à Mayotte comme des agissements répétés à l'égard du salarié ayant « pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'il appartient à la demanderesse de délivrer un commencement de preuve de ses allégations ; que l'examen des pièces n° 3 à 7 ne permet de suspecter une telle situation en ce que : - la convocation à un entretien préalable à licenciement (pièce n° 3) ne constitue pas un acte de harcèlement, sauf à priver l'employeur de toute action envers un salarié dont elle envisage de se séparer sans accord réciproque ; - le fait qu'il n'ait pas été donné suite à cet entretien n'est pas de nature à démontrer un comportement vexatoire ou menaçant, laissant peser une incertitude insupportable sur les épaules de la salariée ; - l'employeur s'est expliqué, sans être démenti, sur le changement d'ordinateur de la salariée qui, au demeurant, n'expose pas avoir été privée de ce chef de fichiers ou d'outils particuliers dont elle aurait eu besoin pour l'exercice ordinaire de son activité (pièce n° 4) ; - il n'est d'aucune portée que la demanderesse prétende avoir été privée d'indemnités journalières de la sécurité sociale par refus prétendu pour l'employeur de signer le certificat de reprise, Madame [C] ne démontrant pas avoir été en arrêt de maladie du 15 janvier 2016 au 9 mai 2016 (pièce n° 4 & 7) ; on cherchera du reste en vain les arrêts de travail correspondants dans les pièces versées aux débats ; - on ignore à quoi correspond la demande de régularisation de salaire de 2014 (pièces n° 5, 6 & 15), qui n'est fondée ni en fait ni en droit ; que par ailleurs que la forme prise par le conflit ayant émergé entre l'employeur et la salariée (pièces n° 9 à 11) concernant son statut, la validité du contrat prétendu du 12 novembre 2013 ainsi que la volonté de l'association de vouloir fixer un cadre contractuel précis à l'activité de Madame [C] pour remédier notamment à un problème d'absentéisme (pièces n° 9 à 11), n'est pas la manifestation d'un harcèlement ; qu'enfin qu'à aucun moment la salariée ne démontre avoir ressenti une particulière souffrance au travail qui pourrait, fût-ce de manière indirecte, révéler le harcèlement moral, tel que défini à l'article L. 052-1 précité du Code du travail applicable à Mayotte ; que le harcèlement n'étant pas démontré, pas plus que l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles en matière de paiement de salaire, tout démontrant au contraire que la salariée a fait usage d'absentéisme sans motif ni autorisation, Madame [C] se verra débouter de sa demande de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail; que, sur les demandes de salaires et accessoires, les demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande de rappel de salaires sur une période de quatre mois dont les bornes ne sont pas précisées, outre demandes accessoires d'heures supplémentaires ne sont aucunement étayées, contredites au bas mot en ce qui concerne les salaires impayés de début 2016 par l'absentéisme injustifié de la salariée dont elle fait l'aveu en réclamant validation du certificat de reprise figurant en pièce n° 7, alors qu'elle ne peut rapporter la preuve médicale des arrêts de travail afférents ; que l'ensemble de ces demandes devra être rejeté ; 1°) ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, du chef de l'arrêt attaqué ayant débouté Madame [W] [C] de sa demande tendant à voir condamner l'Association des parents d'élèves du lycée [3] à lui payer la somme de 6.501,24 euros à titre de rappel de salaires, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt ayant jugé que Madame [C] n'était pas fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison du défait de paiement des salaires par l'employeur, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en décidant que la convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement ne constituait pas une mesure vexatoire de nature à caractériser un harcèlement moral, dès lors que cette convocation n'avait pas été suivie d'effet en raison non de la volonté de l'employeur, mais de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Madame [C], sans constater que cette prise d'acte de rupture était intervenue avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de l'entretien préalable au licenciement, imparti à l'employeur pour poursuivre la procédure de licenciement à l'encontre de Madame [C], la Cour d'appel a privé sa décision base légale au regard de l'article L. 052-1 du Code du travail applicable à Mayotte, alors en vigueur ; 3°) ALORS QUE tenu de motiver sa décision, à peine de nullité de celle-ci, le juge ne peut se borner à viser les pièces versées aux débats par les parties, sans les analyser, même sommairement, et doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en affirmant, pour décider qu'aucun fait de harcèlement moral ne pouvait être retenu à l'encontre de l'employeur de Madame [C], que celui-ci n'avait pas privé Madame [C] de son outil de travail, puisqu'il s'était borné à remplacer son ordinateur, sans indiquer sur quelles pièces elle s'est fondée pour se livrer à une telle affirmation, ni a fortiori, les analyser, même sommairement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que lorsque survient un litige relatif à un harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider qu'aucun fait de harcèlement moral ne pouvait être retenu à l'encontre de l'employeur de Madame [C], que le certificat médical produit par cette dernière était laconique et se bornait à relater ses doléances, sans indiquer en quoi ce certificat médical, qui indiquait expressément que Madame [C] souffrait d'une dépression ayant pour origine son environnement de travail, n'était pas de nature à permettre de présumer l'existence d'un harcèlement moral de son employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 052-1 et L. 054-1 du Code du travail applicable à Mayotte, alors en vigueur.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00049
Données disponibles
- Texte intégral