Cour de Cassation · soc — 19 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00078
- Date
- 19 janvier 2022
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 septembre 2019), Mme [D] a été engagée à temps partiel, le 20 juin 2009, en qualité de comptable à domicile multi-employeurs, par la société Yavuz, exploitant un fonds de commerce de restauration. 2. Par acte du 30 avril 2010, la société Yavuz a cédé son fonds de commerce à la société Le Bosphore. Elle a ensuite engagé une procédure de liquidation amiable, M. [X] étant désigné en qualité de liquidateur, puis a été radiée du registre du commerce et des métiers. 3. Par courrier du 30 novembre 2010, la société Le Bosphore n'ayant pas répondu à ses demandes tendant à l'envoi des documents nécessaires à l'exercice de sa mission et au paiement de ses salaires, Mme [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre la société Le Bosphore laquelle a appelé en garantie la société Yavuz. 5. Après avoir à son tour cédé le fonds de commerce, la société Le Bosphore a engagé une procédure de liquidation, Mme [R] étant désignée en qualité de liquidateur, puis a été dissoute. 6. Par ordonnances du 30 avril 2018, le président du tribunal de commerce a nommé, Mme [R], épouse [Z], en qualité de mandataire ad hoc de la société Le Bosphore, d'une part, et M. [X] en qualité de mandataire ad hoc de la société Yavuz, d'autre part, avec mission de représenter ces sociétés dissoutes dans la procédure prud'homale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé Et sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Mme [R], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Le Bosphore, fait grief à l'arrêt de la débouter de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [X], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Yavuz, alors « que les mentions d'un acte authentique font foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté ; qu'elle soutenait en cause d'appel, au soutien de son moyen tiré d'une dissimulation par le cédant du fonds de commerce, de l'existence du contrat de travail le liant à la salariée, que l'acte authentique de cession du fonds de commerce de la société Yavuz à la société Le Bosphore stipulait en page 23 que ''le cédant précise qu'il n'avait pas de salarié'' ; qu'en considérant, pour retenir que la volonté de M. [X] de dissimuler à la société Le Bosphore l'existence du contrat de travail n'était pas établie, que la preuve contraire de cette déclaration pouvait être faite par les énonciations d'un courrier, alors même que l'acte authentique faisait foi à cet égard jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 78 F-D Pourvoi n° G 19-26.073 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 janvier 2021. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [X], ès qualités. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022 1°/ Mme [M] [R], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Le Bosphore, 2°/ La société Le Bosphore, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° G 19-26.073 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [I] [D], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à M. [V] [X], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire ad'hoc de la société Yavuz, 3°/ à la société Yavuz, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [R], ès qualités, de la société Le Bosphore, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [D], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [X], ès qualités, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 septembre 2019), Mme [D] a été engagée à temps partiel, le 20 juin 2009, en qualité de comptable à domicile multi-employeurs, par la société Yavuz, exploitant un fonds de commerce de restauration. 2. Par acte du 30 avril 2010, la société Yavuz a cédé son fonds de commerce à la société Le Bosphore. Elle a ensuite engagé une procédure de liquidation amiable, M. [X] étant désigné en qualité de liquidateur, puis a été radiée du registre du commerce et des métiers. 3. Par courrier du 30 novembre 2010, la société Le Bosphore n'ayant pas répondu à ses demandes tendant à l'envoi des documents nécessaires à l'exercice de sa mission et au paiement de ses salaires, Mme [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre la société Le Bosphore laquelle a appelé en garantie la société Yavuz. 5. Après avoir à son tour cédé le fonds de commerce, la société Le Bosphore a engagé une procédure de liquidation, Mme [R] étant désignée en qualité de liquidateur, puis a été dissoute. 6. Par ordonnances du 30 avril 2018, le président du tribunal de commerce a nommé, Mme [R], épouse [Z], en qualité de mandataire ad hoc de la société Le Bosphore, d'une part, et M. [X] en qualité de mandataire ad hoc de la société Yavuz, d'autre part, avec mission de représenter ces sociétés dissoutes dans la procédure prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ou sont irrecevables. Et sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Mme [R], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Le Bosphore, fait grief à l'arrêt de la débouter de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [X], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Yavuz, alors « que les mentions d'un acte authentique font foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté ; qu'elle soutenait en cause d'appel, au soutien de son moyen tiré d'une dissimulation par le cédant du fonds de commerce, de l'existence du contrat de travail le liant à la salariée, que l'acte authentique de cession du fonds de commerce de la société Yavuz à la société Le Bosphore stipulait en page 23 que ''le cédant précise qu'il n'avait pas de salarié'' ; qu'en considérant, pour retenir que la volonté de M. [X] de dissimuler à la société Le Bosphore l'existence du contrat de travail n'était pas établie, que la preuve contraire de cette déclaration pouvait être faite par les énonciations d'un courrier, alors même que l'acte authentique faisait foi à cet égard jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil. » Réponse de la Cour 9. La cour d'appel a constaté qu'au regard des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, la société cessionnaire ne pouvait valablement soutenir que la cession de fonds de commerce n'emportait pas poursuite du contrat de travail de la salariée, laquelle affirmait, sans être contredite, que son contrat, ses bulletins de salaire ainsi qu'une fiche d'information indiquant le nombre de salariés au sein de l'entreprise cédante lui avaient été remis, de sorte que la volonté du cédant de dissimuler à la société cessionnaire le contrat de travail de l'intéressée n'était pas établie. 10. De ces constatations et énonciations souveraines, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant sur la force probante des mentions portées dans un acte authentique, légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Le Bosphore, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [R] et la société Le Bosphore Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [Z], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Le Bosphore, de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [X], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Yavuz ; AUX MOTIFS QUE « il doit en premier lieu être fait observer que, devant le conseil des prud'hommes, [M] [Z] avait, par acte d'huissier de justice en date du 30 septembre 2011, fait assigner la SARL YAVUZ en garantie de toutes les sommes qui seraient éventuellement mises à sa charge, [V] [X] étant intervenu à l'instance en qualité d'ancien liquidateur de ladite SARL. Dès lors, en l'absence de désistement de l'appelante, de ses demandes dirigées contre la SARL YAVUZ, le conseil des prud'hommes ne pouvait pas mettre [V] [X], ès qualités d'ancien liquidateur de cette société, hors de cause après avoir constaté qu'aucune demande n'était dirigée à son encontre lors de la réinscription de l'affaire au rôle des affaires de la juridiction. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Pour le surplus, la Cour constate que, contrairement à ce que fait valoir [V] [X], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL YAVUZ, les demandes formulées à son encontre ne sont nullement fondées sur les dispositions de l'article L. 1224-2 alinéa 2 du code du travail puisqu'elles concernent des créances nées postérieurement à la date de la modification opérée dans la situation juridique de l'entreprise. En effet, il s'agit d'un appel en garantie des sommes mises à la charge de [M] [Z], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Le Bosphore, fondée sur la dissimulation par le gérant de la SARL YAVUZ de l'existence du contrat de travail de [I] [D]. En effet, il s'agit d'un appel en garantie des sommes mises à la charge de [M] [Z], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Le Bosphore, fondée sur la dissimulation par le gérant de la SARL YAVUZ de l'existence du contrat de travail de [I] [D]. Or, les termes du courrier adressé à cette dernière le 21 mai 2010 par [M] [Z], alors gérante de la SARL Le Bosphore, contredisent le contenu de l'acte authentique dont elle se prévaut. En effet, l'appelante y précise, non qu'[V] [X] avait indiqué que la SARL YAVZ n'avait aucun salarié mais qu'il avait précisé à Maître [H], notaire en charge de la rédaction de l'acte de cession, « qu'il n'y aurait aucun personnel de repris » (pièce n° 3). Contrairement à ce que [M] [Z] soutient ensuite dans ce courrier, la cession en pouvait concerner « seulement de fonds de commerce, le matériel et la licence » au regard des dispositions d'ordre public des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail précités et il lui revenait de vérifier que les contrats de travail précédemment signés par la SARL YAVUZ avaient été valablement rompus. En l'espèce, la volonté d'[V] [X] de dissimuler à la SARL Le Bosphore l‘existence du contrat de travail de [I] [D] n'est pas établie, ce d'autant qu'en cause d'appel, l'appelante ne répond pas à l'affirmation, formulée en première instance par la salariée, selon laquelle son « contrat de travail, ses bulletins de salaire ainsi qu'une fiche d'information indiquant le nombre de salariés au sein de l'entreprise » lui auraient été remis (pièce n° 16). [M] [Z], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Le Bosphore, sera en conséquence déboutée de son appel en garantie à l'encontre d'[V] [X], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL YAVUZ » ; 1°) ALORS QUE les mentions d'un acte authentique font foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté ; que Mme [Z] soutenait en cause d'appel, au soutien de son moyen tiré d'une dissimulation par le cédant du fonds de commerce, de l'existence du contrat de travail le liant à Mme [D], que l'acte authentique de cession du fonds de commerce de la SARL Yavuz à la SARL Le Bosphore stipulait en page 23 que « le cédant précise qu'il n'avait pas de salarié » ; qu'en considérant, pour retenir que la volonté de M. [X] de dissimuler à la SARL Le Bosphore l'existence du contrat de travail n'était pas établie, que la preuve contraire de cette déclaration pouvait être faite par les énonciations d'un courrier, alors même que l'acte authentique faisait foi à cet égard jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, le vendeur d'un fonds de commerce est débiteur d'une obligation d'information à l'égard du cessionnaire sur tout ce qui compose le fonds ; que Mme [Z], ès qualité, soutenait en cause d'appel, au soutien de son moyen tiré d'une dissimulation par le cédant du fonds de commerce, de l'existence du contrat de travail le liant à Mme [D], que l'acte authentique de cession du fonds de commerce de la SARL Yavuz à la SARL Le Bosphore stipulait en page 23 que « le cédant précise qu'il n'avait pas de salarié » ; qu'en se fondant, pour juger non établie la volonté de dissimulation du cédant, sur un courrier de Mme [Z] du 21 mai 2010, postérieur à la cession, suivant lequel le gérant de la société cédante aurait indiqué au notaire « qu'il n'y aurait aucun personnel de repris » et en énonçant que Mme [Z] ne répondait pas à une affirmation, formulée en première instance par Mme [D] selon laquelle son contrat de travail, ses bulletins de salaire ainsi qu'une fiche d'information indiquant le nombre de salariés au sein de l'entreprise auraient été remis au cessionnaire, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser la connaissance de Mme [Z] de l'existence du contrat de travail de Mme [D] au jour de la cession du fonds de commerce et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 et 1282 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QUE le juge d'appel ne saurait se fonder sur les conclusions de première instance, étant saisi des seules conclusions d'appel ; qu'en retenant que la volonté de M. [X] de dissimuler l'existence du contrat de travail de Mme [D] à Mme [Z] n'était pas établie dès lors que cette dernière ne répondait pas à l'affirmation, formulée en première instance par [D] selon laquelle son contrat de travail, ses bulletins de salaire ainsi qu'une fiche d'information indiquant le nombre de salariés au sein de l'entreprise » lui auraient été remis, la cour d'appel qui s'est ainsi fondée sur les conclusions de première instance de Mme [D], dont elle n'était pas saisie, a violé les articles 562 et 954 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE, le vendeur d'un fonds de commerce est débiteur d'une obligation d'information à l'égard du cessionnaire sur tout ce qui compose le fonds ; qu'il ne peut omettre d'informer le cessionnaire de l'existence d'un contrat de travail liant la société cédante, ayant vocation à se transférer au cessionnaire ; qu'il n'appartient pas au cessionnaire de s'informer mais au cédant de délivrer cette information ; qu'en considérant qu'il appartenait au cessionnaire de vérifier que les contrats de travail qui liaient le cédant avaient été rompus, la cour d'appel a violé la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 19 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00078
Données disponibles
- Texte intégral