Cour de Cassation · soc — 19 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00081
- Date
- 19 janvier 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 20 novembre 2019), MM. [J], [N] et [T], employés par la société Schindler en qualité de techniciens de montage, ont fait l'objet de sanctions disciplinaires au cours des années 2010, 2015, 2016 et 2017. 3. Ils ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d''annulation de ces sanctions, le syndicat CGT s'étant joint à l'instance.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen , pris en sa seconde branche, en ce qu'il vise les chefs de dispositifs relatifs à l'inopposabilité du règlement intérieur à l'ensemble des salariés Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief aux arrêts de dire que les règlements intérieurs de 2015 et 1983 modifié en 1986 sont inopposables aux salariés de la société Schindler de [Localité 5], et de le condamner à payer au syndicat CGT Schindler les sommes de 1 000 euros de dommages-intérêts, 1 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, d'ordonner la communication des arrêts par le greffe de la cour à l'inspection du travail de [Localité 6] et au comité social économique de la société de [Localité 5], alors « que le juge prud'homal, dont la compétence d'attribution est limitée à l'existence d'un litige individuel, ne peut connaître des différends collectifs ; qu'il n'a donc pas compétence pour connaître d'une demande tendant à obtenir l'application ou la mise à l'écart d'un acte juridique à l'égard de l'ensemble des salariés de l'entreprise ; qu'en déclarant le règlement intérieur de 1983 ''inopposable à tous les salariés de l'entreprise'', la cour d'appel a donc méconnu sa compétence en violation de l'article L. 1411-1 du code du travail. » Mais sur le moyen, pris en sa première branche 7. L'employeur fait grief aux arrêts de dire que les règlements intérieurs de 2015 et 1983 modifié en 1986 sont inopposables aux salariés de la société Schindler de [Localité 5], d'annuler les sanctions prononcées à l'encontre de M. [J] le 26 juin 2015 et le 16 juillet 2015, les sanctions prononcées à l'encontre de M. [N] les 3 septembre 2010, 30 mars 2015, 26 juin 2015, 16 juillet 2015, 15 juillet 2017, les sanctions prononcées à l'encontre de M. [T] les 18 février 2015, 31 mars 2015, 21 octobre 2015, 27 novembre 2015, 7 juin 2016, d'ordonner le retrait de ces sanctions du dossier professionnel individuel des salariés, de dire que l'employeur doit en justifier auprès du salarié et de l'inspection du travail de [Localité 6], de le condamner à payer à chacun des salariés les sommes de 3 000 euros de dommages-intérêts, 1 000 euros en remboursement des frais irrépétibles de première instance et d'appel, de le condamner à payer au syndicat CGT Schindler les sommes de 1 000 euros de dommages-intérêts, 1 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, d'ordonner la communication des arrêts par le greffe de la cour à l'inspection du travail de [Localité 6] et au comité social économique, alors « que l'employeur n'est pas tenu de consulter les institutions représentatives du personnel lorsque les modifications apportées au règlement intérieur résultent d'une injonction de l'inspection du travail à laquelle il est tenu de se conformer ; qu'au cas présent, il faisait valoir que les modifications qu'elle avait apportées au règlement intérieur en 1985 résultaient exclusivement d'une injonction de l'inspection du travail à laquelle elle s'était conformée, en sorte qu'elle n'avait pas à consulter les institutions représentatives du personnel ; qu'en déclarant le règlement intérieur inopposable aux salariés au motif que l'exposante n'avait pas consulté les institutions représentatives du personnel lors des modifications intervenues en 1985, cependant que celles-ci résultaient d'une injonction de l'inspection du travail à laquelle elle n'avait fait que se conformer, de sorte qu'elle n'était pas tenue de consulter les institutions représentatives du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1321-4 et L. 1322-2 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 81 F-D Pourvois n° V 20-12.196 à X 20-12.198 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022 La société Schindler, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° V 20-12.196, W 20-12.197 et X 20-12.198 contre trois arrêts rendus le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [O] [J], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [U] [N], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [F] [T], domicilié [Adresse 4], 4°/ au syndicat CGT Schindler, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen de cassation annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Schindler, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [J], [N] et [T] et du syndicat CGT Schindler, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 20-12.196, W 20-12.197 et X 20-12.198 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 20 novembre 2019), MM. [J], [N] et [T], employés par la société Schindler en qualité de techniciens de montage, ont fait l'objet de sanctions disciplinaires au cours des années 2010, 2015, 2016 et 2017. 3. Ils ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d''annulation de ces sanctions, le syndicat CGT s'étant joint à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen , pris en sa seconde branche, en ce qu'il vise les chefs de dispositifs relatifs à l'inopposabilité du règlement intérieur à l'ensemble des salariés Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief aux arrêts de dire que les règlements intérieurs de 2015 et 1983 modifié en 1986 sont inopposables aux salariés de la société Schindler de [Localité 5], et de le condamner à payer au syndicat CGT Schindler les sommes de 1 000 euros de dommages-intérêts, 1 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, d'ordonner la communication des arrêts par le greffe de la cour à l'inspection du travail de [Localité 6] et au comité social économique de la société de [Localité 5], alors « que le juge prud'homal, dont la compétence d'attribution est limitée à l'existence d'un litige individuel, ne peut connaître des différends collectifs ; qu'il n'a donc pas compétence pour connaître d'une demande tendant à obtenir l'application ou la mise à l'écart d'un acte juridique à l'égard de l'ensemble des salariés de l'entreprise ; qu'en déclarant le règlement intérieur de 1983 ''inopposable à tous les salariés de l'entreprise'', la cour d'appel a donc méconnu sa compétence en violation de l'article L. 1411-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que la société Schindler avait soulevé l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale devant la cour d'appel. 6. Le moyen n'est donc pas recevable. Mais sur le moyen, pris en sa première branche 7. L'employeur fait grief aux arrêts de dire que les règlements intérieurs de 2015 et 1983 modifié en 1986 sont inopposables aux salariés de la société Schindler de [Localité 5], d'annuler les sanctions prononcées à l'encontre de M. [J] le 26 juin 2015 et le 16 juillet 2015, les sanctions prononcées à l'encontre de M. [N] les 3 septembre 2010, 30 mars 2015, 26 juin 2015, 16 juillet 2015, 15 juillet 2017, les sanctions prononcées à l'encontre de M. [T] les 18 février 2015, 31 mars 2015, 21 octobre 2015, 27 novembre 2015, 7 juin 2016, d'ordonner le retrait de ces sanctions du dossier professionnel individuel des salariés, de dire que l'employeur doit en justifier auprès du salarié et de l'inspection du travail de [Localité 6], de le condamner à payer à chacun des salariés les sommes de 3 000 euros de dommages-intérêts, 1 000 euros en remboursement des frais irrépétibles de première instance et d'appel, de le condamner à payer au syndicat CGT Schindler les sommes de 1 000 euros de dommages-intérêts, 1 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, d'ordonner la communication des arrêts par le greffe de la cour à l'inspection du travail de [Localité 6] et au comité social économique, alors « que l'employeur n'est pas tenu de consulter les institutions représentatives du personnel lorsque les modifications apportées au règlement intérieur résultent d'une injonction de l'inspection du travail à laquelle il est tenu de se conformer ; qu'au cas présent, il faisait valoir que les modifications qu'elle avait apportées au règlement intérieur en 1985 résultaient exclusivement d'une injonction de l'inspection du travail à laquelle elle s'était conformée, en sorte qu'elle n'avait pas à consulter les institutions représentatives du personnel ; qu'en déclarant le règlement intérieur inopposable aux salariés au motif que l'exposante n'avait pas consulté les institutions représentatives du personnel lors des modifications intervenues en 1985, cependant que celles-ci résultaient d'une injonction de l'inspection du travail à laquelle elle n'avait fait que se conformer, de sorte qu'elle n'était pas tenue de consulter les institutions représentatives du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1321-4 et L. 1322-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 122-36, alinéa 1, du code du travail dans sa version postérieure à la loi n° 82-689 du 4 août 1982 et l'article L. 122-37 du code du travail dans sa version postérieure à la loi n° 82-689 du 4 août 1982 et antérieure à la loi n° 94-665 du 4 août 1994 : 8. Pour annuler les sanctions disciplinaires et déclarer le règlement intérieur de 1983 inopposable aux intéressés et à l'ensemble des salariés de l'entreprise, les arrêts retiennent que l'employeur s'était abstenu de consulter les représentants du personnel lors de l'introduction en 1985 de modifications. 9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les modifications apportées en 1985 au règlement intérieur initial, qui avait été soumis à la consultation des institutions représentatives du personnel, résultaient uniquement des injonctions de l'inspection du travail auxquelles l'employeur ne pouvait que se conformer sans qu'il y ait lieu à nouvelle consultation, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 10. Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs des arrêts fondant la décision de dire inopposable aux salariés le règlement intérieur de 2015, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition des arrêts qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions des arrêts critiquées par le moyen. 11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent le règlement intérieur de 1983 modifié en 1986 inopposable à MM. [J], [N], [T] et à tous les salariés de la société Schindler de [Localité 5], annulent les sanctions prononcées à l'encontre de M. [J], de M. [N], de M. [T] ordonnent le retrait de ces sanctions du dossier professionnel individuel de chacun des salariés, disent que la société Schindler devra en justifier auprès des salariés et de l'inspection du travail de Versailles, condamnent la société Schindler à payer à chacun des salariés, les sommes de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, condamnent la société Schnidler à payer au syndicat CGT la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ordonnent la communication des arrêts par le greffe à l'inspection du travail de Versailles et au comité social et économique de la société Schindler de [Localité 5], les arrêts rendus le 20 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute MM. [J], [N] et [T] de leurs demandes d'annulation des sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre et de leurs demandes subséquentes, et le syndicat CGT de sa demande tendant à ce que le règlement intérieur de 1983 modifié en 1986 soit déclaré inopposable à l'ensemble des salariés de l'entreprise et de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; Condamne MM. [J], [N], [T] et le syndicat CGT aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Schindler, demanderesse au pourvoi n° V 20-12.196 Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les règlements intérieurs de 2015 et de 1983 modifié en 1986 sont inopposables à Monsieur [J], d'AVOIR dit que le règlement intérieur de 1983 modifié en 1986 est inopposable aux salariés de la SA SCHINDLER de [Localité 5], d'AVOIR annulé les sanctions prononcées à l'encontre de Monsieur [J] le 26 juin 2015 et le 16 juillet 2015, d'AVOIR ordonné le retrait de ces sanctions du dossier professionnel individuel de Monsieur [J] d'AVOIR dit que la SA SCHINDLER devra en justifier auprès du salarié et de l'inspection du travail de [Localité 6], d'AVOIR condamné la SA SCHINDLER à payer à Monsieur [J] les sommes de : 3.000 € de dommages et intérêts, 1.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, d'AVOIR condamné la SA SCHINDLER à payer au syndicat CGT SCHINDLER les sommes de : 1.000 € de dommages et intérêts, 1.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, d'AVOIR ordonné la communication du présent arrêt, par le greffe de la cour, à l'inspection du travail de [Localité 6] et au comité sociale économique de la SA SCHINDLER de [Localité 5] ; AUX MOTIFS QUE « les appelants soutiennent que les règlements intérieurs de 2015 et de 1983, obligatoires dans un établissement employant plus de vingt salariés, sont inopposables faute pour l'employeur d'avoir accompli les formalités requises par la loi. Ils prétendent que le règlement intérieur de 2015 à effet au 16 mars 2015 a été transmis à l'inspection du travail qui a relevé son irrégularité de sorte que l'employeur a déclaré s'en tenir au règlement de 1983, tout en continuant à afficher le règlement de 2015. Concernant le règlement de 1983, l'inspection du travail a demandé des modifications qui ont été faites partiellement, sans reprendre les formalités et en maintenant la date initiale d'entrée en vigueur. Ils ajoutent que la société a fait un recours sur un point maintenu contre l'avis de l'inspection du travail et a déposé un règlement modifié, sans respecter les formalités ni changer la date d'entrée en vigueur. L'employeur soutient qu'ensuite des modifications demandées en 1985 par l'inspection du travail, l'ensemble de la procédure d'adoption du règlement intérieur a été respecté. Ainsi, elle argue de ce que les formalités de dépôt et de publicité ont été effectuées et l'absence de modification de la date d'entrée en vigueur n'en affecte pas la validité. Elle ajoute que les institutions représentatives du personnel n'avaient pas à être consultées sur les modifications apportées en 1985 qui lui étaient imposées par l'inspection du travail et qui ne concernaient pas les règles disciplinaires. Elle fait observer que le règlement intérieur de 2015 n'est pas resté affiché dans l'entreprise de février 2015 à juin 2015 et n'a jamais été déclaré illicite par une juridiction. Le conseil de prud'hommes a débouté le salarié et le syndicat de toutes leurs demandes alors que dans sa motivation, il a retenu l'inopposabilité du règlement intérieur de 2015. En droit, l'article L. 122-33 du code du travail devenu L. 1311-2 du même code, en leur version applicable en 1983 et 2015, oblige les entreprises de plus de vingt salariés à disposer d'un règlement intérieur. Pour ce faire, l'article L. 122-36 devenu L. 1321-4 du code du travail impose à l'employeur une procédure qui passe par la consultation des instances représentatives du personnel et le cas échéant du CHSCT, le dépôt auprès de l'inspection du travail, et la publicité par affichage. Le règlement intérieur doit fixer une date d'entrée en vigueur postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. Le règlement intérieur du 6 février 2015, dont la date d'entrée en vigueur a été fixée au 16 mars 2015 a été déposé aux services de l'inspection du travail le 11 mars 2015 et a généré des observations de l'inspecteur du travail sur le défaut de consultations exigées par la loi. Dans ces conditions, par lettre du 10 mars 2016, l'employeur a déclaré s'en tenir au règlement intérieur de 1983. Dès lors, l'inopposabilité du règlement intérieur de 2015 doit être prononcée par infirmation du jugement, qui a débouté le salarié. Pour ce qui concerne le règlement intérieur de 1983, il a été communiqué à l'inspection du travail le 2 août 1983, laquelle a demandé des modifications en 1985. Ces modifications ont été partiellement acceptées et le règlement intérieur modifié a été transmis à l'inspection du travail le 20 février 1986. Il ne ressort pas du dossier que les instances représentatives du personnel aient été consultées. L'absence de consultation ressort d'ailleurs des écritures de l'employeur qui soutient que celle-ci n'était pas nécessaire. Or, le texte de l'article L. 122-36 du code du travail applicable en 1983 et 1985 obligeait au respect des formalités de consultation, dépôt et publicité, même en cas de modification du règlement intérieur. Le règlement modifié de 1983 ne peut donc être opposable à Monsieur [J] et c'est à tort que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande au motif, non prévu par la loi, mais évoqué dans une note ministérielle qui n'a pas valeur législative, que les modifications ont été demandées par l'inspection du travail. En effet, contrairement à ce que soutient l'employeur, cette consultation n'est pas insensée et reste utile sur la formulation de la nouvelle rédaction du règlement qui emportera modification. Or, en l'espèce, c'est l'employeur qui a fait des propositions de nouvelle rédaction, sans avis des instances représentatives du personnel. Sans formalité de dépôt, le nouveau règlement n'a pu entrer en vigueur nonobstant la date indiquée pour son application qui n'a pas été modifiée. Par infirmation du jugement, il faut dire le règlement inopposable à Monsieur [J] * à l'ensemble des salariés Le syndicat demande à la cour de dire, pour les mêmes raisons que précédemment, que le règlement de 1983 est inopposable à tous les salariés de l'entreprise. Il sera fait droit à la demande pour les motifs sus-énoncés.- la contestation des sanctions * les sanctions du 26 juin 2015 et du 16 juillet 2015 Le salarié demande l'annulation des sanctions prononcées le 26 juin 2015 et le 16 juillet 2015 en faisant valoir : - qu'il a été sanctionné selon une procédure figurant dans un règlement intérieur irrégulier et inopposable, - qu'il a été sanctionné par son responsable de travaux, qui n'avait pas le pouvoir délégué de sanctions ; - que les sanctions n'ont pas été régulièrement notifiées, de sorte qu'aujourd'hui, il existe plusieurs versions d'une même sanction. L'employeur soutient que l'absence de règlement intérieur ne l'empêche pas d'exercer son pouvoir disciplinaire tel que prévu par le code du travail. Il ajoute que le signataire des lettres de sanction avait pouvoir disciplinaire et que les sanctions étaient justifiées. Aucune des deux parties ne verse aux débats un organigramme de la société permettant de situer le niveau hiérarchique du signataire de la lettre de sanction, qui avait la qualité de 'responsable travaux montage'. Toutefois, s'agissant d'une société anonyme, le mandat donné par l'employeur, détenteur du pouvoir disciplinaire, à un salarié, chef de service, qui n'est pas étranger à l'entreprise, n'est pas soumis à une exigence de forme et peut être ratifié a posteriori comme c'est le cas en l'espèce, de sorte que le moyen ne peut prospérer. Par ailleurs, aucune sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L. 1311-2 du code du travail. Par conséquent, il faut faire droit à la demande d'annulation des deux sanctions par infirmation du jugement. L'employeur sera condamné à ôter ces sanctions du dossier du salarié et à en justifier auprès de l'inspection du travail et du salarié ». 1. ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu de consulter les institutions représentatives du personnel lorsque les modifications apportées au règlement intérieur résultent d'une injonction de l'inspection du travail à laquelle il est tenu de se conformer ; qu'au cas présent, la société Schindler faisait valoir que les modifications qu'elle avait apportées au règlement intérieur en 1985 résultaient exclusivement d'une injonction de l'inspection du travail à laquelle elle s'était conformée, en sorte qu'elle n'avait pas à consulter les institutions représentatives du personnel (conclusions Schindler p. 9) ; qu'en déclarant le règlement intérieur inopposable à M. [J] au motif que l'exposante n'avait pas consulté les institutions représentatives du personnel lors des modifications intervenues en 1985, cependant que celles-ci résultaient d'une injonction de l'inspection du travail à laquelle elle n'avait fait que se conformer, de sorte qu'elle n'était pas tenue de consulter les institutions représentatives du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1321-4 et L. 1322-2 du code du travail ; 2. ALORS QUE le juge prud'hommal, dont la compétence d'attribution est limitée à l'existence d'un litige individuel, ne peut connaître des différends collectifs ; qu'il n'a donc pas compétence pour connaître d'une demande tendant à obtenir l'application ou la mise à l'écart d'un acte juridique à l'égard de l'ensemble des salariés de l'entreprise ; qu'en déclarant le règlement intérieur de 1983 « inopposable à tous les salariés de l'entreprise », la cour d'appel a donc méconnu sa compétence en violation de l'article L. 1411-1 du Code du travail. Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Schindler, demanderesse au pourvoi n° W 20-12.197 Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le règlement intérieur de 1983 modifié en 1986 est inopposable à Monsieur [N], d'AVOIR dit que le règlement intérieur de 1983 modifié en 1986 est inopposable aux salariés de la SA SCHINDLER de [Localité 5], d'AVOIR annulé les sanctions prononcées à l'encontre de Monsieur [N] le 3 septembre 2010, 30 mars 2015, 26 juin 2015, 16 juillet 2015, et 17 juillet 2017, d'AVOIR ordonné le retrait de ces sanctions du dossier professionnel individuel de Monsieur [N] d'AVOIR dit que la SA SCHINDLER devra en justifier auprès du salarié et de l'inspection du travail de [Localité 6], d'AVOIR condamné la SA SCHINDLER à payer à Monsieur [N] les sommes de : 3 000 € de dommages et intérêts, 1 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, d'AVOIR condamné la SA SCHINDLER à payer au syndicat CGT SCHINDLER les sommes de : 1 000 € de dommages et intérêts, 1 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, d'AVOIR ordonné la communication du présent arrêt, par le greffe de la cour, à l'inspection du travail de [Localité 6] et au comité sociale économique de la SA SCHINDLER de [Localité 5], AUX MOTIFS QUE « les appelants soutiennent que le règlement intérieur de 1983, obligatoire dans un établissement employant plus de vingt salariés, est inopposable faute pour l'employeur d'avoir accompli les formalités requises par la loi. Ils prétendent que l'inspection du travail a demandé des modifications qui ont été faites partiellement, sans reprendre les formalités et en maintenant la date initiale d'entrée en vigueur. Ils ajoutent que la société a fait un recours sur un point maintenu contre l'avis de l'inspection du travail et a déposé un règlement modifié, sans respecter les formalités ni changer la date d'entrée en vigueur. L'employeur soutient qu'ensuite des modifications demandées en 1985 par l'inspection du travail, l'ensemble de la procédure d'adoption du règlement intérieur a été respecté. Ainsi, il argue de ce que les formalités de dépôt et de publicité ont été effectuées et l'absence de modification de la date d'entrée en vigueur n'en affecte pas la validité. Il ajoute que les institutions représentatives du personnel n'avaient pas à être consultées sur les modifications apportées en 1985 qui lui étaient imposées par l'inspection du travail et qui ne concernaient pas les règles disciplinaires. Il fait observer que le règlement intérieur de 2015 n'est pas resté affiché dans l'entreprise de février 2015 à juin 2015 et n'a jamais été déclaré illicite par une juridiction. En droit, l'article L. 122-33 du code du travail devenu L. 1311-2 du même code, en leur version applicable en 1983 et 2015, oblige les entreprises de plus de vingt salariés à disposer d'un règlement intérieur. Pour ce faire, l'article L. 122-36 devenu L. 1321-4 du code du travail impose à l'employeur une procédure qui passe par la consultation des instances représentatives du personnel et le cas échéant du CHSCT, le dépôt auprès de l'inspection du travail, et la publicité par affichage. Le règlement intérieur doit fixer une date d'entrée en vigueur postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. Le règlement intérieur de 1983 a été communiqué à l'inspection du travail le 2 août 1983, laquelle a demandé des modifications en 1985. Ces modifications ont été partiellement acceptées et le règlement intérieur modifié a été transmis à l'inspection du travail le 20 février 1986. Il ne ressort pas du dossier que les instances représentatives du personnel aient été consultées. L'absence de consultation ressort d'ailleurs des écritures de l'employeur qui soutient que celle-ci n'était pas nécessaire. Or, le texte de l'article L. 122-36 du code du travail applicable en 1983 et 1985 obligeait au respect des formalités de consultation, dépôt et publicité, même en cas de modification du règlement intérieur. Le règlement modifié de 1983 ne peut donc être opposable à Monsieur [N] et c'est à tort que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande au motif, non prévu par la loi, mais évoqué dans une note ministérielle qui n'a pas valeur législative, que les modifications ont été demandées par l'inspection du travail. En effet, contrairement à ce que soutient l'employeur, cette consultation n'est pas insensée et reste utile sur la formulation de la nouvelle rédaction du règlement qui emportera modification. Or, en l'espèce, c'est l'employeur qui a fait des propositions de nouvelle rédaction, sans avis des instances représentatives du personnel. Le nouveau règlement n'a pu entrer en vigueur nonobstant la date indiquée pour son application qui n'a pas été modifiée. Par infirmation du jugement, il faut dire le règlement inopposable à Monsieur [N] * à l'ensemble des salariés Le syndicat demande à la cour de dire, pour les mêmes raisons que précédemment, que le règlement de 1983 est inopposable à tous les salariés de l'entreprise. Il sera fait droit à la demande pour les motifs sus-énoncés. - la contestation des sanctions Le salarié demande l'annulation des sanctions prononcées le 3 septembre 2010, 30 mars 2015, 26 juin 2015, 16 juillet 2015, et 17 juillet 2017 aux motifs que : - qu'il a été sanctionné selon une procédure figurant dans un règlement intérieur irrégulier et inopposable, - qu'il a été sanctionné par son responsable de travaux, qui n'avait pas le pouvoir délégué de sanctions ; - que les sanctions n'ont pas été régulièrement notifiées, de sorte qu'aujourd'hui, il existe plusieurs versions d'une même sanction. L'employeur soutient que l'absence de règlement intérieur ne l'empêche pas d'exercer son pouvoir disciplinaire tel que prévu par le code du travail. Il ajoute que le signataire des lettres de sanction avait pouvoir disciplinaire et que les sanctions étaient justifiées. Aucune des deux parties ne verse aux débats un organigramme de la société permettant de situer le niveau hiérarchique du signataire de la lettre de sanction, qui avait la qualité de 'responsable travaux montage'. Toutefois, s'agissant d'une société anonyme, le mandat donné par l'employeur, détenteur du pouvoir disciplinaire, à un salarié, chef de service, qui n'est pas étranger à l'entreprise, n'est pas soumis à une exigence de forme et peut être ratifié a posteriori comme c'est le cas en l'espèce, de sorte que le moyen ne peut prospérer. Par ailleurs, aucune sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L. 1311-2 du code du travail. Or, le règlement intérieur de 1983 a été déclaré inopposable au salarié et le règlement de 2015 a été retiré par l'employeur suite à des observations de l'inspection du travail. Par conséquent, il faut faire droit à la demande d'annulation des sanctions par infirmation du jugement. L'employeur sera condamné à ôter ces sanctions du dossier du salarié et à en justifier auprès de l'inspection du travail et du salarié ». 1. ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu de consulter les institutions représentatives du personnel lorsque les modifications apportées au règlement intérieur résultent d'une injonction de l'inspection du travail à laquelle il est tenu de se conformer ; qu'au cas présent, la société Schindler faisait valoir que les modifications qu'elle avait apportées au règlement intérieur en 1985 résultaient exclusivement d'une injonction de l'inspection du travail à laquelle elle s'était conformée, en sorte qu'elle n'avait pas à consulter les institutions représentatives du personnel (conclusions Schindler p. 9) ; qu'en déclarant le règlement intérieur inopposable à M. [N] au motif que l'exposante n'avait pas consulté les institutions représentatives du personnel lors des modifications intervenues en 1985, cependant que celles-ci résultaient d'une injonction de l'inspection du travail à laquelle elle n'avait fait que se conformer, de sorte qu'elle n'était pas tenue de consulter les institutions représentatives du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1321-4 et L. 1322-2 du code du travail ; 2. ALORS QUE le juge prud'hommal, dont la compétence d'attribution est limitée à l'existence d'un litige individuel, ne peut connaître des différends collectifs ; qu'il n'a donc pas compétence pour connaître d'une demande tendant à obtenir l'application ou la mise à l'écart d'un acte juridique à l'égard de l'ensemble des salariés de l'entreprise ; qu'en déclarant le règlement intérieur de 1983 « inopposable à tous les salariés de l'entreprise », la cour d'appel a donc méconnu sa compétence en violation de l'article L. 1411-1 du Code du travail. Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Schindler, demanderesse au pourvoi n° X 20-12.198 Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les règlements intérieurs de 2015 et de 1983 modifié en 1986 sont inopposables à Monsieur [T], d'AVOIR dit que le règlement intérieur de 1983 modifié en 1986 est inopposable aux salariés de la SA SCHINDLER de [Localité 5], d'AVOIR annulé les sanctions prononcées à l'encontre de Monsieur [T] le 18 février 2015, le 31 mars 2015, le 21 octobre 2015, le 27 novembre 2015 et le 7 juin 2016 d'AVOIR ordonné le retrait de ces sanctions du dossier professionnel individuel de Monsieur [T] d'AVOIR dit que la SA SCHINDLER devra en justifier auprès du salarié et de l'inspection du travail de [Localité 6], d'AVOIR condamné la SA SCHINDLER à payer à Monsieur [T] les sommes de : 3 000 € de dommages et intérêts, 1 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, d'AVOIR condamné la SA SCHINDLER à payer au syndicat CGT SCHINDLER les sommes de : 1 000 € de dommages et intérêts, 1 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, d'AVOIR ordonné la communication du présent arrêt, par le greffe de la cour, à l'inspection du travail de [Localité 6] et au comité sociale économique de la SA SCHINDLER de [Localité 5], AUX MOTIFS QUE « les appelants soutiennent que les règlements intérieurs de 2015 et de 1983, obligatoires dans un établissement employant plus de vingt salariés, sont inopposables faute pour l'employeur d'avoir accompli les formalités requises par la loi. Ils prétendent que le règlement intérieur de 2015 à effet au 16 mars 2015 a été transmis à l'inspection du travail qui a relevé son irrégularité de sorte que l'employeur a déclaré s'en tenir au règlement de 1983, tout en continuant à afficher le règlement de 2015. Concernant le règlement de 1983, l'inspection du travail a demandé des modifications qui ont été faites partiellement, sans reprendre les formalités et en maintenant la date initiale d'entrée en vigueur. Ils ajoutent que la société a fait un recours sur un point maintenu contre l'avis de l'inspection du travail et a déposé un règlement modifié, sans respecter les formalités ni changer la date d'entrée en vigueur. L'employeur soutient qu'ensuite des modifications demandées en 1985 par l'inspection du travail, l'ensemble de la procédure d'adoption du règlement intérieur a été respecté. Ainsi, elle argue de ce que les formalités de dépôt et de publicité ont été effectuées et l'absence de modification de la date d'entrée en vigueur n'en affecte pas la validité. Elle ajoute que les institutions représentatives du personnel n'avaient pas à être consultées sur les modifications apportées en 1985 qui lui étaient imposées par l'inspection du travail et qui ne concernaient pas les règles disciplinaires. Elle fait observer que le règlement intérieur de 2015 n'est pas resté affiché dans l'entreprise de février 2015 à juin 2015 et n'a jamais été déclaré illicite par une juridiction. Le conseil de prud'hommes a débouté le salarié et le syndicat de toutes leurs demandes alors que dans sa motivation, il a retenu l'inopposabilité du règlement intérieur de 2015. En droit, l'article L. 122-33 du code du travail devenu L. 1311-2 du même code, en leur version applicable en 1983 et 2015, oblige les entreprises de plus de vingt salariés à disposer d'un règlement intérieur. Pour ce faire, l'article L. 122-36 devenu L. 1321-4 du code du travail impose à l'employeur une procédure qui passe par la consultation des instances représentatives du personnel et le cas échéant du CHSCT, le dépôt auprès de l'inspection du travail, et la publicité par affichage. Le règlement intérieur doit fixer une date d'entrée en vigueur postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. Le règlement intérieur du 6 février 2015, dont la date d'entrée en vigueur a été fixée au 16 mars 2015 a été déposé aux services de l'inspection du travail le 11 mars 2015 et a généré des observations de l'inspecteur du travail sur le défaut de consultations exigées par la loi. Dans ces conditions, par lettre du 10 mars 2016, l'employeur a déclaré s'en tenir au règlement intérieur de 1983. Dès lors, l'inopposabilité du règlement intérieur de 2015 doit être prononcée par infirmation du jugement, qui a débouté le salarié. Pour ce qui concerne le règlement intérieur de 1983, il a été communiqué à l'inspection du travail le 2 août 1983, laquelle a demandé des modifications en 1985. Ces modifications ont été partiellement acceptées et le règlement intérieur modifié a été transmis à l'inspection du travail le 20 février 1986. Il ne ressort pas du dossier que les instances représentatives du personnel aient été consultées. L'absence de consultation ressort d'ailleurs des écritures de l'employeur qui soutient que celle-ci n'était pas nécessaire. Or, le texte de l'article L. 122-36 du code du travail applicable en 1983 et 1985 obligeait au respect des formalités de consultation, dépôt et publicité, même en cas de modification du règlement intérieur. Le règlement modifié de 1983 ne peut donc être opposable à Monsieur [T] et c'est à tort que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande au motif, non prévu par la loi, mais évoqué dans une note ministérielle qui n'a pas valeur législative, que les modifications ont été demandées par l'inspection du travail. En effet, contrairement à ce que soutient l'employeur, cette consultation n'est pas insensée et reste utile sur la formulation de la nouvelle rédaction du règlement qui emportera modification. Or, en l'espèce, c'est l'employeur qui a fait des propositions de nouvelle rédaction, sans avis des instances représentatives du personnel. Sans formalité de dépôt, le nouveau règlement n'a pu entrer en vigueur nonobstant la date indiquée pour son application qui n'a pas été modifiée. Par infirmation du jugement, il faut dire le règlement inopposable à Monsieur [T] * à l'ensemble des salariés Le syndicat demande à la cour de dire, pour les mêmes raisons que précédemment, que le règlement de 1983 est inopposable à tous les salariés de l'entreprise. Il sera fait droit à la demande pour les motifs sus-énoncés.- la contestation des sanctions * la contestation des sanctions Le salarié demande l'annulation des sanctions prononcées le 18 février 2015, le 31 mars 2015, le 21 octobre 2015, le 27 novembre 2015 et le 7 juin 2016 aux motifs : - qu'il a été sanctionné selon une procédure figurant dans un règlement intérieur irrégulier et inopposable, - qu'il a été sanctionné par son responsable de travaux, qui n'avait pas le pouvoir délégué de sanctions ; - que les sanctions n'ont pas été régulièrement notifiées, de sorte qu'aujourd'hui, il existe plusieurs versions d'une même sanction. L'employeur soutient que l'absence de règlement intérieur ne l'empêche pas d'exercer son pouvoir disciplinaire tel que prévu par le code du travail. Il ajoute que le signataire des lettres de sanction avait pouvoir disciplinaire et que les sanctions étaient justifiées. Aucune des deux parties ne verse aux débats un organigramme de la société permettant de situer le niveau hiérarchique du signataire de la lettre de sanction, qui avait la qualité de 'responsable travaux montage'. Toutefois, s'agissant d'une société anonyme, le mandat donné par l'employeur, détenteur du pouvoir disciplinaire, à un salarié, chef de service, qui n'est pas étranger à l'entreprise, n'est pas soumis à une exigence de forme et peut être ratifié a posteriori comme c'est le cas en l'espèce, de sorte que le moyen ne peut prospérer. Par ailleurs, aucune sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L. 1311-2 du code du travail. Par conséquent, il faut faire droit à la demande d'annulation des deux sanctions par infirmation du jugement. L'employeur sera condamné à ôter ces sanctions du dossier du salarié et à en justifier auprès de l'inspection du travail et du salarié ». 1. ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu de consulter les institutions représentatives du personnel lorsque les modifications apportées au règlement intérieur résultent d'une injonction de l'inspection du travail à laquelle il est tenu de se conformer ; qu'au cas présent, la société Schindler faisait valoir que les modifications qu'elle avait apportées au règlement intérieur en 1985 résultaient exclusivement d'une injonction de l'inspection du travail à laquelle elle s'était conformée, en sorte qu'elle n'avait pas à consulter les institutions représentatives du personnel (conclusion Schindler p. 9) ; qu'en déclarant le règlement intérieur inopposable à M. [T] au motif que l'exposante n'avait pas consulté les institutions représentatives du personnel lors des modifications intervenues en 1985, cependant que celles-ci résultaient d'une injonction de l'inspection du travail à laquelle elle n'avait fait que se conformer, de sorte qu'elle n'était pas tenue de consulter les institutions représentatives du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1321-4 et L. 1322-2 du code du travail ; 2. ALORS QUE le juge prud'hommal, dont la compétence d'attribution est limitée à l'existence d'un litige individuel, ne peut connaître des différends collectifs ; qu'il n'a donc pas compétence pour connaître d'une demande tendant à obtenir l'application ou la mise à l'écart d'un acte juridique à l'égard de l'ensemble des salariés de l'entreprise ; qu'en déclarant le règlement intérieur de 1983 « inopposable à tous les salariés de l'entreprise », la cour d'appel a donc méconnu sa compétence en violation de l'article L. 1411-1 du Code du travail.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 19 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00081
Données disponibles
- Texte intégral