Cour de Cassation · soc — 19 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00090
- Date
- 19 janvier 2022
- Condamnation
- 1 905 300 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 3. Selon les jugements attaqués (tribunal judiciaire de Paris, 8 septembre 2020), l'association de moyens Klesia a saisi le tribunal d'instance, le 4 décembre 2019, afin de voir annuler les désignations par le syndicat solidaires CRCPM (le syndicat) de Mme [X] en qualité de déléguée syndicale centrale au sein de l'association, Mme [G] et Mme [L] en qualité de déléguée syndicale centrale adjointe au sein de l'association, Mme [Z] en qualité de déléguée syndicale centrale au sein de l'association du site de Strato et Mme [T] en qualité de déléguée syndicale centrale au sein de l'association du site de [Localité 9]. Elle a également saisi le tribunal judiciaire, le 15 janvier 2020, afin de voir annuler les désignations par le syndicat de Mme [D] en qualité de déléguée syndicale centrale au sein de l'association et de Mme [Z] en qualité de déléguée syndicale centrale adjointe au sein de l'association.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le syndicat et les salariées font grief aux jugements d'annuler les désignations du 20 novembre 2019 des salariées par le syndicat en qualité de déléguée syndicale au sein de l'association de moyens Klesia, alors « que les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que le syndicat a produit aux débats un compte de résultat au titre de l'année 2018 pour un total de produits d'un montant de 19 053 euros et qu'il a publié ce compte sur son site internet, ce dont il résultait que le syndicat établissait sa transparence et son indépendance financières à la date où il a procédé aux désignations litigieuses ; qu'en jugeant le contraire, au seul prétexte que le syndicat n'avait pas établi de résultat pour les années antérieurs à 2018, de bilan et d'annexe simplifiée et n'avait pas communiqué de documents permettant d'établir la véracité des comptes, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 2121-1 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 90 F-D Pourvois n° Y 20-20.456 à E 20-20.462 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022 1°/ Le syndicat solidaires CRCPM, dont le siège est Bourse du travail, [Adresse 8], 2°/ Mme [E] [X], domiciliée [Adresse 4], 3°/ Mme [M] [G], domiciliée [Adresse 3], 4°/ Mme [R] [L], domiciliée [Adresse 5], 5°/ Mme [K] [Z], domiciliée [Adresse 2], 6°/ Mme [A] [T], domiciliée [Adresse 1], 7°/ Mme [F] [D], domiciliée [Adresse 7], ont formé respectivemenet les pourvois n° Y 20-20.456, Z 20-20.457, A 20-20.458, B 20-20.459, C 20-20.460, D 20-20.461 et E 20-20.462 contre sept jugements rendus le 8 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans les litiges les opposant au GIE Klesia ADP, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de l'association de moyens Klesia, défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat solidaires CRCPM et de Mmes [Z], [L], [T], [G], [D] et [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du GIE Klesia ADP venant aux droits de l'association de moyens Klesia, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte au GIE Klesia ADP, venant aux droits de l'association de moyens Klesia, de sa reprise de l'instance engagée par celle-ci. Jonction 2. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 20-20.456 à E 20-20.462 sont joints. Faits et procédure 3. Selon les jugements attaqués (tribunal judiciaire de Paris, 8 septembre 2020), l'association de moyens Klesia a saisi le tribunal d'instance, le 4 décembre 2019, afin de voir annuler les désignations par le syndicat solidaires CRCPM (le syndicat) de Mme [X] en qualité de déléguée syndicale centrale au sein de l'association, Mme [G] et Mme [L] en qualité de déléguée syndicale centrale adjointe au sein de l'association, Mme [Z] en qualité de déléguée syndicale centrale au sein de l'association du site de Strato et Mme [T] en qualité de déléguée syndicale centrale au sein de l'association du site de [Localité 9]. Elle a également saisi le tribunal judiciaire, le 15 janvier 2020, afin de voir annuler les désignations par le syndicat de Mme [D] en qualité de déléguée syndicale centrale au sein de l'association et de Mme [Z] en qualité de déléguée syndicale centrale adjointe au sein de l'association. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le syndicat et les salariées font grief aux jugements d'annuler les désignations du 20 novembre 2019 des salariées par le syndicat en qualité de déléguée syndicale au sein de l'association de moyens Klesia, alors « que les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que le syndicat a produit aux débats un compte de résultat au titre de l'année 2018 pour un total de produits d'un montant de 19 053 euros et qu'il a publié ce compte sur son site internet, ce dont il résultait que le syndicat établissait sa transparence et son indépendance financières à la date où il a procédé aux désignations litigieuses ; qu'en jugeant le contraire, au seul prétexte que le syndicat n'avait pas établi de résultat pour les années antérieurs à 2018, de bilan et d'annexe simplifiée et n'avait pas communiqué de documents permettant d'établir la véracité des comptes, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 2121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Il résulte des articles L. 2121-1, L. 2135-4 et L. 2143-3 du code du travail que tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière. 6. Le tribunal, qui a constaté que le syndicat n'a présenté aux débats qu'un compte de résultat publié sur son site, sans présenter ni bilan ni annexe simplifiée, ni aucun autre document permettant d'établir la véracité des comptes, a pu en déduire qu'il ne justifiait pas satisfaire au critère de transparence financière lorsqu'il a procédé aux désignations contestées. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat Solidaires CRCPM, Mme [X] et les cinq autres demanderesses aux pourvois n° Y 20-20.456 à E 20-20.462 Le moyen fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR annulé la désignation du 20 novembre 2019 du [salarié] par le syndicat Solidaires en qualité de délégué syndical au sein de l'association de moyens Klesia. AUX MOTIFS QUE le syndicat Solidaires produit en pièce 54 un compte de résultat, 2018, tel que publié sur son site et faisant état au titre des produits d'un total de 19 053 euros. Dès lors les obligations comptables du syndicat relèvent des conditions de l'article D. 2135-3 du code du travail. Ce qui implique que le syndicat doit être en mesure de présenter ses comptes établis sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe simplifiée. En ne présentant aux débats qu'un compte de résultat (qui plus est sans aucune comparaison avec l'exercice antérieur dont rien ne justifie), sans présenter ni bilan ni annexe simplifiée, ni aucun autre document permettant d'établir la véracité des comptes (relevés bancaires, livre comptable détaillé), le syndicat ne justifie pas satisfaire au critère de transparence financière exigée par les articles susvisés lorsqu'il a opéré la désignation contestée. Il en ressort que le syndicat ne peut se prévaloir du respect de la condition de transparence financière, laquelle impose qu'à défaut de publicité, soit justifié à l'instance de documents comptables conformes aux normes fixées par le code du travail. Ne réunissant pas cette condition de transparence financière, le syndicat n'est donc pas habilité à désigner des délégués syndicaux dans l'entreprise. ALORS QUE les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que le syndicat a produit aux débats un compte de résultat au titre de l'année 2018 pour un total de produits d'un montant de 19 053 euros et qu'il a publié ce compte sur son site internet, ce dont il résultait que le syndicat établissait sa transparence et son indépendance financières à la date où il a procédé aux désignations litigieuses ; qu'en jugeant le contraire, au seul prétexte que le syndicat n'avait pas établi de résultat pour les années antérieurs à 2018, de bilan et d'annexe simplifiée et n'avait pas communiqué de documents permettant d'établir la véracité des comptes, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 2121-1 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 19 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00090
Données disponibles
- Texte intégral