Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00107
- Date
- 26 janvier 2022
- Condamnation
- 2 500 000 €
Mes notes
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 2020), Mme [Z] a été engagée le 6 septembre 1998 par l'association ADAPEI 92, aux droits de laquelle vient l'Association de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis des Hauts-de-Seine (l'association), en qualité d'aide médico-psychologique. 2. Le 2 mars 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. L'association fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est irrecevable en ses demandes relatives au harcèlement moral et à la résiliation judiciaire, mais recevable à remettre en cause le quantum des condamnations non exécutées et de la condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, non-respect de l'obligation de sécurité, licenciement nul et à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, alors : « 1°/ que selon l'article 410 du code de procédure civile, seule l'exécution sans réserve d'une décision non exécutoire vaut acquiescement au jugement ; que selon les articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail sont exécutoires à titre provisoire les jugements en matière prud'homale qui, d'une part, ordonnent la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer et, d'autre part, ordonnent le versement de sommes au titre et des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne de trois derniers mois de salaires ; qu'au cas présent, le jugement du conseil de prud'hommes du 2 novembre 2017 a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z] aux torts de l'association ADAPEI 92 ; - dit que la résiliation du contrat de travail de Mme [Z] produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur ; - condamné l'association au versement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour violation du statut protecteur, de dommages-intérêts pour licenciement nul, pour harcèlement moral et pour violation de l'obligation de sécurité ; - ordonné à l'association de remettre un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conforme au jugement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'association ADAPEI 92, qui a interjeté appel de ce jugement, le 2 décembre 2017, a, au titre de son exécution, remis à Mme [Z] les documents qu'elle était tenue de délivrer, notamment le certificat de travail, et lui a versé les condamnations au titre du préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt, que l'employeur n'a, en revanche, pas exécuté les condamnations indemnitaires relatives au harcèlement moral, au non-respect de l'obligation de sécurité, à la nullité du licenciement et à la méconnaissance du statut protecteur ; qu'il résulte donc des constatations de l'arrêt qu'aucune disposition à caractère non exécutoire du jugement n'a fait l'objet d'un acte positif d'exécution spontanée par l'ADAPEI 92 ; qu'en jugeant néanmoins que l'ADAPEI 92 aurait acquiescé aux dispositions du jugement relatives à la résiliation judiciaire et au harcèlement moral et serait donc irrecevable à contester ou à remettre en cause ces dispositions, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les article 410 du code de procédure civile et R. 1454-28 du code du travail ; 2°/ que selon l'article R. 1454-28 du code du travail, la remise des documents de rupture au salarié ordonnée par le conseil de prud'hommes est exécutoire de droit ; qu'il en résulte qu'une telle remise, ordonnée par un jugement du conseil de prud'hommes ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, ne peut jamais constituer un acquiescement tacite de la part de l'employeur ; qu'en jugeant que la transmission des documents de fin de contrat, qui avait été ordonnée par le conseil de prud'hommes ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, caractérisait un acquiescement au motif que ces documents ne formulaient aucune réserve, faisaient état d'une sortie des effectifs à la date du jugement et indiquaient que la salariée était libre de tout engagement, la cour d'appel a violé les articles R. 1454-28 du code du travail et 410 du code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 107 F-D Pourvoi n° F 20-17.450 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022 L'Association de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis des Hauts-de-Seine (UNAPEI des Hauts-de-Seine), dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'ADAPEI des Hauts-de-Seine, a formé le pourvoi n° F 20-17.450 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [S] [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Association de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis des Hauts-de-Seine, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 2020), Mme [Z] a été engagée le 6 septembre 1998 par l'association ADAPEI 92, aux droits de laquelle vient l'Association de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis des Hauts-de-Seine (l'association), en qualité d'aide médico-psychologique. 2. Le 2 mars 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. L'association fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est irrecevable en ses demandes relatives au harcèlement moral et à la résiliation judiciaire, mais recevable à remettre en cause le quantum des condamnations non exécutées et de la condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, non-respect de l'obligation de sécurité, licenciement nul et à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, alors : « 1°/ que selon l'article 410 du code de procédure civile, seule l'exécution sans réserve d'une décision non exécutoire vaut acquiescement au jugement ; que selon les articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail sont exécutoires à titre provisoire les jugements en matière prud'homale qui, d'une part, ordonnent la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer et, d'autre part, ordonnent le versement de sommes au titre et des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne de trois derniers mois de salaires ; qu'au cas présent, le jugement du conseil de prud'hommes du 2 novembre 2017 a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z] aux torts de l'association ADAPEI 92 ; - dit que la résiliation du contrat de travail de Mme [Z] produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur ; - condamné l'association au versement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour violation du statut protecteur, de dommages-intérêts pour licenciement nul, pour harcèlement moral et pour violation de l'obligation de sécurité ; - ordonné à l'association de remettre un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conforme au jugement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'association ADAPEI 92, qui a interjeté appel de ce jugement, le 2 décembre 2017, a, au titre de son exécution, remis à Mme [Z] les documents qu'elle était tenue de délivrer, notamment le certificat de travail, et lui a versé les condamnations au titre du préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt, que l'employeur n'a, en revanche, pas exécuté les condamnations indemnitaires relatives au harcèlement moral, au non-respect de l'obligation de sécurité, à la nullité du licenciement et à la méconnaissance du statut protecteur ; qu'il résulte donc des constatations de l'arrêt qu'aucune disposition à caractère non exécutoire du jugement n'a fait l'objet d'un acte positif d'exécution spontanée par l'ADAPEI 92 ; qu'en jugeant néanmoins que l'ADAPEI 92 aurait acquiescé aux dispositions du jugement relatives à la résiliation judiciaire et au harcèlement moral et serait donc irrecevable à contester ou à remettre en cause ces dispositions, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les article 410 du code de procédure civile et R. 1454-28 du code du travail ; 2°/ que selon l'article R. 1454-28 du code du travail, la remise des documents de rupture au salarié ordonnée par le conseil de prud'hommes est exécutoire de droit ; qu'il en résulte qu'une telle remise, ordonnée par un jugement du conseil de prud'hommes ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, ne peut jamais constituer un acquiescement tacite de la part de l'employeur ; qu'en jugeant que la transmission des documents de fin de contrat, qui avait été ordonnée par le conseil de prud'hommes ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, caractérisait un acquiescement au motif que ces documents ne formulaient aucune réserve, faisaient état d'une sortie des effectifs à la date du jugement et indiquaient que la salariée était libre de tout engagement, la cour d'appel a violé les articles R. 1454-28 du code du travail et 410 du code de procédure civile ; Réponse de la Cour Vu les articles 410 du code de procédure civile et R. 1454-28 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, applicable au litige : 4. Selon le premier de ces textes, l'acquiescement peut être exprès ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis. 5. Selon le second, sont de droit exécutoires à titre provisoire : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. 6. Pour dire l'association irrecevable en ses demandes relatives au harcèlement moral et à la résiliation judiciaire du contrat de travail, et la condamner au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et non respect de l'obligation de sécurité, d'indemnités de rupture, d'indemnité au titre de la violation du statut protecteur, et de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt retient que si l'association a versé uniquement la partie des condamnations pécuniaires assorties de l'exécution provisoire de droit, elle a en revanche établi les documents de fin de contrat sans aucune réserve les 2 et 22 novembre 2017, mentionnant une sortie des effectifs le 2 novembre 2017, avant d'interjeter appel le 1er décembre 2017 et n'a plus fourni de travail à sa salariée, alors que la résiliation du contrat était suspendue par l'effet de son recours et en déduit que l'association, qui ne démontre pas que son consentement ait été vicié, a acquiescé au chef du dispositif relatif à la résiliation judiciaire du contrat et est ainsi irrecevable à la contester ou à remettre en cause notamment le harcèlement moral retenu par le conseil. 7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucune disposition non exécutoire du jugement n'avait fait l'objet d'un acte d'exécution par l'association et que la transmission des documents de fin de contrat, ordonnée par le conseil de prud'hommes, ne constituait pas un acquiescement tacite de la part de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'Association de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis des Hauts-de-Seine PREMIER MOYEN DE CASSATION L'Unapei des Hauts-de-Seine, venant aux droits de l'Adapei des Hauts-de-Seine, reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle était irrecevable en ses demandes relatives au harcèlement moral et à la résiliation judiciaire, mais recevable à remettre en cause le quantum des condamnations non exécutées et de l'avoir condamnée à verser à Mme [Z] des sommes de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et 23 990,81 € à titre d'indemnité au titre de la violation du statut protecteur ; 1. ALORS QUE selon l'article 410 du code de procédure civile, seule l'exécution sans réserve d'une décision non exécutoire vaut acquiescement au jugement ; que selon les articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail sont exécutoires à titre provisoire les jugements en matière prud'homale qui, d'une part, ordonnent la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer et, d'autre part, ordonnent le versement de sommes au titre et des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne de trois derniers mois de salaires ; qu'au cas présent, le jugement du conseil de prud'hommes du 2 novembre 2017 a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z] aux torts de l'association ADAPEI 92 ; - dit que la résiliation du contrat de travail de Mme [Z] produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur ; - condamné l'association au versement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour violation du statut protecteur, de dommages-intérêts pour licenciement nul, pour harcèlement moral et pour violation de l'obligation de sécurité ; - ordonné à l'association de remettre un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conforme au jugement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'association ADAPEI 92, qui a interjeté appel de ce jugement, le 2 décembre 2017, a, au titre de son exécution, remis à Mme [Z] les documents qu'elle était tenue de délivrer, notamment le certificat de travail, et lui a versé les condamnations au titre du préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt, que l'employeur n'a, en revanche, pas exécuté les condamnations indemnitaires relatives au harcèlement moral, au non-respect de l'obligation de sécurité, à la nullité du licenciement et à la méconnaissance du statut protecteur ; qu'il résulte donc des constatations de l'arrêt qu'aucune disposition à caractère non exécutoire du jugement n'a fait l'objet d'un acte positif d'exécution spontanée par l'ADAPEI 92 ; qu'en jugeant néanmoins que l'ADAPEI 92 aurait acquiescé aux dispositions du jugement relatives à la résiliation judiciaire et au harcèlement moral et serait donc irrecevable à contester ou à remettre en cause ces dispositions, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les article 410 du code de procédure civile et R. 1454-28 du code du travail ; 2. ALORS QUE selon l'article R. 1454-28 du code du travail, la remise des documents de rupture au salarié ordonnée par le conseil de prud'hommes est exécutoire de droit ; qu'il en résulte qu'une telle remise, ordonnée par un jugement du conseil de prud'hommes ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, ne peut jamais constituer un acquiescement tacite de la part de l'employeur ; qu'en jugeant que la transmission des documents de fin de contrat, qui avait été ordonnée par le conseil de prud'hommes ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, caractérisait un acquiescement au motif que ces documents ne formulaient aucune réserve, faisaient état d'une sortie des effectifs à la date du jugement et indiquaient que la salariée était libre de tout engagement, la cour d'appel a violé les articles R. 1454-28 du code du travail et 410 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans recueillir préalablement les observations des parties ; que Mme [Z] se bornait à invoquer, pour caractériser un prétendu acquiescement de l'employeur, le fait que « l'ADAPEI 92 (avait notifié) à l'intimée « ses documents de fin de contrat, actant la sortie des effectifs » » sans la moindre réserve et ne s'est, à aucun endroit, prévalue d'une absence de fourniture de travail par l'employeur ; qu'en se fondant, pour prétendre caractériser un acquiescement de l'ADAPEI 92, sur l'absence de fourniture de travail à la salariée, nonobstant le caractère suspensif de l'appel sur la résiliation judiciaire, la cour d'appel s'est fondée sur un moyen de droit qu'elle a relevé d'office, sans recueillir préalablement les observations des parties, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; 4. ALORS QUE la présomption d'acquiescement prévue par l'article 410 du code du procédure civile ne saurait résulter d'une simple abstention et suppose la caractérisation d'actes positifs manifestant de manière claire et non équivoque la volonté d'exécuter un chef de dispositif non exécutoire du jugement ; que le seul fait pour un employeur, postérieurement à un jugement prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail, de s'abstenir de fournir du travail au salarié, qui n'a jamais prétendu se tenir à sa disposition après avoir engagé son action en résiliation judiciaire du contrat de travail, ne saurait caractériser un acquiescement tacite ; qu'en jugeant que l'absence de fourniture de travail à la salariée caractérisait un acquiescement tacite au jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 410 du code de procédure civile ; 5. ALORS QU'en jugeant que l'association ADAPEI 92 aurait acquiescé au jugement prononçant la résiliation judiciaire en ne fournissant pas de travail à Mme [Z] « alors que la résiliation était suspendue par l'effet de son recours », sans constater que Mme [Z], qui était, par ailleurs, en arrêt de travail et avait été déclarée en invalidité deuxième catégorie, avait fait part à son employeur de sa volonté de reprendre le travail postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 410 du code de procédure civile ; 6. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les limitations au droit d'accès au tribunal ne se concilient avec le droit au procès équitable que si elles poursuivent un but légitime de sécurité juridique ou de bonne administration de la justice et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; qu'en privant l'association exposante, qui a régulièrement interjeté appel du jugement prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail, de son recours sous couvert d'un prétendu acquiescement au jugement, sans caractériser aucun acte positif d'exécution d'un chef de dispositif non exécutoire de ce jugement, la cour d'appel a porté une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit au procès équitable, en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ; 7. ALORS, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, QU'il résulte des constatations de l'arrêt que l'association ADAPEI 92 avait exécuté les dispositions du jugement relatives au non-respect de l'obligation de sécurité et au harcèlement moral ; qu'en jugeant néanmoins que l'association aurait acquiescé à ces dispositions, de sorte que seul le quantum des condamnations pouvait être remis en cause, la cour d'appel a violé l'article 410 et 480 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'UNAPEI des Hauts-de-Seine, venant aux droits de l'association ADAPEI des Hauts-de-Seine reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme [Z] une somme 23 990,81 € à titre d'indemnité au titre de la violation du statut protecteur ; ALORS QUE l'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur à un salarié protégé, irrégulièrement licencié et qui ne demande pas sa réintégration, présente un caractère forfaitaire et n'ouvre pas droit à des congés payés ; qu'au cas présent, Mme [Z] demandait que lui soit allouée une somme 23 990,81 € à titre d'indemnité au titre de la violation du statut protecteur, que cette somme était composée d'une somme de 21 809,83 € au titre du montant des salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme de la période de protection et d'une somme de 2 180,09 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent (Conclusions de Mme [Z], p. 28) ; qu'en faisant droit intégralement à la demande de la salariée, cependant que l'indemnité forfaitaire n'ouvrait pas droit à congés payés, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-8 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable au litige.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 26 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00107
Données disponibles
- Texte intégral