Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00118
- Date
- 26 janvier 2022
- Condamnation
- 1 008 075 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2019), à compter du 30 juillet 1994, M. [V] a été engagé par la société Nef gardiennage télésécurité en qualité d'agent de sécurité. A compter du 1er septembre 2012, son contrat de travail a été transféré à la société Fiducial Private Security. 2. Le 10 décembre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, notamment, pour obtenir un rappel de primes de poste.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme outre les congés payés afférents, d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'aucune des parties n'avait évoqué la question de savoir si l'employeur avait manqué à ses obligations en n'informant pas le salarié, lors de son affectation en janvier 2013 sur le site de GDF à [Localité 5], des conséquences de sa mutation sur la perception de sa prime de poste ; qu'en relevant d'office qu'il avait manqué à ses obligations en prenant l'initiative de modifier les conditions de travail du salarié sans l'informer de la conséquence pour lui quant à une diminution sensible de sa rémunération, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 118 F-D Pourvoi n° N 19-26.261 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022 La société Fiducial Private Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 19-26.261 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [W] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fiducial Private Security, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2019), à compter du 30 juillet 1994, M. [V] a été engagé par la société Nef gardiennage télésécurité en qualité d'agent de sécurité. A compter du 1er septembre 2012, son contrat de travail a été transféré à la société Fiducial Private Security. 2. Le 10 décembre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, notamment, pour obtenir un rappel de primes de poste. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme outre les congés payés afférents, d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'aucune des parties n'avait évoqué la question de savoir si l'employeur avait manqué à ses obligations en n'informant pas le salarié, lors de son affectation en janvier 2013 sur le site de GDF à [Localité 5], des conséquences de sa mutation sur la perception de sa prime de poste ; qu'en relevant d'office qu'il avait manqué à ses obligations en prenant l'initiative de modifier les conditions de travail du salarié sans l'informer de la conséquence pour lui quant à une diminution sensible de sa rémunération, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme outre les congés payés afférents, l'arrêt relève que l'employeur a pris l'initiative de modifier les conditions de travail du salarié sans l'informer de la conséquence pour lui quant à une diminution sensible de sa rémunération. Il retient que cela constitue un manquement à ses obligations. 6. En statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information qu'elle avait relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. La cassation prononcée n'entraîne pas la cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à son encontre et non remises en causes. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Fiducial Private Security à payer à M. [V] la somme de 10 080,75 euros outre 1 008,07 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 30 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Fiducial Private Security IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Fiducial Private Security à payer à M. [W] [V] la somme de 10 080,75 euros et 1 008,07 euros au titre des congés payés y afférents, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux dépens de première instance et d'appel. AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de salaire au titre des primes de poste Il est constant que le contrat de travail comporte la possibilité d'une modification du lieu de travail sans que cela constitue une modification substantielle du contrat. Monsieur [W] [V], agent de sécurité était, au jour du transfert de son contrat de travail à la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY, délégué sur le site du CIC [Localité 3] et percevait une prime dite « prime de poste » correspondant à 1,80 € par heure travaillée, et ce, jusqu'au 7 janvier 2013, date à laquelle il a affecté sur le site GDF [Localité 5] sans discussion de sa part. Il n'est pas contesté que la prime de poste revêtait bien le caractère de rémunération dès lors qu'elle entrait dans l'assiette de calcul des indemnités compensatrices de congé payés et partant pour les montants retenus par l'URSSAF dans l'assiette des cotisation. L'appelant fait valoir que la prime de poste a un caractère contractuel et qu'elle ne dépend pas uniquement de sa délégation sur le site CIC [Localité 3], de sorte qu'elle ne peut être supprimée unilatéralement par l'employeur. Il précise que les transferts ayant eu lieu sans avenant à son contrat de travail, ses bulletins de salaire depuis 1998 -qui valent avenant- démontrent que la prime de poste était contractuelle et qu'elle était régulière avec un montant constant de sorte qu'il s'agissait d'un élément incorporé à son salaire. La SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY soutient que la prime de poste n'a pas été contractualisée et qu'elle est liée à des sujétions particulières relatives à la délégation du salarié sur le site CIC [Localité 3] et que les bulletins de paie en attestent. Elle considère donc qu'à compter du mois de janvier 2013, lorsque le salarié est affecté sur un autre site (GDF SUEZ à [Localité 5]), aucune prime n'avait vocation à lui être versée. Si une prime peut effectivement être liée à des sujétions spécifiques, et que dès lors qu'elle n'est pas contractualisée, sa suppression ne saurait dans cette hypothèse être assimilée à une modification du contrat de travail, le lien entre le lieu d'affectation du salarié et le versement de la prime n'est pas démontré en l'espèce. En effet, la prime en cause était versée à Monsieur [W] [V] depuis 1998, de manière constante, par ses six employeurs successifs, avec mention « prime de poste ». L'intitulé « P.de Poste CIC [Localité 4] » n'a été mentionnée que sur cinq bulletins de salaire entre août 2010 et janvier 2011 ( une seule prime n'a pas été versée en novembre 2010 alors qu'il n'y avait pas eu pour ce mois de modification d'affectation du salarié) ; ainsi, la mention « prime de poste » était de nouveau indiquée lors du dernier transfert de contrat au profit de la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY, sixième employeur à la verser. L'intimée ne démontre pas que cette prime serait versée au titre d'une convention passée avec le CIC pour le site CIC [Localité 3], ni d'ailleurs que cette clause serait opposable au salarié alors que la mutation de Monsieur [W] [V] sur un site pour lequel l'employeur ne verserait pas de prime résulte d'une décision de ce dernier. Si le salarié a respecté le contrat de travail en acceptant une mutation sur un autre site en janvier 2013, il n'a jamais expressément consenti à une modification de sa rémunération alors que la prime était du fait de sa constance et de sa fixité justifiée par la fonction occupée par Monsieur [W] [V] depuis 1998 dans ses différents . Enfin, les deux attestations versées au débat par la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY ne permettent pas à l'employeur d'apporter la preuve qui lui incombe de ce que la prime était liée à des sujétions particulières relatives exclusivement à la délégation du salarié sur le site CIC [Localité 3], dès lors qu'émanant de membres de la direction de la société elles ne mentionnent que la thèse de l'employeur sans élément complémentaire. En outre, l'absence de réponse de cette prime au critère de généralité ne résulte d'aucun des éléments versés aux débats. Ainsi, la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY a pris l'initiative de modifier les conditions de travail de Monsieur [W] [V], sans l'informer de la conséquence pour lui quant à une diminution sensible de sa rémunération, ce qui constitue un manquement à ses obligations. Il convient de faire droit aux demandes présentées par de Monsieur [W] [V] et de condamner la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY à lui payer la somme de 10 080,75 euros outre 1 008,07 euros au titre des congés payés y afférents », 1/ ALORS QUE le juge ne peut pas laisser incertain le fondement juridique de sa décision ; que pour condamner l'employeur à payer le rappel de prime réclamé par le salarié, la cour d'appel s'est successivement référée à l'absence d'accord du salarié à la modification de sa rémunération, aux caractères de fixité, de constance et de généralité de la prime, et au manquement de l'employeur à son obligation d'informer le salarié de la conséquence de sa nouvelle affectation sur la diminution sensible de sa rémunération ; qu'en statuant par de telles énonciations, qui ne permettent pas de déterminer si elle s'est placée sur le terrain de l'inexécution du contrat de travail, sur celui de la méconnaissance d'un usage, ou sur celui de la responsabilité civile pour manquement à une obligation d'information, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. 2/ ALORS QUE la société Fiducial Private Security faisait valoir que la prime de poste était versée à M. [V] en contrepartie d'une sujétion liée à l'exercice des fonctions sur le site du CIC [Localité 3] à [Localité 4] ; que, pour juger que le lien entre le lieu d'exercice et le versement de la prime n'était pas démontré, la cour d'appel s'est bornée à relever que la prime de poste lui avait été versée depuis 1998 par ses six employeurs successifs ; qu'en statuant ainsi sans cependant caractériser que la prime litigieuse lui avait été versée y compris lorsqu'il n'était pas affecté sur le site du CIC de [Localité 3] à [Localité 4], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. 3/ ALORS, en outre, QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; que rien ne s'oppose à ce que l'employeur rapporte la preuve qui lui incombe par voie d'attestations émanant de ses salariés, fussent-ils membres de la direction ; qu'en l'espèce, pour établir que la prime de poste était versée en contrepartie d'une sujétion liée à l'exercice des fonctions sur le site du CIC [Localité 3] à [Localité 4], la société Fiducial Private Security versait aux débats deux attestations émanant respectivement de Mme [C], responsable d'agence, et de Mme [J], manager RH, témoignant de ce que la prime de poste était uniquement attribuée aux agents affectés sur le site du CIC [Localité 3] à [Localité 4] à raison de cette affectation, et ce, conformément au contrat conclu par la société avec le CIC ; qu'en écartant ces deux attestations après avoir relevé qu'émanant de membres de la direction de la société, elles ne mentionnent que la thèse de l'employeur sans élément complémentaire, la cour d'appel a violé l'article 202 du code de procédure civile, ensemble le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale. 4/ ALORS QUE la suppression d'une prime versée en contrepartie d'une sujétion particulière, justifiée par la disparition de cette sujétion à la suite d'un changement d'affectation du salarié, peut être imposée au salarié ; qu'en statuant dès lors par des motifs inopérants tirés du défaut d'opposabilité au salarié de la convention passée avec le CIC, du défaut d'acceptation par le salarié de la modification de sa rémunération et du caractère constant et fixe de la prime, motifs impropres à caractériser l'illégalité de la suppression de prime à l'occasion du changement d'affectation et de la disparition des sujétions corrélatives, la cour d'appel a violé l'article 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. 5/ ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'aucune des parties n'avait évoqué la question de savoir si la société avait manqué à ses obligations, en n'informant pas M. [V] lors de son affectation en janvier 2013 sur le site de GDF à [Localité 5] des conséquences de sa mutation sur la perception de sa prime de poste ; qu'en relevant d'office que la société avait manqué à ses obligations en prenant l'initiative de modifier les conditions de travail de M. [V] sans l'informer de la conséquence pour lui quant à une diminution sensible de sa rémunération, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 26 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00118
Données disponibles
- Texte intégral