Cour de Cassation · soc — 22 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00770
- Date
- 22 juin 2022
- Condamnation
- 446 256 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mars 2020), M. [K] a été engagé par la société de travail temporaire Crit et mis à la disposition de la société Veolia transports, aux droits de laquelle vient la société Transdev Ile-de-France (la société), en qualité de conducteur de transport en commun, suivant plusieurs contrats de mission pour la période du 2 décembre 2013 au 28 décembre 2014. 2. Le 26 novembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre de la prime de treizième mois, alors « qu'aux termes de l'article 26 de l'accord ARTT du 18 avril 2002 attaché à la convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950, "il est créé pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année, un treizième mois conventionnel ; ce treizième mois est calculé prorata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d'une année civile complète de travail effectif, tel qu'il est défini par les dispositions légales" ; que, pour condamner la société à verser au salarié la somme de 185,94 euros à ce titre, la cour d'appel a retenu que "de droit, c'est la condition de présence du salarié dans les effectifs de l'entreprise au 31 décembre qui déclenche son éligibilité au bénéfice de la prime", et qu' "au 31 décembre 2013, le salarié était présent au sein de la société, mais n'ayant été engagé qu'à compter du 2 décembre 2013, il n'est éligible au bénéfice de la prime que selon un calcul prorata temporis" ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié ne disposait pas d'une année d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de l'année en cours, en sorte qu'il n'était pas éligible à la prime conventionnelle, la cour d'appel a violé l'article 26 susvisé. » Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner solidairement avec la société de travail temporaire à verser au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors «qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, le jugement entrepris avait solidairement condamné la société et la société de travail temporaire au titre d'une indemnité de procédure ; que, dans ses motifs, la cour d'appel a infirmé le jugement de ce chef et débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement à l'égard de la société ; que, dans son dispositif elle a infirmé partiellement le jugement en ce qu'il avait condamné la société à payer à M. [K] la somme de 185,94 euros au titre de la prime de treizième mois et confirmé le jugement pour le surplus ; qu'ainsi, à supposer qu'en statuant de la sorte la cour d'appel ait entendu confirmer le chef du dispositif ayant solidairement condamné la société et la société Crit au paiement d'une indemnité de procédure, elle aurait entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 770 F-D Pourvoi n° D 20-15.677 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022 La société Transdev Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-15.677 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. [V] [K], domicilié chez Mme [B], [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transdev Ile-de-France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 11 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mars 2020), M. [K] a été engagé par la société de travail temporaire Crit et mis à la disposition de la société Veolia transports, aux droits de laquelle vient la société Transdev Ile-de-France (la société), en qualité de conducteur de transport en commun, suivant plusieurs contrats de mission pour la période du 2 décembre 2013 au 28 décembre 2014. 2. Le 26 novembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner solidairement avec la société de travail temporaire à verser au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors «qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, le jugement entrepris avait solidairement condamné la société et la société de travail temporaire au titre d'une indemnité de procédure ; que, dans ses motifs, la cour d'appel a infirmé le jugement de ce chef et débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement à l'égard de la société ; que, dans son dispositif elle a infirmé partiellement le jugement en ce qu'il avait condamné la société à payer à M. [K] la somme de 185,94 euros au titre de la prime de treizième mois et confirmé le jugement pour le surplus ; qu'ainsi, à supposer qu'en statuant de la sorte la cour d'appel ait entendu confirmer le chef du dispositif ayant solidairement condamné la société et la société Crit au paiement d'une indemnité de procédure, elle aurait entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel n'ayant pas statué dans le dispositif de sa décision sur le chef de demande portant sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 6. En conséquence, le moyen n'est pas recevable. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre de la prime de treizième mois, alors « qu'aux termes de l'article 26 de l'accord ARTT du 18 avril 2002 attaché à la convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950, "il est créé pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année, un treizième mois conventionnel ; ce treizième mois est calculé prorata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d'une année civile complète de travail effectif, tel qu'il est défini par les dispositions légales" ; que, pour condamner la société à verser au salarié la somme de 185,94 euros à ce titre, la cour d'appel a retenu que "de droit, c'est la condition de présence du salarié dans les effectifs de l'entreprise au 31 décembre qui déclenche son éligibilité au bénéfice de la prime", et qu' "au 31 décembre 2013, le salarié était présent au sein de la société, mais n'ayant été engagé qu'à compter du 2 décembre 2013, il n'est éligible au bénéfice de la prime que selon un calcul prorata temporis" ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié ne disposait pas d'une année d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de l'année en cours, en sorte qu'il n'était pas éligible à la prime conventionnelle, la cour d'appel a violé l'article 26 susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article 26 de l'accord ARTT du 18 avril 2002 attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 : 8. Selon ce texte, il est créé, pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année, un treizième mois conventionnel, ce treizième mois étant calculé prorata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d'une année civile complète de travail effectif, tel qu'il est défini par les dispositions légales. 9. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité de treizième mois, l'arrêt retient que, de droit, c'est la condition de présence du salarié dans les effectifs de l'entreprise au 31 décembre qui déclenche son éligibilité au bénéfice de la prime. Il constate qu' au 31 décembre 2013, le salarié était présent au sein de la société. Il ajoute que n'ayant été engagé qu'à compter du 2 décembre 2013, l'intéressé n'est éligible au bénéfice de la prime que selon un calcul au prorata temporis de l'année 2013. Il en déduit qu'il peut prétendre à un douzième de la prime visée à l'article 26 et qu'en revanche, ne faisant plus partie des effectifs de la société au 31 décembre 2014, il ne peut donc prétendre au bénéfice de la prime disputée pour cette année là. 10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été mis à la disposition de la société à compter du 2 décembre 2013, en sorte qu'il ne justifiait pas, le 31 décembre 2013, de l'ancienneté d'un an requise pour être éligible au paiement d'un treizième mois conventionnel pour l'année 2013, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 11. La cassation prononcée sur le troisième moyen n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Transdev Ile-de-France à payer à M. [K] la somme de 185,94 euros au titre de la prime de treizième mois, l'arrêt rendu le 4 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transdev Ile-de-France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Transdev Ile-de-France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de mise à disposition à durée déterminée ayant lié Monsieur [K] à la SA TRANSDEV IDF, à compter du 2 décembre 2013, en un contrat à durée indéterminée prenant effet à cette date, d'AVOIR considéré la rupture du contrat de travail de Monsieur [K] intervenue le 28 décembre 2014 comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné solidairement la SA TRANSDEV IDF et la SAS CRIT à verser à Monsieur [K], les sommes de 2.231,28 € au titre de I'indemnité de requalification, 4.462,56 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.231,28 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 446,26 € au titre de I'indemnité légale licenciement, et 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que, d'AVOIR dans l'hypothèse où la cour d'appel aurait statué ainsi, confirmé le jugement en ce qu'il a condamné solidairement la SA TRANSDEV IDF et la SAS CRIT à verser à Monsieur [K] la somme la somme de 2.231,28 € au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'AVOIR, infirmant le jugement de ce chef, condamné la société TRANSDEV IDF à payer à Monsieur [K] la somme de 185, 94 € au titre de la prime de 13ème mois ainsi que d'AVOIR, ajoutant au jugement, condamné la société TRANSDEV IDF à payer à Monsieur [K] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE "sur la requalification : La SA Transdev IDF, qui rappelle que le contrat d'intérim est autorisé par la loi, notamment pour remplacer un salarié absent, soutient qu'au cas d'espèce, la SAS Crit a été sollicitée pour des missions d'intérim ponctuelles entre le 16 décembre 2013 et le 28 décembre 2014 pour remplacer des salariés absents ; que M. [K] a alors été désigné par la SAS Crit sans qu'elle s'immisce dans le choix de ce salarié. Elle précise que les remplacements concernent des postes déjà pourvus et que le recours aux contrats d'intérim a eu lieu de manière discontinue en remplacement de salariés (MM. [F], [Z], [Y], [C], [J] et [T]) dont l'absence est justifiée par les piéces produites. Elle considère qu'aucune disposition légale ne prévoit qu'en pareille hypothèse, les contrats de mission doivent étre conclus pour une durée correspondant exactement à celle retenue par l'arrêt de travail pour maladie du salarié remplacé. Elle ajoute que le motif du recours est et reste celui du remplacement d'un salarié absent, qu'il s'agisse de le remplacer sur l'ensemble des missions lui incombant ou sur une partie seulement de celles-ci. La SA Transdev IDF estime aussi que si un grief devait être retenu sur la prétendue imprécision du motif de recours, M. [K] ne pourrait en tout état de cause le retenir à son encontre tant il est vrai que le salarié intérimaire, qui n'est pas partie au contrat de mise à disposition conclu entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, ne peut invoquer le manquement relatif aux mentions sur le contrat pour en demander la requalification de celui-ci en contrat de travail à durée indéterminée auprès de l'entreprise utilisatrice. La SA Transdev IDF conteste la contradiction alléguée entre ses plannings et les contrats de mission. Elle conteste enfin le reproche qui lui est adressé du chef de l'irrespect des règles de renouvellement des contrats de mission faisant valoir d'une part que la période pendant laquelle M. [K] a été détaché en son sein est inférieure à 18 mois et d'autre part que l'hypothèse de renouvellement des contrats de mission prévue à l'article L. 1251-35 du code du travail ne doit pas être confondue avec celle de la succession de contrats en cas de remplacement d'un salarié absent telle que prévue par l'article L. 1251-37 ; qu'au surplus, elle n'est pas responsable du choix de la société de travail temporaire par la mise à disposition du même travailleur intérimaire, c'est- à-dire de M. [K]. Pour sa part, M. [K] expose qu'il a travaillé, sous couvert de 44 contrats de travail temporaire, de manière quasi-continue pour la SA Transdev IDF entre le 2 décembre 2013 et le 28 décembre 2014, excepté pendant 30 jours correspondant aux périodes de vacances scolaires ou à des jours fériés. Il affirme que dés lors que ses plannings de travail lui étaient notifiés en fin de semaine pour la semaine suivante et que la SAS Crit n'envoyait qu'ensuite le contrat et le bulletin de paie (et non pas à l'issue de chaque mission), cette organisation au sein de l'entreprise utilisatrice démontre que les contrats avaient pour effet de pourvoir durablement à un emploi relevant de l'activité normale de l'entreprise. Il invoque le caractère abusif du motif de recours en raison : - de ce que ce motif de recours est imprécis et n'est du reste pas conforme à la réalité du remplacement, - de ce que les plannings qui lui étaient remis ne correspondaient pas à ceux du salarié remplacé, l'entreprise utilisatrice confiant les plannings d'autres salariés que celui pour lequel le contrat était conclu. M. [K] conclut, se fondant en cela sur l'article L. 1251-35 du code du travail, au caractère illicite des renouvellement de contrats. Il soutient que pour le remplacement de M. [Z], il a été employé selon 12 contrats successifs pour le remplacer alors que le salarié prétendument absent avait repris ses fonctions ; que pour M. [C], 8 contrats de travail temporaire ont été conclus ; que pour M. [J], 4 contrats successifs ont été conclus et 15 concernant le remplacement de M. [T] ; que surtout, la réalité des remplacements n'est pas démontrée. L'article L. 1251-40 du code du travail dispose que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. M. [K] invoque le fait que la SA Transdev IDF a eu recours à lui non pas pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, mais pour assurer un emploi lié à son activité normale et permanente. Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon l'article L. 1251-6 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission" et seulement dans les cas énumérés dans ce texte et notamment dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié, en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; (...) En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [K] a été employé par la SA Transdev IDF (anciennement Veolia Transport) en vertu de contrats de mise à disposition conclus avec la SAS Crit (pour un total de 44 contrats). Il n'est pas non plus discuté que M. [K] a été amené à travailler pour la SA Transdev IDF (anciennement Veolia Transport) entre le 2 décembre 2013 et le 28 décembre 2014 en qualité de chauffeur de bus. Contrairement à ce qu'il soutient la période de travail du 2 au 22 décembre 2013 est couverte par des contrats de travail et l'absence de M. [Z] pour arrêt de travail justifiée sur l'intégralité de la période de remplacement. Cependant, le fait que M. [K] a été employé pendant plus d'un an par la SA Transdev IDF sans pratiquement discontinuer, sur des missions imprécises au cours desquelles il travaillait sur des lignes non affectées par l'absence du salarié remplacé montre qu'en réalité, le recours à ses quarante quatre missions successives ont eu au moins pour effet, de pourvoir durablement à l'activité normale et permanente de la société. Il s'ensuit que la SA Transdev IDF a méconnu les dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail, ce qui en application de l'article L. 1251-40 du même code autorise M. [K] à faire valoir auprès de la SA Transdev IDF les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission, soit au 2 décembre 2013. Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a requalifié les contrats de mise à disposition ayant lié M. [K] à la SA Transdev IDF en un contrat à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2013.Le contrat de travail à durée indéterminée de M. [K] n'ayant pris fin que par l'arrivée du terme des contrats de mission, il faut en déduire que la rupture produit les effets d'un licenciement abusif. M. [K] est donc éligible à : - une indemnité de requalification en application de l'article L. 1251-41 alinéa 2 du code du travail, - une indemnité légale de licenciement, - une indemnité compensatrice de préavis, - des dommages et intérêts pour licenciement abusif Le quantum des indemnités de requalification, de licenciement et de préavis ne sont pas discutés par l'employeur. Le jugement sera donc confirmé sur ces points. En ce qui concerne l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, le salarié ne peut y prétendre en cas de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée. Infirmant le jugement, M. [K] sera débouté de cette demande, à l'égard de la SA Transdev IDF. En ce qui concerne la demande de dommages et intéréts pour licenciement abusif, compte tenu de l'ancienneté du salarié (près d'un an), de son niveau de rémunération (2 231,28 euros), mais compte tenu de ce que le salarié ne justifie pas de ses diligences pour rechercher un nouvel emploi à la suite de la rupture de son contrat de travail, le premier juge a correctement apprécié son préjudice à la somme de 4 462,56 euros. Le jugement sera de ce chef confirmé. En ce qui concerne la prime de 13ème mois, M. [K] invoque l'application de l'article 26 de l'accord du 18 avril 2002. Cet article prévoit : "Dans les entreprises de transport routier de voyageurs, il est garanti à tous les salariés visés par le présent article un taux horaire conventionnel. Celui-ci inclut les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail. Par ailleurs, il est créé, pour les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année, un 13e mois conventionnel. Ce 13e mois est calculé prorata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d'une année civile complète de travail effectif, tel qu'il est défini par les dispositions légales. Il s'entend sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires dans le cadre d'une activité à temps complet et prorata temporis dans les autres cas. Le taux horaire pris en compte est celui du mois de novembre de l'année considérée. Toutes les primes à caractère annuel, y compris les 4/30, versées dans les entreprises à la date d'entrée en application de l'accord, s'imputent sur ce 13e mois. Il est institué de la manière suivante : - moitié au 31 décembre pour la 1re année civile suivant l'entrée en vigueur de l'accord ; - totalité au 31 décembre de l'année suivante. A la date d'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions du présent article se substitueront à la rémunération globale garantie visée aux articles 12 et 13 de la convention collective nationale annexe I. Les majorations des minima conventionnels en fonction de l'ancienneté, fixées par l'article 13 de la convention collective nationale, annexe I, restent en vigueur. Les taux horaires et salaires mensuels garantis des personnels de la convention collective nationale, annexe I, figurent en annexe du présent accord." La SA Transdev IDF voit dans cet article une condition de présence au 31 décembre de chaque année et estime que M. [K] ne peut prétendre au bénéfice de cette prime dés lors qu'en 2013, le salarié n'avait pas un an d'ancienneté au 31 décembre et qu'en 2014, le salarié n'était pas salarié de l'entreprise au 31 décembre. De droit, c'est la condition de présence du salarié dans les effectifs de l'entreprise au 31 décembre qui déclenche son éligibilité au bénéfice de la prime. Au 31 décembre 2013, le salarié était présent au sein de la SA Transdev IDF. Mais n'ayant été engagé qu'à compter du 2 décembre 2013, il n'est éligible au bénéfice de la prime que selon un calcul au prorata temporis de l'année 2013. Ainsi, M. [K] peut-il prétendre à 1/12ème de la prime visée à l'article 26 soit 185,94 euros. En revanche, M. [K] ne faisait plus partie des effectifs de la SA Transdev IDF au 31 décembre 2014. Il ne peut donc prétendre au bénéfice de la prime disputée pour cette année là. Le jugement sera donc de ce chef infirmé et, statuant à nouveau, la SA Transdev IDF sera condamnée à payer à M. [K] la somme de 185,94 euros au titre de la prime de l'article 26 de l'accord du 18 avril 2002. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2015, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement" ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES EN LES SUPPOSANT ADOPTÉS QU' "aux termes de I'article L. 1251-5 du code du travail, "le contrat de mission ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice" et selon I'article 1251-6 du même code "il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission" et seulement dans les cas énumérés dans ce texte" et notamment le remplacement d'un salarié en cas d'absence. Selon I'article L. 1251-16 du code du travail le contrat de mission doit comporter notamment, outre la qualification professionnelle du salarié, la reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à I'article L. 125I-43 du code du travail à savoir : 1" Le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire. Cette mention est assortie de justifications précises dont, notamment, dans lés cas de remplacement prévus aux 1, 4 et 5 de l'article L. 1251-6, le nom et la qualification de la personne remplacée ou à remplacer. Aux termes des articles L. 1251-12 et L. 1251-35 du code du travail, "la durée totale du contrat de mission ne peut excéder dix-huit mois, renouvelable une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale". Selon I'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Il incombe à I'entreprise utilisatrice la charge de rapporter la preuve, conformément aux principes énoncés à I'article 1353 du Code civil, de la réalité du motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire, motif énoncé dans le contrat de mise à disposition conclu avec I'entreprise de travail temporaire et reproduit dans le contrat de mission du salarié. En I'espéce, si le salarié a toujours bénéficié de contrats de mission et notamment pour la période du 2 décembre 2013 au 15 décembre 2013, que ces contrats ont toujours mentionné le nom et la qualification du salarié remplacé, il ressort néanmoins de I'examen des pièces versées que les arrêts maladie et de prolongation dés salariés identifiés sur les contrats de mission, s'ils couvrent les périodes où Monsieur [K] les remplaçait, ceux-ci ne collent jamais complètement aux dates des différents contrats de mission, à savoir que les arrêts maladie sont parfois antérieurs de plusieurs semaines lorsque Monsieur [K] remplace le salarié et inversement, son contrat de mission change de salarié alors que I'arrêt maladie court toujours, que le motif indiquant qu'il s'agit d'un remplacement partiel des tâches sans plus de précisions alois que les fiches de paie montrent qu'il travaillait à temps plein et réalisait des heures supplémentaires, et alors que les plannings versés font apparaître qu'une partie des lignes effectuées par Monsieur [K] sont les mémes quelque soit le salarié remplacé et qu'enfin s'il n'est pas interdit d'indiquer un remplacement partiel, le motif du recours doit comporter des justifications précises or force est de constater que I'employeur en ne faisant que fournir les arrêts maladie couvrant à minima les périodes des contrats de mission n'apporte aucun élément permettant d'établir que le reste de I'activité du salarié intérimaire répondait à l'un des motifs lui permettant de recourir à un contrat intérimaire. Ainsi, il se déduit de ces constatations que sur une période allant du 2 décembre 2013 au 28 décembre 2014, jalonnée par 26 contrats de mission dont plusieurs comportaient des avenants qui se sont succédé dans la continuité, la présence permanente de Monsieur [K], qui remplaçait systématiquement des salariés absents implique nécessairement que les tâches qui lui ont été confiées, ne pouvaient plus étre considérées comme temporaires, au sens du premier alinéa de I'article L. 1251-6 du code du travail. Le recours devenu systématique au même salarié temporaire avait ainsi pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de cette entreprise, suivant l'économie des dispositions de I'article L. 1251-5 du même code. De plus, si aucun des contrats de mission n'excède la durée maximale de 18 mois il n'en demeure pas moins que celui-ci n'est renouvelable qu'une seule fois dans cette limite. En I'espèce, si chaque contrat de mission est renouvelé une seule fois par le biais d'un avenant, il s'avère pour autant qu'aprés le premier avenant un nouveau contrat de mise à disposition est rédigé alors que le motif est le remplacement du méme salarié; ainsi concemant M. [Z], les contrats de mise à disposition ou avenants ont été signés entre le 2 décembre 2013 et 4 mai 2014, concernant M. [C], 8 contrats de mise à disposition ou avenants ont été signés entre le 12 mai et le 30 juin 2014, concernant M. [J], 4 contrats de mise à disposition ou avenants ont été signés entre le 15 juillet et le 3 août 2014 et concernant M. [T] 15 contrats de mise à disposition ou avenants ont été signés entre le 1er septembre et le 21 décembre 2014. Il résulte ainsi que la société de travail temporaire CRIT a contrevenu à ses obligations telles que définies par le Code du travail en matière de travail temporaire. Considérant qu'il résulte de I'article L. 1251-41 du code du travail, que lorsqu'il est fait droit à la demande du salarié tendant à voir requalifier un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, il est alloué à ce dernier une indemnité, à la charge de I'entreprise utilisatrice, ne pouvant étre inférieure à un mois de salaire ; que la base de calcul de cette indemnité est celle du dernier salaire mensuel perçu par le salarié ; Dés lors, il y a lieu de requalifier ce contrat de travail en contrat à durée indéterminée prenant effet au 2 décembre 2013 et la SA TRANSDEV IDF sera condamnée solidairement avec la société CRIT à verser à Monsieur [K], au titre de I'indemnité de requalification la somme de 2231,28 euros. Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive : Considérant que le contrat de travail de Monsieur [K] ayant été rompu du seul fait de la survenance du terme du dernier contrat de mission requalifié en un contrat à durée indéterminée, cette rupture s'analyse en un licenciement, nécessairement sans cause réelle et sérieuse en I'absence de lettre de licenciement ; Selon I'article L. 1235-14 du code du travail, "lorsque le salarié à moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, il peut prétendre, en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi". Ainsi, si le licenciement sans cause réelle et sérieuse entraîne nécessairement un préjudice qu'il convient de réparer, force est de constater que Monsieur [K] ne produit à I'appui de la demande d'indemnisation de son préjudice aucun élément relatif à sa situation professionnelle et financière suite à la rupture de son contrat de travail. En conséquence, étant précisé qu'il a été tenu compte de l'âge du salarié au moment de la rupture du contrat, à savoir 31 ans et du secteur d'activité dans lequel il exerçait, il y a lieu de condamner solidairement la Société TRANSDEV IDF et la société CRIT à verser à Monsieur [W] la somme de 4462.56 euros correspondant à deux mois de salaire en réparation du préjudice subi. Sur I'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : (...) ; Sur I'indemnité légale de licenciement et I'indemnité de préavis : Aux termes de I'article L. 1234-9 du Code du travail, "tout salarié lié à son employeur par un contrat à durée indéterminée licencié sans avoir commis de faute grave et avec une année d'ancienneté sans interruption, a droit à une indemnité légale de licenciement dont le montant est au moins égal au 1/5ème d'un mois de salaire, multiplié par le nombre d'années d'ancienneté". En I'espéce, Monsieur [K] sollicite la somme de 446,26 euros. En conséquence, la société TRANSDEV IDF et la société CRIT seront solidairement condamnées à lui verser la somme de 446,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. L'article L. 1234-5 du code du travail dispose que "lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice qui se cumule avec I'indemnité de licenciement". En I'espèce, Monsieur [K] sollicite la somme de 2231,28 euros correspondant à un mois de salaire. En conséquence, la société TRANSDEV IDF et la société CRIT seront solidairement condamnées à lui verser la somme de 2231,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis" ; 1. ALORS QUE la seule succession des contrats de mission, de même que la durée totale de la relation contractuelle entre les parties, ne suffit pas à caractériser la nature permanente de l'emploi ; qu'en l'espèce, Monsieur [K] avait été employé, dans le cadre de plusieurs contrats de mission, aux fins de remplacer des salariés de la société TRANSDEV entre les mois de décembre 2013 et de décembre 2014 ; que, pour procéder à la requalification des contrats de mission de Monsieur [K] et condamner l'exposante à ce titre, la cour d'appel a retenu que ce dernier avait effectué 44 missions sur une durée de plus d'un an sans pratiquement discontinuer, révélant ainsi qu'il aurait été pourvu à l'activité normale et permanente de la société ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la participation à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail, dans leur rédaction applicable ; 2. ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; que, pour procéder à la requalification, la cour d'appel a également retenu que Monsieur [K] aurait été employé sur "des missions imprécises" ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur ce caractère imprécis, ni viser de contrat particulier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS en toute hypothèse QUE l'insuffisante précision des mentions du contrat de mission comme de mise à disposition ne permettent pas d'obtenir une requalification auprès de l'entreprise utilisatrice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-16, L. 1251-40, et L. 1251-43 du code du travail, dans leur rédaction applicable ; 4. ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; que, pour procéder à la requalification, la cour d'appel a enfin retenu que Monsieur [K] aurait "travaill[é] sur des lignes non affectées par l'absence du salarié" ; qu'en statuant ainsi, sans plus s'en expliquer, ni préciser d'où elle déduisait une telle considération, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5 ALORS EN TOUTE HYPOTHÈSE QU'en cas de recours à un salarié intérimaire en vue du remplacement d'un salarié absent, l'entreprise utilisatrice n'est pas tenue d'affecter le salarié remplaçant au poste occupé par le salarié remplacé ; qu'en se fondant sur la circonstance que Monsieur [K] aurait travaillé sur des lignes non affectées par l'absence du salarié remplacé, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6, et L. 1251-40 du code du travail, dans leur rédaction applicable ; 6. ALORS QUE le contrat de mission du salarié appelé à remplacer un salarié dont le contrat est suspendu peut être conclu pour une durée distincte de celle de la suspension de ce contrat ; qu'à supposer adoptés les motifs des premiers juges, selon lesquels "les arrêts maladie ( ) des salariés identifiés sur les contrats de mission ( ) couvrent les périodes où Monsieur [K] les remplaçait [mais] ne collent jamais complètement aux dates des (...) contrats de mission, ( ) [dès lors que] les arréts maladie sont parfois antérieurs de plusieurs semaines ( ) et inversement [le] contrat de mission change de salarié alors que I'arrêt maladie court toujours", la cour d'appel aurait violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail, dans leur rédaction applicable ; 7. ALORS QUE le contrat de mission est régulier dès lors qu'il a pour objet le remplacement d'un salarié dont le contrat est suspendu, sans qu'il soit nécessaire que le poste comme les horaires du salarié remplacé coïncident avec ceux de son remplaçant ; qu'à supposés adoptés les motifs des premiers juges, selon lesquels "le motif indiquant qu'il s'agit d'un remplacement partiel des tâches sans plus de précisions alors que les fiches de paie montre qu'il travaillait à temps plein et réalisait des heures supplémentaires", et "I'employeur en ne faisant que fournir les arrêts maladie couvrant à minima les périodes des contrats de mission n'apporte aucun élément permettant d'établir que le reste de I'activité du salarié intérimaire répondait à l'un des motifs lui permettant de recourir à un contrat intérimaire", la cour d'appel aurait violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail, dans leur rédaction applicable. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, dans l'hypothèse où il aurait statué ainsi, confirmé le jugement en ce qu'il a condamné solidairement la SA TRANSDEV IDF et la SAS CRIT à verser à Monsieur [K] la somme la somme de 2.231,28 € au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QU' "en ce qui concerne l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, le salarié ne peut y prétendre en cas de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ; infirmant le jugement, Monsieur [K] sera débouté de cette demande, à l'égard de la société TRANSDEV IDF" ; ALORS QU'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, le jugement entrepris avait solidairement condamné l'exposante et la société de travail temporaire au titre d'une indemnité de procédure ; que, dans ses motifs, la cour d'appel a infirmé le jugement de ce chef et débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement à l'égard de l'exposante ; que, dans son dispositif, elle a infirmé partiellement le jugement, condamné la société TRANSDEV IDF à payer à Monsieur [K] la somme de 185,94 € au titre de la prime de treizième mois, et confirmé le jugement pour le surplus ; qu'ainsi, à supposer qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel ait entendu confirmer le chef du dispositif ayant solidairement condamné l'exposante et la société de travail temporaire au paiement d'une indemnité de procédure, elle aurait entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR, condamné la société TRANSDEV IDF à payer à Monsieur [K] la somme de 185, 94 € au titre de la prime de 13ème mois ; AUX MOTIFS QUE " M. [K] invoque l'application de l'article 26 de l'accord du 18 avril 2002. Cet article prévoit : "Dans les entreprises de transport routier de voyageurs, il est garanti à tous les salariés visés par le présent article un taux horaire conventionnel. Celui-ci inclut les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail. Par ailleurs, il est créé, pour les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année, un 13e mois conventionnel. Ce 13e mois est calculé prorata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d'une année civile complète de travail effectif, tel qu'il est défini par les dispositions légales. Il s'entend sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires dans le cadre d'une activité à temps complet et prorata temporis dans les autres cas. Le taux horaire pris en compte est celui du mois de novembre de l'année considérée. Toutes les primes à caractère annuel, y compris les 4/30, versées dans les entreprises à la date d'entrée en application de l'accord, s'imputent sur ce 13e mois. Il est institué de la manière suivante : - moitié au 31 décembre pour la 1re année civile suivant l'entrée en vigueur de l'accord ; - totalité au 31 décembre de l'année suivante. A la date d'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions du présent article se substitueront à la rémunération globale garantie visée aux articles 12 et 13 de la convention collective nationale annexe I. Les majorations des minima conventionnels en fonction de l'ancienneté, fixées par l'article 13 de la convention collective nationale, annexe I, restent en vigueur. Les taux horaires et salaires mensuels garantis des personnels de la convention collective nationale, annexe I, figurent en annexe du présent accord. "La SA Transdev IDF voit dans cet article une condition de présence au 31 décembre de chaque année et estime que M. [K] ne peut prétendre au bénéfice de cette prime dés lors qu'en 2013, le salarié n'avait pas un an d'ancienneté au 31 décembre et qu'en 2014, le salarié n'était pas salarié de l'entreprise au 31 décembre. De droit, c'est la condition de présence du salarié dans les effectifs de l'entreprise au 31 décembre qui déclenche son éligibilité au bénéfice de la prime. Au 31 décembre 2013, le salarié était présent au sein de la SA Transdev IDF. Mais n'ayant été engagé qu'à compter du 2 décembre 2013, il n'est éligible au bénéfice de la prime que selon un calcul au prorata temporis de l'année 2013. Ainsi, M. [K] peut-il prétendre à 1/12ème de la prime visée à l'article 26 soit 185,94 euros. En revanche, M. [K] ne faisait plus partie des effectifs de la SA Transdev IDF au 31 décembre 2014. Il ne peut donc prétendre au bénéfice de la prime disputée pour cette année là. Le jugement sera donc de ce chef infirmé et, statuant à nouveau, la SA Transdev IDF sera condamnée à payer à M. [K] la somme de 185,94 euros au titre de la prime de l'article 26 de l'accord du 18 avril 2002. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2015, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement" ; ALORS QU'aux termes de l'article 26 de l'accord ARTT du 18 avril 2002 attaché à la convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950, "il est créé, pour les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année, un 13e mois conventionnel ; ce 13e mois est calculé prorata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d'une année civile complète de travail effectif, tel qu'il est défini par les dispositions légales" ; que, pour condamner l'exposante à verser à Monsieur [K] la somme de 185,94 € à ce titre, la cour d'appel a retenu que "de droit, c'est la condition de présence du salarié dans les effectifs de l'entreprise au 31 décembre qui déclenche son éligibilité au bénéfice de la prime", et qu' "au 31 décembre 2013, le salarié était présent au sein de la SA Transdev IDF, mais n'ayant été engagé qu'à compter du 2 décembre 2013, il n'est éligible au bénéfice de la prime que selon un calcul au prorata temporis" ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié ne disposait pas d'une année d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de l'année en cours, en sorte qu'il n'était pas éligible à la prime conventionnelle, la cour d'appel a violé l'article 26 susvisé.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00770
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel