Cour de Cassation · soc — 22 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00772
- Date
- 22 juin 2022
- Condamnation
- 2 369 200 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 novembre 2020) et les pièces de la procédure, M. [O] a été engagé en qualité de commercial grands comptes par la société Office dépôt BS (la société), suivant contrat à durée indéterminée du 14 février 2005. Au dernier état des relations contractuelles, il exerçait les fonctions de directeur des ventes Ile-de-France, statut cadre, coefficient 360, de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988 (la convention collective nationale de la papeterie). 3. Le 17 juin 2016, il a été placé en arrêt-maladie. 4. Le 13 octobre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement d'heures supplémentaires et de diverses sommes à caractère indemnitaire. 5. Le 4 novembre 2016, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 6. Par jugement du 5 février 2021, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société, désignant en qualité d'administratrices judiciaires les sociétés AJC et BCM et en celles de mandataires judiciaires les sociétés MJS Partners et Angel-[S].
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 12. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à faire juger que l'employeur ne l'a pas rémunéré de l'intégralité de son salaire et primes pour les mois de juillet à septembre 2016 et de sa demande en paiement subséquente de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « qu'il résulte des dispositions des articles 3.13.2 et 5.8.2 de la convention collective du commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988 que les salariés absents pour maladie perçoivent un pourcentage de la rémunération brute qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler et que la rémunération moyenne mensuelle est calculée par référence aux douze derniers mois calendaires précédant l'événement ; que les éléments de rémunération variable qui rémunèrent le travail du salarié et qui ont été versés durant la période de référence doivent être pris en compte pour déterminer le montant du salaire de référence ; qu'en jugeant que les primes exceptionnelles et de mission devaient être exclues de l'assiette, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 18. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que les faits reprochés à l'employeur ne constituent pas des manquements suffisamment graves justifiant une rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de celui-ci, de juger en conséquence que la prise d'acte produit les effets d'une démission et de le débouter de ses demandes subséquentes et le condamner à verser une certaine somme au titre de l'indemnité de préavis, alors « que la cassation des dispositions afférentes aux repos compensateurs et/ou au travail dissimulé et/ou à l'exécution déloyale du contrat de travail entraînera celle des dispositions relatives à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour repos non pris, alors : « 1°/ qu'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables en précisant la règle sur laquelle il se fonde pour rejeter la demande dont il est saisi ; qu'en déboutant le salarié, motif pris que celui-ci n'explicitait pas le fondement de sa demande, ni son quantum, quand il lui appartenait d'examiner au regard du droit applicable si la demande était fondée, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge du fond doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en déboutant le salarié, motif pris que celui-ci n'explicitait pas le fondement de sa demande, ni son quantum, sans préciser sur quels textes elle s'appuyait pour trancher, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 772 F-D Pourvoi n° C 21-10.574 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022 M. [G] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-10.574 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Office dépôt France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Office dépôt BS, 2°/ à la société AJC, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [H] [M], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Office dépôt France, 3°/ à la société BCM, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de M. [P] [U], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Office dépôt France, 4°/ à la société MJS Partners, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par M. [H] [D], en qualité de coliquidateur judiciaire de la société Office dépôt France, 5°/ à la société Angel-[S]-Duval, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [N] [S], en qualité de coliquidateur judiciaire de la société Office dépôt France, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Office dépôt France et des sociétés AJC, BCM, MJS Partners et Angel-[S]-Duval, ès qualités, après débats en l'audience publique du 11 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société MJS Partners et à la société Angel-Hazan-Duval de ce qu'elles interviennent volontairement à l'instance et reprennent celle-ci en leur qualité de liquidatrices à la liquidation judiciaire de la société Office dépôt France, venant aux droits de la société Office dépôt BS, ouverte par jugement du tribunal de commerce du 28 septembre 2021. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 novembre 2020) et les pièces de la procédure, M. [O] a été engagé en qualité de commercial grands comptes par la société Office dépôt BS (la société), suivant contrat à durée indéterminée du 14 février 2005. Au dernier état des relations contractuelles, il exerçait les fonctions de directeur des ventes Ile-de-France, statut cadre, coefficient 360, de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988 (la convention collective nationale de la papeterie). 3. Le 17 juin 2016, il a été placé en arrêt-maladie. 4. Le 13 octobre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement d'heures supplémentaires et de diverses sommes à caractère indemnitaire. 5. Le 4 novembre 2016, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 6. Par jugement du 5 février 2021, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société, désignant en qualité d'administratrices judiciaires les sociétés AJC et BCM et en celles de mandataires judiciaires les sociétés MJS Partners et Angel-[S]. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour repos non pris, alors : « 1°/ qu'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables en précisant la règle sur laquelle il se fonde pour rejeter la demande dont il est saisi ; qu'en déboutant le salarié, motif pris que celui-ci n'explicitait pas le fondement de sa demande, ni son quantum, quand il lui appartenait d'examiner au regard du droit applicable si la demande était fondée, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge du fond doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en déboutant le salarié, motif pris que celui-ci n'explicitait pas le fondement de sa demande, ni son quantum, sans préciser sur quels textes elle s'appuyait pour trancher, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 12 du code de procédure civile : 9. Selon ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. 10. Pour rejeter la demande d'indemnité au titre des repos compensateurs non pris, l'arrêt retient que le salarié n'explicite pas le fondement de sa demande, ni le quantum revendiqué. 11. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables en précisant la règle sur laquelle elle se fondait pour rejeter la demande dont elle était saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 12. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à faire juger que l'employeur ne l'a pas rémunéré de l'intégralité de son salaire et primes pour les mois de juillet à septembre 2016 et de sa demande en paiement subséquente de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « qu'il résulte des dispositions des articles 3.13.2 et 5.8.2 de la convention collective du commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988 que les salariés absents pour maladie perçoivent un pourcentage de la rémunération brute qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler et que la rémunération moyenne mensuelle est calculée par référence aux douze derniers mois calendaires précédant l'événement ; que les éléments de rémunération variable qui rémunèrent le travail du salarié et qui ont été versés durant la période de référence doivent être pris en compte pour déterminer le montant du salaire de référence ; qu'en jugeant que les primes exceptionnelles et de mission devaient être exclues de l'assiette, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour Vu les articles 3.13.2 et 5.8.2 de la Convention collective nationale de la papeterie : 13. Selon le premier de ces textes, après un an de présence dans l'entreprise, les salariés en arrêt-maladie reçoivent, à partir du huitième jour d'arrêt, un certain pourcentage de la rémunération brute qu'ils auraient gagnée s'ils avaient continué à travailler ; la rémunération moyenne mensuelle est calculée par référence aux douze derniers mois calendaires précédant l'événement. 14. En vertu du second, le régime d'indemnisation prévu au 3.13.2 s'applique au personnel d'encadrement ; toutefois, après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, le personnel d'encadrement bénéficie d'une indemnisation à compter du premier jour d'absence pour les durées que le texte fixe en fonction de l'ancienneté. 15. Il en résulte que le salaire de référence pour la garantie de salaire est, sans restriction, celui des douze derniers mois précédant l'arrêt de travail et que n'en sont exclues que les primes que le salarié n'aurait pas gagnées s'il avait continué à travailler. 16. Pour rejeter la demande du salarié tendant à faire juger qu'il n'avait pas reçu l'intégralité de ses salaire et primes pour les mois de juillet à septembre 2016 et à obtenir paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient que l'employeur justifie des calculs opérés à partir des éléments de rémunération variable non spécifiquement contestés par le salarié et que doivent être exclues les primes exceptionnelles ou de mission. Il en déduit que le manquement invoqué n'est pas établi et que l'intéressé a été rempli de ses droits. 17. En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à justifier que le salarié n'aurait pas gagné les primes litigieuses s'il avait continué à travailler, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 18. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que les faits reprochés à l'employeur ne constituent pas des manquements suffisamment graves justifiant une rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de celui-ci, de juger en conséquence que la prise d'acte produit les effets d'une démission et de le débouter de ses demandes subséquentes et le condamner à verser une certaine somme au titre de l'indemnité de préavis, alors « que la cassation des dispositions afférentes aux repos compensateurs et/ou au travail dissimulé et/ou à l'exécution déloyale du contrat de travail entraînera celle des dispositions relatives à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 19. La cassation prononcée sur le troisième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif disant que les faits reprochés à l'employeur ne constituent pas des manquements suffisamment graves justifiant une rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de celui-ci et que la prise d'acte du salarié produit les effets d'une démission, déboutant le salarié de ses demandes subséquentes et le condamnant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [O] de sa demande d'indemnité pour repos compensateurs non pris, outre congés payés afférents, de sa demande tendant à faire juger qu'il n'a pas été rémunéré de l'intégralité de ses salaire et primes pour les mois de juillet à septembre 2016 et de sa demande subséquente en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en ce qu'il dit que les faits reprochés à la société Office dépôt ne constituent pas des manquements suffisamment graves justifiant une rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de celle-ci, juge en conséquence que la prise d'acte produit les effets d'une démission, déboute M. [O] de ses demandes subséquentes et le condamne à verser à la société Office dépôt une somme de 23 692 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, diverses sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, l'arrêt rendu le 5 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne les sociétés MJS Partners et Angel-[S]-Duval, en leur qualité de liquidatrices judiciaires de la société Office dépôt France, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MJS Partners et Angel-[S]-Duval, ès qualités, et les condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour repos non pris, outre les congés payés y afférents. 1° ALORS QU'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables en précisant la règle sur laquelle il se fonde pour rejeter la demande dont il est saisi ; qu'en déboutant le salarié, motif pris que celui-ci n'explicitait pas le fondement de sa demande, ni son quantum, quand il lui appartenait d'examiner au regard du droit applicable si la demande était fondée, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article 12 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE le juge du fond doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en déboutant le salarié, motif pris que celui-ci n'explicitait pas le fondement de sa demande, ni son quantum, sans préciser sur quels textes elle s'appuyait pour trancher, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. 3° ALORS QUE l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ouvre droit, en plus des majorations de salaire ou du repos compensateur pouvant, le cas échéant, se substituer à ces majorations, à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et que les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % ; que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, lequel comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et celui des congés payés afférents ; que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié avait accompli une certain nombre d'heures supplémentaires, l'a néanmoins débouté de sa demande d'indemnité pour repos compensateur ; qu'en se déterminant ainsi, sans examiner si le salarié n'avait pas droit à ladite indemnité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-11 et L. 3121-22 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 et les articles D. 3121-9, devenu D. 3121-19, et D. 3121-14, alinéa 1er, devenu D. 3121-23, alinéa 1er, du même code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé. 1° ALORS QUE l'employeur qui invoque l'existence d'un forfait en jours sans pour autant avoir recueilli l'accord exprès du salarié applique une convention de forfait illicite et ne peut ignorer la réalité et l'entendue de l'horaire de travail effectué par le salarié ; qu'il se livre par conséquent volontairement à une activité de travail dissimulé ; qu'en jugeant que la convention de forfait jours était privée d'effet, au motif qu'elle n'avait pas été régularisée par les parties, tout en déboutant le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 3121-58, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. 2° ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'une manifestation claire et non équivoque de renoncer ; que le fait pour un salarié de ne pas formuler pendant l'exécution de son contrat de travail de réclamation concernant son temps de travail n'emporte pas renonciation à faire valoir ses droits concernant l'existence d'agissements de travail dissimulé ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif inopérant qu'il n'avait jamais remis en cause au cours de la relation contractuelle la légitimité de la convention de forfait, la charge de travail trop importante et la réalisation d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, ensemble l'article 1103 anciennement 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir juger que l'employeur ne l'a pas rémunéré dans l'intégralité de son salaire et primes pour les mois de juillet à septembre 2016 et de dommages et intérêts subséquentes pour exécution déloyale du contrat de travail. 1° ALORS QU'en application des articles 4 et 5 du code de procédure, les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels que fixés par les écritures des parties ; qu'en affirmant que le salarié indiquait ne pas avoir été rempli de ses droits, sans préciser le montant du solde retenu, alors que celui-ci avait chiffré le manque à gagner à la somme de 1 500 euros par mois, outre les congés payés y afférents, soit à environ 8 000 euros, la cour d'appel a violé le principe faisant interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis. 2° ALORS QU'il résulte des dispositions des articles 3.13.2 et 5.8.2 de la convention collective du commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988 que les salariés absents pour maladie perçoivent un pourcentage de la rémunération brute qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler et que la rémunération moyenne mensuelle est calculée par référence aux douze derniers mois calendaires précédant l'événement ; que les éléments de rémunération variable qui rémunèrent le travail du salarié et qui ont été versés durant la période de référence doivent être pris en compte pour déterminer le montant du salaire de référence ; qu'en jugeant que les primes exceptionnelles et de mission devaient être exclues de l'assiette, la cour d'appel a violé les textes susvisés. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que les faits reprochés à la société Office Dépôt ne constituaient pas des manquements suffisamment graves justifiant une rupture de contrats aux torts exclusifs de celle-ci, dit et jugé en conséquence que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, l'avait débouté de ses demandes subséquentes et l'avait condamné à verser une somme au titre de l'indemnité de préavis qu'il n'a pas accompli. 1° ALORS QUE la cassation des dispositions afférentes aux repos compensateurs et/ou au travail dissimulé et/ou à l'exécution déloyale du contrat de travail entraînera celle des dispositions relatives à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, en application de l'article 624 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le non-respect des conditions de validité d'une convention de forfait afférentes à la répartition des jours travaillés, à la détermination du temps de présence sur l'année, aux modalités de mise en oeuvre du droit au repos ou au dispositif de contrôle des jours travaillés, qui affectent ladite convention de nullité, constitue un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en écartant l'existence d'un tel manquement alors qu'elle a jugé la convention de forfait jours privée d'effet, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 1222-1, 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 3121-53 et s. du code du travail, ensemble les articles 1224 et suivants du code civil, anciennement l'article 1184 du code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au précédent moyen) M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser une somme au titre de l'indemnité de préavis qu'il n'a pas accompli. ALORS QUE lorsque la prise d'acte est requalifiée en démission, le salarié est redevable d'une indemnité pour inexécution du préavis, sauf s'il s'est trouvé, du fait de sa maladie, dans l'incapacité d'effectuer son préavis ; que la cour d'appel a relevé que le salarié, placé en arrêt maladie à compter du 17 juin 2016, a pris acte de la rupture le 4 novembre 2016 ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande reconventionnelle de l'employeur au titre de l'indemnité de préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1234-5 et L. 1237-1 du code du travail dans leur version applicable aux faits.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00772
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel