Cour de Cassation · soc — 22 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00774
- Date
- 22 juin 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mai 2020), Mme [X] et cinq autres salariés de la société Saint Jean industries ont été engagés en qualité d'ouvrier polyvalent ou de conducteur de ligne. Ils exercent leur travail en équipe. 3. Ils ont saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter la condamnation de leur employeur à leur verser une indemnité prévue par l'article 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône du 21 mai 1976.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer à chaque salarié une somme au titre des rappels d'indemnités prévues par l'article 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône, arrêtées au 28 février 2018, outre congés payés afférents, alors : « 1°/ que l'article 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône intitulé ''travail en équipe'' dispose qu'une indemnité d'une demi-heure au taux de salaire réel est accordée aux salariés travaillant dans des équipes successives, aux salariés travaillant en application d'horaires spéciaux et aux salariés travaillant dans une équipe dont le travail nécessite une présence continue de 10 heures minimum, à condition que l'horaire ouvrant droit à l'indemnité comporte un arrêt inférieur à une heure ou, pour les salariés travaillant dans une équipe dont le travail nécessite une présence continue de 10 heures minimum, un arrêt inférieur ou égal à une heure ; qu'en l'espèce, en retenant, par motifs propres et adoptés, que l'indemnité prévue par l'article 28 de la convention collective n'était pas la rémunération d'un temps de pause mais ''une prime liée aux condition de travail en équipe'' qui avait ''pour objet de compenser les sujétions nées de la pénibilité de ce rythme de travail'', quand cette indemnité avait bien pour objet l'indemnisation du temps de pause des salariés travaillant en équipe à hauteur d'une demi-heure par jour, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103, ensemble l'article 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône ; 2°/ qu'en cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'indemnité prévue par l'article 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône indemnisait les sujétions particulières liées à certaines conditions de travail en équipe tandis que la ''pause payée'' qui apparaissait sur les bulletins de paie correspondait ''la rémunération d'un véritable temps de pause'' en application d'un accord sur la réduction du temps de travail, de sorte que la pause payée n'avait pas le même objet, ni la même nature que l'indemnité de l'article 28, quand les deux avantages conventionnels indemnisaient un temps de pause d'une demi-heure par jour pour les salariés travaillant en équipes et avaient donc le même objet et la même cause, la cour d'appel a violé les articles L. 2221-2 et L. 3121-6 du code du travail, 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône et 1.2 et 2 de l'accord-cadre sur l'aménagement du temps de travail au sein du groupe Saint Jean industries du 26 mars 1999 ; 3°/ qu'en cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; qu'en l'espèce, en jugeant que le fait que la pause payée et l'indemnité de l'article 28 soient calculées de la même manière ne pouvait rendre leur objet ou leur nature identiques, quand le fait que les deux indemnités soient calculées à hauteur d'une demi-heure au taux de salaire réel du salarié était au contraire révélateur de l'identité d'objet des deux indemnités, qui était d'indemniser le temps de pause des salariés travaillant en équipe, la cour d'appel a violé les article L. 2221-2 et L. 3121-6 du code du travail, 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône et 1.2 et 2 l'accord-cadre sur l'aménagement du temps de travail au sein du groupe Saint Jean industries du 26 mars 1999. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 774 F-D Pourvois n° A 20-18.204 à F 20-18.209 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022 La société Saint Jean industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° A 20-18.204, B 20-18.205, C 20-18.206, D 20-18.207, E 20-18.208 et F 20-18.209 contre six arrêts rendus le 29 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [L] [X], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Mme [K] [D] [N], domiciliée [Adresse 7], 3°/ à M. [B] [Y], domicilié [Adresse 5], 4°/ à M. [T] [E], domicilié [Adresse 6], 5°/ à M. [H] [G], domicilié [Adresse 1], 6°/ à Mme [O] [U], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Saint Jean industries, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes [X], [N], [U] et de MM. [E], [G] et [Y], après débats en l'audience publique du 11 mai 2022 où étaient présent M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 20-18.204, B 20-18.205, C 20-18.206, D 20-18.207, E 20-18.208 et F20-18.209 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mai 2020), Mme [X] et cinq autres salariés de la société Saint Jean industries ont été engagés en qualité d'ouvrier polyvalent ou de conducteur de ligne. Ils exercent leur travail en équipe. 3. Ils ont saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter la condamnation de leur employeur à leur verser une indemnité prévue par l'article 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône du 21 mai 1976. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer à chaque salarié une somme au titre des rappels d'indemnités prévues par l'article 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône, arrêtées au 28 février 2018, outre congés payés afférents, alors : « 1°/ que l'article 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône intitulé ''travail en équipe'' dispose qu'une indemnité d'une demi-heure au taux de salaire réel est accordée aux salariés travaillant dans des équipes successives, aux salariés travaillant en application d'horaires spéciaux et aux salariés travaillant dans une équipe dont le travail nécessite une présence continue de 10 heures minimum, à condition que l'horaire ouvrant droit à l'indemnité comporte un arrêt inférieur à une heure ou, pour les salariés travaillant dans une équipe dont le travail nécessite une présence continue de 10 heures minimum, un arrêt inférieur ou égal à une heure ; qu'en l'espèce, en retenant, par motifs propres et adoptés, que l'indemnité prévue par l'article 28 de la convention collective n'était pas la rémunération d'un temps de pause mais ''une prime liée aux condition de travail en équipe'' qui avait ''pour objet de compenser les sujétions nées de la pénibilité de ce rythme de travail'', quand cette indemnité avait bien pour objet l'indemnisation du temps de pause des salariés travaillant en équipe à hauteur d'une demi-heure par jour, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103, ensemble l'article 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône ; 2°/ qu'en cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'indemnité prévue par l'article 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône indemnisait les sujétions particulières liées à certaines conditions de travail en équipe tandis que la ''pause payée'' qui apparaissait sur les bulletins de paie correspondait ''la rémunération d'un véritable temps de pause'' en application d'un accord sur la réduction du temps de travail, de sorte que la pause payée n'avait pas le même objet, ni la même nature que l'indemnité de l'article 28, quand les deux avantages conventionnels indemnisaient un temps de pause d'une demi-heure par jour pour les salariés travaillant en équipes et avaient donc le même objet et la même cause, la cour d'appel a violé les articles L. 2221-2 et L. 3121-6 du code du travail, 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône et 1.2 et 2 de l'accord-cadre sur l'aménagement du temps de travail au sein du groupe Saint Jean industries du 26 mars 1999 ; 3°/ qu'en cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; qu'en l'espèce, en jugeant que le fait que la pause payée et l'indemnité de l'article 28 soient calculées de la même manière ne pouvait rendre leur objet ou leur nature identiques, quand le fait que les deux indemnités soient calculées à hauteur d'une demi-heure au taux de salaire réel du salarié était au contraire révélateur de l'identité d'objet des deux indemnités, qui était d'indemniser le temps de pause des salariés travaillant en équipe, la cour d'appel a violé les article L. 2221-2 et L. 3121-6 du code du travail, 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône et 1.2 et 2 l'accord-cadre sur l'aménagement du temps de travail au sein du groupe Saint Jean industries du 26 mars 1999. » Réponse de la Cour 5. En cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé. 6. La cour d'appel, qui a retenu que l'article 28 de la convention collective tendait à indemniser les salariés travaillant dans des équipes successives, dont les horaires se succédaient continuellement et occupaient la totalité de la journée, de sorte que cette prime indemnisait les sujétions particulières liées à certaines conditions de travail en équipe, alors que la pause payée par l'employeur correspondait à la mise en place, dans l'entreprise, de la réduction du temps de travail et à la rémunération d'un temps de pause et de douche en application des dispositions de l'accord collectif sur la réduction du temps de travail du 26 mars 1999, a pu en déduire que ces deux avantages, qui n'avaient ni le même objet, ni la même cause, pouvaient se cumuler. 7. Le moyen, qui, pris en sa troisième branche, critique des motifs surabondants, n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Saint Jean industries aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Saint Jean industries et la condamne à payer à Mmes [X], [N] et [U] et à MM. [Y], [E] et [G] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Saint Jean industries Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Saint Jean Industries à payer au salarié une somme au titre des rappels d'indemnités, arrêtées au 28 février 2018, visées par l'article 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Saint Jean Industries soutient que l'indemnité prévue au 1° de l'article 28 de la convention collective, et qui doit bénéficier au salarié, lui a été payée comme en atteste la mention sur ses bulletins de salaire relativement à la période considérée, du paiement d'une indemnité de pause payée, laquelle correspond à celle de l'article 28 ; qu'elle rappelle que l'objet de cette indemnite est de rémunérer le travail en équipe exprimé en temps, ce qui ne saurait être assimilé à une prime d'équipe mais constitue bien une pause payée ; qu'elle précise que de nombreuses conventions collectives des industries métallurgiques dénomment cette indemnité de l'article 28 comme une pause payée ; qu'elle réfute par ailleurs l'argumentation du salarié qui a successivement soutenu que la prime visée sur ses bulletins de salaire correspondait à un usage et ne se confondait pas avec l'indemnité de l'article 28 pour alléguer ensuite que la prime payée correspondait à l'application de l'accord cadre sur l'aménagement du temps de travail du 26 mars 1999 ; qu'elle soutient en réponse que ce texte comme celui de l'article 28 font référence à une seule et même indemnité qui a vocation à rémunérer le temps de pause, de sorte que le salarié ne peut solliciter deux fois une même somme qui a le même objet et qui est établie selon le même mode de calcul ; que le salarié soutient que les dispositions de l'article 28 instaurent une indemnité destinée à compenser des sujétions particulières liées à certaines conditions de travail en équipe et est déterminée sur la base d'une demi-heure au taux de salaire réel du salarié concerné ; que cette indemnité au regard de sa nature et de son objet est très souvent qualifiée de prime d'équipe dans le secteur de la métallurgie ; que l'idée que cette indemnité puisse constituer le paiement d'un quelconque temps de pause est totalement étrangère à son objet ; que l'indemnité de l'article 28 n'a donc pas le même objet que la pause payée qui rémunère en effet le temps de repos, quel que soit son fondement ; qu'il indique au surplus que la rémunération d'un véritable temps de pause constitue une réalité effective au sein de la société Saint Jean Industries et de son groupe et ce en application de l'accord cadre sur l'aménagement du temps de travail du 26 mars 1999, par lequel l'employeur a organisé le passage à 35 heures hebdomadaires en ramenant la durée de travail effectif à 36,5 heures après avoir déduit les 2,50 heures hebdomadaires correspondant à différents temps de pause rémunérés ; que la durée de travail effectif a donc été diminuée seulement de 1,50 heures pour atteindre le seuil de 35 heures hebdomadaires ; que ce mécanisme témoigne donc clairement de la rémunération, chaque semaine, de 2,5 heures consacrées à la pause, soit 30 minutes par jour ; que l'article 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône stipule : « Travail en équipe. Une indemnité d'une demi-heure au taux de salaire réel des intéressés sera accordée : 1° Aux salariés travaillant dans des équipes successives et dont les horaires se succèdent continuellement et occupent la totalité de la journée ; 2° Dans le cas de deux équipes successives ne rentrant pas dans le cas ci-dessus, aux salariés travaillant dans l'équipe qui précède ou suit l'équipe normale. On entend par équipe normale, celle dont l'horaire de travail est compris entre 6 heures et 16 heures ; 3° Aux salariés travaillant en application d'horaires spéciaux afférents à des travaux préparatoires, complémentaires ou accessoires, lorsque ces horaires seront décalés par rapport aux heures normales de travail ; 4° Aux salariés travaillant dans une équipe dont le travail nécessite une présence continue, dans l'établissement, de dix heures minimum. Dans les cas prévus aux 1°, 2°, 3° ci-dessus, cette indemnité n'est due que lorsque l'horaire ouvrant droit à l'indemnité comporte un arrêt inférieur à une heure. Dans le 4° ci-dessus, l'indemnité sera due lorsque l'horaire comporte un arrêt inférieur ou égal à une heure. Les indemnités supérieures ou supplémentaires actuellement pratiquées resteront acquises. Ces avantages ne s'ajoutent pas à ceux qui pourraient être accordés pour le même objet par certaines entreprises » ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article 28 de la convention collective ci-dessus reproduit que l'indemnité visée au 1° tend à indemniser les salariés travaillant dans des équipes successives et dont les horaires se succèdent continuellement et occupent la totalité de la journée, de sorte que cette prime indemnise les sujétions particulières liées à certaines conditions de travail en équipe ; qu'il s'agit donc d'une prime liée aux conditions de travail en équipe ; que le salarié perçoit actuellement sa rémunération sur la base de 151,67 heures par mois soit 35 heures semaine et se voit par ailleurs payer une pause sur la base mensuelle de 13,77 heures soit 1/2 heure par jour ; que cette pause payée correspond à la réalité de la mise en place dans l'entreprise de la réduction du temps de travail et tend à la rémunération d'un véritable temps de pause, considéré comme tel par l'employeur et qui résulte de l'application des dispositions de l'accord collectif sur la réduction du temps de travail du 26 mars 1999 ; qu'ainsi, avant cet accord, les salariés faisant partie du personnel de production travaillaient 39 heures par semaine dont 20 minutes de pause et 10 minutes de douche, soit 36,50 heures de travail effectif et, suite à l'application de l'accord, la durée effective de travail de 36,50 heures a été diminuée d'une heure cinquante pour être ramenée à 35 heures outre la rémunération distincte de celle du temps de travail, de 2 heures 30 de temps de pause et de douche par semaine ; que c'est donc la rémunération de ce temps de pause qui est mentionnée sur les bulletins de salaires sous l'intitulé de "pause payée" et non l'indemnité de l'article 28 ; que la "pause payée" n'a donc pas le même objet ni la même nature que l'indemnité de l'article 28 dont le salarié réclame le paiement, de sorte que l'employeur ne peut invoquer à son profit les dispositions finales de la convention collective ni exciper d'une terminologie commune issue des différentes conventions collectives similaires, pas plus d'une supposée assimilation de la pause payée avec l'indemnité de I'article 28 par la jurisprudence ; que de même, le fait que la pause payée et l'indemnité de l'article 28 soient calculées de la même manière ne peut rendre leur objet ou leur nature identiques ; qu'il convient dans ces conditions de confirmer la décision déférée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est admis par les parties que le salarié, travaillant « en équipe », doit bien percevoir l'indemnité prévue à l'article 28 de la convention collective, d'une demi-heure au taux de salaire réel et qui a pour objet de compenser les sujétions nées de la pénibilité de ce rythme de travail ; que par ailleurs, la société Saint Jean Industries se reconnaît également redevable du paiement du temps de travail réalisé par le salarié, « sur la base d'un horaire mensuel effectif de 151,66 heures et de 10,83 heures de pause par mois, étant rappelé que les pauses ne sont pas décomptées comme temps de travail effectif » (article 4 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail produit au débats) ; que le même accord en son article 1.3 stipulait que « actuellement le personnel de production travaille 39 heures par semaine dont 20 minutes de temps de pause et 10 minutes de douche, soit 36.50 heures de travail effectif » ; que conformément à la législation sur la durée du travail, ces temps de douche et de pause sont rémunérés mais ne sont pas assimilés à des temps de travail effectif » ; qu'en son article 3, cet accord prévoyait que « la durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 36.50 heures hebdomadaires. A compter de la date d'effet du présent accord, cette durée est diminuée de 1.50 heure pour être amenée à 35 heures de travail effectif hebdomadaire » ; qu'il suit bien de ces dispositions que le salarié devait percevoir la rémunération de son salaire de base sur la base de 35 heures hebdomadaires, outre la rémunération de 2 heures 30 de temps de pause et de douche par semaine ; que ces droits étant reconnus, il convient de se référer aux bulletins de salaire pour appréhender ce que l'employeur a reconnu avoir rémunéré ; que ces bulletins portent mention du paiement du salaire de base sur la base de 151,67 heures par mois, soit un horaire hebdomadaire de 35 heures ; que la société Saint Jean Industries ne peut ainsi prétendre que ce salaire de base rémunérerait le temps de travail, entre les temps de pause et de douche ; que le paiement des sommes dues de ces derniers chefs et à hauteur d'une demi-heure quotidienne correspondent manifestement et littéralement à la rubrique « pause payée », sur la base mensuelle de 13,77 heures mensuelles, soit justement œ heure quotidienne effectivement due à ce titre ; que la société Saint Jean Industries ne peut donc prétendre que la prime dite d'équipe aurait été payée sous cet intitulé et la créance invoquée de ce chef est bien due, en l'absence de toute mention de son versement sur lesdits bulletins ; qu'il sera fait droit à la demande en paiement fondée sur l'article 28 de la convention collective, non contestée en son montant même à titre subsidiaire, outre intérêts à compter de la date d'introduction de l'instance, dans la limite du montant alors demandé en paiement ; 1) ALORS QUE l'article 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône intitulé « travail en équipe » dispose qu'une indemnité d'une demi-heure au taux de salaire réel est accordée aux salariés travaillant dans des équipes successives, aux salariés travaillant en application d'horaires spéciaux et aux salariés travaillant dans une équipe dont le travail nécessite une présence continue de 10 heures minimum, à condition que l'horaire ouvrant droit à l'indemnité comporte un arrêt inférieur à une heure ou, pour les salariés travaillant dans une équipe dont le travail nécessite une présence continue de 10 heures minimum, un arrêt inférieur ou égal à une heure ; qu'en l'espèce, en retenant, par motifs propres et adoptés, que l'indemnité prévue par l'article 28 de la convention collective n'était pas la rémunération d'un temps de pause mais « une prime liée aux conditions de travail en équipe » qui avait « pour objet de compenser les sujétions nées de la pénibilité de ce rythme de travail », quand cette indemnité avait bien pour objet l'indemnisation du temps de pause des salariés travaillant en équipe à hauteur d'une demi-heure par jour, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103, ensemble l'article 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône ; 2) ALORS QU'en cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'indemnité prévue par l'article 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône indemnisait les sujétions particulières liées à certaines conditions de travail en équipe tandis que la « pause payée » qui apparaissait sur les bulletins de paie correspondait « à la rémunération d'un véritable temps de pause » en application d'un accord sur la réduction du temps de travail, de sorte que la pause payée n'avait pas le même objet ni la même nature que l'indemnité de l'article 28, quand les deux avantages conventionnels indemnisaient un temps de pause d'une demi-heure par jour pour les salariés travaillant en équipes et avaient donc le même objet et la même cause, la cour d'appel a violé les articles L. 2221-2 et L. 3121-6 du code du travail, 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône et 1.2 et 2 de l'accord-cadre sur l'aménagement du temps de travail au sein du groupe Saint Jean Industries du 26 mars 1999 ; 3) ALORS QU'en cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; qu'en l'espèce, en jugeant que le fait que la pause payée et l'indemnité de l'article 28 soient calculées de la même manière ne pouvait rendre leur objet ou leur nature identiques, quand le fait que les deux indemnités soient calculées à hauteur d'une demi-heure au taux de salaire réel du salarié était au contraire révélateur de l'identité d'objet des deux indemnités, qui était d'indemniser le temps de pause des salariés travaillant en équipe, la cour d'appel a violé les articles L. 2221-2 et L. 3121-6 du code du travail, 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône et 1.2 et 2 de l'accord-cadre sur l'aménagement du temps de travail au sein du groupe Saint Jean Industries du 26 mars 1999.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00774
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel