Cour de Cassation · soc — 29 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00795
- Date
- 29 juin 2022
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué ([Localité 4], 6 mai 2021), par lettres du 7 janvier 2021, le syndicat UNSA Autonome Groupe Casino a désigné M. [L] en qualité de « délégué syndical central gérants mandataires non salariés » et M. [B] en qualité de délégué syndical national conformément à l'article 36 B de l'accord collectif national du 18 juillet 1963. 2. Par déclaration au greffe du 21 janvier 2021, la société Distribution Casino France (la société) a contesté la désignation de M. [L].
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de la désignation de M. [L] en qualité de délégué syndical central gérants mandataires non salariés, alors « qu'il résulte des articles L. 7321-1 et L. 7322-1 du code du travail que les gérants non-salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail peuvent se prévaloir de l'ensemble des dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel, sous réserve des aménagements expressément prévus par les dispositions particulières les concernant ; que l'article 36 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 modifié par avenant du 26 novembre 2018, prévoit que, dans les entreprises comportant au minimum deux établissements distincts d'au moins cinquante gérants mandataires non-salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans le périmètre de la représentation des gérants mandataires non salariés, c'est à dire ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité de représentation des gérants mandataires non-salariés, cette représentativité s'appréciant par rapport à l'ensemble des gérants mandataires non-salariés de l'entreprise, peut désigner un délégué syndical national gérant mandataire non-salarié choisi parmi les gérants mandataires non-salariés ; que l'accord précité a ainsi réalisé un aménagement des dispositions relatives au délégué syndical central d'entreprise prévu par l'article L. 2143-5 du code du travail, qui peut être désigné dans les entreprises d'au moins deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun par tout syndicat représentatif dans l'entreprise, en prévoyant notamment que le délégué syndical national gérant mandataire non salarié peut être désigné dans une entreprise comptant moins de deux mille salariés, par tout syndicat représentatif dans le périmètre de la représentation des gérants non-salariés ; qu'en l'espèce, le syndicat UNSA autonome groupe Casino a, par lettres du 7 janvier 2021, simultanément désigné M. [T] [B] en qualité de délégué syndical national gérants mandataires non salariés et M. [E] [L] en qualité de délégué syndical central gérants mandataires non salariés ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler la désignation de M. [L] en qualité de délégué syndical central, que la création du mandat de délégué syndical national gérant mandataire non salarié par avenant du 26 novembre 2018 n'affectait pas la possibilité pour une organisation syndicale de se prévaloir des dispositions de l'article L. 2143-5 du code du travail pour désigner un délégué syndical central dans le périmètre des gérants mandataires non salariés, le tribunal a violé les articles L. 2143-5 et L. 7322-1 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. / ELECT OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Cassation sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 795 F-D Pourvoi n° G 21-16.628 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022 La société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-16.628 contre le jugement rendu le 6 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [L], domicilié [Adresse 3], 2°/ au syndicat UNSA Autonome Groupe Casino, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L] et du syndicat UNSA Autonome Groupe Casino, après débats en l'audience publique du 18 mai 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué ([Localité 4], 6 mai 2021), par lettres du 7 janvier 2021, le syndicat UNSA Autonome Groupe Casino a désigné M. [L] en qualité de « délégué syndical central gérants mandataires non salariés » et M. [B] en qualité de délégué syndical national conformément à l'article 36 B de l'accord collectif national du 18 juillet 1963. 2. Par déclaration au greffe du 21 janvier 2021, la société Distribution Casino France (la société) a contesté la désignation de M. [L]. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de la désignation de M. [L] en qualité de délégué syndical central gérants mandataires non salariés, alors « qu'il résulte des articles L. 7321-1 et L. 7322-1 du code du travail que les gérants non-salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail peuvent se prévaloir de l'ensemble des dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel, sous réserve des aménagements expressément prévus par les dispositions particulières les concernant ; que l'article 36 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 modifié par avenant du 26 novembre 2018, prévoit que, dans les entreprises comportant au minimum deux établissements distincts d'au moins cinquante gérants mandataires non-salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans le périmètre de la représentation des gérants mandataires non salariés, c'est à dire ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité de représentation des gérants mandataires non-salariés, cette représentativité s'appréciant par rapport à l'ensemble des gérants mandataires non-salariés de l'entreprise, peut désigner un délégué syndical national gérant mandataire non-salarié choisi parmi les gérants mandataires non-salariés ; que l'accord précité a ainsi réalisé un aménagement des dispositions relatives au délégué syndical central d'entreprise prévu par l'article L. 2143-5 du code du travail, qui peut être désigné dans les entreprises d'au moins deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun par tout syndicat représentatif dans l'entreprise, en prévoyant notamment que le délégué syndical national gérant mandataire non salarié peut être désigné dans une entreprise comptant moins de deux mille salariés, par tout syndicat représentatif dans le périmètre de la représentation des gérants non-salariés ; qu'en l'espèce, le syndicat UNSA autonome groupe Casino a, par lettres du 7 janvier 2021, simultanément désigné M. [T] [B] en qualité de délégué syndical national gérants mandataires non salariés et M. [E] [L] en qualité de délégué syndical central gérants mandataires non salariés ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler la désignation de M. [L] en qualité de délégué syndical central, que la création du mandat de délégué syndical national gérant mandataire non salarié par avenant du 26 novembre 2018 n'affectait pas la possibilité pour une organisation syndicale de se prévaloir des dispositions de l'article L. 2143-5 du code du travail pour désigner un délégué syndical central dans le périmètre des gérants mandataires non salariés, le tribunal a violé les articles L. 2143-5 et L. 7322-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2143-5 et L. 7322-1 du code du travail : 4. Il résulte des articles L. 7321-1 et L. 7322-1 du code du travail, issus d'une codification à droit constant, que les gérants non-salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail peuvent se prévaloir de l'ensemble des dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel, sous réserve des aménagements expressément prévus par les dispositions particulières les concernant. 5. L'article 36 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 modifié par avenant du 26 novembre 2018, prévoit que, dans les entreprises comportant au minimum deux établissements distincts d'au moins cinquante gérants mandataires non-salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans le périmètre de la représentation des gérants mandataires non salariés, c'est-à- dire ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité de représentation des gérants mandataires non-salariés, cette représentativité s'appréciant par rapport à l'ensemble des gérants mandataires non-salariés de l'entreprise, peut désigner un délégué syndical national gérant mandataire non-salarié, choisi parmi les gérants mandataires non-salariés. 6. L'accord précité a ainsi réalisé un aménagement des dispositions relatives au délégué syndical central d'entreprise prévu par l'article L. 2143-5 du code du travail, qui peut être désigné dans les entreprises d'au moins deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun par tout syndicat représentatif dans l'entreprise, en prévoyant notamment que le délégué syndical national gérant mandataire non salarié peut être désigné dans une entreprise comptant moins de deux mille salariés, par tout syndicat représentatif dans le périmètre de la représentation des gérants non-salariés. 7. Pour rejeter la demande d'annulation de la désignation de M. [L] en qualité de délégué syndical central, le jugement retient que la création du mandat de délégué syndical national gérant mandataire non-salarié par avenant du 26 novembre 2018 n'affecte en rien la possibilité pour une organisation syndicale représentative de se prévaloir des dispositions de l'article L. 2143-5 pour désigner un délégué syndical central dans le périmètre de la représentation des gérants non-salariés. 8. En statuant ainsi, alors qu'il constatait que M. [L] avait été désigné en qualité de délégué syndical central tandis qu'avait été désigné un délégué syndical national conformément à l'accord de 1963 modifié, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés. Portée et conséquence de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mai 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ANNULE la désignation de M. [L] en qualité de délégué syndical central pour le périmètre de la représentation des gérants non-salariés par le syndicat UNSA Autonome Groupe Casino. En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant les juges du fond, que devant la Cour de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France La société Distribution Casino France FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR rejeté sa demande d'annulation de la désignation de M. [E] [L] en qualité de délégué syndical central gérants mandataires non salariés (GMNS), ALORS QU'il résulte des articles L. 7321-1 et L. 7322-1 du code du travail que les gérants non-salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail peuvent se prévaloir de l'ensemble des dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel, sous réserve des aménagements expressément prévus par les dispositions particulières les concernant ; que l'article 36 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 modifié par avenant du 26 novembre 2018, prévoit que, dans les entreprises comportant au minimum deux établissements distincts d'au moins cinquante gérants mandataires non-salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans le périmètre de la représentation des gérants mandataires non salariés, c'est à dire ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité de représentation des gérants mandataires non-salariés, cette représentativité s'appréciant par rapport à l'ensemble des gérants mandataires non-salariés de l'entreprise, peut désigner un délégué syndical national gérant mandataire non-salarié choisi parmi les gérants mandataires non-salariés ; que l'accord précité a ainsi réalisé un aménagement des dispositions relatives au délégué syndical central d'entreprise prévu par l'article L. 2143-5 du code du travail, qui peut être désigné dans les entreprises d'au moins deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun par tout syndicat représentatif dans l'entreprise, en prévoyant notamment que le délégué syndical national gérant mandataire non salarié peut être désigné dans une entreprise comptant moins de deux mille salariés, par tout syndicat représentatif dans le périmètre de la représentation des gérants non-salariés ; qu'en l'espèce, le syndicat UNSA autonome groupe Casino a, par lettres du 7 janvier 2021, a simultanément désigné M. [T] [B] en qualité de délégué syndical national gérants mandataires non salariés et M. [E] [L] en qualité de délégué syndical central gérants mandataires non salariés ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler la désignation de M. [L] en qualité de délégué syndical central, que la création du mandat de délégué syndical national gérant mandataire non salarié par avenant du 26 novembre 2018 n'affectait pas la possibilité pour une organisation syndicale de se prévaloir des dispositions de l'article L. 2143-5 du code du travail pour désigner un délégué syndical central dans le périmètre des gérants mandataires non salariés, le tribunal a violé les articles L. 2143-5 et L. 7322-1 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00795
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel