Cour de Cassation · soc — 29 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00800
- Date
- 29 juin 2022
- Condamnation
- 6 641 909 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 3], 9 février 2021), l'accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d'activité à partir de 55 ans, étendu par arrêté du 25 juin 1997, modifié par accord du 11 mars 2014 étendu par arrêté du 29 septembre 2015, définit les conditions de mise en oeuvre du congé de fin d'activité (CFA) prévu par le protocole d'accord du 29 novembre 1996 pour les conducteurs routiers du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement, salariés d'une entreprise entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Cet accord collectif permet aux salariés remplissant les conditions d'âge et d'ancienneté dans l'exercice de leurs fonctions, fixées par l'article 1er de cet accord, de cesser leur activité et de bénéficier d'une allocation de CFA jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de bénéficier d'une retraite à taux plein. En application de l'article 7 du même accord, le régime du CFA est géré par une association créée par un accord de branche du 11 avril 1997, étendu par arrêté du 25 juin 1997, le fonds national de gestion paritaire du congé de fin d'activité, dénommé Fongecfa-transport (le Fongecfa). 3. L'article 6.1 de l'accord du 28 mars 1997, modifié par l'accord du 11 mars 2014 étendu par arrêté du 29 septembre 2015, prévoit que toute cessation d'activité d'un salarié dans les conditions prévues par cet accord doit donner lieu, dans l'entreprise qui employait le bénéficiaire du CFA, à l'embauche d'un salarié cotisant au dispositif CFA dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Cette embauche doit intervenir au plus tard dans les 3 mois suivant la date du départ effectif de l'entreprise du bénéficiaire du CFA. Selon l'article 6.2 de l'accord, cette embauche doit intervenir au plus tard dans les 3 mois suivant la date de départ effectif de l'entreprise du bénéficiaire du CFA et peut intervenir, au plus tôt, dans un délai de 3 mois avant la date de départ effectif de ladite entreprise. 4. Aux termes de l'article 6.4 du même accord, en cas de non respect de l'obligation de contrepartie d'embauche dans les conditions prévues aux articles 6.1. et 6.2. ci-dessus, l'entreprise est tenue de verser au fonds en charge du régime du CFA prévu à l'article 7 du présent accord, une somme égale au montant de l'allocation perçue par le bénéficiaire du CFA pour toute la période correspondant au non-respect de son obligation d'embauche. 5. MM. [M] et [I], qui exerçaient l'un et l'autre, depuis 1989, les fonctions de conducteur routier pour la société Dachser France (la société), ont rompu leur contrat de travail pour bénéficier du CFA à compter, pour le premier, du 1er juin 2015 et, pour le second, du 1er novembre 2015. 6. Reprochant à la société de ne pas avoir respecté son obligation d'embauche dans les conditions prévues à l'article 6 de l'accord du 28 mars 1997, par actes des 7 et 18 juillet 2017, le Fongecfa a fait assigner la société devant le tribunal de commerce pour solliciter sa condamnation à lui payer certaines sommes correspondant au montant des allocations versées, arrêté au 28 février 2017 pour M. [M] et au 1er mars 2017 pour M. [I], outre une somme mensuelle à compter du 1er mars 2017 jusqu'à l'embauche effective, en remplacement de chacun d'eux, d'un salarié en contrat à durée indéterminée. 7. La société a demandé à la juridiction consulaire de poser avant dire-droit au Conseil d'Etat une question préjudicielle sur la légalité de l'arrêté du 25 juin 1997 portant extension de l'accord du 28 mars 1997 et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. La société fait grief aux arrêts de rejeter l'exception de procédure qu'elle invoquait, de rejeter sa demande en nullité de la clause de l'article 6.4 de l'accord du 28 mars 1997 fondée sur l'allégation d'un déséquilibre significatif, de la condamner à payer au Fongecfa, au titre des allocations de CFA versées à chacun des salariés, une certaine somme arrêtée au 31 décembre 2019 et, au titre de la période postérieure au 31 mars 2019, une somme égale au montant de l'allocation de CFA versée à chaque salarié sur le justificatif de règlement aux intéressés que le Fongecfa lui présentera, alors « que selon l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 que la loi fixe les principes fondamentaux ‘'du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales'‘ et ‘'du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale'‘ ; qu'il résulte du principe de liberté contractuelle découlant de l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 1102 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi ; que, selon l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et qu'il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de disposition législative en ce sens, ni le pouvoir réglementaire, ni les partenaires sociaux ne peuvent mettre à la charge d'un employeur, qui n'y a pas consenti, une obligation de recruter un salarié par contrat à durée indéterminée sur un poste et dans un délai déterminé, sous peine de pénalité financière afin de remplacer un salarié qui a quitté l'entreprise de sa propre initiative ; que l'obligation prévue par l'article 6 de l'accord du 28 mars 1997 sur le congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement à partir de 55 ans, mettant à la charge de l'employeur, dont un conducteur a rompu son contrat de travail de sa propre initiative pour bénéficier du congé de fin d'activité, d'embaucher dans un délai de trois mois un salarié sur un poste de conducteur par contrat à durée indéterminée, sous peine d'avoir à verser au Fongecfa, qui gère le dispositif, une somme égale au montant total des allocations de cessation d'activité versées au salarié, ne repose sur aucun texte législatif ; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté que la société Dachser France n'est ni signataire, ni adhérente de l'accord du 28 mars 1997 et qu'elle n'était pas non plus adhérente à des organisations signataires de cet accord, de sorte qu'elle n'a jamais consenti à son application ; que, dans ces conditions, la société Dachser était bien fondée à faire valoir que l'arrêté d'extension qui avait pour effet de lui rendre applicable un accord instituant une obligation de conclure un contrat de travail à durée indéterminée sous peine de sanction financière était illégal et qu'il convenait donc de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle relative à la légalité de cet arrêté ; qu'en rejetant cette demande, la cour d'appel a violé les articles 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 1102 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 1221-1 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 800 F-D Pourvois n° V 21-14.270 W 21-14.271 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022 La société Dachser France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° V 21-14.270 et W 21-14.271 contre deux arrêts rendus le 9 février 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans les litiges l'opposant à l'association Fongecfa-transport, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Dachser France, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'association Fongecfa-transport, après débats en l'audience publique du 18 mai 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Agostini, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 21-14.270 et W 21-14.271 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 3], 9 février 2021), l'accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d'activité à partir de 55 ans, étendu par arrêté du 25 juin 1997, modifié par accord du 11 mars 2014 étendu par arrêté du 29 septembre 2015, définit les conditions de mise en oeuvre du congé de fin d'activité (CFA) prévu par le protocole d'accord du 29 novembre 1996 pour les conducteurs routiers du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement, salariés d'une entreprise entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Cet accord collectif permet aux salariés remplissant les conditions d'âge et d'ancienneté dans l'exercice de leurs fonctions, fixées par l'article 1er de cet accord, de cesser leur activité et de bénéficier d'une allocation de CFA jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de bénéficier d'une retraite à taux plein. En application de l'article 7 du même accord, le régime du CFA est géré par une association créée par un accord de branche du 11 avril 1997, étendu par arrêté du 25 juin 1997, le fonds national de gestion paritaire du congé de fin d'activité, dénommé Fongecfa-transport (le Fongecfa). 3. L'article 6.1 de l'accord du 28 mars 1997, modifié par l'accord du 11 mars 2014 étendu par arrêté du 29 septembre 2015, prévoit que toute cessation d'activité d'un salarié dans les conditions prévues par cet accord doit donner lieu, dans l'entreprise qui employait le bénéficiaire du CFA, à l'embauche d'un salarié cotisant au dispositif CFA dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Cette embauche doit intervenir au plus tard dans les 3 mois suivant la date du départ effectif de l'entreprise du bénéficiaire du CFA. Selon l'article 6.2 de l'accord, cette embauche doit intervenir au plus tard dans les 3 mois suivant la date de départ effectif de l'entreprise du bénéficiaire du CFA et peut intervenir, au plus tôt, dans un délai de 3 mois avant la date de départ effectif de ladite entreprise. 4. Aux termes de l'article 6.4 du même accord, en cas de non respect de l'obligation de contrepartie d'embauche dans les conditions prévues aux articles 6.1. et 6.2. ci-dessus, l'entreprise est tenue de verser au fonds en charge du régime du CFA prévu à l'article 7 du présent accord, une somme égale au montant de l'allocation perçue par le bénéficiaire du CFA pour toute la période correspondant au non-respect de son obligation d'embauche. 5. MM. [M] et [I], qui exerçaient l'un et l'autre, depuis 1989, les fonctions de conducteur routier pour la société Dachser France (la société), ont rompu leur contrat de travail pour bénéficier du CFA à compter, pour le premier, du 1er juin 2015 et, pour le second, du 1er novembre 2015. 6. Reprochant à la société de ne pas avoir respecté son obligation d'embauche dans les conditions prévues à l'article 6 de l'accord du 28 mars 1997, par actes des 7 et 18 juillet 2017, le Fongecfa a fait assigner la société devant le tribunal de commerce pour solliciter sa condamnation à lui payer certaines sommes correspondant au montant des allocations versées, arrêté au 28 février 2017 pour M. [M] et au 1er mars 2017 pour M. [I], outre une somme mensuelle à compter du 1er mars 2017 jusqu'à l'embauche effective, en remplacement de chacun d'eux, d'un salarié en contrat à durée indéterminée. 7. La société a demandé à la juridiction consulaire de poser avant dire-droit au Conseil d'Etat une question préjudicielle sur la légalité de l'arrêté du 25 juin 1997 portant extension de l'accord du 28 mars 1997 et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable en ses deuxième et troisième branches, et qui n'est pas de nature à entraîner manifestement la cassation en sa quatrième branche. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. La société fait grief aux arrêts de rejeter l'exception de procédure qu'elle invoquait, de rejeter sa demande en nullité de la clause de l'article 6.4 de l'accord du 28 mars 1997 fondée sur l'allégation d'un déséquilibre significatif, de la condamner à payer au Fongecfa, au titre des allocations de CFA versées à chacun des salariés, une certaine somme arrêtée au 31 décembre 2019 et, au titre de la période postérieure au 31 mars 2019, une somme égale au montant de l'allocation de CFA versée à chaque salarié sur le justificatif de règlement aux intéressés que le Fongecfa lui présentera, alors « que selon l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 que la loi fixe les principes fondamentaux ‘'du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales'‘ et ‘'du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale'‘ ; qu'il résulte du principe de liberté contractuelle découlant de l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 1102 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi ; que, selon l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et qu'il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de disposition législative en ce sens, ni le pouvoir réglementaire, ni les partenaires sociaux ne peuvent mettre à la charge d'un employeur, qui n'y a pas consenti, une obligation de recruter un salarié par contrat à durée indéterminée sur un poste et dans un délai déterminé, sous peine de pénalité financière afin de remplacer un salarié qui a quitté l'entreprise de sa propre initiative ; que l'obligation prévue par l'article 6 de l'accord du 28 mars 1997 sur le congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement à partir de 55 ans, mettant à la charge de l'employeur, dont un conducteur a rompu son contrat de travail de sa propre initiative pour bénéficier du congé de fin d'activité, d'embaucher dans un délai de trois mois un salarié sur un poste de conducteur par contrat à durée indéterminée, sous peine d'avoir à verser au Fongecfa, qui gère le dispositif, une somme égale au montant total des allocations de cessation d'activité versées au salarié, ne repose sur aucun texte législatif ; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté que la société Dachser France n'est ni signataire, ni adhérente de l'accord du 28 mars 1997 et qu'elle n'était pas non plus adhérente à des organisations signataires de cet accord, de sorte qu'elle n'a jamais consenti à son application ; que, dans ces conditions, la société Dachser était bien fondée à faire valoir que l'arrêté d'extension qui avait pour effet de lui rendre applicable un accord instituant une obligation de conclure un contrat de travail à durée indéterminée sous peine de sanction financière était illégal et qu'il convenait donc de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle relative à la légalité de cet arrêté ; qu'en rejetant cette demande, la cour d'appel a violé les articles 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 1102 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 10. Si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation ne peut être accueillie par le juge saisi au principal. 11. Il résulte de l'arrêt rendu le 8 juin 2020 (n° C4182) par le Tribunal des conflits que la question préjudicielle qui ne porte que sur la validité d'un accord collectif et de ses avenants sans qu'aucun vice propre ne soit invoqué contre les arrêtés d'extension de cet accord et de ces avenants, relève de la compétence de la juridiction judiciaire. 12. Il apparaît manifestement, au vu de cette jurisprudence établie du Tribunal des conflits, que la question préjudicielle de la société, qui n'invoque aucun vice propre contre l'arrêté du 25 juin 1997 portant extension de l'accord du 28 mars 1997, n'est pas sérieuse. 13. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié en ce qu'il refuse de transmettre au Conseil d'Etat la question préjudicielle soumise par la société. PAR CES MOTIFS, la Cour : Dit n'y avoir lieu à renvoi au Conseil d'Etat de la question préjudicielle relative à la légalité de l'arrêté du 25 juin 1997 portant extension de l'accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d'activité à partir de 55 ans annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société Dachser France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dachser France et la condamne à payer à l'association Fongecfa-transport la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Dachser France, demanderesse au pourvoi n° V 21-14.270 La société Dachser France reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de procédure qu'elle invoquait, d'avoir rejeté sa demande en nullité de la clause de l'article 6.4 de l'accord du 28 mars 1997 fondée sur l'allégation d'un déséquilibre significatif, de l'avoir condamnée à payer à l'association Fongecfa Transport la somme arrêtée au 31 décembre 2019 de 66 419,09 € et de l'avoir condamnée à payer à l'association Fongecfa Transport, au titre de la période postérieure au 31 mars 2019, une somme égale au montant de l'allocation de fin d'activité versée à M. [M] sur le justificatif de règlement à l'intéressé que le fonds lui présentera ; 1. ALORS QUE selon l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 que la loi fixe les principes fondamentaux « du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales » et « du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale » ; qu'il résulte du principe de liberté contractuelle découlant de l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 1102 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi ; que, selon l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et qu'il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de disposition législative en ce sens, ni le pouvoir réglementaire, ni les partenaires sociaux ne peuvent mettre à la charge d'un employeur, qui n'y a pas consenti, une obligation de recruter un salarié par contrat à durée indéterminée sur un poste et dans un délai déterminé, sous peine de pénalité financière afin de remplacer un salarié qui a quitté l'entreprise de sa propre initiative ; que l'obligation prévue par l'article 6 de l'accord du 28 mars 1997 sur le congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement à partir de 55 ans, mettant à la charge de l'employeur, dont un conducteur a rompu son contrat de travail de sa propre initiative pour bénéficier du congé de fin d'activité, d'embaucher dans un délai de trois mois un salarié sur un poste de conducteur par contrat à durée indéterminée , sous peine d'avoir à verser au Fongecfa, qui gère le dispositif, une somme égale au montant total des allocations de cessation d'activité versées au salarié, ne repose sur aucun texte législatif ; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté que la société Dachser France n'est ni signataire, ni adhérente de l'accord du 28 mars 1997 et qu'elle n'était pas non plus adhérente à une organisations signataires de cet accord, de sorte qu'elle n'a jamais consenti à son application ; que, dans ces conditions, la société Dachser était bien fondée à faire valoir que l'arrêté d'extension qui avait pour effet de lui rendre applicable un accord instituant une obligation de conclure un contrat de travail à durée indéterminée sous peine de sanction financière était illégal et qu'il convenait donc de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle relative à la légalité de cet arrêté ; qu'en rejetant cette demande, la cour d'appel a violé les articles 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 1102 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 1221-1 du code du travail ; 2. ALORS QU'en imposant, en l'absence de tout texte législatif, à l'employeur une obligation de recruter un salarié par contrat à durée indéterminée sur un poste et dans un délai déterminé sous peine de sanction financière, la cour d'appel a violé les articles 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, l'article 1102 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 3. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la liberté d'entreprendre implique que l'employeur puisse déterminer librement l'activité et les modalités d'organisation de son entreprise ; qu'en imposant à l'employeur, dont un conducteur a rompu son contrat de travail de sa propre initiative pour bénéficier du congé de fin d'activité, d'embaucher dans un délai de trois mois un salarié sur un poste de conducteur par contrat à duréeindéterminée, sous peine d'avoir à verser au Fongecfa, qui gère le dispositif, une somme égale au montant total des allocations de cessation d'activité versées au salarié, et en lui interdisant de rapporter la preuve que l'activité déployée par le salarié est désormais exercée par un sous-traitant ou par une autre entreprise du groupe, qui a embauché un conducteur par contrat à durée indéterminée à la suite du départ du conducteur en congé de fin d'activité, l'article 6 de l'accord du 28 mars 1997 sur le congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement à partir de 55 ans porte une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté d'entreprendre et est donc illégal ; qu'en refusant d'écarter cette disposition conventionnelle illégale et en interdisant à la société Dachser France de se prévaloir de l'embauche d'un conducteur par un sous-traitant ayant repris les trajets effectués par le conducteur ayant rompu son contrat de travail pour bénéficier du congé de d'activité, la cour d'appel a violé l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; 4. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE selon l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, toute sanction ayant le caractère d'une punition doit être individualisée et proportionnée ; qu'il incombe au juge qui prononce une sanction pécuniaire de s'assurer que le montant de la condamnation prononcée n'est pas disproportionnée au regard des faits de l'espèce et notamment du manquement constaté ; qu'il résulte de l'article 3 de l'accord que « départ en [congé de fin d'activité] s'effectue à la seule initiative de l'intéressé » et ne peut donc en aucun cas résulter d'une décision de l'employeur ; qu'il résulte de l'article 5 de l'accord que le régime est notamment financé par une cotisation sur les rémunérations versées au conducteur ; que la condamnation de l'employeur, auquel la rupture du contrat de travail n'est pas imputable, à verser, en l'absence d'embauche d'un nouveau conducteur par contrat à durée indéterminée, une somme équivalente au montant des allocations versées au salarié, d'un montant sans rapport avec la perte de cotisation susceptible d'être subie par le Fongecfa du fait de l'absence d'embauche et très supérieur aux sommes qu'il aurait dû s'acquitter s'il avait licencié le salarié pour motif économique, est disproportionnée au regard du manquement commis ; qu'en condamnant la société Dachser France à verser au Fongecfa une somme égale au montant de l'allocation de fin d'activité versée du 1er juin 2015 au 31 mars 2019, puis du 31 mars 2019 jusqu'au terme de ce congé, sans exercer le moindre analyse des circonstances de fait et sans vérifier, comme elle y était légalement tenue, si cette sanction ne présentait pas un caractère disproportionné au regard du manquement reproché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Dachser France, demanderesse au pourvoi n° W 21-14.271 La société Dachser France reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de procédure et la fin de non-recevoir qu'elle invoquait, d'avoir rejeté sa demande en nullité de l'article 6.4 de l'accord du 28 mars 1997 fondée sur l'allégation d'un déséquilibre significatif, de l'avoir condamnée à payer à l'association Fongecfa Transport la somme arrêtée au 31 décembre 2019 de 64.281,94 € et de l'avoir condamnée à payer à l'association Fongecfa Transport, au titre de la période postérieure au 31 mars 2019, une somme égale au montant de l'allocation de fin d'activité versée à M. [I] sur le justificatif de règlement à l'intéressé que le fonds lui présenterait ; 1. ALORS QUE selon l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 que la loi fixe les principes fondamentaux « du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales » et « du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale » ; qu'il résulte du principe de liberté contractuelle découlant de l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 1102 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi ; que, selon l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et qu'il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de disposition législative en ce sens, ni le pouvoir réglementaire, ni les partenaires sociaux ne peuvent mettre à la charge d'un employeur, qui n'y a pas consenti, une obligation de recruter un salarié par contrat à durée indéterminée sur un poste et dans un délai déterminé, sous peine de pénalité financière afin de remplacer un salarié qui a quitté l'entreprise de sa propre initiative ; que l'obligation prévue par l'article 6 de l'accord du 28 mars 1997 sur le congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement à partir de 55 ans, mettant à la charge de l'employeur, dont un conducteur a rompu son contrat de travail de sa propre initiative pour bénéficier du congé de fin d'activité, d'embaucher dans un délai de trois mois un salarié sur un poste de conducteur par contrat à durée indéterminée, sous peine d'avoir à verser au Fongecfa, qui gère le dispositif, une somme égale au montant total des allocations de cessation d'activité versées au salarié, ne repose sur aucun texte législatif ; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté que la société Dachser France n'est ni signataire, ni adhérente de l'accord du 28 mars 1997 et qu'elle n'était pas non plus adhérente à une organisation signataire de cet accord, de sorte qu'elle n'a jamais consenti à son application ; que, dans ces conditions, la société Dachser était bien fondée à faire valoir que l'arrêté d'extension qui avait pour effet de lui rendre applicable un accord instituant une obligation de conclure un contrat de travail à durée indéterminée sous peine de sanction financière était illégal et qu'il convenait donc de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle relative à la légalité de cet arrêté ; qu'en rejetant cette demande, la cour d'appel a violé les articles 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 1102 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 1221-1 du code du travail ; 2. ALORS QU'en imposant, en l'absence de tout texte législatif, à l'employeur une obligation de recruter un salarié par contrat à durée indéterminée sur un poste et dans un délai déterminés sous peine de sanction financière, la cour d'appel a violé les articles 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, l'article 1102 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 3. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la liberté d'entreprendre implique que l'employeur puisse déterminer librement l'activité et les modalités d'organisation de son entreprise ; qu'en imposant à l'employeur, dont un conducteur a rompu son contrat de travail de sa propre initiative pour bénéficier du congé de fin d'activité, d'embaucher dans un délai de trois mois un salarié sur un poste de conducteur par contrat à durée indéterminée, sous peine d'avoir à verser au Fongecfa, qui gère le dispositif, une somme égale au montant total des allocations de cessation d'activité versées au salarié, et en lui interdisant de rapporter la preuve que l'activité déployée par le salarié est désormais exercée par un sous-traitant ou par une autre entreprise du groupe, qui a embauché un conducteur par contrat à durée indéterminée à la suite du départ du conducteur en congé de fin d'activité, l'article 6 de l'accord du 28 mars 1997 sur le congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement à partir de 55 ans porte une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté d'entreprendre et est donc illégal ; qu'en refusant d'écarter cette disposition conventionnelle illégale et en interdisant à la société Dachser France de se prévaloir de l'embauche d'un conducteur par un sous-traitant ayant repris les trajets effectués par le conducteur ayant rompu son contrat de travail pour bénéficier du congé de d'activité, la cour d'appel a violé l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; 4. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE selon l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, toute sanction ayant le caractère d'une punition doit être individualisée et proportionnée ; qu'il incombe au juge qui prononce une sanction pécuniaire de s'assurer que le montant de la condamnation prononcée n'est pas disproportionnée au regard des faits de l'espèce et notamment du manquement constaté ; qu'il résulte de l'article 3 de l'accord que « départ en [congé de fin d'activité] s'effectue à la seule initiative de l'intéressé » et ne peut donc en aucun cas résulter d'une décision de l'employeur ; qu'il résulte de l'article 5 de l'accord que le régime est notamment financé par une cotisation sur les rémunérations versées au conducteur ; que la condamnation de l'employeur, auquel la rupture du contrat de travail n'est pas imputable, à verser, en l'absence d'embauche d'un nouveau conducteur par contrat à durée indéterminée, une somme équivalente au montant des allocations versées au salarié, d'un montant sans rapport avec la perte de cotisation susceptible d'être subie par le Fongecfa du fait de l'absence d'embauche et très supérieur aux sommes dont il aurait dû s'acquitter s'il avait licencié le salarié pour motif économique, est disproportionnée au regard du manquement commis ; qu'en condamnant la société Dachser France à verser au Fongecfa une somme égale au montant de l'allocation de fin d'activité versée du 1er juin 2015 au 31 mars 2019, puis du 31 mars 2019 jusqu'au terme de ce congé, sans exercer la moindre analyse des circonstances de fait et sans vérifier, comme elle y était légalement tenue, si cette sanction ne présentait pas un caractère disproportionnée au regard du manquement reproché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00800
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel