Cour de Cassation · soc — 6 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00839
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 9 209 700 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2021), M. [A], engagé par contrats à durée déterminée par la société France télévisions en qualité de chef- opérateur de prise de vue (cadreur- caméraman), a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 16 novembre 1996. 2. Le Syndicat national de radioduffusion et de télévision du groupe France télévision SNRT-CGT (le syndicat) est intervenu à l'instance.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens, ci-après annexés Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des congés payés afférents à la prime d'ancienneté ainsi que des dommages-intérêts au syndicat, alors « que doivent être exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, les primes calculées pour l'année entière périodes de travail et de congés payés confondues ", qui ne sont pas affectées par l'absence du salarié au cours de ses congés ; que la société France Télévisions faisait valoir que la prime d'ancienneté n'ouvrait pas droit à congés payés ; qu'en la condamnant au paiement de la somme de 1 656 € à titre de congés payés afférents à la prime d'ancienneté, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la prime litigieuse était l'objet d'un paiement seulement sur les périodes travaillées, de sorte qu'elle devait être incluse dans l'assiette des congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3141-22 dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L 3141-24 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 839 F-D Pourvoi n° Y 21-13.652 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 La société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-13.652 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [A], domicilié [Adresse 2], 2°/ au Syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France télévision SNRT-CGT, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France télévisions, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [A] et du Syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France télévision SNRT-CGT, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2021), M. [A], engagé par contrats à durée déterminée par la société France télévisions en qualité de chef- opérateur de prise de vue (cadreur- caméraman), a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 16 novembre 1996. 2. Le Syndicat national de radioduffusion et de télévision du groupe France télévision SNRT-CGT (le syndicat) est intervenu à l'instance. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des congés payés afférents à la prime d'ancienneté ainsi que des dommages-intérêts au syndicat, alors « que doivent être exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, les primes calculées pour l'année entière périodes de travail et de congés payés confondues ", qui ne sont pas affectées par l'absence du salarié au cours de ses congés ; que la société France Télévisions faisait valoir que la prime d'ancienneté n'ouvrait pas droit à congés payés ; qu'en la condamnant au paiement de la somme de 1 656 € à titre de congés payés afférents à la prime d'ancienneté, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la prime litigieuse était l'objet d'un paiement seulement sur les périodes travaillées, de sorte qu'elle devait être incluse dans l'assiette des congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3141-22 dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L 3141-24 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour condamner l'employeur à verser des congés payés afférents à la prime d'ancienneté l'arrêt retient que le contrat requalifié en contrat à durée indéterminée doit se voir appliquer pour le rappel des sommes dues, et pour toute sa durée, l'ensemble des règles relatives à la rémunération applicable aux salariés relevant d'un contrat à durée indéterminée. Il ajoute que les rappels de salaires doivent intégrer non seulement le salaire de base, ce salaire de base progressant comme pour les autres salariés, mais être complété par les primes d'ancienneté et les autres primes annuelles statutairement prévues. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que lorsque la prime d'ancienneté est versée période de travail et de congés incluses, elle n'entre pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Portée et conséquence de la cassation 8. La cassation sur le chef de dispositif critiqué par le quatrième moyen, qui porte sur le rappel de congés payés afférents à la prime d'ancienneté n'entraîne pas la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif condamnant l'employeur à verser des dommages-intérêts au syndicat qui ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire. De même, elle n'entraîne pas la cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, justifiés par d'autres condamnations non remises en cause. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société France télévisions à payer à M. [A] la somme de 1 656 euros au titre de congés payés sur rappel de prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 27 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. [A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société France télévisions PREMIER MOYEN DE CASSATION La société France Télévisions FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 16 novembre 1996, d'AVOIR jugé que la relation de travail entre M. [A] et la société France Télévisions constituait un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 16 novembre 1996, d'AVOIR fixé le salaire de base de M. [B] [A] à la somme de 3 355 € et de l'AVOIR en conséquence condamnée à verser à M. [B] [A] les sommes de 92 097 €au titre du rappel de salaire et 9 209 € à titre de congés payés afférents, 16560 € au titre de rappel de prime d'ancienneté et 1 656 € au titre de congés payés sur rappel de prime d'ancienneté et 6 908 € au titre du supplément familial outre une indemnité de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée à payer au syndicat SNRT CGT la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ALORS QUE le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès ; qu'en l'espèce, statuant dans l'affaire qui opposait la société France Télévisions à M. [A] qui avait été lié à la société France Télévisions par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs, d'usage et de renfort intermittent en qualité de chef opérateur prise de vues, la cour d‘appel a repris l'intégralité de la motivation qu'elle a adoptée dans d'autres affaires (cf. productions n° 5 et 6) opposant la société France Télévisions à d'autres salariés engagés en vertu de contrats de travail à durée déterminée conclus pour des motifs différents et pour exercer d'autres fonctions ; qu'elle a identiquement dans les trois affaires, prononcé une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour un montant aussi inhabituel qu'exorbitant de 7. 000 euros ; qu'en statuant ainsi par reproduction intégrale de décisions rendues dans d'autres instances visant d'autres parties, la cour d'appel, dont la motivation fait naitre un doute sur son impartialité, a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6- 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société France Télévisions FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le salaire de base de M. [B] [A] à la somme de 3 355 € et de l'AVOIR en conséquence condamnée à verser à M. [B] [A] les sommes de 92 097 €au titre du rappel de salaire et 9 209 € à titre de congés payés afférents, 1 6560 € au titre de rappel de prime d'ancienneté et 1 656 € au titre de congés payés sur rappel de prime d'ancienneté et 6 908 € au titre du supplément familial et de l'AVOIR condamnée à payer au syndicat SNRT CGT la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ALORS QUE les juges du fond doivent préciser le fondement juridique de leur décision ; que M. [A] sollicitait la fixation de son salaire de base à la somme de 3 355 € à titre principal en se fondant sur le principe « A travail égal salaire égal » et à la somme de 3 201 € à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions conventionnelles (ses conclusions d'appel p 30) ; que la société France Télévisions lui opposait qu'il n'était pas dans une situation identique à celle des salariés auxquels ils se comparaient et que seul le salaire conventionnel correspondant à la classification 5S/E/18 correspondant à 3 201 € pour un temps complet devait lui être appliqué (conclusions d'appel de l'exposante p 13) ; qu'en énonçant qu'au vu des documents produits, le salaire mensuel brut de base doit s'établir à 3 355 € sans préciser le fondement juridique de sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile. 2/ ALORS QUE l'application du principe d'égalité suppose de caractériser une différence de traitement entre salariés placés dans une situation identique ou similaire ; qu'à supposer que la cour d'appel ait fixé le salaire de M. [A] par référence au principe « A travail égal salaire égal », elle n'a pas caractérisé que ce dernier était dans une situation identique à d'autres salariés justifiant qu'il puisse prétendre à un salaire d'un montant de 3 355 € ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « A travail égal salaire égal ». TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société France Télévisions FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la relation de travail entre M. [A] et la société France Télévisions constituait un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 16 novembre 2016 et de l'AVOIR condamnée à lui verser les sommes de 92 097 € au titre du rappel de salaire et 9 209 € à titre de congés payés afférents, 1 6560 € au titre de rappel de prime d'ancienneté et 1 656 € au titre de congés payés sur rappel de prime d'ancienneté et 6 908 € au titre du supplément familial et de l'AVOIR condamnée à payer au syndicat SNRT CGT la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts 1/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans donner à leurs constatations une précision suffisante ; qu'en cas de requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée à temps complet, le salarié ne peut obtenir de rappel de salaires pour les périodes interstitielles qu'à la condition de prouver qu'il est resté à la disposition permanente de l'employeur pendant ces périodes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'à la lecture des « pièces versées aux débats » par M. [A], il apparait que pour répondre aux demandes de la société, celui-ci se tient à la disposition toute l'année et ce, depuis l'origine de la collaboration ; qu'en statuant ainsi par une affirmation d'ordre général ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'en cas de requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, le salarié ne peut obtenir de rappel de salaires pour les périodes interstitielles qu'à la condition de prouver qu'il est resté à la disposition permanente de l'employeur pendant ces périodes ; qu'en retenant que la société ne produisait pas des éléments de plannings qui auraient permis au salarié de s'organiser, pour en déduire qu'il s'était tenu à sa disposition permanente, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1153 du code civil, ensemble les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; 3/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que M. [A] n'avait jamais soutenu que la société France Télévisions aurait été son employeur quasi exclusif ; que de son côté, la société France Télévisions faisait valoir qu'il avait perçu d'autres revenus soulignant qu'il résultait notamment de sa déclaration de revenus pour l'année 2014 qu'il avait déclaré 34 899 € de salaires alors qu'il n'avait perçu de France Télévisions au titre de cet exercice que la somme de 7 35,75 € (conclusions d'appel de l'exposante p 14) ; qu'en retenant que la société France Télévisions avait été son employeur quasi exclusif, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4/ ALORS en tout état de cause QU'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est fondée sur un motif impropre à caractériser que M. [A] se tenait à sa disposition permanente pendant les périodes séparant chaque contrat, a privé sa décision de base légale au regard L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil ; 5/ ALORS subsidiairement QUE la société France Télévisions faisait valoir qu'il convenait de déduire des salaires dus à M. [A] les revenus qu'il avait perçus d'autres employeurs qui figuraient sur ses déclarations d'impôts (conclusions d'appel de l'exposante p 14 et 15) ; qu'en accordant au salarié les sommes qu'il réclamait à titre de rappel de salaires sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION La société France Télévisions FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [A] la somme de 1 656 € à titre de congés payés afférents sur prime d'ancienneté et de l'AVOIR condamnée à payer au syndicat SNRT CGT la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ALORS QUE doivent être exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, les primes calculées pour l'année entière « périodes de travail et de congés payés confondues », qui ne sont pas affectées par l'absence du salarié au cours de ses congés ; que la société France Télévisions faisait valoir que la prime d'ancienneté n'ouvrait pas droit à congés payés (conclusions d'appel de l'exposante p 16) ; qu'en la condamnant au paiement de la somme de 1 656 € à titre de congés payés afférents à la prime d'ancienneté, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la prime litigieuse était l'objet d'un paiement seulement sur les périodes travaillées, de sorte qu'elle devait être incluse dans l'assiette des congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3141-22 dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L 3141-24 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION La société France Télévisions FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer au syndicat SNRT CGT la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et ne peut se borner à une simple référence à l'équité ; qu'en retenant par motifs adoptés des premiers juges qu'il était équitable de condamner la société France Télévisions à payer au syndicat SNRT CGT la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, la cour d‘appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00839
Données disponibles
- Texte intégral