Cour de Cassation · soc — 6 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00841
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 septembre 2019) Mme [O] a été engagée le 5 janvier 2004, en qualité de chauffeur livreur collecteur, par la société Tri Net aux droits de laquelle vient, en dernier lieu, la société Col (la société). 2. La salariée a saisi, le 9 mai 2016, la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes en exécution du contrat de travail. 3. Le 7 juin 2018, le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société et a désigné M. [F] en qualité d'administrateur judiciaire de la société et la société Alliance MJ, représentée par Mme [W], en qualité de mandataire judiciaire.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Et sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 12. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer nouvelle en appel et irrecevable sa demande fondée sur la classification conventionnelle, de la condamner à restituer à l'employeur diverses sommes payées au titre de l'exécution provisoire du jugement, au titre des commissions payées par erreur, au titre des frais de repas non justifiés, et de rejeter ses demandes de rappels de salaire, alors « que par dérogation à l'article 564 du code de procédure civile, en vertu de l'article R. 1452-7 du code du travail, dans sa version applicable en la cause, les demandes nouvelles sont recevables en tout état de cause, même en appel ; qu'en se fondant sur les articles 464 à 466 du code de procédure civile, pour déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande de Mme [O] fondée sur la classification conventionnelle, la cour d'appel a violé les articles 464 à 466 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1452-7 du code du travail, dans sa version applicable en la cause. » Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de rappels de salaire au titre de la part variable de la rémunération convenue dans son contrat de travail du 5 janvier 2004 et de la condamner à restituer à la société une certaine somme payée au titre de l'exécution provisoire du jugement, alors « que la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord exprès, peu important que le nouveau mode de rémunération soit plus avantageux ; qu'en retenant que la rémunération variable contractuelle de Mme [O] avait été valablement supprimée en raison du caractère plus favorable du nouveau mode de rémunération sans constater son accord exprès à cette suppression, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, devenu l'article 1103 du même code. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 841 F-D Pourvoi n° P 21-10.607 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Madame [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 Mme [I] [L], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-10.607 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Col, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par Mme [S] [W] [P], prise en qualité de mandataire liquidateur, puis en qualité de liquidateur judiciaire de la société Col, 3°/ à M. [K] [F], domicilié [Adresse 1], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Col, 4°/ à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par Mme [S] [W] [P], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Collectors, 5°/ à l'association UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Col, de la société Alliance MJ, ès qualités et de M. [F], ès qualités, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 septembre 2019) Mme [O] a été engagée le 5 janvier 2004, en qualité de chauffeur livreur collecteur, par la société Tri Net aux droits de laquelle vient, en dernier lieu, la société Col (la société). 2. La salariée a saisi, le 9 mai 2016, la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes en exécution du contrat de travail. 3. Le 7 juin 2018, le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société et a désigné M. [F] en qualité d'administrateur judiciaire de la société et la société Alliance MJ, représentée par Mme [W], en qualité de mandataire judiciaire. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de rappels de salaire au titre de la part variable de la rémunération convenue dans son contrat de travail du 5 janvier 2004 et de la condamner à restituer à la société une certaine somme payée au titre de l'exécution provisoire du jugement, alors « que la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord exprès, peu important que le nouveau mode de rémunération soit plus avantageux ; qu'en retenant que la rémunération variable contractuelle de Mme [O] avait été valablement supprimée en raison du caractère plus favorable du nouveau mode de rémunération sans constater son accord exprès à cette suppression, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, devenu l'article 1103 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. Il résulte de ce texte que la rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l'employeur soutienne que le nouveau mode serait plus avantageux. 7. Pour débouter la salariée de ses demandes tendant à obtenir le paiement de la part variable de sa rémunération prévue au contrat de travail, l'arrêt retient qu'il est versé aux débats l'attestation de l'ancien gérant de la société Collectors et directeur du développement de la société Col, qui déclare que, dans le cadre du rachat de la société Tri Net par la société Collectors au 1er février 2005, il avait eu un échange téléphonique avec la salariée, qui lui avait déclaré ne plus s'en sortir financièrement et lui avait demandé une augmentation de salaire en contrepartie du versement des primes sur chiffres d'affaires, qu'un accord était intervenu sur le principe d'un salaire mensuel de base net de 1 300 euros, sans commissions, à l'instar des autres collecteurs, matérialisé par un courrier faxé à un autre salarié de la société Collectors, lequel était chargé ensuite de l'adresser à l'intéressée, que cette attestation précise que la salariée avait bien reçu ce courrier dès lors qu'ils en avaient parlé par la suite, celle-ci l'ayant remercié d'avoir accepté le principe de son augmentation. 8. L'arrêt énonce que le courrier litigieux emporte, après échange téléphonique entre les parties, non contesté dans sa réalité, accord de substitution d'une rémunération nette de 1 300 euros à une rémunération mensuelle brute de 1 113,49 euros pour 151h67 de travail, outre une rémunération variable égale à 2 % de la valeur HT des déchets valorisables que la salariée aurait collectés, somme calculée à chaque fin de mois et payée en début du deuxième mois suivant le décompte, telle qu'elle était prévue à l'article 6 du contrat de travail. 9. L'arrêt ajoute que l'examen des bulletins de salaire de la première année d'activité de la salariée met en évidence que celle-ci percevait un revenu mensuel global toujours inférieur à 1 300 euros nets, en sorte que la nouvelle définition de sa rémunération était favorable à la salariée, qu'elle ne peut dès lors analyser la rémunération nette mensuelle de 1 300 euros comme constituant une part fixe et nette de rémunération à laquelle s'ajouterait la part variable de 2 % de la valeur HT des déchets valorisables qu'elle aurait collectés chaque mois. 10. L'arrêt en déduit que les demandes de la salariée tendant à se prévaloir d'un cumul de la part fixe mensuelle nette majorée de sa rémunération à compter du 1er février 2005 et de la part variable telle que déterminée dans son contrat de travail du 5 janvier 2004 doivent en conséquence être rejetées. 11. En statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser l'accord exprès de la salariée à la suppression de la rémunération variable prévue dans son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 12. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer nouvelle en appel et irrecevable sa demande fondée sur la classification conventionnelle, de la condamner à restituer à l'employeur diverses sommes payées au titre de l'exécution provisoire du jugement, au titre des commissions payées par erreur, au titre des frais de repas non justifiés, et de rejeter ses demandes de rappels de salaire, alors « que par dérogation à l'article 564 du code de procédure civile, en vertu de l'article R. 1452-7 du code du travail, dans sa version applicable en la cause, les demandes nouvelles sont recevables en tout état de cause, même en appel ; qu'en se fondant sur les articles 464 à 466 du code de procédure civile, pour déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande de Mme [O] fondée sur la classification conventionnelle, la cour d'appel a violé les articles 464 à 466 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1452-7 du code du travail, dans sa version applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 1452-7 du code du travail alors applicable, les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 13. Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016. 14. Pour déclarer irrecevable la demande de la salariée tendant à la reconnaissance du bénéfice du niveau III-C de la classification conventionnelle, l'arrêt retient qu'il ressort du jugement rendu du 28 septembre 2017 que la salariée ne sollicitait pas une telle classification devant le conseil de prud'hommes, qu'il s'agit en conséquence d'une prétention nouvelle et partant irrecevable. 15. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale le 9 mai 2016, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 16. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt ayant réformé le jugement en ce qu'il a jugé que le courrier du 6 janvier 2005 n'avait pas modifié le contrat de travail de la salariée, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 17. Les deux premiers moyens ne formulant aucune critique contre les dispositions de l'arrêt condamnant la salariée à restituer à la société la somme de 414 euros brut au titre des commissions payées par erreur et celle de 2 269,20 euros bruts au titre des frais de repas non justifiés, la cassation ne peut s'étendre à ces chefs de dispositif qui ne sont pas dans un lien de dépendance nécessaire ni d'indivisibilité avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ces moyens. PAR CES MOTIFS, la Cour sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il réforme le jugement pour avoir jugé que le courrier du 6 janvier 2005 n'avait pas modifié le contrat de travail de Mme [O], en ce qu'il rejette les demandes de rappels de salaire de Mme [O] au titre de la part variable de la rémunération convenue dans son contrat de travail du 5 janvier 2004 en suite de l'accord de substitution du 6 janvier 2005, dirigées tant à l'égard de la société Collectors qu'à l'égard de la société Col par leurs représentants à la procédure collective, en ce qu'il condamne Mme [O] à restitution à la société Col de la somme de 2 613,94 euros payée au titre de l'exécution provisoire du jugement, en ce qu'il déclare nouvelle et irrecevable en appel la demande de Mme [O] fondée sur la classification conventionnelle, en ce qu'il condamne Mme [O] aux dépens de première instance et d'appel et en ce qu'il dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée ; Condamne la société Col aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Col à payer à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR rejeté ses demandes de rappels de salaire au titre de la part variable de la rémunération convenue dans son contrat de travail du 5 janvier 2004 ensuite de l'accord de substitution du 6 janvier 2005, dirigées tant à l'égard de la société Collectors qu'à l'égard de la société Col par leurs représentants à la procédure collective et de l'AVOIR condamnée à restituer à la société Col la somme de 2 613,94 euros payée au titre de l'exécution provisoire du jugement. 1° ALORS QUE la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord exprès, peu important que le nouveau mode de rémunération soit plus avantageux ; qu'en retenant que la rémunération variable contractuelle de Mme [O] avait été valablement supprimée en raison du caractère plus favorable du nouveau mode de rémunération sans constater son accord exprès à cette suppression, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, devenu l'article 1103 du même code. 2° ALORS subsidiairement QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant exclusivement sur une attestation d'un représentant légal de l'employeur pour retenir que la rémunération variable contractuelle de Mme [O] avait été valablement supprimée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, devenu l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Mme [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nouvelle en appel et irrecevable sa demande fondée sur la classification conventionnelle, de l'AVOIR condamnée à restituer à la société Col la somme de 2 613,94 euros payée au titre de l'exécution provisoire du jugement, celle de 414 euros bruts au titre des commissions payées par erreur, celle de 2 269,20 euros bruts au titre des frais de repas non justifiés, et d'AVOIR rejeté ses demandes de rappels de salaire ALORS QUE par dérogation à l'article 564 du code de procédure civile, en vertu de l'article R. 1452-7 du code du travail, dans sa version applicable en la cause, les demandes nouvelles sont recevables en tout état de cause, même en appel ; qu'en se fondant sur les articles 464 à 466 du code de procédure civile, pour déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande de Mme [O] fondée sur la classification conventionnelle, la cour d'appel a violé les articles 464 à 466 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1452-7 du code du travail, dans sa version applicable en la cause. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Mme [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnités au titre des frais de repas et de l'AVOIR condamnée à restituer à la société Col la somme de 2 613,94 euros payée au titre de l'exécution provisoire du jugement. ALORS QU'en affirmant que Mme [O] ne pouvait se prévaloir d'un usage dans la société Collectors de ne pas réclamer de justificatifs pour le remboursement des frais de repas, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation et méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00841
Données disponibles
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