Cour de Cassation · soc — 6 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00844
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 1 250 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 décembre 2020), M. [T] a été engagé, à compter du 1er septembre 2004, en qualité d'assistant d'expertise comptable par la société Actiges (la société). 2. Le 18 août 2015, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. 3. Il a été licencié le 28 juillet 2018.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les trois premiers moyens, ci-après annexés Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, alors « que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4 du code de travail, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 du code du travail ; que la société faisait valoir, sans être contestée, qu'elle comptait quatre salariés à temps plein ; qu'en la condamnant à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, sans constater que la société employait plus de onze salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 844 F-D Pourvoi n° C 21-12.483 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 La société Actiges, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-12.483 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [T], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Actiges, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 décembre 2020), M. [T] a été engagé, à compter du 1er septembre 2004, en qualité d'assistant d'expertise comptable par la société Actiges (la société). 2. Le 18 août 2015, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. 3. Il a été licencié le 28 juillet 2018. Examen des moyens Sur les trois premiers moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, alors « que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4 du code de travail, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 du code du travail ; que la société faisait valoir, sans être contestée, qu'elle comptait quatre salariés à temps plein ; qu'en la condamnant à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, sans constater que la société employait plus de onze salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 : 6. Selon le second de ces textes, ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues par le premier. 7. L'arrêt énonce qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle emploi au salarié postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois. 8. En se déterminant ainsi, sans vérifier si la société n'employait pas habituellement moins de onze salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Portée et conséquences de la cassation 9. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par les condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci au profit du salarié et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement par la société Actiges des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle emploi à M. [T] postérieurement à son licenciement, l'arrêt rendu le 18 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ; Condamne la société Actiges aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Actiges et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Actiges PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Actiges FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à M. [T] les sommes de 12 500 euros, outre 1 250 euros de congés payés, au titre des heures supplémentaires effectuées en 2012, 2013, 2014 et 2015 et 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail 1/ ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ; que la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies et chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié ; qu'il était constant en l'espèce que M. [T] saisissait dans un logiciel les heures qu'il avait effectuées ; que la société Actiges versait aux débats pour toute la période visée par la demande du salarié, un tableau de suivi des temps passés mensuellement récapitulant le nombre d'heures saisies par le salarié dans le logiciel ( pièce d'appel n° 34, production n° 4) ; qu'en retenant que sauf pour les mois de janvier, février et mars 2015, la société Actiges ne produisait pas de décompte fiable des heures de travail de M. [T] faute de documents signés du salarié et de l'employeur, pour en déduire que la société Actiges ne remplissait pas sa charge probatoire, lorsque les documents que doit établir l'employeur pour le décompte de la durée du travail n'obéissent à aucune condition de forme, la cour d'appel a violé les articles L 3171-2, L 3171-3, D 3171-8 du code du travail, ensemble l'article L 3171-4 du code du travail ; 2/ ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments ; que la société Actiges contestait formellement avoir modifié le nombre d'heures rentrées par le salarié dans le logiciel (conclusions d'appel de l'exposante p 18) ; qu'en affirmant que M. [T] démontrait que le journal des temps détaillés et le logiciel remplis par lui pouvaient faire l'objet de modification par l'employeur pour juger que ce dernier ne produisait pas de décompte précis et fiable du temps de travail du salarié, sans cependant caractériser que la société Actiges avait effectivement modifié les temps que le salarié avait rentrés dans le journal des temps détaillés et le logiciel, la cour d'appel qui s'est fondée sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3171-4 du code du travail ; 3/ ALORS QUE les juges du fond doivent préciser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que la société Actiges contestait formellement avoir modifié le nombre d'heures rentrées par le salarié dans le logiciel (conclusions d'appel de l'exposante p 18) ; qu'en retenant que M. [T] démontrait que le journal des temps détaillés et le logiciel remplis par le salarié pouvaient faire l'objet de modification par l'employeur s'il estimait les durées de travail portées exagérées, sans préciser de quelles pièces elle tirait un tel constat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Actiges FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à M. [T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct résultant du harcèlement moral 1/ ALORS QUE pour retenir que M. [T] avait été victime de harcèlement moral, la cour d'appel s'est fondée sur sa prétendue surcharge de travail ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera par voie de conséquence la cassation de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. [T] avait refusé de former des apprentis, qu'il avait traité un collaborateur de « faux cul », qu'il avait surfacturé un client, M. [O], lequel avait en conséquence quitté le cabinet et qu'il avait commis des erreurs ayant conduit un client, M. [G], à déclarer des sommes inexactes à l'administration fiscale et au rejet de la liasse fiscale d'un autre client, la SCI Jacker (arrêt p 11, § 1 à 6) ; qu'en retenant que les critiques émises à l'encontre du salarié dans les courriers qui lui avaient été adressés par la société au mois de mai 2015 étaient vexatoires dès lors que leur bien-fondé n'était pas établi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation des articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Actiges FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] aux torts de l'employeur, de l'AVOIR condamnée à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et dommages et intérêts pour rupture abusive et de lui AVOIR ordonné le remboursement au pôle emploi des indemnités de rupture versées au salarié dans la limite de six mois ALORS QUE pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] aux torts de la société Actiges, la cour d'appel a retenu que le non-paiement de l'intégralité des heures supplémentaires effectuées par M. [T] et le harcèlement moral qu'il avait subi avaient rendu impossible la poursuite du contrat de travail ; que la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société au paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail et/ou du chef de dispositif condamnant la société au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral entraînera par voie de conséquence la cassation de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION La société Actiges FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de lui AVOIR ordonné le remboursement au pôle emploi des indemnités de rupture versées au salarié dans la limite de six mois ALORS QUE ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4 du code de travail, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 du code du travail ; que la société Actiges faisait valoir (voir conclusions d'appel, page 2), sans être contestée, qu'elle comptait quatre salariés à temps plein ; qu'en la condamnant à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [T] dans la limite de six mois, sans constater que la société employait plus de onze salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1235-4 et 1235-5 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00844
Données disponibles
- Texte intégral