Cour de Cassation · soc — 6 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00848
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 3 600 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 avril 2018) et les productions, M. [X] a été engagé en 1985 par la société [I] Verandalia, aux droits de laquelle se trouve la société [I], en qualité de menuisier. En 1993, il est devenu VRP. Il a présenté sa démission en 2000. 2. Les mêmes parties ont conclu un nouveau contrat de travail le 19 septembre 2005, sur un emploi de VRP exclusif, avec une reprise d'ancienneté de quatorze ans et trois mois. Le salarié a présenté sa démission le 31 décembre 2008. 3. Les parties ont conclu un dernier contrat de travail le 18 mars 2013, sur le même emploi. Aucune reprise d'ancienneté n'a été mentionnée dans l'acte. Une reprise d'ancienneté a figuré, en revanche, sur les bulletins de paie du salarié jusqu'en janvier 2014. 4. Ce dernier a saisi la juridiction prud'homale le 30 septembre 2014 à l'effet d'obtenir une reprise d'ancienneté et la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 5. Il a été licencié le 28 avril 2015.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 28 avril 2015 et de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de complément d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que si la date d'ancienneté figurant sur le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté, l'employeur peut rapporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, pour renverser la présomption de reprise de l'ancienneté résultant des mentions des bulletins de paie, la société [I] a soutenu que les parties s'étaient au contraire accordées pour ne pas reprendre l'ancienneté, qu'aucune prime d'ancienneté n'avait été payée, contrairement au contrat de travail précédent conclu le 19 septembre 2005, et que M. [X] ne s'en était jamais plaint jusqu'en février 2014, date de rectification de l'erreur informatique affectant les bulletins de paie ; qu'en considérant que la seule erreur de saisie informatique invoquée n'était pas suffisante pour renverser la présomption de reprise d'ancienneté sans s'expliquer sur ces éléments invoqués par l'employeur, dont elle a constaté l'existence en relevant qu'aucune prime d'ancienneté n'a été versée depuis mars 2013, date d'embauche de M. [X], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 848 F-D Pourvoi n° A 18-22.106 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 La société [I], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 18-22.106 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [U] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société [I], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 avril 2018) et les productions, M. [X] a été engagé en 1985 par la société [I] Verandalia, aux droits de laquelle se trouve la société [I], en qualité de menuisier. En 1993, il est devenu VRP. Il a présenté sa démission en 2000. 2. Les mêmes parties ont conclu un nouveau contrat de travail le 19 septembre 2005, sur un emploi de VRP exclusif, avec une reprise d'ancienneté de quatorze ans et trois mois. Le salarié a présenté sa démission le 31 décembre 2008. 3. Les parties ont conclu un dernier contrat de travail le 18 mars 2013, sur le même emploi. Aucune reprise d'ancienneté n'a été mentionnée dans l'acte. Une reprise d'ancienneté a figuré, en revanche, sur les bulletins de paie du salarié jusqu'en janvier 2014. 4. Ce dernier a saisi la juridiction prud'homale le 30 septembre 2014 à l'effet d'obtenir une reprise d'ancienneté et la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 5. Il a été licencié le 28 avril 2015. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 28 avril 2015 et de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de complément d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que si la date d'ancienneté figurant sur le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté, l'employeur peut rapporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, pour renverser la présomption de reprise de l'ancienneté résultant des mentions des bulletins de paie, la société [I] a soutenu que les parties s'étaient au contraire accordées pour ne pas reprendre l'ancienneté, qu'aucune prime d'ancienneté n'avait été payée, contrairement au contrat de travail précédent conclu le 19 septembre 2005, et que M. [X] ne s'en était jamais plaint jusqu'en février 2014, date de rectification de l'erreur informatique affectant les bulletins de paie ; qu'en considérant que la seule erreur de saisie informatique invoquée n'était pas suffisante pour renverser la présomption de reprise d'ancienneté sans s'expliquer sur ces éléments invoqués par l'employeur, dont elle a constaté l'existence en relevant qu'aucune prime d'ancienneté n'a été versée depuis mars 2013, date d'embauche de M. [X], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé et le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs. 8. Pour accueillir la demande du salarié tendant à une reprise d'ancienneté, l'arrêt retient, d'abord, que les mentions figurant sur les bulletins de paie de décembre 2005, décembre 2006, décembre 2007, décembre 2008, décembre 2013 et janvier 2014 font présumer une reprise d'ancienneté suite à la conclusion du contrat du 19 septembre 2005 mais aussi à l'occasion de la conclusion du troisième contrat le 18 mars 2013. 9. Après avoir énoncé qu'il appartient à l'employeur de renverser cette présomption et que la présomption de reprise d'ancienneté vaut même en l'absence de clause sur ce point dans le contrat de travail, l'arrêt retient que les attestations produites par l'employeur n'établissent pas l'absence de consentement à une reprise d'ancienneté qu'il allègue et que la seule erreur de saisie informatique que ce dernier invoque, qui a persisté pendant onze mois, sans que quiconque s'en aperçoive avant le litige, n'apparaît pas suffisante pour renverser la présomption de reprise d'ancienneté, d'autant moins que l'employeur avait déjà consenti à une telle reprise en 2005 sans la faire apparaître aux termes d'une clause spécifique insérée au contrat qui a été conclu, dans les mêmes termes, en 2013. 10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait, pour renverser la présomption de reprise d'ancienneté, que le salarié n'avait pas bénéficié d'une prime d'ancienneté lors de sa réembauche en 2013, contrairement à sa réembauche intervenue en 2005, que cela signifiait que les parties avaient décidé de reprendre l'ancienneté en 2005 mais pas en 2013, que le salarié ne s'était pas plaint de l'absence de paiement d'une prime d'ancienneté depuis sa réembauche en 2013 et que ce dernier était donc d'accord pour une non-reprise d'ancienneté à compter de mars 2013, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 28 avril 2015, condamne la société [I] Verandalia, aux droits de laquelle se trouve la société [I], à payer à M. [X] les sommes de 7 178,18 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, 13 113,50 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, 36 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société [I] Verandalia de sa demande en application du même texte et la condamne aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 25 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société [I] Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [I] Verandalia avec effet au 28 avril 2015 et d'avoir en conséquence condamné la société à verser à M. [X] les sommes de 7 178,18 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 717,81 € de congés payés sur préavis, 13 113,50 € de complément d'indemnité de licenciement et 36 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que « Sur la reprise d'ancienneté, M. [X] reproche à son employeur d'avoir unilatéralement modifié ses bulletins de paie à compter de février 2014 ne faisant plus mention de l'ancienneté qui avait pourtant été reprise lors de la conclusion de son dernier contrat, le 18 mars 2013. Il invoque tant les dispositions de la convention collective de travail des industries de transformation des métaux de Meurthe et Moselle qu'une présomption de reprise d'ancienneté au regard de ses bulletins de paie ( ) Sur la présomption de reprise d'ancienneté, M. [X] verse ses bulletins de paie et l'attestation de Mme [O] qui a déclaré, le 27 octobre 2016, avoir assisté à l'embauche de M. [X] et que M. [I] avait alors accepté de conserver l'ancienneté du salarié, pour justifier du consentement de l'employeur à reprendre son ancienneté. Bien que la société [I] verandalia remette en cause les propos de Mme [O], soutenant qu'elle n'a pas assisté à la réunion, la seule mention de la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté. En l'espèce, l'analyse des bulletins de paie fait apparaître que le salarié disposait d'une ancienneté de 14 ans et 6 mois en décembre 2005, de 15 ans et 6 mois en décembre 2006, de 16 ans et 6 mois en décembre 2007, de 17 ans et 6 mois en décembre 2008, de 18 ans et 4 mois en décembre 2013, de 18 ans et 5 mois en janvier 2014 puis de mois en février 2014. Ces mentions font donc présumer une reprise d'ancienneté du salarié suite à la conclusion du contrat du 19 septembre 2005 mais aussi à l'occasion de la conclusion du troisième contrat le 18 mars 2013. Il appartient à l'employeur de renverser cette présomption. En défense, la société [I] verandalia rappelle que l'ancienneté est la somme des périodes de travail effectuées au titre d'un même contrat, qu'elle est interrompue lors de la démission du salarié et qu'en l'espèce le salarié a démissionné, interrompant ainsi son ancienneté, sans qu'elle ait consenti à lui reprendre lors de la conclusion du contrat en mars 2013. Elle vise le contrat de travail du salarié conclu le 18 mars 2013 qui ne contient aucune clause relative à la reprise d'ancienneté. Il convient toutefois de rappeler que la présomption de reprise d'ancienneté vaut même en l'absence de clause sur ce point dans le contrat de travail. La société [I] entend prouver qu'elle n'a pas consenti à une reprise d'ancienneté en versant plusieurs attestations : -M. [J] a déclaré, le 20 décembre 2014, avoir entendu, le 18 mars 2013, la conversation entre M. [I] et M. [X], dont il a "retenu principalement trois échanges", il précise que le deuxième point était une demande de prime d'ancienneté à laquelle M. [I] a répondu par la négative. De l'aveu de M. [J], il n'a retenu qu'une partie des échanges entre les deux hommes, le refus de verser une prime d'ancienneté ne saurait donc suffire à prouver le refus de reprendre l'ancienneté, telle qu'elle avait déjà été reprise dans le cadre du précédent contrat, -M. [F] [H] a déclaré, le 13 avril 2017, "se souvenir de l'embauche de [U]", il explique : "[M] était à son bureau, je lui ai demandé où était le chef, elle m'a fait signe vers le bureau réunion. J'y suis allé, j'ai croisé un homme fort et grand en manteau. J'ai salué [U], poser mes questions à M. [I] et je suis reparti". Rien dans ce propos ne permet d'apprécier la teneur de la conversation entre M. [I] et M. [X]. -M. [E] [R] a déclaré, le 9 janvier 2017 : "Ce jour -là [le 18 mars 2013] à mon arrivée je n'ai pu accéder à la salle de réunion occupée par M. [I] et M. [X]". Ce témoignage ne fait pas état du contenu de la conversation entre M. [I] et M. [X]. -M. [V] [I], dans une attestation du 8 février 2016 assure que Mme [O] n'a pas assisté à l'entrevue entre son père et M. [X] mais ne fait pas mention de la discussion tenue entre les deux hommes. La société [I] invoque, qu'en réalité, c'est une simple erreur matérielle qui se présente sur les bulletins de paie et verse l'attestation de son expert-comptable, M. [B] [Z], qui a déclaré, le 20 août 2014, que le compteur concernant l'ancienneté n'avait pas été remis à zéro dans le logiciel de paie "par manque de connaissance du logiciel". Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [X] a bénéficié d'une reprise d'ancienneté lors de la conclusion de son deuxième contrat, le 19 septembre 2005 ; Qu'à son embauche suivant le contrat du 18 mars 2013, ses bulletins de salaire ont fait mention, pendant onze mois, d'une reprise d'ancienneté. La seule erreur de saisie informatique invoquée qui a persisté 11 mois sans que quiconque s'en aperçoive avant le litige n'apparaît pas suffisante pour renverser la présomption de reprise d'ancienneté, d'autant moins que l'employeur avait déjà consenti à une telle reprise en 2005 sans la faire apparaître aux termes d'une clause spécifique insérée au contrat qui a été conclu, dans les mêmes termes, en 2013. Il convient donc de faire droit à la demande de M. [U] [X] visant à la reprise de son ancienneté. Sur les conséquences financières M. [X] prétend au versement d'un rappel de prime d'ancienneté et d'un rappel de maintien de salaire sur le fondement des dispositions de la convention collective des industries de transformation des métaux de Meurthe et Moselle. Or, il a été démontré que cette convention ne trouvait pas à s'appliquer dans le cadre du contrat conclu le 18 mars 2013. Il sera en conséquence débouté de ses demandes. Sur la discrimination, M. [X] soutient que cette modification de son ancienneté correspond à son hospitalisation et avait ainsi pour objectif d'éviter à l'employeur le paiement de son salaire intégral pendant trois mois, puis à hauteur de 75 % pendant les deux mois suivants, qualifiant ainsi la mesure de discriminatoire en raison de son état de santé. Il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière d'affectation, de qualification ou de mutation en raison de son état de santé. En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discriminatoire directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Au soutien de ses allégations, M. [X] verse aux débats ses bulletins de paie et son dossier médical composé d'un bulletin d'hospitalisation du 12 au 16 avril 2013, d'un bulletin de situation du 30 janvier 2014, d'arrêts de travail à compter du 10 février 2014, d'un bulletin de présence à la clinique Louis Pasteur le 23 février 2014, d'un arrêt de travail du 27 février au 5 avril 2014, d'un bulletin de situation hospitalière du 10 mars 2014, d'un bulletin d'hospitalisation du 10 au 12 mars 2014, d'arrêts de travail du 4 avril au 23 juin 2014. L'ensemble de ces éléments fait apparaître une concomitance entre son hospitalisation et son changement d'ancienneté, laissant supposer la volonté de l'employeur d'échapper à certaines obligations relatives au maintien du salaire d'un salarié malade. Est ainsi présumée une mesure discriminatoire fondée sur l'état de santé du salarié. La société [I] verandalia soutient ne pas avoir commis de discrimination en procédant à la modification de l'ancienneté de M. [X] mais avoir seulement corrigé l'erreur de saisie informatique en redonnant au salarié sa véritable ancienneté. Il a toutefois été jugé que le salarié avait droit au maintien de son ancienneté. A défaut de verser d'autres éléments tendant à écarter le lien entre cette décision et l'état de santé du salarié, il convient de dire cette mesure discriminatoire Sur la résiliation judiciaire, M. [X] considère qu'en raison de la non reprise de son ancienneté, à un moment où il connaissait des problèmes de santé, il a été victime d'une discrimination liée à la maladie, de sorte que la résiliation du contrat aux torts de l'employeur est justifiée. La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, il est démontré que M. [X] a été injustement privé de sa reprise d'ancienneté à un moment où il connaissait des problèmes de santé et que la cour a reconnu le caractère discriminatoire d'une telle décision de modifier son ancienneté. Le manquement de l'employeur à son obligation de ne faire supporter aucun comportement discriminatoire à ses salariés et d'une gravité telle qu'il justifie la résiliation judiciaire du contrat, qui emporte les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, M. [X] est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis. Bien que l'intéressé ne précise pas son calcul mais l'employeur ne contestant pas cette demande que dans son principe et non dans son quantum, il convient de lui accorder la somme de 7 178,18 €, outre 717,81 € au titre des congés payés afférents. Il peut également prétendre à une indemnité de licenciement d'un montant de 13 638,50 €, calculée selon l'ancienneté reprise du salarié, à laquelle il convient de retirer la somme de 525 € déjà versée par l'employeur, soit un reliquat de 13 113,50 €, l'employeur n'ayant formulé aucune observation sur ce montant. Eu égard à l'âge du salarié au moment de la rupture (55 ans), de son ancienneté mais compte tenu de l'absence de tout élément sur sa situation actuelle, et ses recherches d'emploi, la cour estime réparer le préjudice du salarié en lui allouant la somme de 36 000 €. Enfin, M. [X] sollicite la somme de 4 546,16 € à titre d'indemnité spéciale de rupture, sans justifier du fondement de sa demande. La société [I] verandalia s'oppose au versement de cette indemnité soutenant que M. [X] ne remplit pas les conditions de son versement, cette indemnité valant compensation d'une indemnité de clientèle que M. [X] ne démontre pas avoir développé. A défaut pour M. [X] de justifier avoir droit à une indemnité spéciale de rupture, il en sera débouté » (arrêt p. 4 § 5 et suiv.) ; 1°) Alors que si la date d'ancienneté figurant sur le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté, l'employeur peut rapporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, pour renverser la présomption de reprise de l'ancienneté résultant des mentions des bulletins de paie, la société [I] a soutenu que les parties s'étaient au contraire accordées pour ne pas reprendre l'ancienneté, qu'aucune prime d'ancienneté n'avait été payée, contrairement au contrat de travail précédent conclu le 19 septembre 2005, et que M. [X] ne s'en était jamais plaint jusqu'en février 2014, date de rectification de l'erreur informatique affectant les bulletins de paie ; qu'en considérant que la seule erreur de saisie informatique invoquée n'était pas suffisante pour renverser la présomption de reprise d'ancienneté sans s'expliquer sur ces éléments invoqué par l'employeur, dont elle a constaté l'existence en relevant qu'aucune prime d'ancienneté n'a été versée depuis mars 2013, date d'embauche de M. [X], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) Alors qu'est discriminatoire un comportement défavorable à un salarié en raison d'un motif prohibé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la modification de l'ancienneté de M. [X] concomitamment à son hospitalisation était discriminatoire dès lors que l'employeur avait voulu échapper à certaines obligations relatives au maintien du salaire d'un salarié malade ; que pourtant, elle a retenu que M. [X] n'a subi aucun préjudice financier à la suite de la rectification de la mention de son ancienneté sur ses bulletins de paie en février 2014, en déboutant le salarié de ses demandes en paiement d'une prime d'ancienneté et en rappel de salaires, excluant toutes conséquences financières de la modification de l'ancienneté sur les bulletins de paie ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 3°) Alors qu'est discriminatoire un comportement défavorable à un salarié en raison d'un motif prohibé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la modification de l'ancienneté de M. [X] concomitamment à son hospitalisation était discriminatoire dès lors que l'employeur aurait voulu échapper à certaines obligations relatives au maintien du salaire d'un salarié malade ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur l'existence d'une hospitalisation de M. [X] entre le 12 et 16 avril 2013 ainsi qu'en atteste un bulletin d'hospitalisation versé aux débats, qui était antérieure de près d'un an à la modification de l'ancienneté datant de février 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 4°) Alors que la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur que si son comportement a été d'une gravité telle qu'il a empêché la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [I] verandalia, la cour a retenu que celle-ci avait manqué à son obligation de ne faire supporter aucun comportement discriminatoire à ses salariés ; qu'en statuant ainsi sans constater que la suppression de l'ancienneté de M. [X] sur ses bulletins de salaire, pour rectifier en février 2014 une erreur de saisie informatique, qualifiée par la cour de discriminatoire, ce qui était critiqué par l'employeur en l'absence de préjudice subi par le salarié comme l'a reconnu la cour d'appel, était d'une gravité telle qu'il rendait impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00848
Données disponibles
- Texte intégral