Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00861
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 1 600 000 €
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version préliminaireFaits
Il résulte des articles L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et L. 1233-7 du même code que, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend notamment en compte, dans le choix du salarié concerné, le critère tenant à la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande pour non respect des dispositions relatives aux critères d'ordre des licenciements, retient que l'employeur n'était pas tenu de prendre en compte la situation particulière de l'intéressé engagé dans le cadre d'un contrat d'insertion revenu minimum d'activité, qui ne correspond pas à une situation de handicap, alors que la situation du salarié bénéficiaire d'un tel contrat ayant pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, constituait l'un des critères mentionnés à l'article L. 1233-5 du code du travail
Procédure
Il résulte des articles L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et L. 1233-7 du même code que, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend notamment en compte, dans le choix du salarié concerné, le critère tenant à la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande pour non respect des dispositions relatives aux critères d'ordre des licenciements, retient que l'employeur n'était pas tenu de prendre en compte la situation particulière de l'intéressé engagé dans le cadre d'un contrat d'insertion revenu minimum d'activité, qui ne correspond pas à une situation de handicap, alors que la situation du salarié bénéficiaire d'un tel contrat ayant pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, constituait l'un des critères mentionnés à l'article L. 1233-5 du code du travail
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00861
Données disponibles
- Texte intégral