Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00867
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 octobre 2020), Mme [M] a interjeté appel d'un jugement rendu le 7 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Tours par une déclaration déposée au greffe le 27 mai 2019. 2. Par lettre du 4 juin 2019, le greffe a adressé à la partie intimée un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat ou de se faire représenter par un défenseur syndical. 3. Par lettre recommandée postée le 11 juin 2019, déposée au greffe le 13 juin suivant, Me Vienne, avocat au barreau de Paris, a déclaré se constituer pour représenter la société Franck Provost Chambray. Il a notifié sa constitution par voie électronique au conseil de l'appelante le 11 juin 2019. 4. Le 19 août 2019, Mme [M] a déposé au greffe ses conclusions au fond, son conseil les adressant le même jour par lettre recommandée avec accusé de réception au conseil de la partie intimée.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. Mme [M] fait grief à l'arrêt de déclarer caduque la déclaration d'appel du 27 mai 2019 et de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour d'appel, alors « que la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité ; qu'en prononçant la caducité de la déclaration d'appel de Mme [M], au motif que la notification de ses conclusions à l'avocat de l'intimée avait été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et non pas par signification, par notification directe ou par le RPVA, sans constater que ce vice de forme affectant la notification avait causé un grief à l'intimée, ni annuler préalablement ladite notification, la cour d'appel a violé les articles 114, 673 et 911 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2022 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 867 F-D Pourvoi n° A 20-23.126 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022 Mme [F] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-23.126 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à la société FP Chambray Franck Provost, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 octobre 2020), Mme [M] a interjeté appel d'un jugement rendu le 7 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Tours par une déclaration déposée au greffe le 27 mai 2019. 2. Par lettre du 4 juin 2019, le greffe a adressé à la partie intimée un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat ou de se faire représenter par un défenseur syndical. 3. Par lettre recommandée postée le 11 juin 2019, déposée au greffe le 13 juin suivant, Me Vienne, avocat au barreau de Paris, a déclaré se constituer pour représenter la société Franck Provost Chambray. Il a notifié sa constitution par voie électronique au conseil de l'appelante le 11 juin 2019. 4. Le 19 août 2019, Mme [M] a déposé au greffe ses conclusions au fond, son conseil les adressant le même jour par lettre recommandée avec accusé de réception au conseil de la partie intimée. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. Mme [M] fait grief à l'arrêt de déclarer caduque la déclaration d'appel du 27 mai 2019 et de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour d'appel, alors « que la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité ; qu'en prononçant la caducité de la déclaration d'appel de Mme [M], au motif que la notification de ses conclusions à l'avocat de l'intimée avait été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et non pas par signification, par notification directe ou par le RPVA, sans constater que ce vice de forme affectant la notification avait causé un grief à l'intimée, ni annuler préalablement ladite notification, la cour d'appel a violé les articles 114, 673 et 911 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 114 et 911 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes que la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité. 7. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'au cas d'espèce les deux parties sont représentées par des avocats, que la formalité de la lettre recommandée n'est prévue qu'à l'égard de la juridiction en cas de cause étrangère ou entre avocat et défenseur syndical, l'envoi d'un acte de procédure par lettre recommandée par un avocat à un autre avocat ne valant donc pas notification de cet acte, et que ce procédé ne constitue pas une notification directe au sens de l'article 673 du code de procédure civile, étant observé que la comparaison de la signature figurant sur l'avis de réception avec celle figurant sur les conclusions et les courriers d'accompagnement laissait apparaître qu'il n'était pas le signataire de l'accusé de réception, et, par motifs propres, qu'il est incontestable que le réseau privé virtuel des avocats est accessible à tous les avocats indépendamment de leur ressort d'exercice, sous réserve que ceux-ci y aient préalablement adhéré, ce qui est le cas du conseil de Mme [M], lequel, en adhérant à ce réseau, a consenti à l'utilisation de la voie électronique. 8. En statuant ainsi, sans constater que le vice de forme affectant la notification avait causé un grief à l'intimée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société FP Chambray Franck Provost aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société FP Chambray Franck Provost à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [M] Mme [M] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré caduque sa déclaration d'appel en date du 27 mai 2019 et d'AVOIR constaté l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour d'appel ; 1) ALORS QUE quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; qu'en retenant, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, que l'envoi d'un acte de procédure par lettre recommandée par un avocat à un autre avocat ne valait pas notification de cet acte, la cour d'appel a fait application de la théorie de l'inexistence et ainsi violé les articles 114, 673 et 911 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité ; qu'en prononçant la caducité de la déclaration d'appel de Mme [M], au motif que la notification de ses conclusions à l'avocat de l'intimée avait été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et non pas par signification, par notification directe ou par le RPVA, sans constater que ce vice de forme affectant la notification avait causé un grief à l'intimée, ni annuler préalablement ladite notification, la cour d'appel a violé les articles 114, 673 et 911 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE sanctionner par la caducité de la déclaration d'appel la non-conformité de la notification des conclusions de l'appelant à l'avocat de l'intimé aux règles formelles régissant les notifications entre avocats, sans constater qu'un grief aurait été causé par cette irrégularité, porte une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel ; qu'en prononçant la caducité de la déclaration d'appel de Mme [M], au motif que la notification de ses conclusions à l'avocat de l'intimée avait été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et non pas par signification, par notification directe ou par le RPVA, sans constater que le recours à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception avait causé un grief à l'intimée, la cour d'appel a fait preuve d'un formalisme excessif, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00867
Données disponibles
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