Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00874
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 15 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2020), la société Servair (la société) a pour activités principales la restauration aérienne et l'assistance aéroportuaire. Elle est implantée sur quatre établissements, trois sur l'emprise de l'aéroport [1] (Servair 1, Servair 2 et le siège de l'entreprise) et un sur l'emprise de [Localité 3] (Servair Réunion). L'établissement Servair 2 a un effectif de 882 salariés, tous présents sur le site de l'aéroport [1]. Cet établissement distinct est doté d'un comité d'établissement et de quatre comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) respectivement compétents pour les salariés affectés au transport (CHSCT pistes), ceux des services de restauration (CHSCT services alimentaires ou dit CHSCT B), ceux des métiers de la manutention et armement et enfin ceux des métiers de la manutention, laverie et services administratifs et extérieurs. 2. Le 23 octobre 2019, le CHSCT B de l'établissement Servair 2 de la société a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la communication de documents d'information. 3. La société a formé, à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel, un pourvoi dirigé contre le comité social et économique de l'établissement Servair 2, venant aux droits du CHSCT B de l'établissement Servair 2.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de lui ordonner la remise au CHSCT B « services alimentaires », d'une part des rapports annuels d'activité du médecin du travail, du bilan hygiène, sécurité et conditions du travail, du programme annuel de prévention des risques professionnels déclinés sur le champ d'activité du CHSCT « B », d'autre part des informations sur les conditions de restauration des salariés, du fonctionnement de la lingerie, de ses heures d'ouverture, des conditions de remise des vêtements de travail, en particulier pour ceux de l'entité « restauration », sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard constaté un mois après la signification de l'arrêt, alors « que le juge ne peut relever un moyen d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que, dans ses conclusions d'appel, le CHSCT B ne soutenait pas, à l'appui de sa demande de communication d'informations, que la société Servair n'a pas organisé les réunions trimestrielles de la structure de coordination des quatre CHSCT de l'établissement Servair 2, ni ne faisait même référence aux réunions de cette structure de coordination ; qu'en relevant d'office, pour faire droit à la demande du CHSCT B d'obtenir la communication de certaines informations, que la société Servair ne justifie pas de l'effectivité de la réunion trimestrielle des quatre CHSCT prévue par l'autorité administrative, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2022 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 874 F-D Pourvoi n° P 21-14.149 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022 La société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens, (Servair), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-14.149 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ au comité social et économique de l'établissement Servair 2, venant aux droits du comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail B de l'établissement Servair 2, 2°/ au comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail B de l'établissement Servair 2, ayant toutes deux leur siège à [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat de la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2020), la société Servair (la société) a pour activités principales la restauration aérienne et l'assistance aéroportuaire. Elle est implantée sur quatre établissements, trois sur l'emprise de l'aéroport [1] (Servair 1, Servair 2 et le siège de l'entreprise) et un sur l'emprise de [Localité 3] (Servair Réunion). L'établissement Servair 2 a un effectif de 882 salariés, tous présents sur le site de l'aéroport [1]. Cet établissement distinct est doté d'un comité d'établissement et de quatre comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) respectivement compétents pour les salariés affectés au transport (CHSCT pistes), ceux des services de restauration (CHSCT services alimentaires ou dit CHSCT B), ceux des métiers de la manutention et armement et enfin ceux des métiers de la manutention, laverie et services administratifs et extérieurs. 2. Le 23 octobre 2019, le CHSCT B de l'établissement Servair 2 de la société a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la communication de documents d'information. 3. La société a formé, à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel, un pourvoi dirigé contre le comité social et économique de l'établissement Servair 2, venant aux droits du CHSCT B de l'établissement Servair 2. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de lui ordonner la remise au CHSCT B « services alimentaires », d'une part des rapports annuels d'activité du médecin du travail, du bilan hygiène, sécurité et conditions du travail, du programme annuel de prévention des risques professionnels déclinés sur le champ d'activité du CHSCT « B », d'autre part des informations sur les conditions de restauration des salariés, du fonctionnement de la lingerie, de ses heures d'ouverture, des conditions de remise des vêtements de travail, en particulier pour ceux de l'entité « restauration », sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard constaté un mois après la signification de l'arrêt, alors « que le juge ne peut relever un moyen d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que, dans ses conclusions d'appel, le CHSCT B ne soutenait pas, à l'appui de sa demande de communication d'informations, que la société Servair n'a pas organisé les réunions trimestrielles de la structure de coordination des quatre CHSCT de l'établissement Servair 2, ni ne faisait même référence aux réunions de cette structure de coordination ; qu'en relevant d'office, pour faire droit à la demande du CHSCT B d'obtenir la communication de certaines informations, que la société Servair ne justifie pas de l'effectivité de la réunion trimestrielle des quatre CHSCT prévue par l'autorité administrative, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour ordonner à la société, sous astreinte, la remise au CHSCT B « services alimentaires », d'une part des rapports annuels d'activité du médecin du travail, du bilan hygiène, sécurité et conditions du travail, du programme annuel de prévention des risques professionnels déclinés sur le champ d'activité du CHSCT B, d'autre part des informations sur les conditions de restauration des salariés, du fonctionnement de la lingerie, de ses heures d'ouverture, des conditions de remise des vêtements de travail, en particulier pour ceux de l'entité « restauration », l'arrêt retient que l'établissement Servair 2 possède, après la décision de l'autorité administrative du 10 février 2014, outre un comité d'établissement, quatre CHSCT, que la structure de coordination prévue au 1er alinéa de l'article L. 4613-4, consiste, comme l'a retenu l'autorité administrative à l'article 2 de sa décision n° 1/2014, en une réunion commune trimestrielle des quatre CHSCT et qu'il n'est pas justifié de la tenue de ces réunions trimestrielles à même de gérer les problèmes communs, de recevoir et d'analyser les informations communes. 7. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen, tiré de ce qu'il n'était pas justifié de la tenue des réunions communes trimestrielles des quatre CHSCT, qu'elle relevait d'office, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne le comité social et économique de l'établissement Servair 2 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Servair ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Servair fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de lui AVOIR ordonné la remise au CHSCT B « services alimentaires », d'une part, des rapports annuels d'activité du médecin du travail, du bilan hygiène, sécurité et conditions du travail, du programme annuel de prévention des risques professionnels déclinés sur le champ d'activité du CHSCT « B » et, d'autre part, des informations sur les conditions de restauration des salariés, du fonctionnement de la lingerie, de ses heures d'ouverture, des conditions de remise des vêtements de travail, en particulier pour ceux de l'entité « restauration », sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard constaté un mois après la signification de l'arrêt ; ALORS QU' il résulte des articles 370 et 376 du code de procédure civile que l'instance est interrompue par le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'intimée en date du 29 juin 2020, la société Servair alertait la cour d'appel sur la prochaine disparition du CHSCT B, compte tenu de la mise en place imminente d'un comité social et économique au sein de l'établissement Servair 2 ; que ce comité social et économique a été effectivement mis en place le 10 septembre 2020, postérieurement à l'ordonnance de clôture du 4 septembre 2020 ; que, le 8 octobre 2020, jour de l'audience, l'avocat du CHSCT a informé la cour d'appel qu'en raison de cas de Covid-19 dans son cabinet, il ne se présenterait pas à l'audience et demandé un renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; que ni dans cet acte, ni dans aucun écrit antérieur, il n'a indiqué que CSE reprenait l'instance ; que la cour d'appel, qui n'a pas renvoyé l'affaire, mais a refusé d'entendre les observations orales de la société Servair [à voir], s'est néanmoins prononcée sur les demandes du CHSCT, qui n'avait plus d'existence légale et a ordonné la communication à cette instance, devenue inexistante, de différents éléments d'information ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'en l'absence de reprise d'instance par le comité social et économique, la cour d'appel, qui ne pouvait statuer sur les demandes du CHSCT, a violé les textes précités SECOND MOYEN DE CASSATION La société Servair fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de lui AVOIR ordonné la remise au CHSCT B « services alimentaires », d'une part, des rapports annuels d'activité du médecin du travail, du bilan hygiène, sécurité et conditions du travail, du programme annuel de prévention des risques professionnels déclinés sur le champ d'activité du CHSCT « B » et, d'autre part, des informations sur les conditions de restauration des salariés, du fonctionnement de la lingerie, de ses heures d'ouverture, des conditions de remise des vêtements de travail, en particulier pour ceux de l'entité « restauration », sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard constaté un mois après la signification de l'arrêt ; 1. ALORS QUE le juge ne peut relever un moyen d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que, dans ses conclusions d'appel, le CHSCT B ne soutenait pas, à l'appui de sa demande de communication d'informations, que la société Servair n'a pas organisé les réunions trimestrielles de la structure de coordination des quatre CHSCT de l'établissement Servair 2, ni ne faisait même référence aux réunions de cette structure de coordination ; qu'en relevant d'office, pour faire droit à la demande du CHSCT B d'obtenir la communication de certaines informations, que la société Servair ne justifie pas de l'effectivité de la réunion trimestrielle des quatre CHSCT prévue par l'autorité administrative, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que méconnaît les termes du litige, le juge qui, pour rejeter une prétention se fonde sur l'insuffisance de preuve d'un fait dont l'existence même n'est pas sujette à contestation ; que, dans ses conclusions d'appel, le CHSCT reconnaissait qu'il avait accès à la banque de données économiques et sociales et que la direction lui a communiqué le bilan HSCT, le bilan social ou la fiche d'entreprise établie par le médecin du travail ; qu'en affirmant cependant qu'il n'est pas justifié que les élus CHSCT aient eu accès à la BDES et que les rapports annuels d'activité du médecin du travail, le bilan hygiène, sécurité et conditions de travail ou le programme annuel de prévention des risques professionnels y soient déclinés, cependant que ces faits n'étaient pas contestés, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE ni dans le dispositif, ni dans le corps de ses conclusions d'appel, le CHSCT B « services alimentaires » de l'établissement Servair 2 ne demandait la communication des rapports annuels d'activité du médecin du travail, du bilan d'hygiène, sécurité et conditions du travail, du programme annuel de prévention des risques déclinés sur le champ d'activité de ce CHSCT ; qu'en ordonnant néanmoins à la société Servair de communiquer de tels éléments au CHSCT B de l'établissement Servair 2, la cour d'appel a encore violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 4. ALORS QUE selon l'arrêté du 12 décembre 1985, visé par l'article R. 4612-7 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque plusieurs CHSCT ont été mis en place au sein d'un même établissement, les informations figurant dans le rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail ne doivent être fournies pour chaque CHSCT que lorsqu'elles peuvent être isolées ; que, selon l'article R. 4624-54 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise ; qu'en ordonnant cependant à la société Servair de remettre au CHSCT B « Services restauration » de l'établissement Servair 2, des rapports annuels d'activité du médecin du travail, le bilan hygiène, sécurité et conditions de travail et le programme annuel de prévention des risques professionnels déclinés sur le périmètre d'activité de ce CHSCT, la cour d'appel a violé les textes précités ; 5. ALORS QU' il résulte des articles L. 4612-1 et L. 4614-9 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, que le CHSCT ne peut exiger de l'employeur, en plus des documents d'information périodiques qui doivent être mis à sa disposition, que des informations nécessaires à l'exercice de ses missions ; qu'il appartient au CHSCT, qui réclame la communication d'éléments d'information autres que ceux figurant dans les documents d'information périodiques qui doivent être mis à sa disposition ou lui être communiqués, de démontrer en quoi ces informations supplémentaires sont nécessaires à l'exercice de sa mission ; qu'en se bornant en l'espèce à relever, pour ordonner à la société Servair de communiquer au CHSCT B de l'établissement Servair 2, « des » informations sur les conditions de restauration des salariés, du fonctionnement de la lingerie, de ses heures d'ouverture, des conditions de remise des vêtements de travail, en particulier pour ceux de l'entité de restauration », que le CHSCT doit avoir une vision globale impliquant l'étude de l'ensemble des risques de son champ de compétence et que l'employeur ne justifie pas de la tenue de réunions trimestrielles de l'instance de coordination des CHSCT, ni de l'accès des élus du CHSCT B à la BDES ou de la déclinaison sur chacun des CHSCT des données concernant la prévention des risques psycho-sociaux ou du bilan annuel hygiène, sécurité et conditions de travail, la cour d'appel a méconnu la charge de la preuve et violé les articles L. 4612-1 et L. 4614-9 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 809 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00874
Données disponibles
- Texte intégral