Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00875
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 10 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Marseille, 26 mai 2021), par requête du 21 février 2020, la société Air Algérie (la société) a saisi le tribunal judiciaire, dans le cadre de l'élection du comité social et économique, afin de voir juger que l'effectif doit être fixé à 45,43 temps plein et que le nombre de sièges à pourvoir est de deux pour les titulaires et deux pour les suppléants, que les élections doivent se dérouler au sein des deux collèges prévus par la loi regroupant d'une part les ouvriers et employés, d'autre part les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés, que les sièges sont répartis à raison d'un siège titulaire et un siège suppléant pour chacun des collèges et que les électeurs seront répartis au sein des collèges de la manière et selon les résultats proposés par l'employeur. Par requête du 28 février 2020, l'Union locale des syndicats CGT du centre ville de Marseille a saisi le même tribunal afin de voir juger qu'en vue de l'élection des membres du comité social et économique l'effectif à prendre en compte est compris entre 75 et 99 au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail et d'ordonner à la société de fixer au minimum à cinq le nombre de membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique d'établissement France sud. Soutenant qu'elle ne disposait pas des éléments lui permettant de procéder aux vérifications du calcul de l'effectif, elle a demandé au tribunal d'ordonner à la société d'engager toute action auprès des prestataires extérieurs afin de lui transmettre différents éléments. 2. Par jugement du 9 septembre 2020, le tribunal judiciaire a ordonné pour une bonne administration de la justice la jonction des deux procédures, ordonné à la société de remettre ces éléments à l'Union locale des syndicats CGT du centre ville de Marseille et aux organisations syndicales appelées à la négociation du protocole préélectoral, a assorti l'obligation d'une astreinte et s'est réservé la liquidation de l'astreinte. 3. La société a saisi, le 3 mars 2021, le tribunal judiciaire d'une requête aux fins de rectification d'une omission de statuer à la suite de ce jugement et réitéré ses demandes initiales, exposant qu'elle a saisi le juge judiciaire dans le cadre d'un recours consécutif à la décision administrative du 10 février 2020 refusant de procéder à la répartition des sièges et électeurs entre les différents collèges.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief au jugement de rejeter sa requête en omission de statuer du 3 mars 2021 et de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement, alors « que le juge qui ne tranche pas la demande qui lui est présentée entache sa décision d'une omission de statuer ; qu'en ne tranchant pas la demande de la société de fixation de l'effectif de ses seuls salariés et du nombre des sièges à pourvoir mais en se contentant de faire droit à la demande du syndicat relative à la communication par la société d'éléments relatifs à des salariés employés par des entreprises extérieures, éléments que la société était dans l'impossibilité de se procurer, le tribunal a effectivement omis de statuer sur la demande de cette dernière ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé l'article 463 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2022 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 875 F-D Pourvoi n° H 21-17.754 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022 La société de droit étranger Air Algérie, dont le siège social est [Adresse 1]), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 21-17.754 contre le jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Union départementale UNSA des Bouches du Rhône, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à l'Union départementale CFDT des Bouches du Rhône, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à l'Union départementale CFTC des Bouches du Rhône, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à l'Union départementale FO des Bouches du Rhône, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à l' UD des syndicats CGT BDR, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société de droit étranger Air Algérie, et après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibératoire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Marseille, 26 mai 2021), par requête du 21 février 2020, la société Air Algérie (la société) a saisi le tribunal judiciaire, dans le cadre de l'élection du comité social et économique, afin de voir juger que l'effectif doit être fixé à 45,43 temps plein et que le nombre de sièges à pourvoir est de deux pour les titulaires et deux pour les suppléants, que les élections doivent se dérouler au sein des deux collèges prévus par la loi regroupant d'une part les ouvriers et employés, d'autre part les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés, que les sièges sont répartis à raison d'un siège titulaire et un siège suppléant pour chacun des collèges et que les électeurs seront répartis au sein des collèges de la manière et selon les résultats proposés par l'employeur. Par requête du 28 février 2020, l'Union locale des syndicats CGT du centre ville de Marseille a saisi le même tribunal afin de voir juger qu'en vue de l'élection des membres du comité social et économique l'effectif à prendre en compte est compris entre 75 et 99 au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail et d'ordonner à la société de fixer au minimum à cinq le nombre de membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique d'établissement France sud. Soutenant qu'elle ne disposait pas des éléments lui permettant de procéder aux vérifications du calcul de l'effectif, elle a demandé au tribunal d'ordonner à la société d'engager toute action auprès des prestataires extérieurs afin de lui transmettre différents éléments. 2. Par jugement du 9 septembre 2020, le tribunal judiciaire a ordonné pour une bonne administration de la justice la jonction des deux procédures, ordonné à la société de remettre ces éléments à l'Union locale des syndicats CGT du centre ville de Marseille et aux organisations syndicales appelées à la négociation du protocole préélectoral, a assorti l'obligation d'une astreinte et s'est réservé la liquidation de l'astreinte. 3. La société a saisi, le 3 mars 2021, le tribunal judiciaire d'une requête aux fins de rectification d'une omission de statuer à la suite de ce jugement et réitéré ses demandes initiales, exposant qu'elle a saisi le juge judiciaire dans le cadre d'un recours consécutif à la décision administrative du 10 février 2020 refusant de procéder à la répartition des sièges et électeurs entre les différents collèges. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief au jugement de rejeter sa requête en omission de statuer du 3 mars 2021 et de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement, alors « que le juge qui ne tranche pas la demande qui lui est présentée entache sa décision d'une omission de statuer ; qu'en ne tranchant pas la demande de la société de fixation de l'effectif de ses seuls salariés et du nombre des sièges à pourvoir mais en se contentant de faire droit à la demande du syndicat relative à la communication par la société d'éléments relatifs à des salariés employés par des entreprises extérieures, éléments que la société était dans l'impossibilité de se procurer, le tribunal a effectivement omis de statuer sur la demande de cette dernière ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé l'article 463 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 463 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. 6. Pour rejeter la requête en omission de statuer de la société et dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement, le jugement retient que, par décision en date du 9 septembre 2020, le tribunal, considérant que la production par la société des courriers adressés par les prestataires extérieurs concernant les salariés mis à disposition et des contrats conclus avec ces prestataires étaient insuffisants pour contrôler l'effectif de l'entreprise à prendre en compte, a ordonné à la société de remettre à l'Union locale des syndicats CGT du centre ville de Marseille et aux organisations syndicales appelées à la négociation du protocole préélectoral, la liste des noms, prénoms, qualifications, durée du travail et lieux d'affectation des salariés intervenant au cours des 24 derniers mois dans le cadre des contrats commerciaux conclus avec la société et les différents prestataires Homeland Secure, Hexa net, Alynet, Aviapartner, Alyzia, Newrest et France Handling, les relevés de badgeage des salariés de Homeland Secure, Hexa net, Alynet, Aviapartner, Alyzia, Newrest et France Handling intervenant sur les sites de Marseille, Nice et Toulouse où interviennent aussi les salariés de la société et notamment les aéroports de ces villes au cours des 24 mois précédents, les plannings des salariés de Homeland Secure, Hexa net, Alynet, Aviapartner, Alyzia, Newrest et France Handling intervenant sur les sites de Marseille, Nice et Toulouse où interviennent aussi les salariés de la société et notamment les aéroports de ces villes au cours des 24 mois précédents, dit que ces obligations sont assorties d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et s'est réservé la liquidation de l'astreinte, que le tribunal a ainsi répondu au chef de demande de fixation de l'effectif de l'entreprise, étant rappelé qu'il est de l'office du juge de fixer cet objectif en fonction des éléments produits ou d'ordonner la production de nouvelles pièces, qu'en conséquence, le tribunal ne peut, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, réexaminer la demande initiale. 7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait du jugement du 9 septembre 2020 qu'il n'avait pas été statué sur les demandes de la société tendant notamment à la fixation de l'effectif à prendre en compte pour l'élection des membres du comité social et économique, le tribunal a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Marseille ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société de droit étranger Air Algérie La société de droit algérien Air Algérie fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa requête en omission de statuer en date du 3 mars 2021 et d'avoir dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement ; ALORS QUE le juge qui ne tranche pas la demande qui lui est présentée entache sa décision d'une omission de statuer ; qu'en ne tranchant pas la demande de la société Air Algérie de fixation de l'effectif de ses seuls salariés et du nombre des sièges à pourvoir mais en se contentant de faire droit à la demande du syndicat relative à la communication par la société Air Algérie d'éléments relatifs à des salariés employés par des entreprises extérieures, éléments que la société Air Algérie était dans l'impossibilité de se procurer, le tribunal a effectivement omis de statuer sur la demande de cette dernière ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé l'article 463 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00875
Données disponibles
- Texte intégral