Cour de Cassation · soc — 14 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00893
- Date
- 14 septembre 2022
- Condamnation
- 2 732 730 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 novembre 2019), M. [I] a été engagé en qualité de mécanicien le 1er mars 2016 selon contrat à durée déterminée venant à échéance le 31 août 2016 par M. [P], exerçant sous l'enseigne Transporteur [T] [C] [P]. 2. Par un avenant du 25 août 2016, le contrat a été renouvelé « pour une durée d'un mois expirant le 30 septembre 2017 ». 3. Estimant avoir été engagé par contrat de travail à durée indéterminée le 1er janvier 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant ne peut excéder un barème fixé par la loi ; qu'en l'espèce en fixant à 7 000 euros cette indemnité pour une durée d'ancienneté de trois ans au regard d'un salaire mensuel de M. [Z] [I] de 1 301,30 euros, soit au-delà de l'indemnité maximale de quatre mois de salaire prévue par ce barème, la cour d'appel a violé l'article L 1235-3 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 893 F-D Pourvoi n° J 20-15.429 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [Z] [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 avril 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 M. [T] [C] [P], exerçant sous l'enseigne Transporteur [T] [C] [P], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° J 20-15.429 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre d'appel de Mamoudzou - chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Z] [I], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [C] [P], de la SCP Richard, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 novembre 2019), M. [I] a été engagé en qualité de mécanicien le 1er mars 2016 selon contrat à durée déterminée venant à échéance le 31 août 2016 par M. [P], exerçant sous l'enseigne Transporteur [T] [C] [P]. 2. Par un avenant du 25 août 2016, le contrat a été renouvelé « pour une durée d'un mois expirant le 30 septembre 2017 ». 3. Estimant avoir été engagé par contrat de travail à durée indéterminée le 1er janvier 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant ne peut excéder un barème fixé par la loi ; qu'en l'espèce en fixant à 7 000 euros cette indemnité pour une durée d'ancienneté de trois ans au regard d'un salaire mensuel de M. [Z] [I] de 1 301,30 euros, soit au-delà de l'indemnité maximale de quatre mois de salaire prévue par ce barème, la cour d'appel a violé l'article L 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit. 7. Cependant, le moyen est de pur droit. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 : 9. Selon ce texte, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut. 10. Pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que ce dernier percevait un salaire de 1 301,30 euros, qu'il n'a pu faire valoir ses droits au chômage pendant plus d'un an et qu'il convient d'évaluer son préjudice à la somme de 7 000 euros. 11. En statuant ainsi, alors que le salarié ne pouvait prétendre, au regard de son ancienneté de trois ans dans l'entreprise et au montant de son salaire, qu'à une indemnité maximale de 5 205,20 euros brut, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 14. La Cour dispose des éléments suffisants pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 5 205,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle correspond à quatre mois de salaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il condamne M. [P], exerçant sous l'enseigne Transporteur [T] [C] [P], à payer à M. [I] la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. [P], exerçant sous l'enseigne Transporteur [T] [C] [P], à payer à M. [I] la somme de 5 205,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne M. [P], exerçant sous l'enseigne Transporteur [T] [C] [P], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P], exerçant sous l'enseigne Transporteur [T] [C] [P] et le condamne à payer à la SCP Richard la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Capitaine, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré en remplacement du président empêché, en l'audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour M. [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué après avoir constaté qu'un contrat à durée indéterminée avait été signé entre les parties le 28 décembre 2016, d'AVOIR dit que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné M. [X] [C] [P] exerçant sous l'enseigne Transporteur [T] [C] [P], à payer à M. [Z] [I] les sommes de 27, 327, 30 € à titre de rappels de salaire d'octobre 2017 à juin 2019 outre la somme de 2 732, 73 € pour les congés payés afférents, 7 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 660, 60 € à titre d'indemnité de préavis et 854, 84 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « sur la qualification du contrat, il résulte des dispositions de l'article L.122-1 du code du travail applicable à Mayotte que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tache précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi ; le contrat à durée déterminée peut être renouvelé deux fois pour une période au plus égale à celle de la durée initiale ; en l'espèce, le contrat à durée déterminée de monsieur M. [I] en date du 1er mars 2016 a été conclu sans indication du motif et pour pourvoir à l'activité normale de l'entreprise ; l'avenant du 25 août 2016 qui revêt la même signature a été conclu selon les dires de l'employeur pour une durée d'un an soit pour une durée supérieure à la durée initiale ; il est donc en toute hypothèse irrégulier et encourt la requalification en contrat à durée indéterminée ; en outre le contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2017 revêt , à l'évidence, et sans qu'il soit besoin de faire appel à un graphologue, la même signature et le cachet de l'entreprise ; le salarié a donc bien été embauché en contrat à durée indéterminée ; le jugement doit être infirmé de ce chef ; sur la rupture des relations contractuelle, le salarié produit une lettre de mise à pied disciplinaire en date du 28 septembre 2017 avec une signature, le tampon de l'entreprise et l'accusé de réception ; il produit également une lettre de convocation à entretien préalable en date du 2 octobre 2017 revêtue de la même signature et du même tampon ; l'employeur soutient qu'il s'agit d'un faux , la signature étant différente de celle apposée sur les différents contrats de travail ; or il est acquis aux débats que les différents contrats de travail ont été signés par la secrétaire comptable ; il est donc logique que la signature apposée sur la mise à pied disciplinaire et la convocation à entretien préalable soit différente, étant celle de l'employeur ; ce dernier ne produit aucun exemplaire de sa propre signature, ne mettant pas la cour en mesure d'effectuer une comparaison ; le doute profitant au salarié, il convient de dire que ces différents courriers émanent bien de l'employeur ; sur les demandes indemnitaires, -sur le rappel de salaires, le salarié étant resté sous le coup d'une mise à pied disciplinaire sans qu'aucun licenciement ne soit prononcé, c'est à bon droit qu'il sollicite la somme de 27 327,30 € à titre de rappels de salaire d'octobre 2017 à juin 2019 outre celle de 2 732,73 € pour les congés payés y afférents ; -sur l'indemnité de préavis, eu égard à son ancienneté, le salarié a droit à une indemnité de préavis équivalente à deux mois de salaire soit la somme de 2 660,60 € ; sur l'indemnité de licenciement, compte tenu de son ancienneté et de son salaire, l'appelant à droit à la somme de 845,84 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour est en mesure d'évaluer le préjudice de l'appelant qui percevait un salaire de 1 301,30 € et n'a pu faire valoir ses droits au chômage pendant plus d'un an à la somme de 7 000 € » (cf. arrêt p. 3 – 4) ; 1°/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs, qu'en ayant relevé, pour condamner l'exposant à diverses indemnités, tout à la fois que M. [Z] [I] avait été l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il était resté sous le coup d'une mise à pied disciplinaire sans qu'aucun licenciement ne soit prononcé, la cour d'appel s'est prononcé par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile. 2°/ ALORS QUE, il appartient au juge lorsqu'il condamne une partie pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de préciser à quelle date la rupture des relations contractuelles s'analysant en un tel licenciement a eu lieu pour en tirer les conséquences quant à l'indemnisation du salarié ; qu'en s'étant abstenue de le faire la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ ALORS QUE, en tout état de cause, il appartient au juge, en cas d'opposition des parties sur la présence du salarié dans l'entreprise, de caractériser, pour pouvoir l'indemniser, qu'il est toujours au service de son employeur ; qu'en ayant condamné M. [T] [C] [P] au paiement de salaires sur plusieurs mois et diverses autres indemnités en liaison avec cette durée, sans retenir que durant toute cette période M. [Z] [I] était resté au service de son employeur, la cour d'appel a violé, derechef, l'article L 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [T] [C] [P] exerçant sous l'entreprise Transporteur [T] [C] Oli, à payer à M. [Z] [I] la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE « sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour est en mesure d'évaluer le préjudice de l'appelant qui percevait un salaire de 1 301,30 euros et n'a pu faire valoir ses droits au chômage pendant plus d'un an à la somme de 7 000 euros » ; ALORS QUE, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant ne peut excéder un barème fixé par la loi ; qu'en l'espèce en fixant à 7 000 euros cette indemnité pour une durée d'ancienneté de trois ans au regard d'un salaire mensuel de M. [Z] [I] de 1 301,30 euros, soit au-delà de l'indemnité maximale de quatre mois de salaire prévue par ce barème, la cour d'appel a violé l'article L 1235-3 du code du travail
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00893
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel