Cour de Cassation · soc — 14 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00895
- Date
- 14 septembre 2022
- Condamnation
- 538 732 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 7 décembre 2020), Mme [C] a été engagée par contrat à durée déterminée en date du 25 janvier 2016 pour une période allant du 25 janvier 2016 au 24 janvier 2017, en qualité de psychologue du travail, par l'Association centre de rééducation professionnelle émergence (l'association), ce contrat étant renouvelé pour une période de douze mois, soit jusqu'au 24 janvier 2018. 2. Estimant que son contrat de travail devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et que la classification prévue à l'annexe 6 de la convention collective devait s'appliquer, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire fondée sur l'application de l'annexe n° 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et de sa demande d'octroi de dommages-intérêts pour non-application de cette convention, de limiter la condamnation de l'association à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et au titre des congés payés y afférents, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande en paiement de congés payés trimestriels, alors « que selon l'article 1er de l'annexe n° 6 relative aux dispositions spéciales aux cadres de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, les dispositions de cette annexe visent les cadres tels qu'ils sont définis dans la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, c'est-à-dire les salariés qui répondent, à l'exclusion de toute considération basée sur les émoluments, à l'un au moins des trois critères suivants : - avoir une formation technique ou administrative équivalente à celle des cadres des professions nationales similaires, et exercer des fonctions requérant la mise en oeuvre des connaissances acquises ; - exercer des fonctions impliquant initiative et responsabilités, et pouvant être considérées comme ayant délégation de l'autorité de l'employeur ; - exercer par délégation de l'employeur un commandement notoire sur plusieurs salariés ou catégories de salariés ; que, selon l'article 2 de cette même annexe, figurent dans la liste des emplois concernés les cadres techniques et administratifs, parmi lesquels l'emploi de psychologue ; qu'il résulte de ces dispositions que l'emploi de psychologue est un emploi de cadre pour l'application de l'annexe n° 6 de la convention susvisée ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme [C] a effectivement exercé, dans le cadre de sa relation de travail avec l'association, les fonctions de psychologue du travail ; qu'après avoir considéré qu'il appartenait à Mme [C] de démontrer qu'elle occupait en réalité des fonctions de cadre dans l'exercice effectif de ses fonctions, la cour d'appel a constaté que la salariée ne produisait aucun document permettant d'établir qu'elle aurait exercé les fonctions de cadre qu'elle revendiquait, avec le niveau de formation ou de responsabilité ou de commandement requis ; qu'elle a ajouté que, d'ailleurs, au travers des courriers échangés avec l'association les 23 février 2017, 10 mars 2017, 13 mars 2017 et 18 juillet 2017, la salariée ne soutenait pas qu'elle exerçait de telles fonctions mais sollicitait des précisions sur les dispositions de la convention collective applicable, et notamment, s'agissant de la grille de salaire, des congés annuels et congés trimestriels, du maintien de salaire en cas d'arrêt maladie et des indemnités kilométriques ; qu'elle a encore relevé que, si le 25 janvier 2018, la salariée a adressé un mail à son employeur et affirmé que ‘'avec ou sans fonction hiérarchique, les psychologues (qui sont des cadres de classe 3 et de niveau 1) bénéficient dans la convention CCN66, d'un coefficient de départ à 800'', cet élément n'est pas de nature à lui seul à démontrer que la salariée en tant que psychologue, exerçait réellement des fonctions de cadre ; qu'elle a conclu qu'il résultait de l'analyse que la salariée n'avait pas la qualité de cadre et qu'elle devait être déboutée, d'une part, de sa demande de rappel de salaire formulée à ce titre et, d'autre part, de sa demande de dommages-intérêts pour non-application de la convention collective ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés des prétentions de la salariée exprimées à l'employeur avant la saisine de la juridiction prud'homale, alors que le seul fait d'avoir exercé les fonctions de psychologue lui conférait la qualité de cadre au sens de l'annexe n° 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour personne inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les dispositions de la convention susvisée, ensemble l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 895 F-D Pourvoi n° A 21-13.125 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 Mme [J] [C], domiciliée [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° A 21-13.125 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association centre de rééducation professionnelle émergence, dont le siège est immeuble Ac[Adresse 4]9[Localité 3] défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 7 décembre 2020), Mme [C] a été engagée par contrat à durée déterminée en date du 25 janvier 2016 pour une période allant du 25 janvier 2016 au 24 janvier 2017, en qualité de psychologue du travail, par l'Association centre de rééducation professionnelle émergence (l'association), ce contrat étant renouvelé pour une période de douze mois, soit jusqu'au 24 janvier 2018. 2. Estimant que son contrat de travail devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et que la classification prévue à l'annexe 6 de la convention collective devait s'appliquer, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire fondée sur l'application de l'annexe n° 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et de sa demande d'octroi de dommages-intérêts pour non-application de cette convention, de limiter la condamnation de l'association à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et au titre des congés payés y afférents, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande en paiement de congés payés trimestriels, alors « que selon l'article 1er de l'annexe n° 6 relative aux dispositions spéciales aux cadres de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, les dispositions de cette annexe visent les cadres tels qu'ils sont définis dans la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, c'est-à-dire les salariés qui répondent, à l'exclusion de toute considération basée sur les émoluments, à l'un au moins des trois critères suivants : - avoir une formation technique ou administrative équivalente à celle des cadres des professions nationales similaires, et exercer des fonctions requérant la mise en oeuvre des connaissances acquises ; - exercer des fonctions impliquant initiative et responsabilités, et pouvant être considérées comme ayant délégation de l'autorité de l'employeur ; - exercer par délégation de l'employeur un commandement notoire sur plusieurs salariés ou catégories de salariés ; que, selon l'article 2 de cette même annexe, figurent dans la liste des emplois concernés les cadres techniques et administratifs, parmi lesquels l'emploi de psychologue ; qu'il résulte de ces dispositions que l'emploi de psychologue est un emploi de cadre pour l'application de l'annexe n° 6 de la convention susvisée ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme [C] a effectivement exercé, dans le cadre de sa relation de travail avec l'association, les fonctions de psychologue du travail ; qu'après avoir considéré qu'il appartenait à Mme [C] de démontrer qu'elle occupait en réalité des fonctions de cadre dans l'exercice effectif de ses fonctions, la cour d'appel a constaté que la salariée ne produisait aucun document permettant d'établir qu'elle aurait exercé les fonctions de cadre qu'elle revendiquait, avec le niveau de formation ou de responsabilité ou de commandement requis ; qu'elle a ajouté que, d'ailleurs, au travers des courriers échangés avec l'association les 23 février 2017, 10 mars 2017, 13 mars 2017 et 18 juillet 2017, la salariée ne soutenait pas qu'elle exerçait de telles fonctions mais sollicitait des précisions sur les dispositions de la convention collective applicable, et notamment, s'agissant de la grille de salaire, des congés annuels et congés trimestriels, du maintien de salaire en cas d'arrêt maladie et des indemnités kilométriques ; qu'elle a encore relevé que, si le 25 janvier 2018, la salariée a adressé un mail à son employeur et affirmé que ‘'avec ou sans fonction hiérarchique, les psychologues (qui sont des cadres de classe 3 et de niveau 1) bénéficient dans la convention CCN66, d'un coefficient de départ à 800'', cet élément n'est pas de nature à lui seul à démontrer que la salariée en tant que psychologue, exerçait réellement des fonctions de cadre ; qu'elle a conclu qu'il résultait de l'analyse que la salariée n'avait pas la qualité de cadre et qu'elle devait être déboutée, d'une part, de sa demande de rappel de salaire formulée à ce titre et, d'autre part, de sa demande de dommages-intérêts pour non-application de la convention collective ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés des prétentions de la salariée exprimées à l'employeur avant la saisine de la juridiction prud'homale, alors que le seul fait d'avoir exercé les fonctions de psychologue lui conférait la qualité de cadre au sens de l'annexe n° 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour personne inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les dispositions de la convention susvisée, ensemble l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article 1103 du code civil et la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, en sa version applicable au litige : 4. Selon le premier de ces textes, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 5. Selon le second, en son annexe n° 6, intitulée « dispositions particulières aux cadres », article 1, les présentes dispositions visent les cadres tels qu'ils sont définis dans la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 : « Salariés qui répondent, à l'exclusion de toute considération basée sur les émoluments, à l'un au moins des trois critères suivants : - avoir une formation technique ou administrative équivalente à celle des cadres des professions nationales similaires, et exercer des fonctions requérant la mise en oeuvre des connaissances acquises ; - exercer des fonctions impliquant initiative et responsabilité, et pouvant être considérées comme ayant délégation de l'autorité de l'employeur ; - exercer par délégation de l'employeur un commandement notoire sur plusieurs salariés ou catégories de salariés. » L'article 2 précise la liste des emplois concernés, aux termes de laquelle figurent les psychologues. 6. Pour débouter la salariée de ses demandes fondées sur l'application de l'annexe n° 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, l'arrêt retient que l'annexe 6 relative aux dispositions spéciales aux cadres, dispose que sont bénéficiaires des dispositions du titre VI de la convention collective nationale et considérés comme cadres à ce titre notamment, les psychologues, que si le contrat de travail initial de la salariée prévoyait l'embauche de la salariée « aux conditions générales de la convention collective du 15 mars 1966 annexe n° 4 et 6 cadres », il ne précisait pas expressément sa qualité de cadre mais renvoyait à la fois aux dispositions de l'annexe n° 4 portant sur les dispositions particulières au personnel psychologique et paramédical et de l'annexe n° 6 portant sur les dispositions particulières aux cadres et qu'il appartenait à la salariée de démontrer qu'elle occupait en réalité des fonctions de cadre dans l'exercice effectif de ses fonctions. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail stipulait que la salariée était engagée comme psychologue et que cette fonction lui conférait la qualité de cadre au sens de l'annexe n° 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquence de la cassation 8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives au rappel de salaire et de dommages-intérêts fondées sur l'annexe n° 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 entraîne la cassation des chefs du dispositif relatifs aux indemnités de requalification, compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de congés payés trimestriels. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, déboute Mme [C] de ses demandes de dommages- intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de formation et d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, déboute l'association de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour détournement et destruction de fichiers et lui ordonne la remise des documents sociaux sous astreinte, l'arrêt rendu le 7 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne l'Association centre de rééducation professionnelle émergence aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association centre de rééducation professionnelle émergence à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Capitaine, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré en remplacement du président empêché, en l'audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [C] Mme [C] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de rappel de salaire fondée sur l'application de l'annexe n° 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et de sa demande d'octroi de dommages-intérêts pour non-application de cette convention, d'AVOIR limité la condamnation de l'association CRP EMERGENCE à lui payer les sommes de 2 693,66 euros à titre d'indemnité de requalification, de 5 387,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 538,73 euros au titre des congés payés y afférents, de 2 693,66 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 1 346,83 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de sa demande en paiement de congés payés trimestriels ; ALORS, en premier lieu, QUE, selon l'article 1er de l'annexe n° 6 relatives aux dispositions spéciales aux cadres de la convention collective nationale des établissements et services pour personne inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, les dispositions de cette annexe visent les cadres tels qu'ils sont définis dans la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, c'est-à-dire les salariés qui répondent, à l'exclusion de de toute considération basée sur les émoluments, à l'un au moins des trois critères suivants : - avoir une formation technique ou administrative équivalente à celle des cadres des professions nationales similaires, et exercer des fonctions requérant la mise en oeuvre des connaissances acquises ; - exercer des fonctions impliquant initiative et responsabilités, et pouvant être considérées comme ayant délégation de l'autorité de l'employeur ; - exercer par délégation de l'employeur un commandement notoire sur plusieurs salariés ou catégories de salariés ; que, selon ce même article, l'employeur devra obligatoirement mentionner sur la lettre d'engagement prévue par l'article 13 des dispositions générales cette qualité de cadre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le contrat de travail initial de la salariée prévoyait l'embauche de Mme [C] « aux conditions générales de la convention collective du 15 mars 1966 annexe n° 4 et 6 cadres » ; qu'elle a alors estimé que ce contrat ne précisait pas expressément la qualité de cadre de Mme [C] mais renvoyait à la fois aux dispositions de l'année n° 4 2 portant sur les dispositions particulières au personnel psychologique et paramédical et de l'annexe n° 6 portant sur les dispositions particulières aux cadres ; qu'elle a enfin constaté que le coefficient attribué à la salariée était égal à 597, avec majoration DOM de 20 % et qu'en outre, il était prévu une période d'essai d'une durée de trois mois ; qu'elle en a déduit qu'il appartenait à Mme [C] de démontrer qu'elle occupait en réalité des fonctions de cadre dans l'exercice effectif de ses fonctions ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que le contrat de travail reconnaissait à la salariée la qualité de cadre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les dispositions de la convention susvisée, ensemble l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code ; ALORS, en deuxième lieu et à titre subsidiaire, QUE, selon l'article 1er de l'annexe n° 6 relatives aux dispositions spéciales aux cadres de la convention collective nationale des établissements et services pour personne inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, les dispositions de cette annexe visent les cadres tels qu'ils sont définis dans la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, c'est-à-dire les salariés qui répondent, à l'exclusion de de toute considération basée sur les émoluments, à l'un au moins des trois critères suivants : - avoir une formation technique ou administrative équivalente à celle des cadres des professions nationales similaires, et exercer des fonctions requérant la mise en oeuvre des connaissances acquises ; - exercer des fonctions impliquant initiative et responsabilités, et pouvant être considérées comme ayant délégation de l'autorité de l'employeur ; - exercer par délégation de l'employeur un commandement notoire sur plusieurs salariés ou catégories de salariés ; que, selon l'article 2 de cette même annexe, figurent dans la liste des emplois concernés les cadres techniques et administratifs, parmi lesquels l'emploi de psychologue ; qu'il résulte de ces dispositions que l'emploi de psychologue est un emploi de cadre pour l'application de l'annexe n° 6 de la convention susvisée ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme [C] a efectivement exercé, dans le cadre de sa relation de travail avec l'association CRP EMERGENCE, les fonctions de psychologue du travail ; qu'après avoir considéré qu'il appartenait à Mme [C] de démontrer qu'elle occupait en réalité des fonctions de cadre dans l'exercice effectif de ses fonctions, la cour d'appel a constaté que la salariée ne produisait aucun document permettant d'établir qu'elle aurait exercé les fonctions de cadre qu'elle revendiquait, avec le niveau de formation ou de responsabilité ou de commandement requis ; qu'elle a ajouté que, d'ailleurs, au travers des courriers échangés avec l'association les 23 février 2017, 10 mars 2017, 13 mars 2017 et 18 juillet 2017, la salariée ne soutenait pas qu'elle exerçait de telles fonctions mais sollicitait des précisions sur les dispositions de la convention collective applicable, et notamment, s'agissant de la grille de salaire, des congés annuels et congés trimestriels, du maintien de salaire en cas d'arrêt maladie et des indemnités kilométriques ; qu'elle a encore relevé que, si le 25 janvier 2018, la salariée a adressé un mail à son employeur et affirmé que « avec ou sans fonction hiérarchique, les psychologues (qui sont des cadres de classe 3 et de niveau 1) bénéficient dans la convention CCN66, d'un coefficient de départ à 800 », cet élément n'est pas de nature à lui seul à démontrer que la salariée en tant que psychologue, exerçait réellement des fonctions de cadre ; qu'elle a conclu qu'il résultait de l'analyse que la salariée n'avait pas la qualité de cadre et qu'elle devait être déboutée, d'une part, de sa demande de rappel de salaire formulée à ce titre et, d'autre part, de sa demande de dommages-intérêts pour non-application de la convention collective ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés des prétentions de la salariée exprimées à l'employeur avant la saisine de la juridiction prud'homale, alors que le seul fait d'avoir exercé les fonctions de psychologue lui conférait la qualité de cadre au sens de l'annexe n° 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour personne inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les dispositions de la convention susvisée, ensemble l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code ; ALORS, en troisième lieu et à titre très subsidiaire, QUE, selon l'article 1er de l'annexe n° 6 relatives aux dispositions spéciales aux cadres de la convention collective nationale des établissements et services pour personne inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, les dispositions de cette annexe visent les cadres tels qu'ils sont définis dans la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, c'est-à-dire les salariés qui répondent, à l'exclusion de de toute considération basée sur les émoluments, à l'un au moins des trois critères suivants : - avoir une formation technique ou administrative équivalente à celle des cadres des professions nationales similaires, et exercer des fonctions requérant la mise en oeuvre des connaissances acquises ; - exercer des fonctions impliquant initiative et responsabilités, et pouvant être considérées comme ayant délégation de l'autorité de l'employeur ; - exercer par délégation de l'employeur un commandement notoire sur plusieurs salariés ou catégories de salariés ; que, selon l'article 2 de cette même annexe, figurent dans la liste des emplois concernés les cadres techniques et administratifs, parmi lesquels l'emploi de psychologue ; qu'en l'espèce, après avoir considéré qu'il appartenait à Mme [C] de démontrer qu'elle occupait en réalité des fonctions de cadre dans l'exercice effectif de ses fonctions, la cour d'appel a constaté que la salariée ne produisait aucun document permettant d'établir qu'elle aurait exercé les fonctions de cadre qu'elle revendiquait, avec le niveau de formation ou de responsabilité ou de commandement requis ; qu'elle a ajouté que, d'ailleurs, au travers des courriers échangés avec l'association les 23 février 2017, 10 mars 2017, 13 mars 2017 et 18 juillet 2017, la salariée ne soutenait pas qu'elle exerçait de telles fonctions mais sollicitait des précisions sur les dispositions de la convention collective applicable, et notamment, s'agissant de la grille de salaire, des congés annuels et congés trimestriels, du maintien de salaire en cas d'arrêt maladie et des indemnités kilométriques ; qu'elle a encore relevé que, si le 25 janvier 2018, la salariée a adressé un mail à son employeur et affirmé que « avec ou sans fonction hiérarchique, les psychologues (qui sont des cadres de classe 3 et de niveau 1) bénéficient dans la convention CCN66, d'un coefficient de départ à 800 », cet élément n'est pas de nature à lui seul à démontrer que la salariée en tant que psychologue, exerçait réellement des fonctions de cadre ; qu'elle a conclu qu'il résultait de l'analyse que la salariée n'avait pas la qualité de cadre et qu'elle devait être déboutée, d'une part, de sa demande de rappel de salaire formulée à ce titre et, d'autre part, de sa demande de dommages-intérêts pour non-application de la convention collective ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les attributions dont la salariée était chargée par le contrat de travail, et dont l'exercice n'est pas remis en cause, ne correspondaient pas à des fonctions impliquant initiative et responsabilité, et pouvant être considérées comme ayant délégation de l'autorité de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la convention susvisée, ensemble l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code ; ALORS, en quatrième lieu, QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'ainsi, la cassation à intervenir des chefs de dispositif relatifs au rappel de salaire et à l'octroi de dommages-intérêts fondés sur l'annexe n° 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 entraînera la cassation des chefs de dispositif relatifs aux indemnités de requalification, compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, conventionnelle de licenciement, aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'aux congés payés trimestriels.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00895
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel