Cour de Cassation · soc — 14 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00897
- Date
- 14 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 2020), M. [V] a été engagé en qualité de chauffeur livreur préparateur de commandes polyvalent à compter du 7 juillet 2015 par la société Star's service (la société) et a été licencié pour faute grave le 29 décembre 2015. 2. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et limite le montant de la condamnation de l'employeur à une somme à titre des dommages-intérêts et de le condamner aux dépens, alors « qu'après avoir, dans ses motifs, jugé que le licenciement intervenu pendant l'arrêt de travail consécutif à un accident du travail de l'intéressé était nul, l'arrêt, dans son dispositif, a confirmé le jugement ayant dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est contredite a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 897 F-D Pourvoi n° U 21-17.995 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 avril 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 M. [G] [V], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 21-17.995 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Star's service, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [V], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Star's service, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 2020), M. [V] a été engagé en qualité de chauffeur livreur préparateur de commandes polyvalent à compter du 7 juillet 2015 par la société Star's service (la société) et a été licencié pour faute grave le 29 décembre 2015. 2. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et limite le montant de la condamnation de l'employeur à une somme à titre des dommages-intérêts et de le condamner aux dépens, alors « qu'après avoir, dans ses motifs, jugé que le licenciement intervenu pendant l'arrêt de travail consécutif à un accident du travail de l'intéressé était nul, l'arrêt, dans son dispositif, a confirmé le jugement ayant dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est contredite a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le grief de contradiction a pour objet un motif de droit et non de fait. 5. Cependant, le moyen n'invite pas la Cour de cassation à prendre parti sur le sens d'une règle de droit ou sur la rectitude de son application par les juges du fond, mais seulement à constater qu'il y a une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. En vertu de ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivaut à une absence de motifs. 8. Après avoir, dans les motifs de son arrêt, énoncé que le licenciement intervenu au mépris des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail doit être déclaré nul en application des dispositions de l'article L. 1226-13 du même code, l'arrêt confirme le jugement qui a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Star's service aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Star's service à payer à la SCP Melka-Prigent-Drusch la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Capitaine, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré en remplacement du président empêché, en l'audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour M. [V] M. [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et avait limité le montant de la condamnation de la société Star's Service à la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts et de l'avoir condamné aux dépens ; 1°) ALORS QU'après avoir, dans ses motifs, jugé que le licenciement intervenu pendant l'arrêt de travail consécutif à un accident du travail de l'intéressé était nul, l'arrêt, dans son dispositif, a confirmé le jugement ayant dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est contredite a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en jugeant, d'une part, que le licenciement était nul pour être intervenu pendant l'arrêt de travail consécutif à un accident du travail de l'intéressé et d'autre part, que « les premiers juges [avaient] fait une exacte appréciation du préjudice matériel et moral qu'il a[vait] subi en lui allouant la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse », la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires ; qu'en retenant que les premiers juges avaient fait une exacte application du préjudice de l'intéressé en lui allouant une somme de 2 000 euros, inférieure à six mois de salaire fixé au montant mensuel de1 579,27 euros brut, après avoir pourtant retenu que le licenciement était nul pour être intervenu pendant l'arrêt de travail consécutif à un accident du travail de l'intéressé la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1235-3, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00897
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel