Cour de Cassation · soc — 14 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00903
- Date
- 14 septembre 2022
- Condamnation
- 54 844 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 juin 2020), Mme [Y], engagée en qualité d'employée de gestion et d'administration le 1er janvier 1977 par la société nationale de programme France régions, aux droits de laquelle se trouve la société France télévisions, exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de gestion comptabilité. 2. Le 19 avril 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de reclassification, de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour comportement fautif de l'employeur. 3. La salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 29 mai 2017 à effet du 1er août 2017.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée aurait dû bénéficier du niveau 8 S de la convention collective depuis le 1er janvier 2013 et le condamner à lui verser une somme à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, de dire et juger que le départ à la retraite de la salariée s'analysait en une prise d'acte justifiée produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'annexe de l'accord collectif d'entreprise du 28 mai 2013, qui a pour objet d'apporter des garanties de rémunération aux salariés en poste à l'occasion de leur repositionnement dans les nouvelles grilles de classification, prévoit que ce repositionnement est fonction de l'emploi occupé par le salarié, de son niveau de rémunération antérieur et, dans certains cas, de la qualification atteinte dans les grilles de classification anciennes ; que, selon l'article 1 de cette annexe, l'emploi occupé par le collaborateur détermine son positionnement dans un des 11 groupes ; que, selon l'article 3.1. a) « le repositionnement de chaque salarié sur un des niveaux de classification et des niveaux de placement du groupe de classification correspondant à l'emploi ou au poste occupé par le salarié s'opère sur la base du salaire fixe annuel brut perçu par le salarié, déduction faire de sa prime d'ancienneté ( ) » et, plus précisément, « sur le niveau de classification et le niveau de placement immédiatement inférieurs au salaire ainsi calculé » ; que selon l'article 3.4, pour les groupes de classification 6 spécialisé à 9 spécialisé, « dès lors qu'il s'avère possible au terme du calcul opéré dans les conditions décrites au point 3.1.a) ci-dessus, le repositionnement sur le groupe de classification spécialisé applicable à l'emploi du salarié (expertise) est retenu pour les salariés antérieurement positionnés sur un des groupes de qualification mentionnés ci-après ( ) : salariés occupant un emploi relevant du groupe 7 : Accès au groupe de classification 8 spécialisé réservé aux B Sup et supérieurs et cadres supérieurs FTVSA et supérieurs » ; qu'il en résulte que les salariés occupant un emploi relevant du groupe 7 ne peuvent accéder au groupe 8 spécialisé qu'à la double condition, d'une part, que leur salaire fixe annuel soit d'un niveau au moins égal au salaire minimal du premier niveau de placement du groupe 8 spécialisé et, d'autre part, qu'ils avaient dans l'ancienne grille la qualification B Sup, cadres supérieurs ou une qualification supérieure ; qu'en affirmant cependant que les conditions de repositionnement des groupes de classification 6 à 10 spécialisé ne requièrent pas de comparaison avec le salaire annuel antérieur, pour dire que Mme [Y], qui occupait un emploi relevant du groupe 7, pouvait prétendre à son repositionnement dans le groupe 8 spécialisé du seul fait qu'elle avait antérieurement la qualification B Sup, peu important que son salaire antérieur soit inférieur au salaire minimal du premier niveau de placement du groupe 8 spécialisé, la cour d'appel a violé les dispositions de cette annexe de l'accord collectif d'entreprise du 28 mai 2013. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 903 F-D Pourvoi n° W 20-19.097 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 La société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-19.097 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre - section 2), dans le litige l'opposant à Mme [E] [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société France télévisions, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Y], et après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 juin 2020), Mme [Y], engagée en qualité d'employée de gestion et d'administration le 1er janvier 1977 par la société nationale de programme France régions, aux droits de laquelle se trouve la société France télévisions, exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de gestion comptabilité. 2. Le 19 avril 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de reclassification, de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour comportement fautif de l'employeur. 3. La salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 29 mai 2017 à effet du 1er août 2017. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée aurait dû bénéficier du niveau 8 S de la convention collective depuis le 1er janvier 2013 et le condamner à lui verser une somme à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, de dire et juger que le départ à la retraite de la salariée s'analysait en une prise d'acte justifiée produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'annexe de l'accord collectif d'entreprise du 28 mai 2013, qui a pour objet d'apporter des garanties de rémunération aux salariés en poste à l'occasion de leur repositionnement dans les nouvelles grilles de classification, prévoit que ce repositionnement est fonction de l'emploi occupé par le salarié, de son niveau de rémunération antérieur et, dans certains cas, de la qualification atteinte dans les grilles de classification anciennes ; que, selon l'article 1 de cette annexe, l'emploi occupé par le collaborateur détermine son positionnement dans un des 11 groupes ; que, selon l'article 3.1. a) « le repositionnement de chaque salarié sur un des niveaux de classification et des niveaux de placement du groupe de classification correspondant à l'emploi ou au poste occupé par le salarié s'opère sur la base du salaire fixe annuel brut perçu par le salarié, déduction faire de sa prime d'ancienneté ( ) » et, plus précisément, « sur le niveau de classification et le niveau de placement immédiatement inférieurs au salaire ainsi calculé » ; que selon l'article 3.4, pour les groupes de classification 6 spécialisé à 9 spécialisé, « dès lors qu'il s'avère possible au terme du calcul opéré dans les conditions décrites au point 3.1.a) ci-dessus, le repositionnement sur le groupe de classification spécialisé applicable à l'emploi du salarié (expertise) est retenu pour les salariés antérieurement positionnés sur un des groupes de qualification mentionnés ci-après ( ) : salariés occupant un emploi relevant du groupe 7 : Accès au groupe de classification 8 spécialisé réservé aux B Sup et supérieurs et cadres supérieurs FTVSA et supérieurs » ; qu'il en résulte que les salariés occupant un emploi relevant du groupe 7 ne peuvent accéder au groupe 8 spécialisé qu'à la double condition, d'une part, que leur salaire fixe annuel soit d'un niveau au moins égal au salaire minimal du premier niveau de placement du groupe 8 spécialisé et, d'autre part, qu'ils avaient dans l'ancienne grille la qualification B Sup, cadres supérieurs ou une qualification supérieure ; qu'en affirmant cependant que les conditions de repositionnement des groupes de classification 6 à 10 spécialisé ne requièrent pas de comparaison avec le salaire annuel antérieur, pour dire que Mme [Y], qui occupait un emploi relevant du groupe 7, pouvait prétendre à son repositionnement dans le groupe 8 spécialisé du seul fait qu'elle avait antérieurement la qualification B Sup, peu important que son salaire antérieur soit inférieur au salaire minimal du premier niveau de placement du groupe 8 spécialisé, la cour d'appel a violé les dispositions de cette annexe de l'accord collectif d'entreprise du 28 mai 2013. » Réponse de la Cour 5. Vu l'accord collectif d'entreprise France télévisions signé le 28 mai 2013 et son annexe intitulée « modalités transitoires et de mise en oeuvre » : 6. L'annexe susvisée définit notamment les modalités de positionnement des salariés déjà en poste dans les nouvelles grilles de classification. Elle précise en préambule que les mesures sont transitoires, les règles décrites n'ont pas vocation à perdurer au-delà de l'exercice de transposition, et qu'elles visent à apporter des garanties de rémunération aux personnels techniques et administratifs à l'occasion de la mise en place des nouvelles dispositions relatives à l'emploi, la classification et la rémunération des PTA (personnels techniques et administratifs), pour ce qui concerne le repositionnement des salariés dans la nouvelle grille de classification/rémunération (transposition). 7. Selon l'article 3.1.a) de cette annexe, le repositionnement de chaque salarié sur un des niveaux de classification et des niveaux de placement du groupe de classification correspondant à l'emploi ou au poste occupé par le salarié s'opère sur la base du salaire fixe annuel brut perçu par le salarié, déduction faite de sa prime d'ancienneté ( ). Ce salaire fixe annuel brut, déduction faite de la nouvelle prime d'ancienneté, constitue le nouveau salaire annuel brut de base du salarié. Le repositionnement du salarié s'opère au sein de son groupe de classification sur le niveau de classification et le niveau de placement immédiatement inférieurs au salaire ainsi calculé. 8. Aux termes de l'article 3.4, relatif au groupe de classification 6 spécialisé, 7 spécialisé, 8 spécialisé et 9 spécialisé, dès lors qu'il s'avère possible au terme du calcul opéré dans les conditions décrites au point 3.1.a) ci-dessus, le repositionnement sur le groupe de classification spécialisé applicable à l'emploi du salarié (expertise) est retenu pour les salariés antérieurement positionnés sur un des groupes de qualification mentionnés ci-après (issus de la convention collective de la Communication et de la production audiovisuelles ou des accords d'entreprise France 2, France 3, FTVSA et RFO) : (...) Salariés occupant un emploi du groupe 7 Accès au groupe de classification 8 spécialisé réservé aux Bsup et supérieurs et cadres supérieurs FTVSA et supérieurs. 9. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le repositionnement d'un salarié sur un niveau du groupe de classification 8 spécialisé ne peut se faire que s'il s'avère possible au terme du calcul opéré selon les modalités décrites au point 3.1.a), ce qui implique que son salaire fixe annuel soit d'un niveau au moins égal au salaire minimal du premier niveau de placement du groupe 8 spécialisé. 10. Pour dire que la salariée aurait dû bénéficier du niveau 8 S de la convention collective depuis le 1er janvier 2013 et condamner l'employeur à lui verser une somme à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de comparer le salaire annuel minimal de la salariée et le salaire minimum annuel brut du groupe 8 S, que les pièces versées aux débats permettaient en premier lieu de positionner la salariée au niveau 7, condition d'accès au niveau 8 S, puis compte tenu des fonctions occupées et du groupe de qualification B Sup auquel elle appartenait avant la mise en oeuvre de l'accord, de la positionner au niveau 8 S, la salariée remplissant les conditions à l'article 3.4 du positionnement sur les groupes de classification spécialisée. 11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller de plus ancien, en ayant délibéré en remplacement du président empêché, en l'audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société France télévisions PREMIER MOYEN DE CASSATION III. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme [Y] aurait dû bénéficier du niveau 8 S de la convention collective depuis le 1er janvier 2013, d'AVOIR condamné la société France Télévisions à lui verser la somme de 23.548,44 euros à titre de rappel de salaire et 2.354,84 euros au titre des congés payés afférents, d'AVOIR dit et jugé que le départ à la retraite de Mme [Y] s'analysait en une prise d'acte justifiée produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société France Télévisions à payer à Mme [Y] les sommes de 84.256,07 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, déduction faite de l'indemnité de départ à la retraite, et de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE l'annexe de l'accord collectif d'entreprise du 28 mai 2013, qui a pour objet d'apporter des garanties de rémunération aux salariés en poste à l'occasion de leur repositionnement dans les nouvelles grilles de classification, prévoit que ce repositionnement est fonction de l'emploi occupé par le salarié, de son niveau de rémunération antérieur et, dans certains cas, de la qualification atteinte dans les grilles de classification anciennes ; que, selon l'article 1 de cette annexe, l'emploi occupé par le collaborateur détermine son positionnement dans un des 11 groupes ; que, selon l'article 3.1. a) « le repositionnement de chaque salarié sur un des niveaux de classification et des niveaux de placement du groupe de classification correspondant à l'emploi ou au poste occupé par le salarié s'opère sur la base du salaire fixe annuel brut perçu par le salarié, déduction faire de sa prime d'ancienneté ( ) » et, plus précisément, « sur le niveau de classification et le niveau de placement immédiatement inférieurs au salaire ainsi calculé » ; que selon l'article 3.4, pour les groupes de classification 6 spécialisé à 9 spécialisé, « dès lors qu'il s'avère possible au terme du calcul opéré dans les conditions décrites au point 3.1.a) ci-dessus, le repositionnement sur le groupe de classification spécialisé applicable à l'emploi du salarié (expertise) est retenu pour les salariés antérieurement positionnés sur un des groupes de qualification mentionnés ci-après ( ) : salariés occupant un emploi relevant du groupe 7 : Accès au groupe de classification 8 spécialisé réservé aux B Sup et supérieurs et cadres supérieurs FTVSA et supérieurs » ; qu'il en résulte que les salariés occupant un emploi relevant du groupe 7 ne peuvent accéder au groupe 8 spécialisé qu'à la double condition, d'une part, que leur salaire fixe annuel soit d'un niveau au moins égal au salaire minimal du premier niveau de placement du groupe 8 spécialisé et, d'autre part, qu'ils avaient dans l'ancienne grille la qualification B Sup, cadres supérieurs ou une qualification supérieure ; qu'en affirmant cependant que les conditions de repositionnement des groupes de classification 6 à 10 spécialisé ne requièrent pas de comparaison avec le salaire annuel antérieur, pour dire que Mme [Y], qui occupait un emploi relevant du groupe 7, pouvait prétendre à son repositionnement dans le groupe 8 spécialisé du seul fait qu'elle avait antérieurement la qualification B Sup, peu important que son salaire antérieur soit inférieur au salaire minimal du premier niveau de placement du groupe 8 spécialisé, la cour d'appel a violé les dispositions de cette annexe de l'accord collectif d'entreprise du 28 mai 2013. SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE VI. La société France Télévisions fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le départ à la retraite de Mme [Y] s'analysait en une prise d'acte justifiée produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamnée à payer à Mme [Y] les sommes de 84.256,07 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, déduction faite de l'indemnité de départ à la retraite, et de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE seul un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations peut justifier la rupture du contrat de travail à ses torts ; que l'erreur de repositionnement d'un salarié dans une nouvelle grille de classification résultant d'une interprétation erronée de dispositions conventionnelles ambiguës, dès lors qu'elle n'emporte aucune diminution de son salaire antérieur, n'est pas de nature à empêcher la poursuite du contrat, le salarié pouvant saisir le juge pour obtenir son repositionnement au niveau qu'il estime adéquat ; qu'en l'espèce, il est constant qu'au moment du repositionnement de Mme [Y] dans les nouvelles grilles de classification, la société France Télévisions n'a pas diminué son salaire antérieur et que Mme [Y] n'a jamais invoqué les dispositions de l'article 3.4 de l'annexe relative au repositionnement dans les nouvelles grilles de classification pour réclamer son classement dans le groupe 8 spécialisé ; qu'en outre, Mme [Y], qui a saisi le juge plusieurs années après son repositionnement dans les nouvelles grilles, a attendu d'avoir atteint l'âge de la retraite pour rompre son contrat aux torts de l'employeur ; qu'en conséquence, à supposer même que la société France Télévisions ait commis une erreur lors du repositionnement de la salariée dans les nouvelles grilles, ce manquement, qui n'a pas interdit la poursuite du contrat pendant plusieurs années jusqu'à ce que la salariée atteigne l'âge de la retraite, n'était pas de nature à justifier la rupture du contrat ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00903
Données disponibles
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