Cour de Cassation · soc — 14 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00910
- Date
- 14 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 décembre 2020) M. [W] était gérant associé de la société Diffus Elect, laquelle a conclu avec la Société française du radiotéléphonie (SFR) plusieurs contrats et avenants de distribution de produits et services de communications électroniques. 2. Le 26 décembre 2016, il a saisi a juridiction prud'homale pour se voir juger reconnaître le statut de gérant de succursale de la société SFR.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [W] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à se voir reconnaître le statut de gérant de succursale et de l'ensemble de ses demandes consécutives dirigées contre la société SFR, alors « qu'est gérant de succursale toute personne dont la profession consiste essentiellement à recueillir des commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter pour le compte d'une seule entreprise lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise aux conditions et prix imposés par cette dernière ; qu'en retenant, pour débouter M. [W] de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice de ce statut dans ses rapports avec SFR qu'il ne peut être considéré que les conditions sont imposées par la société SFR" quand il ressortait de ses propres constatations que les contrats liant le gérant à SFR lui imposaient de consacrer toute son activité aux télécommunications, produits et offres SFR", qu'ils prévoyaient la vente de packs SFR comprenant un matériel mobile associé à l'abonnement" dans des locaux agréés aux normes fixées par la société SFR" ; que les prix [étaient] imposés par SFR" ; que l'article 2 et l'annexe 1 de l'avenant Espace SFR imposent une obligation d'embauche portant sur au moins deux vendeurs y compris le samedi, durant toutes les heures d'ouverture du point de vente et ce durant 12 mois sur 12. L'annexe 1 de l'avenant Espace SFR fixe des conditions sur le nombre de jours d'ouverture (dont le samedi obligatoirement), l'ouverture au public 12 mois sur 12, au moins un vendeur dédié à la téléphonie mobile et qualifié sur l'ensemble des services et offres SFR présent sur le lieu de vente pendant toutes les périodes d'ouverture au public. De plus, l'annexe 2 de l'avenant Espace SFR impose le respect de règles contenues dans le référentiel Espace SFR (accueil personnalisé dans un cadre agréable, l'espace de distribution renseigne et conseille en toute transparence, présence dans le lieu de distribution de l'ensemble de la gamme de produits et services préconisés par l'opérateur, l'espace de distribution assure un service après-vente dans les délais prévus et respectés, l'espace de distribution participe au suivi de la satisfaction clients, dans l'espace de distribution l'ensemble du personnel est formé à l'accueil et aux produits)", ce dont il ressortait que les conditions de distribution des abonnements et produits étaient imposées par SFR, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 7321-2 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 910 F-D Pourvoi n° R 21-12.058 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 M. [V] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-12.058 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la Société française du radiotéléphone (SFR), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société française du radiotéléphone, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 décembre 2020) M. [W] était gérant associé de la société Diffus Elect, laquelle a conclu avec la Société française du radiotéléphonie (SFR) plusieurs contrats et avenants de distribution de produits et services de communications électroniques. 2. Le 26 décembre 2016, il a saisi a juridiction prud'homale pour se voir juger reconnaître le statut de gérant de succursale de la société SFR. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [W] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à se voir reconnaître le statut de gérant de succursale et de l'ensemble de ses demandes consécutives dirigées contre la société SFR, alors « qu'est gérant de succursale toute personne dont la profession consiste essentiellement à recueillir des commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter pour le compte d'une seule entreprise lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise aux conditions et prix imposés par cette dernière ; qu'en retenant, pour débouter M. [W] de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice de ce statut dans ses rapports avec SFR qu'il ne peut être considéré que les conditions sont imposées par la société SFR" quand il ressortait de ses propres constatations que les contrats liant le gérant à SFR lui imposaient de consacrer toute son activité aux télécommunications, produits et offres SFR", qu'ils prévoyaient la vente de packs SFR comprenant un matériel mobile associé à l'abonnement" dans des locaux agréés aux normes fixées par la société SFR" ; que les prix [étaient] imposés par SFR" ; que l'article 2 et l'annexe 1 de l'avenant Espace SFR imposent une obligation d'embauche portant sur au moins deux vendeurs y compris le samedi, durant toutes les heures d'ouverture du point de vente et ce durant 12 mois sur 12. L'annexe 1 de l'avenant Espace SFR fixe des conditions sur le nombre de jours d'ouverture (dont le samedi obligatoirement), l'ouverture au public 12 mois sur 12, au moins un vendeur dédié à la téléphonie mobile et qualifié sur l'ensemble des services et offres SFR présent sur le lieu de vente pendant toutes les périodes d'ouverture au public. De plus, l'annexe 2 de l'avenant Espace SFR impose le respect de règles contenues dans le référentiel Espace SFR (accueil personnalisé dans un cadre agréable, l'espace de distribution renseigne et conseille en toute transparence, présence dans le lieu de distribution de l'ensemble de la gamme de produits et services préconisés par l'opérateur, l'espace de distribution assure un service après-vente dans les délais prévus et respectés, l'espace de distribution participe au suivi de la satisfaction clients, dans l'espace de distribution l'ensemble du personnel est formé à l'accueil et aux produits)", ce dont il ressortait que les conditions de distribution des abonnements et produits étaient imposées par SFR, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 7321-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 7321-2 du code du travail : 4. Selon ce texte, est gérant de succursale toute personne : 1° Chargée, par le chef d'entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ; 2° Dont la profession consiste essentiellement : a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ; b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise. 5. Pour débouter M. [W] de ses demandes tendant à se voir reconnaître le statut de gérant de succursale et de l'ensemble de ses demandes consécutives l'arrêt, après avoir constaté que M. [W] avait pour activité essentielle, au travers de la société Diffus Elect dont il était le gérant, le recueil de commandes pour la société SFR, qu'il exerçait cette activité dans des locaux agréés par la société, et que les prix étaient imposés par elle, retient qu'il n'est pas établi que la société SFR exerçait un contrôle sur la gestion interne de l'activité, que M. [W] avait toute latitude d'organiser le fonctionnement de ses points de vente, d'engager du personnel, de fixer les conditions de travail et de licencier, sous réserve de respecter l'amplitude horaire contractuellement prévue et d'assurer la présence de vendeurs qualifiés, qu'il était seul responsable de la fixation des conditions d'hygiène et de sécurité au travail, et en déduit qu'il ne peut être considéré que les conditions étaient imposées par la société SFR . 6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société SFR imposait une obligation d'embauche portant sur au moins deux vendeurs y compris le samedi, durant toutes les heures d'ouverture du point de vente et ce durant 12 mois sur 12, qu'elle imposait des conditions sur le nombre de jours d'ouverture (dont le samedi obligatoirement), l'ouverture au public 12 mois sur 12, au moins un vendeur dédié à la téléphonie mobile et qualifié sur l'ensemble des services et offres présent sur le lieu de vente pendant toutes les périodes d'ouverture au public, le respect de règles contenues dans le référentiel espace SFR (accueil personnalisé dans un cadre agréable, l'espace de distribution renseigne et conseille en toute transparence, présence dans le lieu de distribution de l'ensemble de la gamme de produits et services préconisés par l'opérateur, l'espace de distribution assure un service après-vente dans les délais prévus et respectés, l'espace de distribution participe au suivi de la satisfaction clients, dans l'espace de distribution l'ensemble du personnel est formé à l'accueil et aux produits), ce dont il ressortait que les conditions de distribution des abonnements et produits étaient imposées par SFR, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la Société française du radiotéléphone aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société française du radiotéléphone et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré en remplacement du président et du conseiller rapporteur empêchés, en l'audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [W] M. [W] reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à se voir reconnaître le statut de gérant de succursale et de l'ensemble de ses demandes consécutives dirigées contre la société SFR ; 1°) ALORS QU'est gérant de succursale toute personne dont la profession consiste essentiellement à recueillir des commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter pour le compte d'une seule entreprise lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise aux conditions et prix imposés par cette dernière ; qu'en retenant, pour débouter M. [W] de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice de ce statut dans ses rapports avec SFR « qu'il ne peut être considéré que les conditions sont imposées par la société SFR » quand il ressortait de ses propres constatations que les contrats liant le gérant à SFR lui « imposaient de consacrer toute son activité aux télécommunications, produits et offres SFR », qu'ils « prévoyaient la vente de packs SFR comprenant un matériel mobile associé à l'abonnement » dans « des locaux agréés aux normes fixées par la société SFR» ; que « les prix [étaient] imposés par SFR » ; que « l'article 2 et l'annexe 1 de l'avenant Espace SFR imposent une obligation d'embauche portant sur au moins deux vendeurs y compris le samedi, durant toutes les heures d'ouverture du point de vente et ce durant 12 mois sur 12. L'annexe 1 de l'avenant Espace SFR fixe des conditions sur le nombre de jours d'ouverture (dont le samedi obligatoirement), l'ouverture au public 12 mois sur 12, au moins un vendeur dédié à la téléphonie mobile et qualifié sur l'ensemble des services et offres SFR présent sur le lieu de vente pendant toutes les périodes d'ouverture au public. De plus, l'annexe 2 de l'avenant Espace SFR impose le respect de règles contenues dans le référentiel Espace SFR (accueil personnalisé dans un cadre agréable, l'espace de distribution renseigne et conseille en toute transparence, présence dans le lieu de distribution de l'ensemble de la gamme de produits et services préconisés par l'opérateur, l'espace de distribution assure un service après-vente dans les délais prévus et respectés, l'espace de distribution participe au suivi de la satisfaction clients, dans l'espace de distribution l'ensemble du personnel est formé à l'accueil et aux produits) », ce dont il ressortait que les conditions de distribution des abonnements et produits étaient imposées par SFR, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 7321-2 du code du travail ; 2°) ALORS en outre QUE M. [W] faisait valoir dans ses écritures que lui étaient imposées les conditions de souscription suivantes : « quotas [...], quasi-exclusivité 80 % souscription des abonnements et produits pour le compte de SFR [...], 100 % activité SFR [...], interdiction de sous-traitance [...], contrôle comptabilité et audit [...], agrément de l'opérateur en cas de cession du contrat, agrément de l'opérateur en cas de modification du capital social [...], interdiction de céder le contrat [...]» ; qu'en écartant le bénéfice du statut sans répondre à ces conclusions dont résultait de plus fort la fixation imposée par SFR, des conditions de distribution des abonnements et produits la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en retenant que « l'obligation, pour le distributeur SFR, de respecter les normes imposées est de l'essence même du contrat de distribution et est la contrepartie de la notoriété dont la marque bénéficie » la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif impropre à écarter le statut de gérant de succursale, a violé derechef le texte susvisé ; 4°) ALORS très subsidiairement QUE d'une part, est gérant de succursale toute personne dont la profession consiste essentiellement à recueillir des commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter pour le compte d'une seule entreprise lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise aux conditions et prix imposés par cette dernière ; que d'autre part, le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre 1er de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord ; qu'il en résulte que la fixation éventuelle, par le gérant de succursale, des conditions d'hygiène et de sécurité du travail et des conditions de travail dans la succursale gérée n'a d'autre effet, sans le priver du bénéfice du statut, que d'écarter l'application des règles spécifiques relatives à la durée du travail, aux repos et congés et à la sécurité au travail ; qu'en retenant, pour débouter M. [W] de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice du statut, que « M. [W] a conservé le pouvoir de gestion et d'animation de sa société et de ses points de vente. Ainsi, il avait toute latitude d'organiser le fonctionnement de ses points de vente, d'engager du personnel, de fixer les conditions de travail et de licencier, sous réserve de respecter l'amplitude horaire contractuellement prévue et d'assurer la présence de vendeurs qualifiés. En outre, M. [W] était seul responsable de la fixation des conditions d'hygiène et de sécurité au travail dans les points de vente SFR de la société Diffus Elect » la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à écarter la qualification de gérant de succursale, a violé derechef l'article L. 7321-2 du code du travail ensemble, par fausse interprétation, l'article L. 7321-3 du même code.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00910
Données disponibles
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- Résumé officiel