Cour de Cassation · soc — 14 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00911
- Date
- 14 septembre 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2020), M. [L] a été engagé par M. [P] le 1er avril 2008, en qualité de serrurier métallier. Le contrat de travail a été transféré le 1er octobre 2008 à la société Metatis. 2. Suite à un accident du travail, le salarié a été placé en arrêt de travail le 12 janvier 2013 jusqu'au 11 septembre 2013, puis du 23 décembre 2013 au 19 janvier 2014, puis de nouveau du 23 septembre 2014 au 20 février 2015. 3. Il a été licencié pour faute le 19 septembre 2014.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 9. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2014, alors « que lorsqu'un salarié n'est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, l'employeur ne peut être tenu de lui verser une rémunération que si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation ; qu'en retenant qu'il y avait lieu de faire droit à la demande du salarié au titre d'un rappel de salaire pour le mois de septembre 2014, dans la mesure où l'absence de septembre était justifiée et non fautive dès lors que monsieur [L] avait informé l'employeur de la panne de son véhicule automobile alors que celui dont il disposait au sein de l'entreprise lui avait été retiré", sans relever que la société Metatis était tenue de verser une rémunération à monsieur [L], qui n'avait pas été en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, en vertu d'une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Examen des moyens Sur les deuxième, troisième moyens et le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et le pourvoi incident, ci-après annexés Mais sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme en réparation de son préjudice pour manquement à l'obligation de sécurité, alors « que, si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en se bornant à retenir, pour faire droit à la demande d'indemnisation de monsieur [L] au titre de la violation par la société Metatis de son obligation de sécurité de résultat, que s'il est de jurisprudence constante que l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur les conditions d'exécution du contrat de travail, y compris le respect de l'obligation de sécurité par l'employeur", sans rechercher, comme elle y était invitée, si sous couvert d'une action en responsabilité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, le salarié ne demandait pas, en réalité, la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail dont il avait été victime, la cour d'appel, qui a d'ailleurs elle-même constaté que la méconnaissance par la société Metatis de son obligation de sécurité de résultat avait entraîné une aggravation de l'état de santé de monsieur [L], en lien avec l'accident du travail du 12 janvier 2013 et qu'il a[vait] fait une rechute constatée par certificat médical du 23 septembre 2014 ayant donné lieu à un arrêt de travail de prêt de 5 mois", a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1411-1 du code du travail, L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 911 F-D Pourvoi n° Z 21-10.617 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 La société Metatis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-10.617 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [X] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Metatis, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2020), M. [L] a été engagé par M. [P] le 1er avril 2008, en qualité de serrurier métallier. Le contrat de travail a été transféré le 1er octobre 2008 à la société Metatis. 2. Suite à un accident du travail, le salarié a été placé en arrêt de travail le 12 janvier 2013 jusqu'au 11 septembre 2013, puis du 23 décembre 2013 au 19 janvier 2014, puis de nouveau du 23 septembre 2014 au 20 février 2015. 3. Il a été licencié pour faute le 19 septembre 2014. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième moyens et le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et le pourvoi incident, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme en réparation de son préjudice pour manquement à l'obligation de sécurité, alors « que, si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en se bornant à retenir, pour faire droit à la demande d'indemnisation de monsieur [L] au titre de la violation par la société Metatis de son obligation de sécurité de résultat, que s'il est de jurisprudence constante que l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur les conditions d'exécution du contrat de travail, y compris le respect de l'obligation de sécurité par l'employeur", sans rechercher, comme elle y était invitée, si sous couvert d'une action en responsabilité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, le salarié ne demandait pas, en réalité, la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail dont il avait été victime, la cour d'appel, qui a d'ailleurs elle-même constaté que la méconnaissance par la société Metatis de son obligation de sécurité de résultat avait entraîné une aggravation de l'état de santé de monsieur [L], en lien avec l'accident du travail du 12 janvier 2013 et qu'il a[vait] fait une rechute constatée par certificat médical du 23 septembre 2014 ayant donné lieu à un arrêt de travail de prêt de 5 mois", a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1411-1 du code du travail, L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale : 6. Il résulte de ces textes que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. 7. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme en réparation de son préjudice pour manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient que, s'il est de jurisprudence constante que l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de la sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur les conditions d'exécution du contrat de travail, y compris le respect de l'obligation de sécurité par l'employeur. 8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'état de santé du salarié s'était aggravé, en lien avec l'accident du travail du 12 janvier 2013, admis au titre de la législation sur les risques professionnels, et que les manquements de l'employeur avaient provoqué une rechute d'accident du travail constatée par un certificat médical du 23 septembre 2014, mentionnant expressément le lien avec l'accident du 12 janvier 2013 et que, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, le salarié demandait en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail dont il avait été victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 9. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2014, alors « que lorsqu'un salarié n'est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, l'employeur ne peut être tenu de lui verser une rémunération que si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation ; qu'en retenant qu'il y avait lieu de faire droit à la demande du salarié au titre d'un rappel de salaire pour le mois de septembre 2014, dans la mesure où l'absence de septembre était justifiée et non fautive dès lors que monsieur [L] avait informé l'employeur de la panne de son véhicule automobile alors que celui dont il disposait au sein de l'entreprise lui avait été retiré", sans relever que la société Metatis était tenue de verser une rémunération à monsieur [L], qui n'avait pas été en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, en vertu d'une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause : 10. Il résulte de ces textes que lorsqu'un salarié n'est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, l'employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire que si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation. 11. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2014, l'arrêt retient que l'absence du 1er septembre 2014 a été justifiée par le salarié qui a informé l'employeur de la panne de son véhicule automobile alors que celui dont il disposait au sein de l'entreprise lui avait été retiré, ce qui n'est pas contesté, et que l'absence du salarié est justifiée et non fautive. 12. En se déterminant ainsi, sans rechercher si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle faisait obligation à l'employeur de verser un salaire au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Portée et conséquences de la cassation 13. La cassation ne peut s'étendre au chef du dispositif condamnant l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2014, qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pouvoir incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice pour manquement à l'obligation de sécurité et la somme de 382,48 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2014, l'arrêt rendu le 18 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composé ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré en remplacement du président empêché, en l'audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Metatis, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Metatis fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, de l'avoir condamnée à payer à monsieur [L] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice pour manquement à l'obligation de sécurité ; Alors que, si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en se bornant à retenir, pour faire droit à la demande d'indemnisation de monsieur [L] au titre de la violation par la société Metatis de son obligation de sécurité de résultat, que « s'il est de jurisprudence constante que l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur les conditions d'exécution du contrat de travail, y compris le respect de l'obligation de sécurité par l'employeur », sans rechercher, comme elle y était invitée, si sous couvert d'une action en responsabilité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, le salarié ne demandait pas, en réalité, la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail dont il avait été victime, la cour d'appel, qui a d'ailleurs elle-même constaté que la méconnaissance par la société Metatis de son obligation de sécurité de résultat avait entraîné une aggravation de l'état de santé de monsieur [L], « en lien avec l'accident du travail du 12 janvier 2013 et qu'il a[vait] fait une rechute constatée par certificat médical du 23 septembre 2014 ayant donné lieu à un arrêt de travail de prêt de 5 mois », a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1411-1 du code du travail, L.451-1 et L.142-1 du code de la sécurité sociale ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Metatis fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, de l'avoir condamnée à payer à monsieur [L] la somme de 122,53 euros en remboursement des sommes prélevées indument sur ses salaires ; Alors que la seule application d'un accord passé entre l'employeur et le salarié quant aux modalités pécuniaires de prise en compte d'un dépassement de forfait ne constitue pas une sanction pécuniaire illicite ; qu'en retenant que la société Metatis n'était « pas fondée à faire valoir que le salarié avait expressément accepté par la signature d'une note de service que le forfait téléphonique limité à deux heures pour l'appareil mis à sa disposition ne pouvait être utilisé que pour des communications professionnelles et non privées et que tout dépassement serait à sa charge, de sorte que les retenues sur salaires ne correspondent pas à un paiement par compensation » mais à une sanction pécuniaire illicite, la cour d'appel a violé l'article L.1331-2 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Metatis fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir prononcé la nullité du licenciement de monsieur [L] et, en conséquence, de l'avoir condamnée à payer à ce dernier les sommes de 1 175,9 euros brut à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2014 et de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Alors, de première part, qu'en relevant, pour retenir que l'employeur échouait à démontrer que le licenciement était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de l'état de santé, tout à la fois qu'aucun refus n'avait été opposé à monsieur [L] par la société Metatis, après qu'il a averti son employeur de son intention de prendre des congés, et que la société Metatis avait opposé son refus d'accorder au salarié ses congés aux dates souhaitées, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, de deuxième part, que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que la société ne justifiait « par aucune pièce de la réalité du motif du refus d'accorder au salarié ses congés aux dates souhaitées, pour cause de planning chargé », lorsque la société Metatis avait annexé à ses conclusions un bordereau de communication de pièces au nombre desquelles figuraient un devis avec mention « bon pour accord » du 17 juillet 2014 et un bon de commande du 20 juillet 2014, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis tant dudit bordereau que des pièces précitées et violé l'article 1192 du code civil, ensemble le principe précité ; Alors, de troisième part, qu'en retenant que la société Metatis n'avait pas respecté son obligation d'informer le salarié du refus de sa demande au moins un mois avant le départ initialement prévu, sans préciser la date à laquelle monsieur [L] avait formulé sa demande, lorsque la société Metatis faisait valoir, dans ses conclusions, que la demande du salarié n'avait été formulée que le 17 juin 2014, soit moins d'un mois avant la date de départ initialement prévue, à savoir le 16 juillet 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3141-16, dans sa version issue de l'ordonnance 2007-329 du 13 mars 2007 et L.1134-1 du code du travail ; Alors, de quatrième part, que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte des termes clairs et précis du courrier adressé par monsieur [L] à la société Metatis en date du 16 juillet 2014, auquel se réfère la cour d'appel à l'appui de sa décision, que le salarié n'a pas contesté avoir été absent les 8 et 10 juillet 2014 expliquant à son employeur avoir « pris quelques heures pour accompagner [sa] femme à des rendez-vous administratifs » ; qu'en estimant, au contraire, que les absences des 8 et 10 juillet 2014 avaient été formellement contestées par monsieur [L] dans son courrier du 16 juillet 2014, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du courrier précité, a violé l'article 1192 du code civil, ensemble le principe susvisé ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION La société Metatis fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, de l'avoir condamnée à payer à monsieur [L] la somme de 1 175,9 euros brut à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2014 ; Alors, d'une part, qu'après avoir retenu qu'il y avait lieu de faire droit à la demande monsieur [L] au titre d'un rappel de salaire correspondant aux sommes retenues sur les bulletins de paie de juillet 2014 et d'août 2014, l'arrêt, dans son dispositif, condamne la société Metatis à payer à monsieur [L] la somme de 1 175,9 euros brut à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2014 mais également pour le mois de septembre 2014 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que lorsqu'un salarié n'est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, l'employeur ne peut être tenu de lui verser une rémunération que si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation ; qu'en retenant qu'il y avait lieu de faire droit à la demande du salarié au titre d'un rappel de salaire pour le mois de septembre 2014, dans la mesure où l'absence de septembre était justifiée et non fautive dès lors que monsieur [L] avait « informé l'employeur de la panne de son véhicule automobile alors que celui dont il disposait au sein de l'entreprise lui avait été retiré », sans relever que la société Metatis était tenue de verser une rémunération à monsieur [L], qui n'avait pas été en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, en vertu d'une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, de M. [L], demandeur au pourvoi incident M. [X] [L] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes au titre de la majoration des heures supplémentaires et de l'attribution de la contrepartie obligatoire en repos. ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes formées au titre de la majoration des heures supplémentaires et de l'attribution de la contrepartie obligatoire en repos, la cour d'appel a retenu que le salarié présentait un décompte au terme duquel il calculait globalement mois par mois les heures qu'il indiquait avoir réalisées et non par semaine civile, de sorte que ce calcul mensuel ne pouvait être retenu ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de la loi qu'un décompte hebdomadaire soit exigé pour que la demande du salarié soit suffisamment précise, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures de travail accomplies sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel