Cour de Cassation · soc — 14 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00912
- Date
- 14 septembre 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2020), Mme [T] a été engagée à compter du 1er juin 2003, en qualité de préparatrice typo par la société Les Editions Gallimard. 2. Placée en arrêt maladie à compter du 27 septembre 2013, la salariée a été déclarée inapte à son poste le 12 février 2015, à l'issue de deux examens médicaux. 3. Le 19 mars 2015, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité spéciale de licenciement et de lui ordonner de rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées à la salariée dans la limite de six mois, alors « que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent lorsque l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que ces deux conditions sont cumulatives ; qu'au cas présent, la société Editions Gallimard faisait valoir que l'intégralité des arrêts de travail pour maladie ayant précédé la constatation de l'inaptitude de la salariée étaient des arrêts maladie de droit commun, sans lien avec un accident du travail et d'une maladie professionnelle, que les avis d'inaptitude du médecin du travail ne comportaient aucune mention quant à une éventuelle origine professionnelle de l'inaptitude et qu'aucune demande de reconnaissance de maladie professionnelle n'avait été formulée auprès de la CPAM ; que, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à relever, d'une part, qu'il résulte de pièces médicales produites aux débats par la salariée que l'inaptitude constatée par le médecin du travail dans son avis du 12 février 2015 a une origine professionnelle, peu important que les avis d'arrêt de travail initiaux et de prolongation de la salariée sur les périodes du 4 juillet au 26 août 2013 et du 27 septembre 2013 au 31 mars 2015 soient des avis d'arrêt de travail pour cause de maladie ou que les avis d'inaptitude du 26 janvier et 12 février 2015 ne mentionnent pas une origine professionnelle à l'inaptitude de la salariée" et, d'autre part, que le seul fait que l'employeur ait licencié la salariée sans avoir procédé à la consultation des délégués du personnel rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni caractériser la connaissance par la société Editions Gallimard de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [T] au moment du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 912 F-D Pourvoi n° T 21-11.278 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 La société Editions Gallimard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-11.278 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Editions Gallimard, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2020), Mme [T] a été engagée à compter du 1er juin 2003, en qualité de préparatrice typo par la société Les Editions Gallimard. 2. Placée en arrêt maladie à compter du 27 septembre 2013, la salariée a été déclarée inapte à son poste le 12 février 2015, à l'issue de deux examens médicaux. 3. Le 19 mars 2015, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité spéciale de licenciement et de lui ordonner de rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées à la salariée dans la limite de six mois, alors « que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent lorsque l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que ces deux conditions sont cumulatives ; qu'au cas présent, la société Editions Gallimard faisait valoir que l'intégralité des arrêts de travail pour maladie ayant précédé la constatation de l'inaptitude de la salariée étaient des arrêts maladie de droit commun, sans lien avec un accident du travail et d'une maladie professionnelle, que les avis d'inaptitude du médecin du travail ne comportaient aucune mention quant à une éventuelle origine professionnelle de l'inaptitude et qu'aucune demande de reconnaissance de maladie professionnelle n'avait été formulée auprès de la CPAM ; que, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à relever, d'une part, qu'il résulte de pièces médicales produites aux débats par la salariée que l'inaptitude constatée par le médecin du travail dans son avis du 12 février 2015 a une origine professionnelle, peu important que les avis d'arrêt de travail initiaux et de prolongation de la salariée sur les périodes du 4 juillet au 26 août 2013 et du 27 septembre 2013 au 31 mars 2015 soient des avis d'arrêt de travail pour cause de maladie ou que les avis d'inaptitude du 26 janvier et 12 février 2015 ne mentionnent pas une origine professionnelle à l'inaptitude de la salariée" et, d'autre part, que le seul fait que l'employeur ait licencié la salariée sans avoir procédé à la consultation des délégués du personnel rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni caractériser la connaissance par la société Editions Gallimard de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [T] au moment du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 : 6. Il résulte de ce texte que les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. 7. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités spéciales de licenciement, l'arrêt, après avoir constaté que les pièces médicales produites établissent un lien entre les faits de harcèlement moral et la dégradation de l'état de santé de la salariée qui a conduit à la constatation de son inaptitude par le médecin du travail, retient que l'inaptitude constatée par le médecin du travail a une origine professionnelle, peu important que les avis d'arrêt de travail initiaux et de prolongement de la salariée sur les périodes du 4 juillet au 26 août 2013 et du 27 septembre 2013 au 31 mars 2015 soient des avis d'arrêt de travail pour cause de maladie ou que les avis d'inaptitude des 26 janvier et 12 février 2015 ne mentionnent pas une origine professionnelle à l'inaptitude de la salariée. 8. En se déterminant ainsi, sans constater que l'inaptitude avait, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, et que l'employeur avait connaissance de cet origine à la date du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Portée et conséquences de la cassation 9. La cassation prononcée sur le deuxième moyen n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'aux paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce la jonction des instances et qu'il met hors de cause la société Madrigall et en ce qu'il condamne l'employeur à payer à la salariée des sommes de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de 1 500 euros au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, l'arrêt rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré en remplacement du président empêché, en l' audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Editions Gallimard PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Editions Gallimard reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme [T] des sommes de 4.000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 1.500 € de dommages-intérêts au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, 28.304 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.717,18 € d'indemnité de préavis, 471,71 € de congés payés afférents et 22.499,47 € d'indemnité spéciale de licenciement et de lui avoir ordonné de rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées à la salariée dans la limite de six mois ; 1. ALORS QUE le harcèlement moral suppose la caractérisation d'agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'existence d'un harcèlement moral suppose des agissements personnellement subis par la victime, de sorte qu'une mauvaise ambiance ou des difficultés relationnelles au sein d'un service au sein duquel ne suffisent pas, en elles-mêmes, à caractériser des agissements de harcèlement moral ; qu'au cas présent, la cour d'appel s'est bornée à constater que la salariée produisait « sur le climat délétère au sein de son service », « la synthèse de l'enquête interne au sein du service fabrication qui conclut en particulier à : des avis partagés par rapport au directeur de production perçu par certains comme trop sûr de lui avec des approches déstabilisantes et des attitudes parfois dénigrantes mais également de certains chefs de service, un ton et des remarques du directeur de production parfois mal ressentis mais qui ne sont pas vécus par tous les collaborateurs de la même façon », « une attestation de M. [S], délégué du personnel et représentant syndical CGT, qui indique avoir été contacté début mars 2013 par des personnes du service de fabrication qui décrivaient une situation intenable avec le management du responsable de la production, M. [U] » et « une attestation de M. [B], directeur du développement éditorial, qui évoque notamment les propos d'un collaborateur, qui faisait état des critiques et de la lassitude des collaborateurs exaspérés par le comportement jugé oppressant de M. [U] » ; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser un quelconque agissement précis personnellement subi par Mme [T], la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE le harcèlement moral suppose la caractérisation d'agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'un événement unique ne saurait donc caractériser le harcèlement moral ; que la cour d'appel s'est uniquement fondée, pour caractériser le harcèlement moral, sur le comportement de M. [U] à l'égard de Mme [T] lors d'un entretien du 3 septembre 2013 ; qu'en se fondant sur un fait unique, insuffisant à caractériser des agissements répétés subis par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3. ALORS QU'en se bornant à relever, pour allouer à la salariée des dommages-intérêts à la salarié pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, que « c'est à juste titre que Mme [T] fait valoir que l'employeur n'a rien entrepris suite à l'enquête du 2 juillet 2013 au sein du service de fabrication alors que celle-ci faisait état de problèmes de personnes, 'une guerre de chef' pouvant impacter le bon fonctionnement du service entraînant des tensions et des dysfonctionnements » et que « le préjudice subi par la salariée résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts », sans caractériser l'existence d'un quelconque effet du manquement reproché à l'employeur sur les conditions de travail de la salariée, dont le contrat a été suspendu à compter du 5 juillet 2013 jusqu'au prononcé de son licenciement pour inaptitude, ni l'existence d'un préjudice personnellement subi par la salariée du fait de ce manquement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION La société Editions Gallimard reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme [T] des sommes de 28.304 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.717,18 € d'indemnité de préavis, 471,71 € de congés payés afférents et 22.499,47 € d'indemnité spéciale de licenciement et de lui avoir ordonné de rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées à la salariée dans la limite de six mois ; ALORS QUE les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent lorsque l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que ces deux conditions sont cumulatives ; qu'au cas présent, la société Editions Gallimard faisait valoir que l'intégralité des arrêts de travail pour maladie ayant précédé la constatation de l'inaptitude de la salariée étaient des arrêts maladie de droit commun, sans lien avec un accident du travail et d'une maladie professionnelle, que les avis d'inaptitude du médecin du travail ne comportaient aucune mention quant à une éventuelle origine professionnelle de l'inaptitude et qu'aucune demande de reconnaissance de maladie professionnelle n'avait été formulée auprès de la CPAM ; que, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à relever, d'une part, qu'il résulte de pièces médicales produites aux débats par la salariée que « l'inaptitude constatée par le médecin du travail dans son avis du 12 février 2015 a une origine professionnelle, peu important que les avis d'arrêt de travail initiaux et de prolongation de la salariée sur les périodes du 4 juillet au 26 août 2013 et du 27 septembre 2013 au 31 mars 2015 soient des avis d'arrêt de travail pour cause de maladie ou que les avis d'inaptitude du 26 janvier et 12 février 2015 ne mentionnent pas une origine professionnelle à l'inaptitude de la salariée » et, d'autre part, que « le seul fait que l'employeur ait licencié la salariée sans avoir procédé à la consultation des délégués du personnel rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni caractériser la connaissance par la société Editions Gallimard de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [T] au moment du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE La société Editions Gallimard reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme [T] une somme 471,71 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; ALORS QUE l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre donc pas droit à une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; qu'en condamnant néanmoins la société Editions Gallimard à verser à Mme [T] une somme de 471,71 € à titre de congés payés afférents à l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel