Cour de Cassation · soc — 14 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00917
- Date
- 14 septembre 2022
- Condamnation
- 1 717 137 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 décembre 2020), M. [B] a été engagé le 28 novembre 1988 par la société A. Loheac en qualité de conducteur poids lourds, puis, en dernier lieu, de responsable de site. 2. Le 6 janvier 2015, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour défaut d'exécution du contrat de travail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur au paiement de la seule somme de 17 171,37 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 8 septembre 2014 au 8 novembre 2016, outre les congés payés afférents, et de le débouter du surplus de sa demande, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, le juge devant former sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de la cour d'appel que, pour la période antérieure à la semaine 37 de 2014, le salarié avait produit un relevé des heures effectuées sur une base hebdomadaire et que l'employeur n'avait, pour sa part, produit aucun enregistrement des heures effectuées par le salarié ; qu'en jugeant néanmoins que le décompte hebdomadaire produit par le salarié antérieurement à la semaine 37 de 2014 serait insuffisamment précis, quant un tel décompte était suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures accomplies sur le seul salarié, sans tirer les conséquences d'un défaut d'enregistrement des heures travaillées par l'employeur, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 917 F-D Pourvoi n° G 21-12.695 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 M. [M] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-12.695 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société A. Loheac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents M. Schamber,conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 décembre 2020), M. [B] a été engagé le 28 novembre 1988 par la société A. Loheac en qualité de conducteur poids lourds, puis, en dernier lieu, de responsable de site. 2. Le 6 janvier 2015, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour défaut d'exécution du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur au paiement de la seule somme de 17 171,37 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 8 septembre 2014 au 8 novembre 2016, outre les congés payés afférents, et de le débouter du surplus de sa demande, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, le juge devant former sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de la cour d'appel que, pour la période antérieure à la semaine 37 de 2014, le salarié avait produit un relevé des heures effectuées sur une base hebdomadaire et que l'employeur n'avait, pour sa part, produit aucun enregistrement des heures effectuées par le salarié ; qu'en jugeant néanmoins que le décompte hebdomadaire produit par le salarié antérieurement à la semaine 37 de 2014 serait insuffisamment précis, quant un tel décompte était suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures accomplies sur le seul salarié, sans tirer les conséquences d'un défaut d'enregistrement des heures travaillées par l'employeur, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 5. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. 6. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 7. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient qu'au soutien de sa demande de rappel de salaire pour la période de novembre 2010 à décembre 2016, le salarié verse au débat des relevés des heures qu'il indique avoir effectuées, dont le détail est mentionné à la semaine, puis au jour le jour à compter de la semaine 37 de 2014, outre d'autres éléments desquels il résulte qu'à compter de cette dernière date, les éléments produits sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. 8. Il en conclut que la période de rappel de salaire devait s'étendre du 8 septembre 2014 au 8 novembre 2016. 9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre sur l'intégralité de la période de rappel de salaire réclamée par le salarié, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 17 171,37 euros, outre 1 717,14 euros au titre des congés payés afférents, les condamnations au titre des heures supplémentaires, en ce qu'il déboute M. [B] de sa demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période antérieure au 8 septembre 2014 et condamne M. [B] aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 3 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société A. Loheac aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société A. Loheac et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [B] M. [B] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société au paiement de la seule somme de 17.171,37 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 8 septembre 2014 au 8 novembre 2016, outre les congés payés afférents, et de l'AVOIR débouté du surplus de sa demande. ALORS QUE, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, le juge devant former sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de la cour d'appel que, pour la période antérieure à la semaine 37 de 2014, le salarié avait produit un relevés des heures effectuées sur une base hebdomadaire et que l'employeur n'avait, pour sa part, produit aucun enregistrement des heures effectuées par le salarié ; qu'en jugeant néanmoins que le décompte hebdomadaire produit par le salarié antérieurement à la semaine 37 de 2014 serait insuffisamment précis, quant un tel décompte était suffisamment précis pour permettre à l'employeur de réponde, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures accomplies sur le seul salarié, sans tirer les conséquences d'un défaut d'enregistrement des heures travaillées par l'employeur, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00917
Données disponibles
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- Résumé officiel