Cour de Cassation · soc — 14 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00918
- Date
- 14 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2021), le 15 mars 2016, la société Gan prévoyance (la société), le syndicat CFE-CGC et le syndicat SN2A CFTC ont signé un accord collectif à durée déterminée portant sur les modalités de rémunération et de remboursement des frais des conseillers en prévoyance. 2. Cet accord, initialement applicable pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2019, détermine notamment les modalités de versement de la partie variable de la rémunération des conseillers en prévoyance. 3. Un avenant a été signé le 11 mai 2016, puis un autre le 16 septembre 2019. Les effets de l'accord ont été prolongés jusqu'au 30 décembre 2020. 4. Contestant l'application faite par la société Gan prévoyance de cet accord, le syndicat SN2A CFTC (le syndicat) a saisi un tribunal de grande instance le 3 mars 2017.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de dire que les taux de commissionnement mentionnés à l'annexe 1 de l'avenant du 11 mai 2016 à l'accord du 15 mars 2016 sur les modalités de rémunération et de remboursement des frais des conseillers en prévoyance ne pouvaient être modifiés par la société que sous réserve qu'elle justifie au préalable d'une variation des valeurs de production nouvelles ou de modifications réglementaires et de dire que la variation des valeurs de production nouvelles devrait s'apprécier par rapport aux valeurs de production nouvelles 2014 figurant à l'annexe 9 du 15 mars 2016, alors « qu'il résulte de la section 8.01 de l'article VIII de l'accord du 15 mars 2016 sur les modalités de rémunération et de remboursement des frais des conseillers en prévoyance que ''les taux et assiettes de commissions sont définis par la Direction afin d'assurer l'équilibre technique des produits commercialisés'' et ''qu'ils n'ont pas fait l'objet des négociations ayant abouti à la signature du présent accord et sont indiqués pour information en annexe 1 du présent accord'' ; que si le 5ème alinéa de ce texte précise que ''les taux de commissions des produits figurant en annexe 1 pourront varier à la hausse ou à la baisse de fonction des VPN (valeurs de la production nouvelle) ou des modifications réglementaires'', cette stipulation ne conditionnait pas le droit discrétionnaire de la direction de modifier les taux et assiettes de commissions dès lors que l'ensemble des annexes de l'accord ''sont présentées à titre d'information'', ''ne font pas partie de l'accord et n'ont pas fait l'objet de négociations sauf stipulations contraires dans le présent accord'' (article III, dernier alinéa) ; qu'en retenant que le taux de commission affecté à chaque groupe de contrats figurant à l'annexe 1 de l'avenant ne pourrait être modifié que si la société Gan prévoyance justifie d'une variation des VPN ou d'une modification réglementaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article III et la section 8.01 de l'article VIII de l'accord du 15 mars 2016 sur les modalités de rémunération et de remboursement des frais des conseillers en prévoyance. » Sur le second moyen Enoncé du moyen 12. La société fait grief à l'arrêt de dire que les contrats additionnels ou de remplacement, en ce compris les transferts internes Fourgous et Madelin, devaient être commissionnés au même titre que les affaires nouvelles, c'est-à-dire conformément aux taux de commission fixés à l'annexe 1 de l'avenant du 11 mai 2016 sous réserve de l'application du dernier alinéa de la section 8.02 de l'accord du 15 mars 2016, jusqu'au 31 mai 2019 inclus pour les transferts internes Fourgous et Madelin, et jusqu'au 30 septembre 2019 inclus pour les autres contrats additionnels ou de remplacement, de dire que les transferts Madelin et Fourgous faisaient respectivement partie du groupe 1 GRPM pour le transfert Madelin et groupe 2 GRPA pour le transfert Fourgous, de dire nuls et de nul effet la clause de la « circulaire : note d'application annexe 8 des nouveaux accords de rémunération » du 11 juillet 2016 et de la note dite « d'actualisation de la note d'application à l'annexe 8 des nouveaux accords de rémunération » du 26 octobre 2016 aux termes de laquelle « ces rachats ou réductions-souscriptions ayant un caractère à la fois stratégique et conjoncturel, la nature de ces opérations faisant l'objet du commissionnement ainsi que les taux de commissionnement associés pourront être revus », la note « sur les conditions de rémunération des transferts Fourgous et Madelin » du 28 octobre 2016 et les articles 2.3.1 et 2.3.6 de la note du 1er décembre 2017, et de condamner la société à verser des dommages-intérêts au syndicat, alors : « 1°/ que selon l'article VIII de la section 8.01 de l'accord du 15 mars 2016 sur les modalités de rémunération et de remboursement des frais des conseillers en prévoyance, que ''les taux et assiettes de commissions sont définis par la Direction afin d'assurer l'équilibre technique des produits commercialisés'' et ''qu'ils n'ont pas fait l'objet des négociations ayant abouti à la signature du présent accord et sont indiqués pour information en annexe 1 du présent accord'' ; que, s'agissant du calcul des commissions des contrats dits ''additionnels'' à des contrats déjà conclus avec la société Gan prévoyance ou de ''remplacement'' de tels contrats, la section 8.02 ajoute que ''la règle des contrats additionnels n'est plus applicable à compter de l'entrée en vigueur du présent accord. Dans l'hypothèse où un conseiller en prévoyance ne respecterait pas le devoir de conseil qui lui incombe ainsi que les bonnes pratiques définies par note de la direction commerciale, dont les axes sont précisés en annexe 8, en reprise des primes commerciales correspondantes serait opérée'' ; que l'article III de l'accord du 15 mars 2016 sur les modalités de rémunération et de remboursement des frais des conseillers en prévoyance précise que ''les annexes du présent accord sont présentées à titre d'information. Elles ne font pas partie de l'accord et n'ont pas fait l'objet de négociations sauf stipulations contraires dans le présent accord'' ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que la direction peut définir tant le contenu des bonnes pratiques énumérées par l'annexe 8 que les taux de rémunération spécifique de ces contrats, aucune stipulation de l'accord n'imposant une rémunération au même niveau que les contrats nouvellement conclus ; qu'en affirmant que les contrats additionnels ou de remplacement, en ce compris les transferts internes Fourgous et Madelin, devaient être commissionnés au même titre que les affaires nouvelles, c'est-à-dire aux taux de commission fixés à l'annexe 1 de l'avenant du 11 mai 2016, pour en conclure que le dernier paragraphe du c/ du point 2 de la note du 11 juillet 2016 était ''nul'' comme ''contraire aux termes de l'accord'' en ce qu'il fixait un taux de rémunération distinct pour les contrats additionnels et de remplacement, la cour d'appel a violé l'article III et les sections 8.01 et 8.02 de l'article VIII de l'accord du 15 mars 2016 sur les modalités de rémunération et de remboursement des frais des conseillers en prévoyance ; 2°/ qu'en affirmant, de même, que la note du 26 octobre 2016 était nulle et de nul effet en ce qu'elle avait prévu au titre des ''rachats ou réductions souscriptions'' ayant un caractère à la fois stratégique et conjoncturel que la nature des opérations faisant l'objet du commissionnement ainsi que les taux de commissionnement pourraient être révisés unilatéralement par la direction, la cour d'appel a violé l'article III et les sections 8.01 et 8.02 de l'article VIII de l'accord de l'accord du 15 mars 2016 sur les modalités de rémunération et de remboursement des frais des conseillers en prévoyance ; 3°/ qu'en déclarant nulle et de nul effet la note du 28 octobre 2016 sur les conditions de rémunération des transferts Fourgous et Madelin en ce qu'elle avait soumis ces opérations à un régime de rémunération distinct de celui des autres contrats, lorsque les stipulations des sections 8.01 et 8.02 de l'article VIII de l'accord du 15 mars 2016 sur les modalités de rémunération et de remboursement des frais des conseillers en prévoyance autorisaient l'employeur à définir librement le taux de commission de tous les contrats additionnels et de remplacement, en ce compris les transferts Fourgous et Madelin, la cour d'appel a violé les stipulations précitées ; 4°/ qu'en déclarant nulles et de nul effet les dispositions de la note du 1er décembre 2017 en ce qu'elles prévoient, d'une part, un mode de commissionnement particulier pour les transferts Fourgous et Madelin et en ce qu'elles prévoient, d'autre part, que les contrats additionnels correspondant aux orientations stratégiques ne donnent lieu à un commissionnement que s'ils sont souscrits dans une certaine période de temps, tout en les soumettant à des règles de commissionnement particulières, la cour d'appel a violé l'article III et les sections 8.01 et 8.02 de l'article VIII de l'accord du 15 mars 2016 sur les modalités de rémunération et de remboursement des frais des conseillers en prévoyance. »
Solution
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Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 918 F-D Pourvoi n° Q 21-14.955 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 La société Gan prévoyance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-14.955 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat SN2A CFTC, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Gan prévoyance, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat SN2A CFTC, après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2021), le 15 mars 2016, la société Gan prévoyance (la société), le syndicat CFE-CGC et le syndicat SN2A CFTC ont signé un accord collectif à durée déterminée portant sur les modalités de rémunération et de remboursement des frais des conseillers en prévoyance. 2. Cet accord, initialement applicable pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2019, détermine notamment les modalités de versement de la partie variable de la rémunération des conseillers en prévoyance. 3. Un avenant a été signé le 11 mai 2016, puis un autre le 16 septembre 2019. Les effets de l'accord ont été prolongés jusqu'au 30 décembre 2020. 4. Contestant l'application faite par la société Gan prévoyance de cet accord, le syndicat SN2A CFTC (le syndicat) a saisi un tribunal de grande instance le 3 mars 2017. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de dire que les taux de commissionnement mentionnés à l'annexe 1 de l'avenant du 11 mai 2016 à l'accord du 15 mars 2016 sur les modalités de rémunération et de remboursement des frais des conseillers en prévoyance ne pouvaient être modifiés par la société que sous réserve qu'elle justifie au préalable d'une variation des valeurs de production nouvelles ou de modifications réglementaires et de dire que la variation des valeurs de production nouvelles devrait s'apprécier par rapport aux valeurs de production nouvelles 2014 figurant à l'annexe 9 du 15 mars 2016, alors « qu'il résulte de la section 8.01 de l'article VIII de l'accord du 15 mars 2016 sur les modalités de rémunération et de remboursement des frais des conseillers en prévoyance que ''les taux et assiettes de commissions sont définis par la Direction afin d'assurer l'équilibre technique des produits commercialisés'' et ''qu'ils n'ont pas fait l'objet des négociations ayant abouti à la signature du présent accord et sont indiqués pour information en annexe 1 du présent accord'' ; que si le 5ème alinéa de ce texte précise que ''les taux de commissions des produits figurant en annexe 1 pourront varier à la hausse ou à la baisse de fonction des VPN (valeurs de la production nouvelle) ou des modifications réglementaires'', cette stipulation ne conditionnait pas le droit discrétionnaire de la direction de modifier les taux et assiettes de commissions dès lors que l'ensemble des annexes de l'accord ''sont présentées à titre d'information'', ''ne font pas partie de l'accord et n'ont pas fait l'objet de négociations sauf stipulations contraires dans le présent accord'' (article III, dernier alinéa) ; qu'en retenant que le taux de commission affecté à chaque groupe de contrats figurant à l'annexe 1 de l'avenant ne pourrait être modifié que si la société Gan prévoyance justifie d'une variation des VPN ou d'une modification réglementaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article III et la section 8.01 de l'article VIII de l'accord du 15 mars 2016 sur les modalités de rémunération et de remboursement des frais des conseillers en prévoyance. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article III de l'accord sur les modalités de rémunération et de remboursement des conseillers en prévoyance du 15 mars 2016 intitulé « structure de rémunération », la rémunération des conseillers en prévoyance se compose d'une partie fixe constituée de trois éléments (un fixe mensuel, une gratification annuelle forfaitaire, une prime d'ancienneté) et d'une partie variable composée de commissions et de boni. 7. Ce même article dispose que les annexes du présent accord sont présentées à titre d'information. Elles ne font pas partie de l'accord et n'ont pas fait l'objet de négociations sauf stipulations contraires dans le présent accord. 8. Selon la section 8.01 de ce même accord, intitulée « les commissions d'apport » figurant à l'article VIII intitulé « commissionnement des contrats », les contrats émis (à l'exception des contrats collectifs) à compter de la date de clôture du commissionnement du mois de mars 2016, ainsi que les avenants, actualisations et valorisations donnent lieu à une rémunération sous forme de commission d'apport. Les taux et assiettes de commissions sont définis par la direction afin d'assurer l'équilibre technique des produits commercialisés. Ils n'ont pas fait l'objet des négociations ayant abouti à la signature du présent accord et sont indiqués pour information en annexe 1 du présent accord. Les primes commerciales des contrats sont réparties par groupe. A chaque groupe correspond un taux de commissions qui lui est propre. Le nombre de ces groupes, la répartition des contrats à l'intérieur de ces groupes ainsi que les taux de commissions de ces différents groupes figurent en annexe 1. Les taux de commissions des produits figurant en annexe 1 pourront varier à la hausse ou à la baisse en fonction des VPN (valeurs de la production nouvelle) ou des modifications réglementaires. 9. Selon l'article II de l'avenant à l'accord signé le 11 mai 2016 à effet au 1er avril 2016, les éléments apportés sur la définition de la prime commerciale mensuelle conduisent à préciser les dispositions prévues à l'article VIII section 8.01-8.02-8.03, cette précision entraîne un aménagement des annexes 1,6 et 7 de l'accord du 15 mars 2016 qui sont remplacées par les annexes 1,2 et 3 du présent avenant. En conformité avec l'article 8.01 de l'accord, les taux et les assiettes de commissions sont définis par la direction afin d'assurer l'équilibre technique des produits commercialisés. Ils sont indiqués pour information en annexe 1 du présent avenant et pourront varier à la hausse ou à la baisse en fonction des niveaux et variations des VPN (valeurs de la production nouvelle). 10. La cour d'appel qui, tant par motifs propres qu'adoptés, a relevé que l'objet même de l'accord constituait le document de référence pour déterminer la rémunération des conseillers en prévoyance, a retenu, à bon droit, qu'il résultait de ces dispositions que les seules hypothèses dans lesquelles la société pouvait faire varier les taux de commission étaient une variation des VPN ou une modification réglementaire. Elle en a exactement déduit que le taux de commission affecté à chaque groupe de contrats figurant à l'annexe 1 de l'avenant du 11 mai 2016, ne pourra être modifié que si la société justifie d'une variation des VPN ou d'une modification réglementaire et que la variation des VPN devait être appréciée par rapport aux VPN 2014 figurant en annexe 9 de l'accord. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 12. La société fait grief à l'arrêt de dire que les contrats additionnels ou de remplacement, en ce compris les transferts internes Fourgous et Madelin, devaient être commissionnés au même titre que les affaires nouvelles, c'est-à-dire conformément aux taux de commission fixés à l'annexe 1 de l'avenant du 11 mai 2016 sous réserve de l'application du dernier alinéa de la section 8.02 de l'accord du 15 mars 2016, jusqu'au 31 mai 2019 inclus pour les transferts internes Fourgous et Madelin, et jusqu'au 30 septembre 2019 inclus pour les autres contrats additionnels ou de remplacement, de dire que les transferts Madelin et Fourgous faisaient respectivement partie du groupe 1 GRPM pour le transfert Madelin et groupe 2 GRPA pour le transfert Fourgous, de dire nuls et de nul effet la clause de la « circulaire : note d'application annexe 8 des nouveaux accords de rémunération » du 11 juillet 2016 et de la note dite « d'actualisation de la note d'application à l'annexe 8 des nouveaux accords de rémunération » du 26 octobre 2016 aux termes de laquelle « ces rachats ou réductions-souscriptions ayant un caractère à la fois stratégique et conjoncturel, la nature de ces opérations faisant l'objet du commissionnement ainsi que les taux de commissionnement associés pourront être revus », la note « sur les conditions de rémunération des transferts Fourgous et Madelin » du 28 octobre 2016 et les articles 2.3.1 et 2.3.6 de la note du 1er décembre 2017, et de condamner la société à verser des dommages-intérêts au syndicat, alors : « 1°/ que selon l'article VIII de la section 8.01 de l'accord du 15 mars 2016 sur les modalités de rémunération et de remboursement des frais des conseillers en prévoyance, que ''les taux et assiettes de commissions sont définis par la Direction afin d'assurer l'équilibre technique des produits commercialisés'' et ''qu'ils n'ont pas fait l'objet des négociations ayant abouti à la signature du présent accord et sont indiqués pour information en annexe 1 du présent accord'' ; que, s'agissant du calcul des commissions des contrats dits ''additionnels'' à des contrats déjà conclus avec la société Gan prévoyance ou de ''remplacement'' de tels contrats, la section 8.02 ajoute que ''la règle des contrats additionnels n'est plus applicable à compter de l'entrée en vigueur du présent accord. Dans l'hypothèse où un conseiller en prévoyance ne respecterait pas le devoir de conseil qui lui incombe ainsi que les bonnes pratiques définies par note de la direction commerciale, dont les axes sont précisés en annexe 8, en reprise des primes commerciales correspondantes serait opérée'' ; que l'article III de l'accord du 15 mars 2016 sur les modalités de rémunération et de remboursement des frais des conseillers en prévoyance précise que ''les annexes du présent accord sont présentées à titre d'information. Elles ne font pas partie de l'accord et n'ont pas fait l'objet de négociations sauf stipulations contraires dans le présent accord'' ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que la direction peut définir tant le contenu des bonnes pratiques énumérées par l'annexe 8 que les taux de rémunération spécifique de ces contrats, aucune stipulation de l'accord n'imposant une rémunération au même niveau que les contrats nouvellement conclus ; qu'en affirmant que les contrats additionnels ou de remplacement, en ce compris les transferts internes Fourgous et Madelin, devaient être commissionnés au même titre que les affaires nouvelles, c'est-à-dire aux taux de commission fixés à l'annexe 1 de l'avenant du 11 mai 2016, pour en conclure que le dernier paragraphe du c/ du point 2 de la note du 11 juillet 2016 était ''nul'' comme ''contraire aux termes de l'accord'' en ce qu'il fixait un taux de rémunération distinct pour les contrats additionnels et de remplacement, la cour d'appel a violé l'article III et les sections 8.01 et 8.02 de l'article VIII de l'accord du 15 mars 2016 sur les modalités de rémunération et de remboursement des frais des conseillers en prévoyance ; 2°/ qu'en affirmant, de même, que la note du 26 octobre 2016 était nulle et de nul effet en ce qu'elle avait prévu au titre des ''rachats ou réductions souscriptions'' ayant un caractère à la fois stratégique et conjoncturel que la nature des opérations faisant l'objet du commissionnement ainsi que les taux de commissionnement pourraient être révisés unilatéralement par la direction, la cour d'appel a violé l'article III et les sections 8.01 et 8.02 de l'article VIII de l'accord de l'accord du 15 mars 2016 sur les modalités de rémunération et de remboursement des frais des conseillers en prévoyance ; 3°/ qu'en déclarant nulle et de nul effet la note du 28 octobre 2016 sur les conditions de rémunération des transferts Fourgous et Madelin en ce qu'elle avait soumis ces opérations à un régime de rémunération distinct de celui des autres contrats, lorsque les stipulations des sections 8.01 et 8.02 de l'article VIII de l'accord du 15 mars 2016 sur les modalités de rémunération et de remboursement des frais des conseillers en prévoyance autorisaient l'employeur à définir librement le taux de commission de tous les contrats additionnels et de remplacement, en ce compris les transferts Fourgous et Madelin, la cour d'appel a violé les stipulations précitées ; 4°/ qu'en déclarant nulles et de nul effet les dispositions de la note du 1er décembre 2017 en ce qu'elles prévoient, d'une part, un mode de commissionnement particulier pour les transferts Fourgous et Madelin et en ce qu'elles prévoient, d'autre part, que les contrats additionnels correspondant aux orientations stratégiques ne donnent lieu à un commissionnement que s'ils sont souscrits dans une certaine période de temps, tout en les soumettant à des règles de commissionnement particulières, la cour d'appel a violé l'article III et les sections 8.01 et 8.02 de l'article VIII de l'accord du 15 mars 2016 sur les modalités de rémunération et de remboursement des frais des conseillers en prévoyance. » Réponse de la Cour 13. Selon la section 8.02 de l'article VIII de l'accord du 15 mars 2016 intitulée « calcul des commissions », les commissions sont versées en fonction de la durée du contrat, de la prime commerciale apportée, du taux de commissionnement et du taux de minoration pour les contrats à frais réduit. Il est ajouté que la règle des contrats additionnels n'est plus applicable à compter de la date d'entrée en application du présent accord et que dans l'hypothèse où un conseiller en prévoyance ne respecterait pas le devoir de conseil qui lui incombe ainsi que les bonnes pratiques définies par note de la direction commerciale dont les axes sont précisés en annexe 8, une reprise des primes commerciales correspondantes sera opérée. 14. Il résulte de ces dispositions que la règle figurant à l'article II de ce même accord intitulé « définition » suivant laquelle le contrat additionnel n'est pas systématiquement commissionné à taux plein est abandonnée. Ainsi, la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a retenu à bon droit que les contrats additionnels ou de remplacement devaient être commissionnés au même titre que les affaires nouvelles soit conformément aux taux de commissions fixés à l'annexe 1 de l'avenant du 11 mai 2016, sous réserve de l'application du dernier alinéa de la section 8.02 de l'accord du 15 mars 2016 se rapportant à la reprise des primes commerciales. 15. Constatant, tant par motifs propres qu'adoptés, que les notes d'application des 11 juillet et 26 octobre 2016 comportaient des dispositions contraires à celles de l'accord collectif concernant les modalités de commissionnement des contrats additionnels en ce qu'elles permettaient à la société de revoir les taux de commissionnement au motif que les rachats ou réductions-souscriptions visés par les notes avaient à la fois un caractère stratégique et conjoncturel, la cour d'appel en a exactement déduit que seule étant prévue, pour les contrats additionnels, la reprise de commissions dans les conditions posées par la section 8.02 sans que la société ne puisse faire varier le taux de commissionnement de ces contrats en raison de leur seule qualité, les notes d'applications, qui contrevenaient sur ces points aux dispositions de l'accord, devaient être annulées. 16. S'agissant des transferts dits « Madelin » et « Fourgous », la cour d'appel, après avoir, tant par motifs propres qu'adoptés, énoncé à bon droit, que dès lors que, conformément à l'annexe 8 de l'accord, ils relevaient des orientations stratégiques de la société et devaient être rémunérés comme des contrats nouveaux, sous réserve de la possibilité de reprise des commissions et retenu que la note du 28 octobre 2016 permettait d'établir que les transferts étaient opérés sur les contrats désignés dans le tableau figurant en annexe 1 par les lettres GPRM relevant du groupe 1 pour le premier transfert, et GPRA relevant du groupe 2 pour le second, en a exactement déduit que la note du 28 octobre 2016, qui énonçait des règles de commissionnement différentes pour ces transferts, devait être annulée et que ces transferts devaient être considérés comme relevant des taux appliqués aux groupes 1 GPRM et 2 GPRA sous réserve de la possibilité de reprises de commissions prévues par la section 8.02. 17. Intégrant les modifications apportées par l'avenant n° 2 signé le 16 septembre 2019, la cour d'appel a exactement fixé les conditions de rémunération des contrats additionnels visés par l'avenant dans le temps. 18. Enfin, relevant, tant par motifs propres qu'adoptés, que, pour les transferts dits « Madelin » et « Fourgous », les articles 2.3.1 et 2.3.6 de la note du 17 décembre 2017 limitaient dans le temps la reprise de ces transferts figurant pourtant dans les orientations stratégiques de la société et définissaient des règles de commissionnement propres, la cour d'appel en a exactement déduit que, contrevenant aux dispositions de l'accord, ces dispositions devaient être annulées. 19. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gan prévoyance aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gan prévoyance et la condamne à payer au syndicat SN2A CFTC la somme de 3 000 euros. ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Gan prévoyance PREMIER MOYEN DE CASSATION 4. La société Gan prévoyance fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les taux de commissionnement mentionnés à l'annexe 1 de l'avenant du 11 mai 2016 à l'accord du 15 mars 2016 sur les modalités de rémunération et de remboursement des frais des conseillers en prévoyance ne pouvaient être modifiés par la société Gan Prévoyance que sous réserve qu'elle justifie au préalable d'une variation des valeurs de production nouvelles ou de modifications réglementaires et D'AVOIR dit que la variation des valeurs de production nouvelles devrait s'apprécier par rapport aux valeurs de production nouvelles 2014 figurant à l'annexe 9 du 15 mars 2016 ; ALORS QU'il résulte de la section 8.01 de l'article VIII de l'accord du 15 mars 2016 sur les modalités de rémunération et de remboursement des frais des conseillers en prévoyance que « les taux et assiettes de commissions sont définis par la Direction afin d'assurer l'équilibre technique des produits commercialisés » et « qu'ils n'ont pas fait l'objet des négociations ayant abouti à la signature du présent accord et sont indiqués pour information en annexe 1 du présent accord » ; que si le 5ème alinéa de ce texte précise que « les taux de commissions des produits figurant en annexe 1 pourront varier à la hausse ou à la baisse de fonction des VPN (valeurs de la production nouvelle) ou des modifications réglementaires », cette stipulation ne conditionnait pas le droit discrétionnaire de la direction de modifier les taux et assiettes de commissions dès lors que l'ensemble des annexes de l'accord « sont présentées à titre d'information », « ne font pas partie de l'accord et n'ont pas fait l'objet de négociations sauf stipulations contraires dans le présent accord » (article III, dernier alinéa) ; qu'en retenant que le taux de commission affecté à chaque groupe de contrats figurant à l'annexe 1 de l'avenant ne pourrait être modifié que si la société Gan Prévoyance justifie d'une variation des VPN ou d'une modification réglementaire (jugement entrepris p. 6 et arrêt attaqué p. 7, § 1), la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article III et la section 8.01 de l'article VIII de l'accord du 15 mars 2016 sur les modalités de rémunération et de remboursement des frais des conseillers en prévoyance. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION 7. Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR dit que les contrats additionnels ou de remplacement, en ce compris les transferts internes Fourgous et Madelin, devaient être commissionnés au même titre que les affaires nouvelles, c'est-à-dire conformément aux taux de commission fixés à l'annexe 1 de l'avenant du 11 mai 2016 sous réserve de l'application du dernier alinéa de la section 8.02 de l'accord du 15 mars 2016, jusqu'au 31 mai 2019 inclus pour les transferts internes Fourgous et Madelin, et jusqu'au 30 septembre 2019 inclus pour les autres contrats additionnels ou de remplacement, D'AVOIR dit que les transferts Madelin et Fourgous faisaient respectivement partie du groupe 1 GRPM pour le transfert Madelin et groupe 2 GRPA pour le transfert Fourgous, D'AVOIR dit nuls et de nul effet la clause de la clause de la « circulaire : note d'application annexe 8 des nouveaux accords de rémunération » du 11 juillet 2016 et de la note dite « d'actualisation de la note d'application à l'annexe 8 des nouveaux accords de rémunération » du 26 octobre 2016 aux termes de laquelle « ces rachats ou réductions-souscriptions ayant un caractère à la fois stratégique et conjoncturel, la nature de ces opérations faisant l'objet du commissionnement ainsi que les taux de commissionnement associés pourront être revus », la note « sur les conditions de rémunération des transferts Fourgous et Madelin » du 28 octobre 2016 et les articles 2.3.1 et 2.3.6 de la note du 1er décembre 2017, et D'AVOIR condamné la société Gan Prévoyance à payer au syndicat SN2A CFTC la somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 1°) ALORS QUE selon l'article VIII de la section 8.01 de l'accord du 15 mars 2016 sur les modalités de rémunération et de remboursement des frais des conseillers en prévoyance, que « les taux et assiettes de commissions sont définis par la Direction afin d'assurer l'équilibre technique des produits commercialisés » et « qu'ils n'ont pas fait l'objet des négociations ayant abouti à la signature du présent accord et sont indiqués pour information en annexe 1 du présent accord » ; que, s'agissant du calcul des commissions des contrats dits « additionnels » à des contrats déjà conclus avec la société Gan Prévoyance ou de « remplacement » de tels contrats, la section 8.02 ajoute que « la règle des contrats additionnels n'est plus applicable à compter de l'entrée en vigueur du présent accord. Dans l'hypothèse où un Conseiller en Prévoyance ne respecterait pas le devoir de conseil qui lui incombe ainsi que les bonnes pratiques définies par note de la direction commerciale, dont les axes sont précisés en annexe 8, en reprise des primes commerciales correspondantes serait opérée » ; que l'article III de l'accord du 15 mars 2016 sur les modalités de rémunération et de remboursement des frais des conseillers en prévoyance précise que « « les annexes du présent accord sont présentées à titre d'information. Elles ne font pas partie de l'accord et n'ont pas fait l'objet de négociations sauf stipulations contraires dans le présent accord » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que la direction peut définir tant le contenu des bonnes pratiques énumérées par l'annexe 8 que les taux de rémunération spécifique de ces contrats, aucune stipulation de l'accord n'imposant une rémunération au même niveau que les contrats nouvellement conclus ; qu'en affirmant que les contrats additionnels ou de remplacement, en ce compris les transferts internes Fourgous et Madelin, devaient être commissionnés au même titre que les affaires nouvelles, c'est-à-dire aux taux de commission fixés à l'annexe 1 de l'avenant du 11 mai 2016, pour en conclure que le dernier paragraphe du c/ du point 2 de la note du 11 juillet 2016 était « nul » comme « contraire aux termes de l'accord » en ce qu'il fixait un taux de rémunération distinct pour les contrats additionnels et de remplacement (arrêt attaqué p. 8, § 6 et p. 10, § 1), la cour d'appel a violé l'article III et les sections 8.01 et 8.02 de l'article VIII de l'accord du 15 mars 2016 sur les modalités de rémunération et de remboursement des frais des conseillers en prévoyance ; 2°) ALORS QU'en affirmant, de même, que la note du 26 octobre 2016 était nulle et de nul effet en ce qu'elle avait prévu au titre des « rachats ou réductions-souscriptions » ayant un caractère à la fois stratégique et conjoncturel que la nature des opérations faisant l'objet du commissionnement ainsi que les taux de commissionnement pourraient être révisés unilatéralement par la direction (arrêt attaqué p. 11, § 2), la cour d'appel a violé l'article III et les sections 8.01 et 8.02 de l'article VIII de l'accord de l'accord du 15 mars 2016 sur les modalités de rémunération et de remboursement des frais des conseillers en prévoyance ; 3°) ALORS QU'en déclarant nulle et de nul effet la note du 28 octobre 2016 sur les conditions de rémunération des transferts Fourgous et Madelin en ce qu'elle avait soumis ces opérations à un régime de rémunération distinct de celui des autres contrats (jugement p 15), lorsque les stipulations des sections 8.01 et 8.02 de l'article VIII de l'accord du 15 mars 2016 sur les modalités de rémunération et de remboursement des frais des conseillers en prévoyance autorisaient l'employeur à définir librement le taux de commission de tous les contrats additionnels et de remplacement, en ce compris les transferts Fourgous et Madelin, la cour d'appel a violé les stipulations précitées ; 4°) ALORS QU'en déclarant nulles et de nul effet les dispositions de la note du 1er décembre 2017 en ce qu'elles prévoient, d'une part, un mode de commissionnement particulier pour les transferts Fourgous et Madelin et en ce qu'elles prévoient, d'autre part, que les contrats additionnels correspondant aux orientations stratégiques ne donnent lieu à un commissionnement que s'ils sont souscrits dans une certaine période de temps, tout en les soumettant à des règles de commissionnement particulières (jugement p. 16 et arrêt attaqué p. 12), la cour d'appel a violé l'article III et les sections 8.01 et 8.02 de l'article VIII de l'accord du 15 mars 2016 sur les modalités de rémunération et de remboursement des frais des conseillers en prévoyance.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel