Cour de Cassation · soc — 14 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00926
- Date
- 14 septembre 2022
- Condamnation
- 9 000 000 €
Mes notes
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 28 avril 2020), Mme [J] a été engagée par l'association Île de la Réunion tourisme le 1er octobre 1987, en qualité de chargée d'accueil et d'information. A compter du 1er mars 2013, elle occupait le poste de chef du pôle communication et marketing. 2. Elle a été licenciée le 16 novembre 2015. 3. Contestant son licenciement et sollicitant l'indemnisation de différents postes de préjudice, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 26 avril 2016.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen , pris en ses deux premières branches, et, sur le second moyen, ci-après annexés Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement de la salariée et de le condamner à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés afférents, alors « que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que lorsque le salarié allègue la nullité de son licenciement au titre d'un harcèlement moral, le licenciement n'encourt la nullité, selon les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, qu'à la condition que le salarié ait été licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, ce que les juges du fond doivent caractériser concrètement ; qu'il appartient donc aux juges du fond de caractériser le lien causal direct et certain entre le harcèlement moral, le cas échéant, retenu, et le licenciement dont la nullité est alléguée, une simple concomitance ne suffisant pas à elle seule à caractériser ce lien causal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour juger que le licenciement de Mme [J] était nul, a retenu que "la lettre de licenciement vise, parmi les critiques adressées par l'employeur à Mme [J], le grief suivant, intitulé "Personnel" : "Enfin votre comportement personnel vis-à-vis de votre équipe nous a amené à plusieurs reprises à faire intervenir des personnes extérieures afin de stopper le malaise social que vous avez créé. Ces problèmes ont été régulièrement soulevés par les partenaires sociaux au travers de divers courriers. Ces faits qui vous sont reprochés ont gravement mis en cause la bonne marche de l'association et rendent votre maintien en poste impossible" et que "le licenciement de Mme [J] était fondé, notamment, sur des faits constitutifs du harcèlement moral dont il vient d'être vu qu'elle a été victime" ; qu'elle avait par ailleurs retenu, au soutien du harcèlement moral, que Mme [J] faisait valoir que l'employeur n'aurait pas réagi tandis que des rumeurs circulaient à son sujet, que M. [P], président de l'association, aurait poursuivi le dessein de la limoger dès le 22 septembre 2015, que l'employeur aurait participé à ce que la procédure devant aboutir à son éviction soit médiatisée, avant même son licenciement, que le président de l'association aurait traité directement avec ses subordonnés, sans l'en avertir, ce qui aurait entraîné des dysfonctionnements et qu'il ne lui aurait pas permis d'assister au salon Top Resa 2015, ce dont il s'évinçait que les faits justifiant le licenciement de Mme [J] pour faute grave, à savoir des fautes professionnelles tenant à de graves dysfonctionnements dans la passation de marchés publics et notamment à l'engagement de dépenses et à la signature d'une convention sans autorisation du président de l'association, ni délégation de signature, ainsi qu'à un comportement personnel qui avait créé un malaise social dans l'association ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tandis qu'il ressortait de ses propres constatations que les faits retenus comme constitutifs du harcèlement moral étaient distincts de ceux invoqués au soutien du licenciement, notamment quant à la nécessité de faire intervenir des personnes extérieures à l'entreprise pour apaiser le climat social créé par le comportement de la salariée vis-à-vis de son équipe, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de causalité direct et certain entre le harcèlement moral retenu et le licenciement, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 926 F-D Pourvoi n° N 20-16.858 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 L'association Île de la Réunion tourisme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-16.858 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [K] [J], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association Île de la Réunion tourisme, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 28 avril 2020), Mme [J] a été engagée par l'association Île de la Réunion tourisme le 1er octobre 1987, en qualité de chargée d'accueil et d'information. A compter du 1er mars 2013, elle occupait le poste de chef du pôle communication et marketing. 2. Elle a été licenciée le 16 novembre 2015. 3. Contestant son licenciement et sollicitant l'indemnisation de différents postes de préjudice, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 26 avril 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen , pris en ses deux premières branches, et, sur le second moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement de la salariée et de le condamner à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés afférents, alors « que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que lorsque le salarié allègue la nullité de son licenciement au titre d'un harcèlement moral, le licenciement n'encourt la nullité, selon les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, qu'à la condition que le salarié ait été licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, ce que les juges du fond doivent caractériser concrètement ; qu'il appartient donc aux juges du fond de caractériser le lien causal direct et certain entre le harcèlement moral, le cas échéant, retenu, et le licenciement dont la nullité est alléguée, une simple concomitance ne suffisant pas à elle seule à caractériser ce lien causal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour juger que le licenciement de Mme [J] était nul, a retenu que "la lettre de licenciement vise, parmi les critiques adressées par l'employeur à Mme [J], le grief suivant, intitulé "Personnel" : "Enfin votre comportement personnel vis-à-vis de votre équipe nous a amené à plusieurs reprises à faire intervenir des personnes extérieures afin de stopper le malaise social que vous avez créé. Ces problèmes ont été régulièrement soulevés par les partenaires sociaux au travers de divers courriers. Ces faits qui vous sont reprochés ont gravement mis en cause la bonne marche de l'association et rendent votre maintien en poste impossible" et que "le licenciement de Mme [J] était fondé, notamment, sur des faits constitutifs du harcèlement moral dont il vient d'être vu qu'elle a été victime" ; qu'elle avait par ailleurs retenu, au soutien du harcèlement moral, que Mme [J] faisait valoir que l'employeur n'aurait pas réagi tandis que des rumeurs circulaient à son sujet, que M. [P], président de l'association, aurait poursuivi le dessein de la limoger dès le 22 septembre 2015, que l'employeur aurait participé à ce que la procédure devant aboutir à son éviction soit médiatisée, avant même son licenciement, que le président de l'association aurait traité directement avec ses subordonnés, sans l'en avertir, ce qui aurait entraîné des dysfonctionnements et qu'il ne lui aurait pas permis d'assister au salon Top Resa 2015, ce dont il s'évinçait que les faits justifiant le licenciement de Mme [J] pour faute grave, à savoir des fautes professionnelles tenant à de graves dysfonctionnements dans la passation de marchés publics et notamment à l'engagement de dépenses et à la signature d'une convention sans autorisation du président de l'association, ni délégation de signature, ainsi qu'à un comportement personnel qui avait créé un malaise social dans l'association ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tandis qu'il ressortait de ses propres constatations que les faits retenus comme constitutifs du harcèlement moral étaient distincts de ceux invoqués au soutien du licenciement, notamment quant à la nécessité de faire intervenir des personnes extérieures à l'entreprise pour apaiser le climat social créé par le comportement de la salariée vis-à-vis de son équipe, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de causalité direct et certain entre le harcèlement moral retenu et le licenciement, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. 7. Aux termes du second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul. 8. Pour dire nul le licenciement de la salariée et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt, après avoir retenu que la salariée avait été victime de faits de harcèlement moral, relève que la lettre de licenciement reproche à cette dernière son comportement personnel vis-à-vis de son équipe, lequel a amené l'employeur à plusieurs reprises à faire intervenir des personnes extérieures afin de stopper le malaise social qu'elle avait créé, que ces problèmes avaient été régulièrement soulevés par les partenaires sociaux au travers de divers courriers et que ces faits avaient gravement mis en cause la bonne marche de l'association et rendaient son maintien en poste impossible. 9. L'arrêt ajoute qu'il apparaît que le licenciement de la salariée était fondé, notamment, sur des faits constitutifs du harcèlement moral dont elle avait été victime. Il en déduit que son licenciement est nul. 10. En se déterminant ainsi, sans caractériser le fait que la salariée avait été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Portée et conséquences de la cassation 11. La cassation prononcée sur le premier moyen n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par une autre condamnation prononcée à l'encontre de celui-ci et non remise en cause. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la nullité du licenciement de Mme [J], et condamne l'association Île de la Réunion Tourisme à lui payer les sommes de 90 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, 79 123,20 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 14 835,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 483,56 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 28 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ; Condamne Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour l'association Île de la Réunion tourisme PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de Mme [J] et d'AVOIR condamné l'association Ile de la Réunion Tourisme à payer à Mme [J] les sommes de 90.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, 79.123,20 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 14.835,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.483,56 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE, Sur le harcèlement : vu les articles L. 1152-1, dans sa rédaction applicable, L. 1152-4 et L. 1154-1 du code du travail ; attendu qu'il appartient à Mme [J] d'établir les faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; qu'à cet effet, elle invoque d'abord les rumeurs qui circulaient au sein de l'association, sans que l'employeur n'y réagisse, et qui portaient sur sa prochaine éviction ; qu'elle en justifie par ses pièces n° 5 et 22, constituées d'attestations de Mme [N]-[B], qui indique notamment ceci : « Beaucoup de rumeurs circulaient sur un éventuel remplacement de Mme [K] [J]. Pour moi l'objectif était de la déstabiliser pour l'évincer de ce poste [i. e. Responsable du pôle marketing et communication] » (pièce n° 5 de Mme [J]) ; qu'elle ajoute : « J'étais au courant des rumeurs qui circulaient depuis des mois sur la situation professionnelle de Mme [K] [J] » ; que la circonstance que Mme [N]-[B] ait fait l'objet d'un licenciement pour faute grave par l'association n'est pas de nature à priver ses attestations de leur caractère probant ; que Mme [J] établit de même que les rumeurs la concernant étaient relayées par certains salariés au moyen de sa pièce n° 7, constituée d'une lettre adressée le 20 juillet 2015 par le délégué syndical CFDT, les élus de la délégation unique du personnel et du comité d'hygiène et de sécurité au travail, au président de l'association et qui indiquait notamment ceci : « Une fois de plus nous avons été saisis par des salariés du pôle marketing qui nous demandent de vous alerter au sujet de la dégradation du climat de travail et des relations professionnelles au sein de leur pôle [ ] Depuis quelques mois, plusieurs personnes de ce pôle se plaignent de l'attitude de leur chef de pôle : dégradation du climat de travail et des relations professionnelles, altercations verbales indisponibilité, absence de courtoisie, manque de respect, attitude blessante, discours agressif, menaces insidieuses, intimidations, dénigrement des équipes, prises de décision arbitraire sans possibilité de discussion, décision verbale non formalisée. Tout cela engendre une situation de tensions épuisantes psychologiquement, de la fatigue, de la saturation et une surcharge de travail récurrente au sein des équipes. Rythme de travail élevé de manière répétée, exigence de réactivité et de disponibilité quasi permanente, des demandes non formalisées et imprécises, des objectifs non réalistes, absence de fiche de poste, manque de retour sur les dossiers passés en bureau et CODIR, peu de réunions de pôle, manque d'anticipation sur les actions et de transmission d'information sur les dossiers [ ] » ; attendu que si Mme [J] invoque ensuite l'emportement du président de l'association à son endroit, lors d'une réunion de travail qui s'est déroulée le 22 septembre 2015, elle n'en justifie cependant pas, les courriels qu'elle a établis elle-même (pièces n° 11 à 14 de Mme [J]) ne faisant pas cette preuve ; attendu en revanche que Mme [J] justifie de ce que M. [P], président de l'association, poursuivait le dessein de la limoger dès le 22 septembre 2015, par ses pièces n° 40 (courriel de Mme [L], directrice de l'association, adressé à M. [P]), ainsi rédigé : « [ ] Tu me demandes ce matin de "dégager [K]" [ ] Au sujet de [K], quelle que soit la décision, celle-ci doit être en accord avec ton avocat que je consulte à ta demande et qui partage mon avis à savoir que cela doit être fondé pour éviter à l'association de payer cher une décision prise trop hâtivement. Après que tu m'aies transmis des consignes claires sur ce sujet, ta décision sera mise en oeuvre en lien avec Me [H], quelles qu'en soient les conséquences pour l'IRT (ce que je m'évertue à te dire depuis ces derniers mois) [ ] » ; attendu, encore, que Mme [J] établit que son employeur a participé à ce que la procédure devant aboutir à son éviction soit médiatisée, avant même son licenciement ; qu'en effet, elle produit en pièce n° 18 un article daté du 30 octobre 2015, publié dans un journal quotidien local, qui indique notamment ceci : « [V] [L], directrice de l'Île de la Réunion Tourisme (IRT) et [K] [J], la responsable marketing, pourraient être remerciées rapidement. L'issue probable d'une situation très dégradée au sein de l'organisme de promotion du tourisme réunionnais. Le divorce est consommé entre le président de l'Île de la Réunion Tourisme (IRT), [E] [P] et deux de ses plus proches collaboratrices, la directrice, [V] [L] et la responsable marketing, [K] [J]. Les deux cadres de l'IRT ont été destinataires il y a quelques jours d'un courrier les invitant la semaine prochaine à un entretien préalable au licenciement, comme le dit l'expression consacrée. Joint par téléphone, le président confirme la procédure avant de refuser la commenter [sic] : "D'abord pour respect pour les personnes concernées", et pour ne pas en entacher la légalité [ ] Cette issue, radicale, s'impose aux yeux du président. "On ne pouvait plus attendre", ajoute [E] [P] [ ] » ; Attendu, en outre, que Mme [J] établit que le président de l'association traitait directement avec ses subordonnés, sans l'en avertir, ce qui entraînait des dysfonctionnements ; qu'ainsi, la directrice de l'association adressait le 21 juillet 2015 un courriel à son président (pièce n° 6 de Mme [J]) en indiquant notamment ce qui suit : « [S] se plaint à de multiples reprises qu'il reçoit des ordres directement par toi, président, et sans passer par sa hiérarchie, ce qui est à l'origine selon lui des dysfonctionnements et des retards qu'il accuse sur ses dossiers » ; que de même, Mme [N]-[B] déclare (pièce n° 22 de Mme [J]) : « [ ] Je me rends compte que les agissements du président, au cours de l'année 2015, étaient orientés dans le seul but de se séparer de Mme [K] [J] et qu'il cherchait tous les arguments pour la licencier. Le climat était délétère. À titre d'exemple, le président de l'IRT, par la voix de son assistante personnelle, Mme [Z] [U] a fait pression sur moi pour obtenir en direct des informations sur le dossier Net Manager, cela en court-circuitant totalement ma responsable Mme [K] [J]. Je savais que cette demande provoquerait des dysfonctionnements du service mais c'était déjà une habitude du président. Face à l'insistance de Mme [Z] [U] qui était tous les jours dans mon bureau pour me demander ce tableau, prise de panique, je lui ai transmis un récapitulatif des dépenses 2015, sans que Mme [K] [J] le sache. Il est évident qu'il fallait monter des dossiers contre Mme [K] [J] [ ] » ; attendu que Mme [J] caractérise encore le fait que le président de l'association ne lui a pas permis d'assister au salon Top Résa 2015, destiné à la promotion du tourisme, en refusant de signer son ordre de mission, alors qu'elle était responsable du pôle marketing et communication, la seule réponse donnée par le président à son interrogation ayant été la suivante : « Je vous invite à vous rapprocher de votre hiérarchie. Très cordialement » ; attendu que Mme [J] établit ainsi des faits qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il revient dès lors à l'association de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; or, attendu que l'association se borne à critiquer l'attestation de Mme [N]-[B] (pièce n° 5), sans aucunement prouver que les agissements établis par Mme [J] ne sont pas constitutifs d'un harcèlement ; attendu en conséquence qu'il doit être retenu que Mme [J] a été victime d'un harcèlement moral ; Sur la nullité du licenciement : vu l'article L. 1152-3 du code du travail ; attendu que la lettre de licenciement vise, parmi les critiques adressées par l'employeur à Mme [J], le grief suivant, intitulé « Personnel » : « Enfin votre comportement personnel vis-à-vis de votre équipe nous a amené à plusieurs reprises à faire intervenir des personnes extérieures afin de stopper le malaise social que vous avez créé. Ces problèmes ont été régulièrement soulevés par les partenaires sociaux au travers de divers courriers. Ces faits qui vous sont reprochés ont gravement mis en cause la bonne marche de l'association et rendent votre maintien en poste impossible » ; attendu qu'il apparaît ainsi que le licenciement de Mme [J] était fondé, notamment, sur des faits constitutifs du harcèlement moral dont il vient d'être vu qu'elle a été victime ; qu'il suit de là que son licenciement est nul ; 1) ALORS QUE lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et que, selon le juge, ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il appartient à l'employeur d'établir que ces agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que les juges du fond qui retiennent des faits laissant présumer un harcèlement moral méconnaissent leur office et le mécanisme probatoire applicable en matière de harcèlement moral s'ils retiennent un tel harcèlement sans avoir examiner les éléments et justifications apportés par l'employeur pour établir que les agissement litigieux sont étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, pour juger que Mme [J] avait été victime de harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que « l'association se borne à critiquer l'attestation de Mme [N]-[B] (pièce n° 5), sans aucunement prouver que les agissements établis par Mme [J] ne sont pas constitutifs d'un harcèlement » ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les griefs retenus par l'employeur au soutien de son licenciement pour faute grave, à savoir des fautes professionnelles tenant à de graves dysfonctionnements dans la passation de marchés publics et notamment à l'engagement de dépenses et à la signature d'une convention sans autorisation du président de l'association, ni délégation de signature, ainsi qu'un comportement personnel qui avait créé un grave malaise social dans l'association, n'étaient pas établis et s'il ne constituaient pas en conséquence précisément des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral justifiant les décisions de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans avoir examiné tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence de faits de harcèlement justifiant la requalification du licenciement pour faute grave de Mme [J] en licenciement nul, à énoncer que « l'association se borne à critiquer l'attestation de Mme [N]-[B] (pièce n° 5), sans aucunement prouver que les agissements établis par Mme [J] ne sont pas constitutifs d'un harcèlement », sans même analyser, fut-ce sommairement, aucune des pièces versées par l'employeur, démontrant la réalité et la gravité des fautes professionnelles et du comportement délétère de Mme [J] au sein de l'association, à savoir les pièces n° 4 et 36 s'agissant du grief « Promopress », n° 5, 6 et 8 s'agissant du grief « Net manager », n° 9, 11 et 12 s'agissant du grief « Ventes privées », n° 13 s'agissant du grief « guide de randonnées pédestres », n° 14, 15, 16 et 28 s'agissant du grief « Wonderfull », et n° 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26 à 34 s'agissant du grief « personnel », qui démontraient l'existence d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et justifiant la mesure de licenciement pour faute grave entreprise par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS en tout état de cause QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que lorsque le salarié allègue la nullité de son licenciement au titre d'un harcèlement moral, le licenciement n'encourt la nullité, selon les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, qu'à la condition que le salarié ait été licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, ce que les juges du fond doivent caractériser concrètement ; qu'il appartient donc aux juges du fond de caractériser le lien causal direct et certain entre le harcèlement moral, le cas échéant, retenu, et le licenciement dont la nullité est alléguée, une simple concomitance ne suffisant pas à elle seule à caractériser ce lien causal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour juger que le licenciement de Mme [J] était nul, a retenu que « la lettre de licenciement vise, parmi les critiques adressées par l'employeur à Mme [J], le grief suivant, intitulé « Personnel » : « Enfin votre comportement personnel vis-à-vis de votre équipe nous a amené à plusieurs reprises à faire intervenir des personnes extérieures afin de stopper le malaise social que vous avez créé. Ces problèmes ont été régulièrement soulevés par les partenaires sociaux au travers de divers courriers. Ces faits qui vous sont reprochés ont gravement mis en cause la bonne marche de l'association et rendent votre maintien en poste impossible » et que « le licenciement de Mme [J] était fondé, notamment, sur des faits constitutifs du harcèlement moral dont il vient d'être vu qu'elle a été victime » ; qu'elle avait par ailleurs retenu, au soutien du harcèlement moral, que Mme [J] faisait valoir que l'employeur n'aurait pas réagi tandis que des rumeurs circulaient à son sujet, que M. [P], président de l'association, aurait poursuivi le dessein de la limoger dès le 22 septembre 2015, que l'employeur aurait participé à ce que la procédure devant aboutir à son éviction soit médiatisée, avant même son licenciement, que le président de l'association aurait traité directement avec ses subordonnés, sans l'en avertir, ce qui aurait entraîné des dysfonctionnements et qu'il ne lui aurait pas permis d'assister au salon Top Resa 2015, ce dont il s'évinçait que les faits justifiant le licenciement de Mme [J] pour faute grave, à savoir des fautes professionnelles tenant à de graves dysfonctionnements dans la passation de marchés publics et notamment à l'engagement de dépenses et à la signature d'une convention sans autorisation du président de l'association, ni délégation de signature, ainsi qu'à un comportement personnel qui avait créé un malaise social dans l'association ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tandis qu'il ressortait de ses propres constatations que les faits retenus comme constitutifs du harcèlement moral étaient distincts de ceux invoqués au soutien du licenciement, notamment quant à la nécessité de faire intervenir des personnes extérieures à l'entreprise pour apaiser le climat social créé par le comportement de la salariée vis-à-vis de son équipe, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de causalité direct et certain entre le harcèlement moral retenu et le licenciement, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif, d'AVOIR dit que le licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires et d'AVOIR condamné l'association Ile de la Réunion Tourisme à payer à Mme [J] la somme de 5.000 euros à ce titre ; AUX MOTIFS QUE, attendu que le président de l'association a participé à ce que la procédure devant aboutir à l'éviction de Mme [J] soit médiatisée, par le truchement d'un quotidien local, le 30 octobre 2015 (pièce n° 18 de Mme [J]), alors que son licenciement ne lui a été notifié que le 16 novembre 2015, ce qui caractérise les circonstances vexatoires de celui-ci, la population de la région en étant informée avant même que la décision ne fût arrêtée ; qu'il sera fait une juste réparation du préjudice ainsi subi par la condamnation de l'association à lui payer la somme de 5 000 euros à titre indemnitaire ; ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant prononcé la nullité du licenciement de Mme [J] et condamné cette dernière à lui payer diverses indemnités à ce titre entraînera l'annulation du chef de dispositif l'ayant condamnée à lui payer des dommages et intérêts au titre du licenciement vexatoire, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, compte tenu du lien de dépendance nécessaire.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel