Cour de Cassation · soc — 14 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00927
- Date
- 14 septembre 2022
- Condamnation
- 5 000 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2020), M. [B] a été engagé par la société Penauille Polysecurite Risk Management à compter du 18 juin 2001, en qualité d'adjoint au responsable de secteur puis promu chef de secteur, le 1er octobre 2003. 3. Le 8 mars 2007, il a été élu délégué du personnel. 4. Son contrat de travail a été repris par la société Vigimark Sécurité en 2009 et, suite à une procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de cette société et à un plan de cession, son contrat a été transféré à la société Neo Security le 7 juillet 2010. 5. Le 6 avril 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de demandes en paiement de sommes afférentes à la rupture et à l'exécution de ce contrat. 6. Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 juin 2012, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Neo Security et le 3 août 2012, un plan de cession a été arrêté au profit de la société Fiducial Private Security (l'employeur). Le 1er septembre 2012, le contrat de travail du salarié a été transféré au sein de cette dernière société.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, de la discrimination syndicale et de l'exécution déloyale du contrat, alors : « 1°) que caractérisent des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, l'absence de toute augmentation de salaire au cours de la relation salariale, la suppression de la mise à disposition d'un véhicule constituant un avantage en nature ainsi que l'absence de formation professionnelle ; qu'en jugeant le contraire en retenant de manière inopérante que M. [B] ne justifiait pas avoir sollicité une augmentation de salaire et qu'un refus injustifié lui aurait été imposé quand il incombait à la société de justifier des raisons pour lesquelles M. [B] n'avait jamais bénéficié de la moindre augmentation de salaire, en constatant que M. [B] disposait d'un véhicule comme avantage en nature, et sans s'être expliquée sur la circonstance que M. [B] avait été privé de formation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) qu'au soutien de ses demandes à titre de harcèlement moral et de discrimination syndicale, M. [B] a fait état des mêmes manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles dont l'absence d'entretien annuel et de cartes de visite à son nom contrairement à ses collègues ; qu'en énonçant que ces deux faits n'étaient invoqués qu'à titre de discrimination syndicale et en s'abstenant de rechercher s'ils laissaient présumer une situation de harcèlement moral, la la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1 du code du travail ; 3°) que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant, selon lui, une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en ne recherchant pas si ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination syndicale subie par M. [B] , salarié protégé depuis 2007, les griefs constatés tirés de l'absence d'augmentation de salaire pendant toute la relation contractuelle et le retrait d'un véhicule de fonction constitutif d'un avantage en nature et en n'examinant pas ceux tirés de l'absence de formation, d'entretien annuel et de privation d'un élément de représentation de la société dont bénéficient ses collègues, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 927 F-D Pourvoi n° X 20-18.362 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 M. [T] [B], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 20-18.362 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [F] [X], en qualité de mandataire liquidateur de la société Neo Security, 2°/ à la société Fiducial Private Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile-de-France-Est, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fiducial Private Security, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société MJA, après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [B] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MJA en sa qualité de liquidateur de la société Neo Security. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2020), M. [B] a été engagé par la société Penauille Polysecurite Risk Management à compter du 18 juin 2001, en qualité d'adjoint au responsable de secteur puis promu chef de secteur, le 1er octobre 2003. 3. Le 8 mars 2007, il a été élu délégué du personnel. 4. Son contrat de travail a été repris par la société Vigimark Sécurité en 2009 et, suite à une procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de cette société et à un plan de cession, son contrat a été transféré à la société Neo Security le 7 juillet 2010. 5. Le 6 avril 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de demandes en paiement de sommes afférentes à la rupture et à l'exécution de ce contrat. 6. Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 juin 2012, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Neo Security et le 3 août 2012, un plan de cession a été arrêté au profit de la société Fiducial Private Security (l'employeur). Le 1er septembre 2012, le contrat de travail du salarié a été transféré au sein de cette dernière société. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, de la discrimination syndicale et de l'exécution déloyale du contrat, alors : « 1°) que caractérisent des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, l'absence de toute augmentation de salaire au cours de la relation salariale, la suppression de la mise à disposition d'un véhicule constituant un avantage en nature ainsi que l'absence de formation professionnelle ; qu'en jugeant le contraire en retenant de manière inopérante que M. [B] ne justifiait pas avoir sollicité une augmentation de salaire et qu'un refus injustifié lui aurait été imposé quand il incombait à la société de justifier des raisons pour lesquelles M. [B] n'avait jamais bénéficié de la moindre augmentation de salaire, en constatant que M. [B] disposait d'un véhicule comme avantage en nature, et sans s'être expliquée sur la circonstance que M. [B] avait été privé de formation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) qu'au soutien de ses demandes à titre de harcèlement moral et de discrimination syndicale, M. [B] a fait état des mêmes manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles dont l'absence d'entretien annuel et de cartes de visite à son nom contrairement à ses collègues ; qu'en énonçant que ces deux faits n'étaient invoqués qu'à titre de discrimination syndicale et en s'abstenant de rechercher s'ils laissaient présumer une situation de harcèlement moral, la la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1 du code du travail ; 3°) que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant, selon lui, une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en ne recherchant pas si ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination syndicale subie par M. [B] , salarié protégé depuis 2007, les griefs constatés tirés de l'absence d'augmentation de salaire pendant toute la relation contractuelle et le retrait d'un véhicule de fonction constitutif d'un avantage en nature et en n'examinant pas ceux tirés de l'absence de formation, d'entretien annuel et de privation d'un élément de représentation de la société dont bénéficient ses collègues, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 9. Pour rejeter les demandes du salarié tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts au titre du harcèlement moral comme de la discrimination syndicale, l'arrêt retient, s'agissant de l'absence d'augmentation de salaire, que le salarié ne justifie pas de l'avoir sollicitée ni qu'un refus injustifié lui aurait été imposé, alors que les augmentations de salaire relèvent d'un choix propre et d'un pouvoir souverain de l'employeur, lequel n'est tenu que par le respect du salaire minimum conventionnel. 10. L'arrêt observe ensuite qu'en application du contrat de travail initial la mise à disposition d'un véhicule ne concernait que les déplacements professionnels, qu'il ne s'agissait que d'un véhicule de service et qu'il n'y avait donc pas lieu à faire droit à sa demande de véhicule de fonction telle que formulée dans son mail du 7 novembre 2012. L'arrêt en déduit qu'en tout état de cause ce seul grief ne saurait être constitutif d'un acte de harcèlement moral et qu'il en résulte, que même pris dans leur ensemble, les faits dénoncés par le salarié ne caractérisent pas des faits permettant de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. 11. L'arrêt ajoute, concernant la discrimination syndicale, que les manquements invoqués sont identiques à ceux soutenus au titre du harcèlement moral, outre l'absence d'entretien annuel et de remise de carte de visite à son nom, et retient que ces griefs ne permettent pas d'établir un lien supposé avec ses fonctions de représentant du personnel. 12. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui invoquait, au soutien de ses demandes fondées sur un harcèlement moral et une discrimination syndicale, l'absence de formation professionnelle, l'absence d'entretien annuel et le défaut de délivrance de cartes de visite alors que ses collègues en disposaient, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [B] de ses demandes de dommages-intérêts à l'encontre de la société Fiducial Private Security au titre du harcèlement moral, de la discrimination syndicale et de l'exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 17 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Fiducial Private Security aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société MJA, ès qualités, et la société Fiducial Private Security et condamne cette dernière à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [B] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [B] de sa demande condamnation de la société Fiducial Private Security à lui payer des dommages et intérêts à titre de harcèlement moral, de discrimination syndicale et d'exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « Le salarié expose que lors de la reprise du contrat de travail par la société Fiducial Private Security, le 1er septembre 2012, sa fonction était modifiée sans avenant et sans augmentation conforme à ce nouveau statut, passant de Chef de secteur à Responsable d'exploitation. Il ajoute qu'il a tenu ce nouveau poste de responsable mentionné dans le courriel du 7 novembre 2012 sans percevoir une rémunération conforme (pièces 392 et 483). Il mentionne également l'absence d'augmentation de son salaire et le fait qu'il ne dispose pas de véhicule conforme à ses fonctions. Il produit au débat une seule pièce constituée d'un courriel du 7 novembre 2012 (pièce 392) par lequel M. [V] répond en qualité de directeur d'agence au mail du salarié par lequel il formulait, dans le cadre de sa prise de poste chez Fiducial Private Security, des revendications salariales et d'obtention d'un véhicule de fonction conforme à celui des autres cadres de même niveau. Or, d'une part, aucun élément du dossier n'établit que la fonction proposée n'était pas conforme à celle initiale et, d'autre part, il résulte des pièces du dossier que c'est avec son accord que le salarié a géré le client AXA, au début de sa relation contractuelle avec la société Fiducial Private Security et jusqu'à la perte du marché en juillet 2014 ; il a ensuite géré le client Disney jusqu'au 30 juillet 2014 et n'a jamais contesté ces affectations qu'il considérait comme conformes à son contrat de travail puisqu'il s'en est prévalu en décembre 2014 en rappelant qu'il était responsable d'exploitation et responsable d'un portefeuille clients. De plus, M. [B] explique lui-même dans un courrier du 31 décembre 2014 (pièce 16 de l'employeur) qu'il est responsable d'exploitation de l'agence IDF2 depuis le 15 octobre 2012 et précise qu'il veut garder cette fonction. L'appelant ne justifie donc par aucune pièce qu'il n'était pas d'accord pour continuer dans la fonction qu'il exerçait depuis la transmission de son contrat de travail, alors qu'il convient de rappeler que la responsabilité du retrait du chantier Total Gaz en 2010 incombe exclusivement à la société Néo Society, dans les conditions ci-dessus rappelées. Quant à l'absence d'augmentation de salaire invoquée, M. [B] ne justifie pas l'avoir sollicitée et qu'un refus injustifié lui aurait été imposé, alors au demeurant que les augmentations de salaire relèvent d'un choix propre et d'un pouvoir souverain de l'employeur, lequel n'est tenu que par le respect du salaire minimum conventionnel. Enfin, si le contrat initial faisait état d'un "véhicule de fonction", il était mentionné que cette mise à disposition ne concernait que les déplacements professionnels. Ainsi M. [B], qui n'affirme ni ne justifie qu'il n'a pas disposé d'un véhicule de service affecté à ses besoins professionnels, ne revendique (page 36 de ses conclusions) qu'un véhicule conforme à ses fonctions. Or, les fonctions de M. [B] n'ayant pas été modifiées et aucune disposition du contrat de travail ne prévoyant qu'il devait être mis à sa disposition un véhicule tel que sollicité dans son mail du 7 novembre 2012 ( "véhicule 5 portes"), il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande. En tout état de cause, ce seul grief ne saurait être constitutif d'un acte de harcèlement moral. Il résulte de ce qui précède que, même pris dans leur ensemble, les faits dénoncés par M. [B] ne caractérisent pas des faits permettant de faire présumer l'existence d'un harcèlement » ; Et aux motifs que « Concernant la discrimination syndicale, les manquements invoqués sont identiques à ceux précédemment soutenus au titre du harcèlement moral ajoutant que le salarié n'a eu aucun entretien annuel et ne disposait pas de carte de visite à son nom. Ces griefs tels qu'exposés ne permettent pas d'établir un lien supposé avec ses fonctions de représentant du personnel de M. [B] ». « Concernant l'exécution déloyale du contrat de travail M. [B] fait valoir que compte-tenu des nombreux manquements qu'il a évoqués dont une perte importante de salaire en raison d'une part de l'absence d'augmentation depuis plusieurs années mais également d'une qualification et d'une rémunération non conformes aux fonctions réellement exercées, il est en droit de solliciter 50 000 euros à titre de dommages et intérêts .Toutefois, ces griefs [ne sont] pas fondés » ; 1°- ALORS QUE caractérisent des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, l'absence de toute augmentation de salaire au cours de la relation salariale, la suppression de la mise à disposition d'un véhicule constituant un avantage en nature ainsi que l'absence de formation professionnelle ; qu'en jugeant le contraire en retenant de manière inopérante que M. [B] ne justifiait pas avoir sollicité une augmentation de salaire et qu'un refus injustifié lui aurait été imposé quand il incombait à la société de justifier des raisons pour lesquelles M. [B] n'avait jamais bénéficié de la moindre augmentation de salaire, en constatant que M. [B] disposait d'un véhicule comme avantage en nature, et sans s'être expliquée sur la circonstance que M. [B] avait été privé de formation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°- ALORS QU'au soutien de ses demandes à titre de harcèlement moral et de discrimination syndicale (conclusions p. 36), M. [B] a fait état des mêmes manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles dont l'absence d'entretien annuel et de cartes de visite à son nom contrairement à ses collègues ; qu'en énonçant que ces deux faits n'étaient invoqués qu'à titre de discrimination syndicale et en s'abstenant de rechercher s'ils laissaient présumer une situation de harcèlement moral, la la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1 du code du travail ; 3°- ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant, selon lui, une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en ne recherchant pas si ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination syndicale subie par M. [B] , salarié protégé depuis 2007, les griefs constatés tirés de l'absence d'augmentation de salaire pendant toute la relation contractuelle et le retrait d'un véhicule de fonction constitutif d'un avantage en nature et en n'examinant pas ceux tirés de l'absence de formation, d'entretien annuel et de privation d'un élément de représentation de la société dont bénéficie ses collègues, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 4° -ALORS QU'en tout état de cause, en ne recherchant pas si les manquements précités de la société Fiducial Private Security n'étaient pas constitutifs d'une violation de son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel