Cour de Cassation · soc — 14 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00930
- Date
- 14 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 2020), M. [E] a été engagé par la société Sud pressing à compter du 2 janvier 2003 en qualité de chauffeur livreur. 3. Il est décédé le [Date décès 2] 2013 et sa veuve Mme [E] a saisi le 26 décembre 2013 la juridiction prud'homale, en sa qualité d'ayant droit de son défunt époux, de demandes en paiement par l'employeur de diverses sommes à titre de rappels de salaires, d'indemnités et de dommages-intérêts.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Et sur le moyen relevé d'office 12. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et l'article R. 1452-7 du code du travail : 13. Il résulte des deux premiers textes que les dispositions du troisième, selon lesquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016. 14. Pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [E] fondées sur le non-respect de la procédure de licenciement, sa demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions légales au titre du temps partiel et sa demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives à la durée du travail et au repos compensateur, l'arrêt retient que l'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, et constate qu'il résulte des conclusions écrites de la demanderesse visées par le greffe du conseil de prud'hommes le 6 mars 2017 que ces demandes n'ont pas été soumises aux premiers juges. 15. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la demanderesse avait saisi le conseil de prud'hommes le 26 décembre 2013 en sorte que l'instance introduite était soumise au principe de la recevabilité en appel des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Examen des moyens Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal Énoncé du moyen 5. Mme [E] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à l'encontre de l'employeur tendant au paiement des heures supplémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour débouter Mme [E] de sa demande de condamnation de la société Sud pressing au paiement des heures supplémentaires accomplies par son époux, la cour d'appel a énoncé que le tableau produit aux débats entrait en contradiction avec des moyens de droit et de fait soulevés par ailleurs dans le cadre des débats ; qu'en se bornant à affirmer sans autre précision ou indication que le tableau, élément probatoire produit régulièrement aux débats par Mme [E], de nature à établir la réalité des heures supplémentaires effectuées par feu son époux, serait contraire à des moyens de droit et de fait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 930 F-D Pourvoi n° N 20-18.376 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 Mme [K] [G], veuve [E], agissant en qualité d'ayant droit de [D] [E], décédé, domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-18.376 contre l'arrêt rendu le 14 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à la société Sud pressing, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La société Sud Pressing a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme [E], ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Sud pressing, après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement 1. Il est donné acte à la société Sud pressing du désistement de son pourvoi incident. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 2020), M. [E] a été engagé par la société Sud pressing à compter du 2 janvier 2003 en qualité de chauffeur livreur. 3. Il est décédé le [Date décès 2] 2013 et sa veuve Mme [E] a saisi le 26 décembre 2013 la juridiction prud'homale, en sa qualité d'ayant droit de son défunt époux, de demandes en paiement par l'employeur de diverses sommes à titre de rappels de salaires, d'indemnités et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal Énoncé du moyen 5. Mme [E] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à l'encontre de l'employeur tendant au paiement des heures supplémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour débouter Mme [E] de sa demande de condamnation de la société Sud pressing au paiement des heures supplémentaires accomplies par son époux, la cour d'appel a énoncé que le tableau produit aux débats entrait en contradiction avec des moyens de droit et de fait soulevés par ailleurs dans le cadre des débats ; qu'en se bornant à affirmer sans autre précision ou indication que le tableau, élément probatoire produit régulièrement aux débats par Mme [E], de nature à établir la réalité des heures supplémentaires effectuées par feu son époux, serait contraire à des moyens de droit et de fait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. 8. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 9. Pour rejeter la demande en paiement par l'employeur de rappels d'heures supplémentaires accomplies par le salarié en qualité de livreur, l'arrêt retient que Mme [E] présente un tableau détaillé avec un décompte journalier du nombre d'heures de travail que son mari a accomplies en tant que livreur, avec parfois les motifs des heures effectuées, pour la période de novembre 2011 à mars 2012. L'arrêt relève que c'est à cette même période que les parties ont échangé des courriers où le salarié demandait à son employeur "quelles étaient les véritables raisons de la suppression des heures supplémentaires" et se plaignait de s'être vu supprimer des tâches, cette situation ayant selon lui constitué un élément de son harcèlement moral. 10. L'arrêt en déduit que le tableau produit entre donc en contradiction avec des moyens de droit et de fait soulevés par ailleurs dans le cadre des débats et qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a condamné l'employeur au titre du rappel de salaire et de la rémunération de repos compensateurs pour les heures effectuées en 2011. 11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que Mme [E] présentait à l'appui de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, exécutées par son mari en qualité de livreur au cours de la période de novembre 2011 à mars 2012, des éléments suffisamment précis afin de permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé. Et sur le moyen relevé d'office 12. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et l'article R. 1452-7 du code du travail : 13. Il résulte des deux premiers textes que les dispositions du troisième, selon lesquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016. 14. Pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [E] fondées sur le non-respect de la procédure de licenciement, sa demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions légales au titre du temps partiel et sa demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives à la durée du travail et au repos compensateur, l'arrêt retient que l'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, et constate qu'il résulte des conclusions écrites de la demanderesse visées par le greffe du conseil de prud'hommes le 6 mars 2017 que ces demandes n'ont pas été soumises aux premiers juges. 15. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la demanderesse avait saisi le conseil de prud'hommes le 26 décembre 2013 en sorte que l'instance introduite était soumise au principe de la recevabilité en appel des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 16. La cassation prononcée sur le troisième moyen n'atteint pas le chef de dispositif de l'arrêt rejetant la demande de rappel de salaire pour les heures supplémentaires que le salarié aurait exécutées en qualité d'assistant administratif et de comptable pour l'année 2011. 17. Cette cassation entraîne cependant, par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle des chefs du dispositif déboutant Mme [E] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour non prise des repos compensateurs et d'une indemnité pour travail dissimulé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [E] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies par son mari en qualité de livreur, d'une indemnité pour repos compensateur non pris et d'une indemnité pour travail dissimulé, en ce qu'il déclare irrecevables comme nouvelles les demandes de Mme [E] en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour violation des dispositions légales au titre du temps partiel et de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives à la durée du travail et au repos compensateur, et en ce qu'il condamne Mme [E] aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Sud pressing aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sud pressing et la condamne à payer à Mme [E], ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme [E], ès qualités, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Mme [E] fondées sur le non-respect de la procédure de licenciement, la demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales au titre du temps partiel et la demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à la durée du travail et repos compensateur, lesquelles étant des demandes nouvelles en cause d'appel ; AUX MOTIFS QU'il apparaît à la lecture des conclusions écrites visées par le greffe le 6 mars 2017 et soutenues devant le conseil de prud'hommes au visa des notes d'audience, que les demandes fondées sur le non-respect de la procédure de licenciement, la demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales au titre du temps partiel, la demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à la durée du travail et repos compensateur, n'ont pas été soumises au premier juge ; 1) ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que Mme [E] qui avait demandé devant le conseil de prud'hommes la condamnation de la société Sud pressing au paiement d'une indemnité de 7.424 euros pour perte de repos compensateurs obligatoires de 2008 à 2011 avait sollicité, en cause d'appel, la condamnation de la société Sud pressing au paiement de la somme de 5.000 euros pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail, du repos hebdomadaire et du repos dominical et pour perte de repos compensateurs obligatoires ; qu'en déclarant irrecevable comme présentée pour la première fois en cause d'appel cette demande qui tendait aux mêmes fins que celle présentée en première instance, de ce chef, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article 565 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que Mme [E] qui avait demandé devant le conseil de prud'hommes, la condamnation de la société Sud pressing au paiement de la somme de 7.505 euros pour non-respect du contrat de travail à temps partiel en raison de la non requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, avait, de nouveau, sollicité, en cause d'appel, la condamnation de la société Sud pressing au paiement d'une somme de 5.000 euros pour violation des dispositions de l'article L. 3123-14 et suivant du code du travail sur le temps partiel sur la base d'un argumentaire enrichi de nouveaux moyens de droit tirés, sur la base de textes complémentaires, du non-respect du formalisme écrit du contrat de travail à temps partiel de nature à lui faire présumer la qualification de contrat à temps plein et n'ayant pour finalité que de conforter la thèse de la méconnaissance par la société Sud pressing de son obligation de qualifier le contrat de travail de M. [E] de contrat de travail à temps plein ; que, dès lors, en déclarant irrecevables ces demandes seulement fondées sur des moyens de droit nouveaux et complémentaires de ceux présentés en première instance, la cour d'appel a méconnu la règle précitée et violé l'article 565 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que Mme [E] s'était prévalue en première instance du non-respect par la société Sud pressing de la procédure de licenciement en ce que cette dernière notamment n'avait pas respecté ses obligations en matière de reclassement ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle la demande formulée en cause d'appel par Mme [E] et liée au non-respect par la société Sud pressing de la procédure de licenciement de nature à justifier sa condamnation au paiement de la somme de 1.787 euros, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article 565 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Mme [E] de sa demande tendant à la condamnation de la société Sud pressing au paiement de la somme de 10.000 euros pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le seul élément probant ne relevant pas des seules affirmations de l'appelante est la suppression de la prime panier ; qu'or l'employeur justifie avoir reçu des observations de l'URSSAF le 1er décembre 2008 des suites d'un contrôle portant sur la justification des primes de panier accordées ; que dès lors que l'employeur ne peut justifier auprès de l'URSSAF de la nécessité de verser cette prime au salarié, celle-ci a été supprimée, sans que cela ait un lien avec un éventuel harcèlement moral ; qu'il ressort de ces échanges que la rupture sentimentale entre Mme [C] et M. [E] a certainement occasionné des tensions entre eux sur le lieu travail, mais que cet élément ne peut à lui seul laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral qui suppose des agissements répétés ; et AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est produit aux débats aucun élément objectif attestant d'agissements de harcèlement moral de la part de la Sarl Sud pressing à l'encontre de M. [E] ; ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que dans ses conclusions d'appel, Mme [E] avait longuement développé les nombreux éléments liés à la dégradation des conditions de travail de son époux, à la modification de ses horaires de travail ou de son emploi du temps, le fait d'imposer des horaires extensibles et variables, une baisse des moyens et prérogatives, la suppression de tâches ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande indemnitaire à ce titre, que les éléments probatoires provenaient essentiellement de Mme [E], la cour d'appel qui n'était pour autant pas dispensée d'apprécier leur valeur probante et leur portée pour déterminer s'ils n'étaient pas de nature à laisser présumer l'existence avérée d'un harcèlement moral subi par M. [E] de la part de la société Sud pressing, employeur, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande formée par Mme [E] à l'encontre de la société Sud pressing tendant au paiement des heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires qu'il considère lui rester dues, l'appelante présente un tableau détaillé avec un décompte journalier du nombre d'heures qu'il affirme avoir travaillées en tant que livreur, avec parfois les motifs des heures effectuées, tableau qui débute en novembre 2011 et se termine en mars 2012 ; qu'en revanche aucun décompte n'est versé concernant l'activité d'assistant administratif à laquelle le salarié appelant dit s'être soumis les dimanches ; qu'ainsi en l'état, l'employeur n'est pas en mesure de répondre à ce chef de demande ; qu'il apparaît que c'est à cette période que les parties se sont échangés des courriers où M. [E] demande à son employeur quelles sont les « véritables raisons de la suppression des heures supplémentaires » ; qu'il se plaint également de s'être vu supprimer des tâches, cette situation ayant selon lui constitué un élément du harcèlement moral ; que le tableau versé aux débats entre donc en contradiction avec des moyens de droit et de fait soulevés par ailleurs dans le cadre des débats ; ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour débouter Mme [E] de sa demande de condamnation de la société Sud pressing au paiement des heures supplémentaires accomplies par son époux, la cour d'appel a énoncé que le tableau produit aux débats entrait en contradiction avec des moyens de droit et de fait soulevés par ailleurs dans le cadre des débats ; qu'en se bornant à affirmer sans autre précision ou indication que le tableau, élément probatoire produit régulièrement aux débats par Mme [E], de nature à établir la réalité des heures supplémentaires effectuées par feu son époux, serait contraire à des moyens de droit et de fait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [E] de sa demande formée à l'encontre de la société Sud pressing tendant au paiement d'indemnités au titre du travail dissimulé et de la rémunération du repos compensateur ; AUX MOTIFS QUE Mme [E] ne pourra qu'être déboutée de ces chefs de demandes qui découlent nécessairement de ses demandes relatives aux heures supplémentaires ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le troisième moyen de cassation reprochant à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande formée par Mme [E] à l'encontre de la société Sud pressing, employeur de son époux décédé, au paiement des heures supplémentaires, entraînera par voie de conséquence la cassation de la disposition de l'arrêt la déboutant de sa demande en paiement d'indemnités au titre du travail dissimulé et de la rémunération du repos compensateur motif pris que ces chefs de demandes découleraient nécessairement de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, par application de l'article 625 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel