Cour de Cassation · soc — 14 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00934
- Date
- 14 septembre 2022
- Condamnation
- 5 000 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2020), M. [D] a été engagé, le 9 mai 2000, par la société Maisons France confort, aux droits de laquelle vient la société Hexaom, en qualité de conducteur de travaux. 2. Il a été licencié le 19 janvier 2016. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 1er mars 2016, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur et de le condamner à verser au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, au titre de la contrepartie repos obligatoire et des congés payés afférents à ces deux sommes, alors : « 1°/ que s'il est vrai la prescription triennale prévue par la loi du 14 juin 2013 s'applique aux prescriptions en cours à compter de la date de sa promulgation, le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure de telle sorte que, pour les demandes relatives à l'année 2012, le délai pour agir n'expirait qu'au mois de juin 2016, il reste que la demande du salarié ne pouvait porter que sur les sommes dues au titre des trois années ayant précédé la rupture du contrat de travail ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le licenciement de M. [D] lui a été notifié le 19 janvier 2016, date de la rupture du contrat de travail ; dès lors, en jugeant recevable la demande en paiement de salaires dus au titre de l'année 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ; 2°/ qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la société employeur invoquait non le délai pour agir, mais le délai limitant le quantum des sommes demandées compte tenu de la date de la rupture du contrat de travail ; qu'en jugeant que le salarié pouvait formuler sa demande jusqu'en 2017 même pour les demandes relatives à l'année 2012 sans considération pour la date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 934 F-D Pourvoi n° P 20-18.906 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 La société Hexaom, société anonyme, anciennement dénommée Maisons France confort, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-18.906 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [L] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat de la société Hexaom, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2020), M. [D] a été engagé, le 9 mai 2000, par la société Maisons France confort, aux droits de laquelle vient la société Hexaom, en qualité de conducteur de travaux. 2. Il a été licencié le 19 janvier 2016. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 1er mars 2016, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur et de le condamner à verser au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, au titre de la contrepartie repos obligatoire et des congés payés afférents à ces deux sommes, alors : « 1°/ que s'il est vrai la prescription triennale prévue par la loi du 14 juin 2013 s'applique aux prescriptions en cours à compter de la date de sa promulgation, le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure de telle sorte que, pour les demandes relatives à l'année 2012, le délai pour agir n'expirait qu'au mois de juin 2016, il reste que la demande du salarié ne pouvait porter que sur les sommes dues au titre des trois années ayant précédé la rupture du contrat de travail ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le licenciement de M. [D] lui a été notifié le 19 janvier 2016, date de la rupture du contrat de travail ; dès lors, en jugeant recevable la demande en paiement de salaires dus au titre de l'année 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ; 2°/ qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la société employeur invoquait non le délai pour agir, mais le délai limitant le quantum des sommes demandées compte tenu de la date de la rupture du contrat de travail ; qu'en jugeant que le salarié pouvait formuler sa demande jusqu'en 2017 même pour les demandes relatives à l'année 2012 sans considération pour la date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les trois années précédant la rupture du contrat. 7. Aux termes de l'article 21-V de la loi du 14 juin 2013, les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. 8. Ayant constaté que le salarié, qui sollicitait le paiement d'heures supplémentaires pour les années 2012 à 2015, avait saisi la juridiction prud'homale le 1er mars 2016, la cour d'appel en a exactement déduit, nonobstant le fait que le licenciement ait été notifié au salarié le 19 janvier 2016, date de la rupture du contrat de travail, que sa demande était recevable même au titre de l'année 2012. 9. Le moyen, qui, pris en sa seconde branche, est inopérant en ce qu'il critique des motifs surabondants, n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hexaom aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hexaom et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Hexaom PREMIER MOYEN DE CASSATION III. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur [D] abusif, et d'AVOIR condamné la société Maisons France Confort à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : la lettre de licenciement fait état d'erreurs concernant différents chantiers : -Entreprise ACA : qu'il est reproché à Monsieur [D] un défaut de contrôle pour avoir commandé une baie conforme aux plans mais non à la réalisation du maçon ; que cependant, le conseil de prud'hommes a retenu à juste titre que celui-ci se devait de suivre les plans qui lui étaient donnés et que l'employeur reconnaissait que la commande avait été faite en conformité avec les plans ; que ce grief ne peut lui être imputé ; -Chantier Hubert : qu'il est fait grief au salarié d'avoir accepté de régler une facture à un fournisseur contenant une double facturation et que la société avait ainsi payé en trop 1050 euros sans certitude d'être remboursée ; que celui-ci oppose qu'il n'avait pas la signature et donc pas le pouvoir de payer quoi que ce soit, mais que s'il existait une double facturation, il suffisait de réclamer un avoir au fournisseur, ce qu'a fait la société par lettre du 10 décembre 2015 ; qu'en tout état de cause, au vu du montant de la somme trop versée et en l'absence d'une difficulté établie, ce grief ne constitue pas une cause sérieuse de licenciement ; -Chantier Argobast (mécontentement du client) : que la société fait état d'une lettre de mécontentement du 9 octobre 2015 sur le suivi du chantier, le client parle d'indignation, l'amenant à demander que son chantier soit confié à un autre conducteur ; que, cependant, Monsieur [D] invoque la prescription du fait comme antérieur de plus de 2 mois à l'engagement de la procédure de licenciement ; que l'employeur se borne à indiquer que ce point susceptible d'être prescrit se devait d'être évoqué pour éclairer le point suivant sur le même chantier ; -Chantier Argobast (menuiserie CMSP) : qu'il est reproché à Monsieur [D] de ne pas avoir passé les commandes de fournitures et de pose de manière coordonnée ; que cependant, ce grief ne constitue pas une cause sérieuse de licenciement dans la mesure où il n'est pas établi que cela a posé un problème pour le chantier ; -Chantier Belleville (hauteur de baie) : que le client a posté sur un forum, exposant ainsi de manière publique et préjudiciable à l'image de l'entreprise, un commentaire sur un problème de taille de baie livrée sur un chantier ne correspondant pas à l'ouverture, il manque 10 cm entre la baie et le seuil de la fenêtre ; que cependant, il ne résulte d'aucun élément probant que l'erreur alléguée soit imputable à Monsieur [D] ; que l'un des griefs est donc prescrit, les autres ne sont pas sérieux ou imputables au salarié lequel avait en outre 16 ans d'ancienneté ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en revanche, le préjudice résultant du licenciement sera suffisamment réparé par la somme de 50 000 euros ; que le jugement sera réformé sur ce point » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « -L'entreprise sous-traitante ACA : ( ) que selon l'employeur, Monsieur [L] [D] aurait "commandé une baie conforme aux plans mais pas à la réalisation du maçon" ; qu'en tant que conducteur des travaux, Monsieur [L] [D] se doit de suivre les plans qui lui sont donnés ; que l'employeur reconnait d'ailleurs expressément que la commande de la baie été faite en conformité avec les plans ; que si la tttt. réalisation par le maçon ne correspond pas aux plans, cela ne saurait justifier le licenciement de Monsieur [L] [D], les problèmes relationnels avec ACA ont été abordés et ont donné lieu à un avertissement ; que dès lors, il ne peut y avoir double sanction ; -Chantier ARGOBAST (mécontentement du client) : que le client a adressé le 9 octobre 2015 une lettre de mécontentement sur le suivi du chantier ; que l'employeur tente de l'utiliser pour sanctionner Monsieur [L] [D], alors même que les faits allégués sont antérieurs de plus de deux mois ; que même si ces faits n'étaient pas prescrits, la preuve est faite que l'employeur n'avait pas de motivation suffisante, pour qu'il invoque divers chantiers pour lesquels Monsieur [L] [D] aurait encore failli ; -Chantier ARGOBAST (menuiserie CMSP) : que par la lettre du 5 novembre 2015 le poseur missionné à cette fin, la société CMSP, a signalé ne pas avoir reçu la porte d'entrée et les 2 baies du chantier. Dans votre rôle de coordination vous devez passer les commandes de fournitures et de pose de manière coordonnée pour éviter une désorganisation du chantier et des interventions multiples des sous-traitants qui entrainent un coût financier et une image dégradée vis-à-vis du client ; qu'en l'espèce il est reproché à Monsieur [L] [D] de ne pas avoir« passé les commandes de fournitures et de pose'' ; que même si son contrat de travail le prévoyait, la gestion d'un chantier ne se fait pas en réalité, de façon idéale et pragmatique ; qu'en l'espèce il importe avant tout d'avancer le chantier dans l'intérêt de l'entreprise et de son image, mais aussi dans l'intérêt du client ; que l'employeur, par ses propos, ne démontre nullement que Monsieur [L] [D] aurai commis une faute ; -Chantier Belleville (hauteur de baie) : que par la lettre du 5 décembre 2015 notre client a posté sur un forum. exposant ainsi de manière publique et préjudiciable à l'image de notre entreprise, un commentaire sur un problème de taille (baie livrée sur chantier ne correspondant pas à l'ouverture ; il manque 10 cm entre la baie et le seuil de fenêtre) ; que l'employeur tente de justifier le licenciement en invoquant un commentaire sur un problème de taille ; qu'en l'espèce il n'est démontré en rien que l'erreur alléguée de 10 cm serait due à Monsieur [L] [D] ; que dans de tels propos il y a défaut de preuve de faute ou d'insuffisance professionnelle » ; 1. ALORS QUE, si aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ce dernier est néanmoins fondé à se prévaloir, au soutien d'un licenciement pour motif disciplinaire, d'un grief ainsi prescrit, dès lors qu'il procède du même comportement fautif que les griefs non prescrits invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en écartant un grief tiré du suivi défectueux d'un chantier au motif qu'il était prescrit alors qu'il était de même nature que les griefs non prescrits invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE les griefs de nature disciplinaire invoqués dans une lettre de licenciement doivent être envisagés globalement ; qu'en écartant des griefs au motif que, considérés isolément, ils n'apparaissaient « pas sérieux », sans rechercher si, en raison de leur répétition, de tels griefs n'étaient pas susceptibles de constituer une faute grave ou, tout au moins, une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' un employeur a la possibilité d'énoncer dans la lettre de licenciement des motifs de rupture différents, pourvu qu'ils procèdent de faits distincts et à condition de respecter les règles de procédure et de fond applicables à chaque cause de licenciement en fonction de sa nature ; qu'il en résulte que la cour d'appel ne pouvait juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse après avoir écarté les seuls griefs disciplinaires invoqués à l'encontre du salarié et sans rechercher, comme la lettre de licenciement l'y invitait, si les faits invoqués ne procédaient pas d'une insuffisance professionnelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION X. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit à la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur et d'AVOIR condamné la société Maisons France Confort au versement à Monsieur [D] des sommes de 80.005,52 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 8000, 55 euros au titre des congés payés afférents, 37.221,54 euros au titre de la contrepartie repos obligatoire, 3.722,15 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur [D] réclame le paiement d'heures supplémentaires pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015 ; que l'employeur soutient que les heures supplémentaires réclamées sont prescrites pour la période antérieure au 20 mars 2013 au motif que le contrat été rompu le 20 mars 2016 correspondant à la fin du préavis payé mais non exécuté ; que la prescription était quinquennale jusqu'à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; que les dispositions de cette loi prévoyant une prescription triennale de l'action en paiement des salaires s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de sa promulgation, le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'ainsi , pour les demandes relatives à l'année 2012, le salarié pouvait formuler sa demande jusqu'en 2017 mais, en juin 2013, la prescription ayant été limitée à trois ans, il devait agir avant juin 2016 ; qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le 1er mars 2016, sa demande est recevable même au titre de l'année 2012 » ; 1. ALORS QUE s'il est vrai la prescription triennale prévue par la loi du 14 juin 2013 s'applique aux prescriptions en cours à compter de la date de sa promulgation, le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure de telle sorte que, pour les demandes relatives à l'année 2012, le délai pour agir n'expirait qu'au mois de juin 2016, il reste que la demande du salarié ne pouvait porter que sur les sommes dues au titre des trois années ayant précédé la rupture du contrat de travail ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le licenciement de Monsieur [D] lui a été notifié le 19 janvier 2016, date de la rupture du contrat de travail ; dès lors, en jugeant recevable la demande en paiement de salaires dus au titre de l'année 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ; 2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la société employeur invoquait non le délai pour agir, mais le délai limitant le quantum des sommes demandées compte tenu de la date de la rupture du contrat de travail ; qu'en jugeant que le salarié pouvait formuler sa demande jusqu'en 2017 même pour les demandes relatives à l'année 2012 sans considération pour la date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00934
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel