Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00952
- Date
- 21 septembre 2022
- Condamnation
- 800 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 janvier 2021), par acte d'huissier du 1er octobre 2018, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plate-forme de production et de distribution du courrier de Chaumont (le CHSCT), après avoir ordonné une expertise, et le syndicat Sud Poste Haute-Marne 52 (le syndicat) ont fait assigner la société La Poste (la société) à comparaître devant le tribunal de grande instance aux fins de voir interdire et à défaut suspendre, la mise en oeuvre du projet de réorganisation de la plate-forme de production et de distribution du courrier de Chaumont.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 2. Le syndicat fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la société une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de le condamner à lui payer une autre somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, incluant les frais de postulation, alors : « 1°/ que si l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève, en principe, du pouvoir discrétionnaire du juge, il appartient néanmoins à la Cour de cassation de vérifier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, une condamnation excessive au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas de nature à porter une atteinte excessive au droit d'accès à un tribunal de la partie perdante ; qu'en l'espèce, en condamnant un syndicat, disposant de ressources modestes, à verser à La Poste une indemnité cumulée de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, d'une importance telle qu'elle met en péril sa survie même, la cour d'appel, qui a ainsi porté une atteinte excessive au droit d'accès à un tribunal de ce syndicat, a violé l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'en condamnant le syndicat à payer à La Poste la somme globale de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée mais a entendu, en réalité, mettre à la charge du syndicat le montant des frais de justice et des honoraires d'avocat du CHSCT que l'employeur est tenu de prendre à sa charge, en application de l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a manifestement détourné le texte susvisé de son objet, violant ainsi l'article 700 du code de procédure civile. » Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le CHSCT fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, alors « que le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur ; qu'en déboutant le CHSCT de sa demande de prise en charge de ses frais de procédure et honoraires d'avocat exposés en cause d'appel, après avoir relevé ''qu'il n'y a pas lieu de faire supporter à l'intimée les frais exposés par le CHSCT en cause d'appel et générés par un recours dont il s'est finalement et principalement désisté'', sans caractériser un abus de la part du CHSCT, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 952 F-D Pourvoi n° A 21-12.757 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 1°/ Le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la plateforme de production et de distribution du courrier de Chaumont, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], pris en la personne de M. [J] [R], membre dûment mandaté, 2°/ le syndicat Sud Poste Haute Marne 52, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], ont formé le pourvoi n° A 21-12.757 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 5], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plateforme de production et de distribution du courrier de [Localité 7] et du syndicat Sud Poste Haute Marne 52, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Agostini, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 janvier 2021), par acte d'huissier du 1er octobre 2018, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plate-forme de production et de distribution du courrier de Chaumont (le CHSCT), après avoir ordonné une expertise, et le syndicat Sud Poste Haute-Marne 52 (le syndicat) ont fait assigner la société La Poste (la société) à comparaître devant le tribunal de grande instance aux fins de voir interdire et à défaut suspendre, la mise en oeuvre du projet de réorganisation de la plate-forme de production et de distribution du courrier de Chaumont. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 2. Le syndicat fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la société une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de le condamner à lui payer une autre somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, incluant les frais de postulation, alors : « 1°/ que si l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève, en principe, du pouvoir discrétionnaire du juge, il appartient néanmoins à la Cour de cassation de vérifier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, une condamnation excessive au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas de nature à porter une atteinte excessive au droit d'accès à un tribunal de la partie perdante ; qu'en l'espèce, en condamnant un syndicat, disposant de ressources modestes, à verser à La Poste une indemnité cumulée de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, d'une importance telle qu'elle met en péril sa survie même, la cour d'appel, qui a ainsi porté une atteinte excessive au droit d'accès à un tribunal de ce syndicat, a violé l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'en condamnant le syndicat à payer à La Poste la somme globale de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée mais a entendu, en réalité, mettre à la charge du syndicat le montant des frais de justice et des honoraires d'avocat du CHSCT que l'employeur est tenu de prendre à sa charge, en application de l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a manifestement détourné le texte susvisé de son objet, violant ainsi l'article 700 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 3. La cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, sans violer les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fixé la somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 4. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le CHSCT fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, alors « que le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur ; qu'en déboutant le CHSCT de sa demande de prise en charge de ses frais de procédure et honoraires d'avocat exposés en cause d'appel, après avoir relevé ''qu'il n'y a pas lieu de faire supporter à l'intimée les frais exposés par le CHSCT en cause d'appel et générés par un recours dont il s'est finalement et principalement désisté'', sans caractériser un abus de la part du CHSCT, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 4614-13, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause : 6. Selon ce texte, les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. Par ailleurs, le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice. Il en résulte que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur. 7. Pour débouter le CHSCT de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de faire supporter à la société les frais exposés par le CHSCT en cause d'appel et générés par un recours dont il s'est finalement et principalement désisté. 8. En statuant ainsi, sans caractériser un abus de la part du CHSCT, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plate-forme de production et de distribution du courrier de Chaumont de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, l'arrêt rendu le 21 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon autrement composée ; Condamne la société La Poste et le syndicat Sud Poste Haute-Marne 52 à supporter chacun la moitié des dépens ; En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Poste à payer à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés la somme de 3 600 euros TTC ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société La Poste et le syndicat Sud Poste Haute-Marne 52 ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plateforme de production et de distribution du courrier de [Localité 7] et le syndicat Sud Poste Haute Marne 52 PREMIER MOYEN DE CASSATION Le CHSCT de la PPDC de [Localité 7] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, alors : 1°) que le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur ; qu'en déboutant le CHSCT de sa demande de prise en charge de ses frais de procédure et honoraires d'avocat exposés en cause d'appel, après avoir relevé « qu'il n'y a pas lieu de faire supporter à l'intimée les frais exposés par le CHSCT en cause d'appel et générés par un recours dont il s'est finalement et principalement désisté », sans caractériser un abus de la part du CHSCT, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Le Syndicat Sud Poste Haute-Marne 52 fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer à La Poste la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de l'avoir condamné à payer à La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, incluant les frais de postulation, alors : 1°) que si l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève, en principe, du pouvoir discrétionnaire du juge, il appartient néanmoins à la Cour de cassation de vérifier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, une condamnation excessive au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas de nature à porter une atteinte excessive au droit d'accès à un tribunal de la partie perdante ; qu'en l'espèce, en condamnant un syndicat, disposant de ressources modestes, à verser à La Poste une indemnité cumulée de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, d'une importance telle qu'elle met en péril sa survie même, la cour d'appel, qui a ainsi porté une atteinte excessive au droit d'accès à un tribunal de ce syndicat, a violé l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) qu'en condamnant Le Syndicat Sud Poste Haute-Marne 52 à payer à La Poste la somme globale de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée mais a entendu, en réalité, mettre à la charge du syndicat le montant des frais de justice et des honoraires d'avocat du CHSCT que l'employeur est tenu de prendre à sa charge, en application de l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a manifestement détourné le texte susvisé de son objet, violant ainsi l'article 700 du code de procédure civile ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00952
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel