Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00957
- Date
- 21 septembre 2022
- Condamnation
- 44 912 500 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris,15 avril 2021), M. [I] a été engagé par la société Efeso Consulting France (la société) le 4 avril 2008 en qualité de vice-président. Il a saisi la juridiction prud'homale le 19 février 2010 de demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires. Il a été licencié pour faute grave le 28 avril 2010. Par jugement du 16 juin 2011, le conseil de prud'hommes de Paris l'a débouté de ses demandes. 2. La cour d'appel de Paris, par arrêt du 8 novembre 2017, a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, jugé nul le licenciement et ordonné la réintégration du salarié dans le délai de trois mois sous astreinte passé ce délai. 3. Par arrêt du 3 juillet 2019 (Soc., 3 juillet 2019, pourvoi n° 17-31.793), la Cour de cassation a cassé et annulé , mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 449 125 euros la condamnation de la société au titre de la rémunération revenant au salarié entre le 28 avril 2010 et le 8 novembre 2017 et en ce qu'il dit y avoir lieu à déduire des sommes à revenir au salarié les revenus de remplacement perçus par lui au cours de l'année 2017, l'arrêt rendu le 8 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris. 4. Par exploit du 23 octobre 2019, un huissier mandaté par la société a signifié au salarié l'arrêt de la Cour de cassation et lui a remis une lettre précisant qu'il était mis fin ce jour à son contrat de travail. 5. Par arrêt du 17 septembre 2020, la cour d'appel de renvoi a jugé que la rupture intervenue le 23 octobre 2019 s'analyse en un licenciement, prononcé la nullité du licenciement notifié le 23 octobre 2019 par la société et ordonné la réintégration du salarié dans un délai de trois mois, sous astreinte passé ce délai. 6. Par requête du 6 décembre 2020, le salarié a sollicité l'annulation des élections des membres du comité social et économique de la société, faisant valoir qu'il avait été réintégré juridiquement dans les effectifs à partir du 17 septembre 2020 et avait découvert l'organisation de ces élections, le premier tour s'étant tenu le 23 octobre 2020, sans qu'il en ait été informé, l'empêchant ainsi d'être électeur et candidat.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief au jugement de déclarer irrecevable sa requête aux fins d'annulation des élections professionnelles du comité social et économique de la société , alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que pour retenir le statut de cadre dirigeant de M. [I], et lui dénier sa qualité d'électeur et de candidat aux élections querellées, le jugement énonce que si le salarié conteste son statut de cadre dirigeant, « la cour d'appel a statué sur ce point de manière définitive. La cassation partielle du 3 juillet 2019 ne concerne en effet pas la motivation décisionnaire de l'arrêt du 8 novembre 2017 qui rejette la demande en paiement d'heures supplémentaires en mentionnant expressément que monsieur [I] "relève de la catégorie des cadres dirigeants ( )" » ; qu'en statuant ainsi, cependant que les motifs de cet arrêt, fussent-ils le soutien nécessaire de la décision, n'ont pas l'autorité de la chose jugée et que le dispositif de l'arrêt du 8 novembre 2017 ne tranche pas cette question, le tribunal a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ».
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 957 F-D Pourvoi n° P 21-15.759 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [R] [I], domicilié [Adresse 11], [Localité 7], a formé le pourvoi n° P 21-15.759 contre le jugement rendu le 15 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles, pôle social), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Efeso Consulting France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 7], 2°/ à M. [N] [S], 3°/ à Mme [B] [M], tous deux domiciliés société Efeso Consulting France, [Adresse 1], [Localité 7], 4°/ au syndicat SICSTI-CFTC, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 12], 5°/ au syndicat FIECI CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 8], 6°/ au syndicat CGT confédération générale du travail, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 13], 7°/ au syndicat CGT FO confédération force ouvrière, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 10], 8°/ au syndicat CFDT confédération française démocratique du travail, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 9], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [I], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Efeso Consulting France, après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris,15 avril 2021), M. [I] a été engagé par la société Efeso Consulting France (la société) le 4 avril 2008 en qualité de vice-président. Il a saisi la juridiction prud'homale le 19 février 2010 de demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires. Il a été licencié pour faute grave le 28 avril 2010. Par jugement du 16 juin 2011, le conseil de prud'hommes de Paris l'a débouté de ses demandes. 2. La cour d'appel de Paris, par arrêt du 8 novembre 2017, a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, jugé nul le licenciement et ordonné la réintégration du salarié dans le délai de trois mois sous astreinte passé ce délai. 3. Par arrêt du 3 juillet 2019 (Soc., 3 juillet 2019, pourvoi n° 17-31.793), la Cour de cassation a cassé et annulé , mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 449 125 euros la condamnation de la société au titre de la rémunération revenant au salarié entre le 28 avril 2010 et le 8 novembre 2017 et en ce qu'il dit y avoir lieu à déduire des sommes à revenir au salarié les revenus de remplacement perçus par lui au cours de l'année 2017, l'arrêt rendu le 8 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris. 4. Par exploit du 23 octobre 2019, un huissier mandaté par la société a signifié au salarié l'arrêt de la Cour de cassation et lui a remis une lettre précisant qu'il était mis fin ce jour à son contrat de travail. 5. Par arrêt du 17 septembre 2020, la cour d'appel de renvoi a jugé que la rupture intervenue le 23 octobre 2019 s'analyse en un licenciement, prononcé la nullité du licenciement notifié le 23 octobre 2019 par la société et ordonné la réintégration du salarié dans un délai de trois mois, sous astreinte passé ce délai. 6. Par requête du 6 décembre 2020, le salarié a sollicité l'annulation des élections des membres du comité social et économique de la société, faisant valoir qu'il avait été réintégré juridiquement dans les effectifs à partir du 17 septembre 2020 et avait découvert l'organisation de ces élections, le premier tour s'étant tenu le 23 octobre 2020, sans qu'il en ait été informé, l'empêchant ainsi d'être électeur et candidat. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief au jugement de déclarer irrecevable sa requête aux fins d'annulation des élections professionnelles du comité social et économique de la société , alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que pour retenir le statut de cadre dirigeant de M. [I], et lui dénier sa qualité d'électeur et de candidat aux élections querellées, le jugement énonce que si le salarié conteste son statut de cadre dirigeant, « la cour d'appel a statué sur ce point de manière définitive. La cassation partielle du 3 juillet 2019 ne concerne en effet pas la motivation décisionnaire de l'arrêt du 8 novembre 2017 qui rejette la demande en paiement d'heures supplémentaires en mentionnant expressément que monsieur [I] "relève de la catégorie des cadres dirigeants ( )" » ; qu'en statuant ainsi, cependant que les motifs de cet arrêt, fussent-ils le soutien nécessaire de la décision, n'ont pas l'autorité de la chose jugée et que le dispositif de l'arrêt du 8 novembre 2017 ne tranche pas cette question, le tribunal a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour Vu l'article 1355 du code civil : 8. L'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. 9. Pour déclarer irrecevable la requête du salarié aux fins d'annulation des élections professionnelles qui se sont tenues le 9 novembre 2020, le jugement retient qu'il résulte des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 novembre 2017, définitif sur ce point, que le salarié relève de la catégorie des cadres dirigeants, et que c'est donc à bon droit que l'employeur soulève le défaut de qualité et d'intérêt à agir du salarié du fait de son statut, en application de l'article 31 du code du procédure civile. 10. En statuant ainsi, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 avril 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composée ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Efeso Consulting France et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [I] M. [R] [I] FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa requête aux fins d'annulation des élections professionnelles du comité social et économique de la société Efeso consulting France ; 1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que pour retenir le statut de cadre dirigeant de M. [I], et lui dénier sa qualité d'électeur et de candidat aux élections querellées, le jugement énonce que si le salarié conteste son statut de cadre dirigeant, « la cour d'appel a statué sur ce point de manière définitive. La cassation partielle du 3 juillet 2019 ne concerne en effet pas la motivation décisionnaire de l'arrêt du 8 novembre 2017 qui rejette la demande en paiement d'heures supplémentaires en mentionnant expressément que monsieur [I] "relève de la catégorie des cadres dirigeants ( )" » ; qu'en statuant ainsi, cependant que les motifs de cet arrêt, fussent-ils le soutien nécessaire de la décision, n'ont pas l'autorité de la chose jugée et que le dispositif de l'arrêt du 8 novembre 2017 ne tranche pas cette question, le tribunal a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE ne peuvent ni exercer un mandat de représentation du personnel ni être électeurs les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ; que pour retenir le statut de cadre dirigeant de M. [I], et lui dénier sa qualité d'électeur et de candidat aux élections querellées, le jugement renvoie à la motivation de l'arrêt du 8 novembre 2017 qui avait déduit cette qualité « de ses responsabilités étendues supposant une grande indépendance dans l'organisation et la maîtrise de son temps de travail, en tant que directeur d'une unité opérationnelle encadrant trois consultants, de ce qu'il était habitué à prendre en interne des décisions avec une large autonomie puisque négociant et signant seul les contrats avec le client Bombardier Transport, donnant des instructions au service financier, gérant les ressources humaines de sa division, et en définissant le budget, de ce qu'il percevait la rémunération la plus élevée au sein de l'entreprise par comparaison avec ses autres collègues de travail » ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié aurait disposé d'une délégation écrite particulière d'autorité lui permettant d'être assimilé au chef d'entreprise, ou qu'il aurait représenté effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel, le tribunal a violé les articles L. 2314-18 et L. 2314-19 du code du travail, ensemble l'article 31 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00957
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel