Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00976
- Date
- 21 septembre 2022
- Condamnation
- 833 600 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2019), Mme [I] a été engagée en juillet 2009 par [O] [X] en qualité d'assistante de vie, un contrat de travail écrit ayant été établi le 7 janvier 2011. 2. La relation de travail relève de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. 3. Postérieurement au décès de son employeur, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période allant de juillet 2012 à mars 2015, à l'encontre de Mme [F] [X], prise en sa qualité d'ayant droit de sa mère.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Et sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 9. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, alors « que la cassation de l'arrêt, en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, sa censure en ce qu'il a également rejeté sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. » Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de rappel d'heures supplémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le salarié doit fournir au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que dès lors que le décompte des heures supplémentaires effectuées produit par le salarié pour justifier sa demande est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments, le juge doit se déterminer au regard des éléments fournis par le salarié et l'employeur et ne peut donc rejeter les demandes du salarié au motif qu'elles ne sont pas suffisamment étayées par les éléments produits ; qu'en l'espèce, la salariée justifiait sa demande en paiement d'heures supplémentaires par des attestations et des tableaux précis figurant dans ses conclusions, qui permettaient à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour rejeter la demande, la cour a retenu que les tableaux produits avec un volume d'heures supplémentaires restant à payer de 135 heures par mois (de façon quasi invariable) sur les années 2012 à 2015 ne sont confortés par aucun élément sérieux, de sorte qu'au vu des pièces produites, la salariée ne fournit pas d'éléments suffisants de nature à étayer sa demande sur des heures de travail ou un temps de présence qui n'auraient pas été rémunérés conformément au contrat de travail et à la convention collective applicable ; qu'en se déterminant de la sorte, au vu des seuls éléments fournis par la salariée, la cour d'appel a fait peser sur celle-ci la charge de la preuve des heures supplémentaires dont elle réclamait le paiement, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 976 F-D Pourvoi n° X 20-20.432 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 06 juillet 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 Mme [E] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-20.432 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [F] [X], prise en qualité d'héritière de [O] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [X], ès qualités, après débats en l'audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2019), Mme [I] a été engagée en juillet 2009 par [O] [X] en qualité d'assistante de vie, un contrat de travail écrit ayant été établi le 7 janvier 2011. 2. La relation de travail relève de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. 3. Postérieurement au décès de son employeur, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période allant de juillet 2012 à mars 2015, à l'encontre de Mme [F] [X], prise en sa qualité d'ayant droit de sa mère. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civil, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de rappel d'heures supplémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le salarié doit fournir au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que dès lors que le décompte des heures supplémentaires effectuées produit par le salarié pour justifier sa demande est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments, le juge doit se déterminer au regard des éléments fournis par le salarié et l'employeur et ne peut donc rejeter les demandes du salarié au motif qu'elles ne sont pas suffisamment étayées par les éléments produits ; qu'en l'espèce, la salariée justifiait sa demande en paiement d'heures supplémentaires par des attestations et des tableaux précis figurant dans ses conclusions, qui permettaient à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour rejeter la demande, la cour a retenu que les tableaux produits avec un volume d'heures supplémentaires restant à payer de 135 heures par mois (de façon quasi invariable) sur les années 2012 à 2015 ne sont confortés par aucun élément sérieux, de sorte qu'au vu des pièces produites, la salariée ne fournit pas d'éléments suffisants de nature à étayer sa demande sur des heures de travail ou un temps de présence qui n'auraient pas été rémunérés conformément au contrat de travail et à la convention collective applicable ; qu'en se déterminant de la sorte, au vu des seuls éléments fournis par la salariée, la cour d'appel a fait peser sur celle-ci la charge de la preuve des heures supplémentaires dont elle réclamait le paiement, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 7. Pour débouter la salariée de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et ordonner le remboursement de la somme allouée à ce titre, la cour d'appel retient, d'une part, que la salariée n'a jamais précisément sollicité le paiement d'heures supplémentaires, d'autre part, que les attestations qu'elle produit n'apportent pas d'éléments suffisamment précis et crédibles sur des heures ou du temps de présence précis qui n'auraient pas été rémunérés et que les tableaux comportant un volume d'heures supplémentaires restant à payer ou représentant subsidiairement un temps de présence responsable et revendiquant un temps de présence de nuit ne sont corroborés par aucun élément sérieux. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé les textes susvisés. Et sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 9. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, alors « que la cassation de l'arrêt, en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, sa censure en ce qu'il a également rejeté sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 10. La cassation prononcée sur le premier moyen emporte, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif déboutant la salariée de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [I] de ses demandes à titre de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité au titre du travail dissimulé, ordonne le remboursement de la somme de 8 336 euros versés au titre de l'exécution provisoire du jugement, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et laisse les dépens à la charge de la salariée, l'arrêt rendu le 26 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne Mme [X], en sa qualité d'ayant droit, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X], ès qualités, et la condamne à payer à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour Mme [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [I] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a condamné Mme [F] [X], venant aux droits de Mme [O] [X], au paiement de 8336 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de l'avoir déboutée de sa demande au titre de rappel d'heures supplémentaires. 1) Alors qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le salarié doit fournir au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que dès lors que le décompte des heures supplémentaires effectuées produit par le salarié pour justifier sa demande est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments, le juge doit se déterminer au regard des éléments fournis par le salarié et l'employeur et ne peut donc rejeter les demandes du salarié au motif qu'elles ne sont pas suffisamment étayées par les éléments produits ; qu'en l'espèce, Mme [I] justifiait sa demande en paiement d'heures supplémentaires par des attestations et des tableaux précis figurant dans ses conclusions, qui permettaient à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour rejeter la demande, la cour a retenu que les tableaux produits avec un volume d'heures supplémentaires restant à payer de 135 heures par mois (de façon quasi invariable) sur les années 2012 à 2015 ne sont confortés par aucun élément sérieux, de sorte qu'au vu des pièces produites, Mme [I] ne fournit pas d'éléments suffisants de nature à étayer sa demande sur des heures de travail ou un temps de présence qui n'auraient pas été rémunérés conformément au contrat de travail et à la convention collective applicable ; qu'en se déterminant de la sorte, au vu des seuls éléments fournis par la salariée, la cour d'appel a fait peser sur celle-ci la charge de la preuve des heures supplémentaires dont elle réclamait le paiement, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2) Alors que l'absence de réclamation du salarié concernant les heures supplémentaires effectuées ne permet pas de justifier le rejet de sa demande ; qu'en l'espèce, la cour a retenu que Mme [I] n'avait jamais précisément réclamé à son employeur le paiement d'heures supplémentaires et qu'à l'occasion du règlement de la succession de la défunte, elle n'avait fait aucune allusion à une créance relative à des heures ou un temps de présence non payés ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé les articles L. 3171-4 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3) Alors que le juge ne doit pas méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté Mme [I] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires parce que les éléments produits ne permettaient pas suffisamment de l'étayer ; que pourtant, Mme [F] [X] faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 15) qu'elle s'était aperçue que certaines heures auraient effectivement pu ne pas être payées à la salariée, pour des montants toutefois très loin de ses demandes (1319,06 euros bruts au total pour l'ensemble de la période considérée) et, subsidiairement, que si la cour devait entrer en voie de condamnation, elle constatera que seules quelques heures auraient pu ne pas être payées, pour un montant total de 1 319,06 euros bruts (concl. d'appel, p. 27) ; qu'en rejetant la demande, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Mme [I] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; Alors que la cassation de l'arrêt, en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, sa censure en ce qu'il a également rejeté sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Mme [I] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice subi à raison du non-respect du temps de repos hebdomadaire ; Alors que tenu de motiver sa décision, le juge doit analyser au moins sommairement les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour débouter Mme [I] de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect du temps de repos hebdomadaire, qu'au vu des éléments versés au débat, la salariée bénéficiait de son jour de repos le mercredi conformément à son contrat de travail et de la demi-journée de repos supplémentaire le jeudi après-midi, ainsi que cela ressort de plusieurs attestations ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à la moindre analyse des attestations dont elle déduisait que Mme [I] bénéficiait d'une demi-journée de repos hebdomadaire le jeudi après-midi, ni même en préciser les auteurs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00976
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel