Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00992
- Date
- 28 septembre 2022
- Condamnation
- 4 000 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 décembre 2011, pourvoi n° 10-21.745) [N] [K] a été engagé par la société teinturerie industrielle multicolore, devenue la société européenne de teinture et d'impression (la société) le 8 août 1991 en qualité de mécanicien spécialisé. Licencié pour motif économique le 5 juillet 2004, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 2. La procédure de redressement judiciaire de la société ouverte le 27 octobre 2004 a été clôturée le 27 avril 2018 après cession totale de l'entreprise. 3. Les ayants droit de [N] [K], décédé le 23 octobre 2015, ont repris la procédure à l'encontre de la société représentée par M. Jeanne, mandataire ad hoc, désigné le 29 novembre 2018.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Les ayants droit du salarié font grief à l'arrêt de condamner l'employeur à leur payer la seule somme de 17 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour limiter les dommages et intérêts dus par la société européenne de teinturerie et d'impression au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [K] à la somme de 17 500 euros, que M. [K] avait une ancienneté de trois ans et un mois au moment de la rupture après avoir relevé qu'à la date du licenciement, M. [K] avait une ancienneté de 12 ans, 10 mois et 27 jours, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Et sur le moyen, pris en ses deux dernières branches Enoncé du moyen 7. Les ayants droit du salarié font le même grief à l'arrêt, alors : « 2°/ qu'en retenant, pour limiter les dommages-intérêts dus par la société européenne de teinturerie et d'impression au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [K] à la somme de 17 500 euros, que M. [K] ne justifiait pas sa situation jusqu'à son décès quand ses ayants droit soutenaient qu'il avait 54 ans au moment de son licenciement, qu'il n'avait pas retrouvé de travail jusqu'à son décès et qu'il avait touché pendant deux ans l'allocation spécifique de solidarité, soit 14,60 euros par jour, la cour d'appel qui a dénaturé leurs conclusions, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en retenant, pour limiter les dommages-intérêts dus par la société européenne de teinturerie et d'impression au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [K] à la somme de 17 500 euros, que celui-ci ne justifiait pas sa situation jusqu'à son décès quand ses ayants droit versaient aux débats les avis de paiement Assedics d'octobre 2004 à mai 2009, les avis d'imposition des époux [K] des années 2010 à 2014, les recherches d'emploi du salarié et le calcul du préjudice direct de son préjudice à la suite de son licenciement, qu'ils invoquaient spécialement au soutien de leur demande et qu'ils justifiaient ainsi de la situation du défaut depuis le licenciement jusqu'à son décès, la cour d'appel qui a dénaturé le bordereau de pièces annexé aux conclusions, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 992 F-D Pourvoi n° S 20-17.851 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de MM. [Z] et [X] [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 février 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [Z] [K], domicilié [Adresse 2], [Localité 13], 2°/ M. [X] [K], domicilié [Adresse 5], [Localité 14], tous deux agissant en qualité d'ayants droit de leurs parents [N] et [R] [K], décédés, ont formé le pourvoi n° S 20-17.851 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11) dans le litige l'opposant respectivement : 1°/ à M. [J] [Y], domicilié [Adresse 7], [Localité 12], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et commissaire au plan de la Société européenne de teinture et d'impression, 2°/ à la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 11], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la Société européenne de teinture et d'impression, 3°/ à l'AGS-CGEA Île-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 10], 4°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], immeuble [15], [Localité 9], 5°/ à la Société européenne de teinture et d'impression, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 8], défendeurs à la cassation Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat des MM. [Z] et [X] [K], pris tous deux ès qualités, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller lourd, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 décembre 2011, pourvoi n° 10-21.745) [N] [K] a été engagé par la société teinturerie industrielle multicolore, devenue la société européenne de teinture et d'impression (la société) le 8 août 1991 en qualité de mécanicien spécialisé. Licencié pour motif économique le 5 juillet 2004, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 2. La procédure de redressement judiciaire de la société ouverte le 27 octobre 2004 a été clôturée le 27 avril 2018 après cession totale de l'entreprise. 3. Les ayants droit de [N] [K], décédé le 23 octobre 2015, ont repris la procédure à l'encontre de la société représentée par M. Jeanne, mandataire ad hoc, désigné le 29 novembre 2018. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Les ayants droit du salarié font grief à l'arrêt de condamner l'employeur à leur payer la seule somme de 17 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour limiter les dommages et intérêts dus par la société européenne de teinturerie et d'impression au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [K] à la somme de 17 500 euros, que M. [K] avait une ancienneté de trois ans et un mois au moment de la rupture après avoir relevé qu'à la date du licenciement, M. [K] avait une ancienneté de 12 ans, 10 mois et 27 jours, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs. 6. Pour fixer à 17 500 euros la somme allouée aux ayants-droit du salarié à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est fondée sur une ancienneté de 3 ans et un mois. 9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait une ancienneté de 12 ans, 10 mois et 27 jours, la cour d'appel qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Et sur le moyen, pris en ses deux dernières branches Enoncé du moyen 7. Les ayants droit du salarié font le même grief à l'arrêt, alors : « 2°/ qu'en retenant, pour limiter les dommages-intérêts dus par la société européenne de teinturerie et d'impression au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [K] à la somme de 17 500 euros, que M. [K] ne justifiait pas sa situation jusqu'à son décès quand ses ayants droit soutenaient qu'il avait 54 ans au moment de son licenciement, qu'il n'avait pas retrouvé de travail jusqu'à son décès et qu'il avait touché pendant deux ans l'allocation spécifique de solidarité, soit 14,60 euros par jour, la cour d'appel qui a dénaturé leurs conclusions, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en retenant, pour limiter les dommages-intérêts dus par la société européenne de teinturerie et d'impression au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [K] à la somme de 17 500 euros, que celui-ci ne justifiait pas sa situation jusqu'à son décès quand ses ayants droit versaient aux débats les avis de paiement Assedics d'octobre 2004 à mai 2009, les avis d'imposition des époux [K] des années 2010 à 2014, les recherches d'emploi du salarié et le calcul du préjudice direct de son préjudice à la suite de son licenciement, qu'ils invoquaient spécialement au soutien de leur demande et qu'ils justifiaient ainsi de la situation du défaut depuis le licenciement jusqu'à son décès, la cour d'appel qui a dénaturé le bordereau de pièces annexé aux conclusions, a violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 8. Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. 9. Pour fixer à 17 500 euros la somme allouée aux ayants droit du salarié à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas justifié de la situation de l'intéressé, du licenciement jusqu'à son décès. 10. En statuant ainsi, alors que les ayants droit du salarié avaient fait état dans leurs conclusions du préjudice subi par l'intéressé et annexé un bordereau de communication de pièces au nombre desquelles figuraient des éléments de nature à établir sa situation depuis son licenciement jusqu'à son décès, la cour d'appel, a violé le texte susvisé. Portée et conséquence de la cassation 11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 13.Compte-tenu du montant du salaire de référence, de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise lors de la rupture du contrat, de son âge au moment de la rupture, de sa qualification professionnelle et des difficultés à se réinsérer sur le marché de l'emploi consécutives à la rupture du contrat, il convient d'allouer à ses ayants droit la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 14. La décision est déclarée opposable aux AGS-CGEA Ile-de-France Ouest. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Société européenne de teinture et d'impression, représentée par M. Jeanne, à payer à MM. [Z] et [X] [K], la somme de 17 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; FIXE la créance la créance de MM. [Z] et [X] [K], ayants droit de [N] [K] au passif de la procédure collective de la Société européenne de teinture et d'impressions à la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DÉCLARE la décision opposable aux AGS-CGEA Ile-de-France Ouest ; Condamne la société MJS Partners, en sa qualité de mandataire ad hoc de la Société européenne de teinture et d'impressions, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Jeanne, ès qualités, à payer à la société Zribi et Texier, la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour MM. [Z] et [X] [K] Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'Avoir condamné la société européenne de teinturerie et d'impression à payer aux ayant-droits de M. [K] la seule somme de 17 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et déclaré l'arrêt opposable au centre de gestion et d'étude AGS d'Ile de France Ouest pour ce seul montant à ce titre, AUX MOTIFS QUE « Monsieur [K] qui avait au moins deux ans d'ancienneté dans la société qui employait au moins onze salariés à vérifier) au moment de la rupture de son contrat de travail peut prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire calculés sur la rémunération brute ; considérant sur le montant du salaire mensuel brut moyen de Monsieur [K] s'élevant à 2. 896,53 €, son ancienneté de 3 ans et 1 mois au moment de la rupture, les circonstances de celles-ci et ses conséquences pour l'intéressé dont il n'est pas justifié de sa situation jusqu'à son décès, il convient d'allouer à ses ayant-droits, la somme de 17.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société ETI représentée par Me Jeanne Bertrand en qualité de mandataire ad litem au paiement de cette somme » ; 1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour limiter les dommages et intérêts dus par la société européenne de teinturerie et d'impression au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [K] à la somme de 17 500 euros, que M. [K] avait une ancienneté de trois ans et un mois au moment de la rupture après avoir relevé qu'à la date du licenciement, M. [K] avait une ancienneté de 12 ans, 10 mois et 27 jours, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en retenant, pour limiter les dommages et intérêts dus par la société européenne de teinturerie et d'impression au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [K] à la somme de 17 500 euros, que M. [K] ne justifiait pas sa situation jusqu'à son décès quand ses ayant-droits soutenait que ses ayant-droits soutenait qu'il avait 54 ans au moment de son licenciement, qu'il n'avait pas retrouvé de travail jusqu'à son décès et qu'il avait touché pendant deux ans l'allocation spécifique de solidarité, soit 14,60 euros par jour (concl., p. 20), la cour d'appel qui a dénaturé leurs conclusions, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en retenant, pour limiter les dommages et intérêts dus par la société européenne de teinturerie et d'impression au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [K] à la somme de 17 500 euros, que M. [K] ne justifiait pas sa situation jusqu'à son décès quand ses ayant-droits versaient aux débats les avis de paiement ASSEDICS d'octobre 2004 à mai 2009 (pièce n°29), les avis d'imposition des époux [K] des années 2010 à 2014 (pièce n°36), les recherches d'emploi de M. [K] (pièce n°30) et le calcul du préjudice direct de M. [K] à la suite de son licenciement (pièce n°35), qu'ils invoquaient spécialement au soutien de leur demande (concl., p. 20),et qu'ils justifiaient ainsi de la situation du défaut depuis le licenciement jusqu'à son décès, la cour d'appel qui a dénaturé le bordereau de pièces annexé aux conclusions, a violé l'article 4 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00992
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel