Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO01030
- Date
- 28 septembre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Riom, 23 mars 2021), statuant en référé, à la suite de l'adoption du décret n° 2020-639 du 27 mai 2020 adaptant temporairement les délais relatifs à la consultation et l'information des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de La Poste et de l'instance de coordination de ces comités afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19, La Poste a convoqué les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des plates-formes de préparation et de distribution du courrier d'[Localité 6] et du Puy-en-Velay (les CHSCT), respectivement les 23 juillet et 5 août 2020, à une consultation sur le projet dit « d'évolution des mesures de prévention mises en place dans le cadre de l'organisation transitoire à compter du 28 septembre 2020 ». 3. Par actes d'huissier du 12 août 2020, les CHSCT, le syndicat CGT FAPT 43 et le syndicat CGT FAPT Cantal (les syndicats) ont fait assigner en référé La Poste devant le président du tribunal judiciaire afin : - à titre principal, que soit jugée irrégulière la procédure de consultation du CHSCT engagée sous l'égide du décret du 27 mai 2020 et ordonner la reprise de la procédure d'information-consultation du CHSCT sous l'égide des articles L. 4614-12 du code du travail et suivants et R. 4614-5-2 et 3 du code du travail dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 27 mai 2020 ; - à titre subsidiaire, que soit ordonnée la prorogation du délai de consultation du CHSCT de 30 jours suivant la remise des informations complémentaires sollicitées par cette instance, et en tout état de cause, que soit ordonné à La Poste de fournir les informations et documents utiles à la délibération du CHSCT.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Les CHSCT et les syndicats font grief aux arrêts de les débouter de l'ensemble de leurs demandes tendant à dire irrégulière la procédure de consultation, et, sous astreinte, à ordonner la reprise de cette procédure, la suspension du projet du 28 septembre 2020 et la remise en état antérieur au 28 septembre 2020 des organisations de travail des sites entrant dans le périmètre du CHSCT jusqu'à l'avis régulier de ce dernier, alors « que l'irrégularité de la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail caractérise un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser ; qu'en l'espèce, pour débouter les exposants de leurs demandes, la cour d'appel a retenu que le décret n° 2020-639 du 27 mai 2020 était parfaitement applicable pour réunir le CHSCT ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors pourtant que la loi du 23 mars 2020 habilitant le gouvernement à légiférer par ordonnance, notamment son article 11, n'autorisait pas ce dernier à réduire les délais d'information et de consultation des CHSCT, de sorte que les dispositions de l'ordonnance n° 2020-638 du 27 mai 2020 et du décret n° 2020-639 du 27 mai 2020, méconnaissant le champ de l'habilitation donnée au Gouvernement par la loi précitée, sont manifestement entachées d'illégalité, et ne pouvaient dès lors recevoir application, la cour d'appel a violé l'article 835 du code de procédure civile ».
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1030 F-D Pourvois n° W 21-14.685 et Y 21-14.687 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 1°/ Le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier de Puy-en-Velay (PPDC), dont le siège est [Adresse 3], 2°/ le syndicat CGT FAPT 43, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ le comité d'hygiène de sécurité et des conditons de travail de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier d'[Localité 6] (PPDC), dont le siège est [Adresse 2], 4°/ le syndicat CGT FAPT Cantal, dont le siège est [Adresse 1], ont formé respectivement les pourvois n° W 21-14.685 et Y 21-14.687 contre deux arrêts rendus le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans les litiges les opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier d'[Localité 6], du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier du Puy-en-Velay, du syndicat CGT FAPT Cantal, et du syndicat CGT FAPT 43, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 21-14.685 et Y 21-14.687 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Riom, 23 mars 2021), statuant en référé, à la suite de l'adoption du décret n° 2020-639 du 27 mai 2020 adaptant temporairement les délais relatifs à la consultation et l'information des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de La Poste et de l'instance de coordination de ces comités afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19, La Poste a convoqué les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des plates-formes de préparation et de distribution du courrier d'[Localité 6] et du Puy-en-Velay (les CHSCT), respectivement les 23 juillet et 5 août 2020, à une consultation sur le projet dit « d'évolution des mesures de prévention mises en place dans le cadre de l'organisation transitoire à compter du 28 septembre 2020 ». 3. Par actes d'huissier du 12 août 2020, les CHSCT, le syndicat CGT FAPT 43 et le syndicat CGT FAPT Cantal (les syndicats) ont fait assigner en référé La Poste devant le président du tribunal judiciaire afin : - à titre principal, que soit jugée irrégulière la procédure de consultation du CHSCT engagée sous l'égide du décret du 27 mai 2020 et ordonner la reprise de la procédure d'information-consultation du CHSCT sous l'égide des articles L. 4614-12 du code du travail et suivants et R. 4614-5-2 et 3 du code du travail dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 27 mai 2020 ; - à titre subsidiaire, que soit ordonnée la prorogation du délai de consultation du CHSCT de 30 jours suivant la remise des informations complémentaires sollicitées par cette instance, et en tout état de cause, que soit ordonné à La Poste de fournir les informations et documents utiles à la délibération du CHSCT. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Les CHSCT et les syndicats font grief aux arrêts de les débouter de l'ensemble de leurs demandes tendant à dire irrégulière la procédure de consultation, et, sous astreinte, à ordonner la reprise de cette procédure, la suspension du projet du 28 septembre 2020 et la remise en état antérieur au 28 septembre 2020 des organisations de travail des sites entrant dans le périmètre du CHSCT jusqu'à l'avis régulier de ce dernier, alors « que l'irrégularité de la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail caractérise un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser ; qu'en l'espèce, pour débouter les exposants de leurs demandes, la cour d'appel a retenu que le décret n° 2020-639 du 27 mai 2020 était parfaitement applicable pour réunir le CHSCT ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors pourtant que la loi du 23 mars 2020 habilitant le gouvernement à légiférer par ordonnance, notamment son article 11, n'autorisait pas ce dernier à réduire les délais d'information et de consultation des CHSCT, de sorte que les dispositions de l'ordonnance n° 2020-638 du 27 mai 2020 et du décret n° 2020-639 du 27 mai 2020, méconnaissant le champ de l'habilitation donnée au Gouvernement par la loi précitée, sont manifestement entachées d'illégalité, et ne pouvaient dès lors recevoir application, la cour d'appel a violé l'article 835 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La Poste soutient que le moyen est irrecevable au motif que conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, l'ordonnance n° 2020-638 du 27 mai 2020, prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, a acquis valeur législative depuis l'expiration du délai d'habilitation fixé à trois mois par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, en sorte qu'elle ne peut plus être contestée que par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité. 7. Cependant, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel (Décision n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020 ; Décision n° 2020-851/852 QPC du 3 juillet 2020 ; Décision n° 2020-866 QPC du 19 novembre 2020), en vertu du dernier alinéa de l'article 38 de la Constitution, à l'expiration du délai de l'habilitation fixé par la loi, les dispositions d'une ordonnance prise sur son fondement ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. Si les dispositions d'une ordonnance acquièrent valeur législative à compter de sa signature lorsqu'elles ont été ratifiées par le législateur, elles doivent être regardées, dès l'expiration du délai de l'habilitation et dans les matières qui sont du domaine législatif, comme des dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution. Leur conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit ne peut donc être contestée que par une question prioritaire de constitutionnalité. 8. Compte tenu de cette jurisprudence, l'Assemblée du contentieux du Conseil d'Etat (CE, Assemblée, 16 décembre 2020, Fédération CFDT des finances et autres, 440258, Publié au recueil Lebon) a précisé que les ordonnances prises en vertu de l'article 38 de la Constitution conservent le caractère d'actes administratifs, aussi longtemps qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une ratification, qui ne peut être qu'expresse, par le Parlement. A ce titre, elles doivent respecter, outre les règles de compétence, de forme et de procédure qui leur sont applicables, les règles et principes de valeur constitutionnelle et les engagements internationaux de la France, elles ne peuvent intervenir dans le domaine de la loi, abroger ou modifier des lois ou y déroger que dans la limite de l'habilitation conférée par le législateur et, sauf à ce que cette habilitation ait permis d'y déroger, elles sont soumises au respect des principes généraux du droit s'imposant à toute autorité administrative. Leur légalité peut être contestée par voie d'action, au moyen d'un recours pour excès de pouvoir formé dans le délai de recours contentieux devant le Conseil d'Etat, compétent pour en connaître en premier et dernier ressort, qui peut en prononcer l'annulation rétroactive, ou par la voie de l'exception, à l'occasion de la contestation d'un acte ultérieur pris sur leur fondement, devant toute juridiction, qui peut en écarter l'application, sous réserve, le cas échéant, d'une question préjudicielle. Toutefois, lorsque le délai d'habilitation est expiré, la contestation d'une ordonnance, au regard des droits et libertés que la Constitution garantit, des dispositions d'une ordonnance relevant du domaine de la loi n'est recevable qu'au travers d'une question prioritaire de constitutionnalité. Conformément au but poursuivi par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, qui entendait accorder aux citoyens des droits nouveaux, en ouvrant au justiciable la faculté de contester, par voie d'exception, la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de dispositions législatives, et faire progresser l'Etat de droit en prévoyant la sortie de vigueur des dispositions déclarées inconstitutionnelles à cette occasion, la circonstance qu'une question prioritaire de constitutionnalité puisse, dans une telle hypothèse, être soulevée, ne saurait cependant faire obstacle à ce que le juge annule l'ordonnance dont il est saisi par voie d'action ou écarte son application au litige dont il est saisi, si elle est illégale pour d'autres motifs, y compris du fait de sa contrariété avec d'autres règles de valeur constitutionnelle que les droits et libertés que la Constitution garantit. 9. Il s'ensuit que la contestation, soulevée par la voie de l'exception, selon laquelle l'ordonnance précitée du 27 mai 2020, non ratifiée, méconnaîtrait l'habilitation conférée par la loi, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III : 10. Si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal (Tribunal des conflits, 17 octobre 2011, pourvois n° 11-03828 et n° 11-03829, Bull. 2011, T. conflits, n° 24). 11. L'article 11 de la loi n° 2020-290 susvisée dispose, à son I, que, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi, des mesures relevant du domaine de la loi qu'il énumère. Il s'agit notamment, ainsi qu'il résulte du b) du 1° du I de cet article, de mesures prises « afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l'emploi, en prenant toute mesure (...) en matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique ayant pour objet (...) de modifier les modalités d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique, pour leur permettre d'émettre les avis requis dans les délais impartis, et de suspendre les processus électoraux des comités sociaux et économiques en cours (...) ». Il s'agit également de mesures, comme le prévoit le b) du 2° du I de cet article, prises « afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, toute mesure (...) adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d'un droit, fin d'un agrément ou d'une autorisation ou cessation d'une mesure, à l'exception des mesures privatives de liberté et des sanctions. (...) ». 12. Sur le fondement de cette habilitation, le Gouvernement a pris l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 puis l'ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais applicables pour la consultation et l'information du comité social et économique afin de faire face à l'épidémie de covid-19. En vue de favoriser une reprise rapide de l'activité économique tout en préservant la santé et la sécurité des salariés, l'article 9 de l'ordonnance du 22 avril 2020, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 2 mai 2020, prévoit à titre temporaire un raccourcissement des délais légaux ou conventionnels de communication aux membres du comité social et économique de l'ordre du jour des séances consacrées aux décisions de l'employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, à l'exception de celles relatives aux procédures de licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours ou aux accords de performance collective. Ce même article renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de définir, à titre temporaire, pour les mêmes décisions de l'employeur et le cas échéant par dérogation aux délais conventionnels, les délais qui régissent la consultation et l'information du comité social et économique ainsi que les éventuelles expertises susceptibles d'être ordonnées. Sur ce fondement, le décret n° 2020-508 du 2 mai 2020 adapte temporairement les délais relatifs à la consultation et l'information du comité social et économique et aux modalités des expertises afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19. Son article 3 prévoit que ses dispositions sont applicables aux délais qui commencent à courir entre la date de sa publication au Journal officiel de la République française, soit le 3 mai 2020, et le 23 août 2020. 13. Sur recours pour excès de pouvoir, le Conseil d'Etat a annulé l'article 9 de l'ordonnance du 22 avril 2020 précitée ainsi que, par voie de conséquence, le décret du 2 mai 2020 précité (CE, 19 mai 2021, 4ème -1ère chambres réunies, n° 44103, Inédit au recueil Lebon). 14. Aux termes de cette décision, « les dispositions d'habilitation de la loi du 23 mars 2020, citées au point 5, éclairées par l'exposé des motifs du projet de loi devenu la loi du 23 mars 2020 et les travaux parlementaires en ayant précédé l'adoption, permettaient de prendre des mesures ayant pour objet, pour celles figurant au b) du 1° du I de l'article 9 de cette loi et relatives aux modalités d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, d'organiser la consultation des instances représentatives du personnel par voie dématérialisée, et, pour celles figurant au b) du 2° du I du même article et relatives à l'adaptation, l'interruption, la suspension et le report du terme de certains délais, d'instaurer un moratoire sur les délais qu'elles mentionnent et ainsi en reporter le terme. Aucune de ces dispositions n'habilitait le Gouvernement à réduire les délais d'information et de consultation des comités sociaux et économiques, ni les délais applicables au déroulement des expertises décidées dans le cadre de ces procédures par les comités. Par suite, les dispositions des I et II de l'article 9 de l'ordonnance du 22 avril 2020 méconnaissent le champ de l'habilitation donnée au Gouvernement par les dispositions figurant au onzième alinéa du b) du 1° du I de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 ou au b) du 2°du I du même article. ». 15. Dans la même décision, sur les conclusions dirigées contre le décret du 2 mai 2020, le Conseil d'Etat énonce que « les dispositions de l'article 1er du décret du 2 mai 2020, en tant qu'elles fixent des délais qui se substituent à des délais fixés par voie de stipulations conventionnelles ainsi que, dans la même mesure, celles de l'article 3 de ce décret, ont été prises sur le fondement de l'article 9 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 modifié. En outre, il est constant que les autres dispositions du décret ne sont, en l'espèce, intervenues qu'en raison des dispositions de l'article 9 de cette ordonnance. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que ce décret doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'article 9 de l'ordonnance du 22 avril 2020 prononcée ci-dessus. » 16. Sur le fondement de la même habilitation, le Gouvernement a pris l'ordonnance n° 2020-638 du 27 mai 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19. En vue de favoriser une reprise rapide de l'activité économique tout en préservant la santé et la sécurité des salariés, l'article 1er de l'ordonnance prévoit notamment, à titre temporaire, par dérogation aux dispositions du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 modifiée, demeurées applicables à La Poste en vertu de l'article 31-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée, ainsi que, le cas échéant, aux stipulations conventionnelles en vigueur, un raccourcissement des délais légaux ou conventionnels dans lesquels l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit être rendu lorsque l'information ou la consultation du comité porte sur les décisions de l'employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Ce même article renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de définir, à titre temporaire, pour les mêmes décisions de l'employeur et le cas échéant par dérogation aux délais conventionnels, les délais qui régissent la consultation et l'information du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que les éventuelles expertises susceptibles d'être ordonnées. Sur ce fondement, le décret n° 2020-639 du 27 mai 2020 adapte temporairement les délais relatifs à la consultation et l'information du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux modalités des expertises afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19. Son article 2 prévoit que ses dispositions sont applicables aux délais qui commencent à courir entre la date de sa publication au Journal officiel de la République française, soit le 28 mai 2020, et le 23 août 2020. 17. A ainsi été étendue aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de La Poste la réduction des délais de consultation des instances de représentation du personnel, telle qu'elle résulte de l'article 9 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 modifiée et du décret n° 2020-508 du 2 mai 2020. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 27 mai 2020 et celles du décret du même jour qui, sur le fondement de ce texte, se substituent aux délais réglementaires ou conventionnels applicables aux comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de La Poste, sont manifestement entachées d'illégalité, pour les mêmes raisons que celles retenues par le Conseil d'Etat dans sa décision du 19 mai 2021 précitée, mentionnées aux points 14 et 15. 19. Il s'ensuit que les arrêts qui, pour débouter les CHSCT et les syndicats de leurs demandes fondées sur l'irrégularité de la procédure de consultation engagée en application du décret du 27 mai 2020, a retenu que ce texte était applicable, ont violé des textes susvisés. Portée et conséquence de la cassation Vu les articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 20. L'intérêt d'une bonne administration de la justice ne justifie pas que la Cour de cassation statue au fond en application des articles L. 411-3, alinéa 2, code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent les CHSCT de leurs demandes tendant à dire irrégulière la procédure de consultation et à ordonner sa reprise ainsi que la suspension du projet du 28 septembre 2020 et la remise en état antérieur au 28 septembre 2020 des organisations de travail des sites entrant dans le périmètre du CHSCT jusqu'à l'avis régulier de ce dernier, les arrêts rendus le 23 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société La Poste aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Poste et la condamne à payer à chacun des syndicats la somme de 1 000 euros ; En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Poste à payer à la SARL Meier-Bourdeau, Écuyer et associés la somme de 7 200 euros TTC, en paiement des frais nécessaires à la défense des intérêts des CHSCT devant la Cour de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier du Puy-en-Velay, du syndicat CGT FAPT Cantal, demandeurs au pourvoi n° W 21-14.685 PREMIER MOYEN DE CASSATION Le CHSCT de la PPDC du Puy en Velay et le syndicat CGT FAPT 43 font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir débouté de l'ensemble de leurs demandes tendant à dire irrégulière la procédure de consultation du CHSCT de la PPDC du Puy en Velay engagée le 5 août 2020 en application du décret du 27 mai 2020, ordonner la reprise de la procédure de consultation en application des articles L. 4614-12 et suivants du code du travail et R. 4614-5-2 et 3 du code du travail dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du 27 mai 2020 et ordonner la suspension du projet du 28 septembre 2020 et la remise en état antérieur au 28 septembre 2020 des organisations de travail des sites entrant dans le périmètre du CHSCT jusqu'à l'avis régulier de ce dernier, ces injonctions étant assorties d'une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, alors : 1°) que l'irrégularité de la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail caractérise un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser ; qu'en l'espèce, pour débouter les exposants de leurs demandes, la cour d'appel a retenu que le décret n°2020-639 du 27 mai 2020 était parfaitement applicable pour réunir le CHSCT ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors pourtant que la loi du 23 mars 2020 habilitant le gouvernement à légiférer par ordonnance, notamment son article 11, n'autorisait pas ce dernier à réduire les délais d'information et de consultation des CHSCT, de sorte que les dispositions de l'ordonnance n° 2020-638 du 27 mai 2020 et du décret n° 2020-639 du 27 mai 2020, méconnaissant le champ de l'habilitation donnée au Gouvernement par la loi précitée, sont manifestement entachées d'illégalité, et ne pouvaient dès lors recevoir application, la cour d'appel a violé l'article 835 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le CHSCT de la PPDC du Puy en Velay et le syndicat CGT FAPT 43 font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes tendant à ordonner à La Poste de procéder à une évaluation de la charge de travail pour chaque position de travail par point de distribution et portant sur l'organisation du 28 septembre 2020, ordonner à La Poste dans le cadre de la procédure de consultation du CHSCT du Puy en Velay les informations et documents suivants : les plannings de travail, les plannings de repos de cycle, le découpage des secteurs pour les 21 sites, et le découpage des tournées et circuits de collecte avec les temps alloués et, le cas échéant, les modifications par rapport à l'organisation actuelle (et par rapport à celle antérieure à la Covid19), Les bulletins d'itinéraire incluant le kilométrage, L'évaluation des risques professionnels et étude d'impact, incluant l'évaluation des risques psychosociaux, L'évaluation de la charge de travail sous toute ses dimensions, par site et par poste de travail, et correspondant au régime horaire projeté (trafic par produit ou opération, fréquence de distribution, calculs des durées de travail théoriques déduits de ces volumes), Les consignes, procédures prescrites et mesures préventives mises en place pour les agents ou salariés en contact du public sur le site (cabine, carré pro ) depuis le passage au stade 3 de la pandémie et tenant compte de la reprise de la pandémie actée depuis la fin juillet, Le système d'attribution et de répartition des tournées et/ou de la charge (notamment les samedis) : document détaillant le nombre de QL, nombre et rôle des titulaires, rouleurs, facteurs d'équipe, facteurs qualité et/ou facteurs service expert, périmètre des tournées, types d'objets distribués et/ou d'opérations effectuées, ordonner la prolongation du délai de consultation du CHSCT de la PPDC du Puy en Velay de 30 jours suivant la remise des informations complémentaires sollicités par le CHSCT et ordonner la suspension du projet du 28 septembre 2020 et la remise en état antérieur au 28 septembre 2020 des organisations de travail des sites entrant dans le périmètre du CHSCT jusqu'à l'avis régulier de ce dernier, ces injonctions étant assorties d'une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, alors : 1°) que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ; que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions ; qu'en déboutant le CHSCT et le syndicat de leurs demandes, aux motifs (p.10) qu'ils ne démontrent pas que les documents transmis au CHSCT depuis le 17 mars 2020 pour l'exercice de sa mission n'ont pas permis à cet organe consultatif de porter un avis éclairé sur le projet soumis les 10 et 13 août 2020 relativement à l'évolution des mesures organisationnelles à compter du 28 septembre 2020, alors qu'il résultait de ses constatations (p.9) que « le document communiqué ne comporte pas d'évaluation précise des conséquences de ces principes d'organisation sur la charge de travail des - 4 – agents, dont les appelants soutiennent qu'elle en sera nécessairement accentuée », de sorte que le CHSCT, qui n'avait pas reçu les informations lui permettant d'appréhender les conséquences du projet de réorganisation sur le temps de travail et les conditions de travail des agents, ne pouvait donner un avis utile sur la réorganisation soumise à consultation préalable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations qui caractérisaient l'existence d'un trouble manifestement illicite, a violé les articles L. 4612-8-1 du code du travail L. 4614-9, alinéa1er du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ; Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier d'[Localité 6], du syndicat CGT FAPT Cantal, demandeurs au pourvoi n° Y 21-14.687 PREMIER MOYEN DE CASSATION Le CHSCT de la PPDC d'[Localité 6] et le syndicat CGT FAPT Cantal font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir débouté de l'ensemble de leurs demandes tendant à dire irrégulière la procédure de consultation du CHSCT de la PPDC d'[Localité 6] engagée le 4 août 2020 en application du décret du 27 mai 2020, ordonner la reprise de la procédure de consultation en application des articles L. 4614-12 et suivants du code du travail et R. 4614-5-2 et 3 du code du travail dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du 27 mai 2020 et ordonner la suspension du projet du 28 septembre 2020 et la remise en état antérieur au 4 janvier 2021 des organisations de travail des sites entrant dans le périmètre du CHSCT jusqu'à l'avis régulier de ce dernier, ces injonctions étant assorties d'une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, alors : 1°) que l'irrégularité de la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail caractérise un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser ; qu'en l'espèce, pour débouter les exposants de leurs demandes, la cour d'appel a retenu que La Poste avait légitimement appliqué le décret n° 2020-639 du 27 mai 2020 qui concerne la consultation des CHSCT de cette entreprise, et ce, dans des conditions dérogatoires au droit commun, mais parfaitement licites au regard de la situation exceptionnelle liée à la covid-19 et au texte règlementaire susvisé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors pourtant que la loi du 23 mars 2020 habilitant le gouvernement à légiférer par ordonnance, notamment son article 11, n'autorisait pas ce dernier à réduire les délais d'information et de consultation des CHSCT, de sorte que les dispositions de l'ordonnance n° 2020-638 du 27 mai 2020 et du décret n° 2020-639 du 27 mai 2020, méconnaissant le champ de l'habilitation donnée au Gouvernement par la loi précitée, sont manifestement entachées d'illégalité, et ne pouvaient dès lors recevoir application, la cour d'appel a violé l'article 835 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le CHSCT de la PPDC d'[Localité 6] et le syndicat CGT FAPT Cantal font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes tendant à ordonner à La Poste de procéder à une évaluation de la charge de travail pour chaque position de travail par point de distribution et portant sur l'organisation du 28 septembre 2020, ordonner à La Poste dans le cadre de la procédure de consultation du CHSCT d'[Localité 6] les informations et documents suivants : Le découpage des secteurs pour les 21 sites, et le découpage des tournées et circuits de collecte avec les temps alloués et, le cas échéant, les modifications par rapport à l'organisation actuelle (et par rapport à celle antérieure à la Covid19), Les bulletins d'itinéraire incluant le kilométrage, L'évaluation des risques professionnels et étude d'impact, incluant l'évaluation des risques psychosociaux, L'évaluation de la charge de travail sous toute ses dimensions, par site et par poste de travail, et correspondant au régime horaire projeté (trafic par produit ou opération, fréquence de distribution, calculs des durées de travail théoriques déduits de ces volumes), Les consignes, procédures prescrites et mesures préventives mises en place pour les agents ou salariés en contact du public sur le site (cabine, carré pro ) depuis le passage au stade 3 de la pandémie et tenant compte de la reprise de la pandémie actée depuis la fin juillet, Le système d'attribution et de répartition des tournées et/ou de la charge (notamment les samedis) : document détaillant le nombre de QL, nombre et rôle des titulaires, rouleurs, facteurs d'équipe, facteurs qualité et/ou facteurs service expert, périmètre des tournées, types d'objets distribués et/ou d'opérations effectuées, ordonner la prolongation du délai de consultation du CHSCT de la PPDC d'[Localité 6] de 30 jours suivant la remise des informations complémentaires sollicités par le CHSCT et ordonner la suspension du projet du 28 septembre 2020 et la remise en état antérieur au 4 janvier 2021 des organisations de travail des sites entrant dans le périmètre du CHSCT jusqu'à l'avis régulier de ce dernier, ces injonctions étant assorties d'une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, alors : 1°) que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ; que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions ; qu'en déboutant le CHSCT et le syndicat de leurs demandes, aux motifs (p.10) qu'ils ne démontrent pas que les documents transmis au CHSCT depuis le 17 mars 2020 pour l'exercice de sa mission n'ont pas permis à cet organe consultatif de porter un avis éclairé sur le projet soumis les 10 et 13 août 2020 relativement à l'évolution des mesures organisationnelles à compter du 28 septembre 2020, alors qu'il résultait de ses constatations (p.9) que « le document communiqué ne comporte pas d'évaluation précise des conséquences de ces principes d'organisation sur la charge de travail des - 4 – agents, dont les appelants soutiennent qu'elle en sera nécessairement accentuée », de sorte que le CHSCT, qui n'avait pas reçu les informations lui permettant d'appréhender les conséquences du projet de réorganisation sur le temps de travail et les conditions de travail des agents, ne pouvait donner un avis utile sur la réorganisation soumise à consultation préalable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations qui caractérisaient l'existence d'un trouble manifestement illicite, a violé les articles L. 4612-8-1 du code du travail L. 4614-9, alinéa 1er du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel