Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO01095
- Date
- 28 septembre 2022
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Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Désistement M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1095 F-D Pourvoi n° D 21-15.865 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Kalhyge 1, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], anciennement dénommée RLD 1, a formé le pourvoi n° D 21-15.865 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [Z] [X], domicilié [Adresse 4], [Localité 2], défendeur à la cassation. M. [Z] [X] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Kalhyge 1, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par actes déposés au greffe de la Cour de cassation les 9 et 22 août 2022, la SARL Le Prado-Gilbert, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. [X], demandeur au pourvoi incident, se désister de son pourvoi et renoncer à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B) le 4 mars 2021, au profit de la société Kalhyge 1. 2. Par acte déposé au greffe le 18 août 2022, la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Kalhyge 1, déclare se désister de son pourvoi principal. 3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour, DONNE ACTE à M. [X] de son désistement du pourvoi incident et de sa renonciation à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DONNE ACTE à la société Khalyge 1 de son désistement du pourvoi principal ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à statuer ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1026 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01095
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA