Cour de Cassation · soc — 19 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO01106
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 2021), M. [P] a été engagé par la société Delta route (la société) le 3 novembre 1997, en qualité de conducteur routier. Il a été élu délégué du personnel en 1999 et réélu aux élections suivantes, en dernier lieu en 2015. Il a été désigné représentant de section syndicale le 5 octobre 2013 puis, le 28 mai 2015, délégué syndical. 2. Le 30 septembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'annulation des mises à pied disciplinaires des 10 septembre 2014 et 21 janvier 2016, de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, rupture du contrat aux torts exclusifs de l'employeur et ayant les effets d'un licenciement nul et atteinte au statut protecteur. 3. Après avoir, le 8 février 2018, interjeté appel du jugement l'ayant débouté de ses demandes, le salarié a, par lettre du 21 juin 2018, pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture du contrat et de dommages-intérêts pour atteinte au statut protecteur, alors « que tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en affirmant, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture du contrat aux torts exclusifs de l'employeur, que le salarié ne forme dans ses conclusions aucune demande relative à sa prise d'acte, la cour d'appel a retenu de son propre mouvement ce moyen relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer en violation de l'article 16 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1106 F-D Pourvoi n° E 21-17.752 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 M. [V] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-17.752 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à la société Delta route, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Delta route, et après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 2021), M. [P] a été engagé par la société Delta route (la société) le 3 novembre 1997, en qualité de conducteur routier. Il a été élu délégué du personnel en 1999 et réélu aux élections suivantes, en dernier lieu en 2015. Il a été désigné représentant de section syndicale le 5 octobre 2013 puis, le 28 mai 2015, délégué syndical. 2. Le 30 septembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'annulation des mises à pied disciplinaires des 10 septembre 2014 et 21 janvier 2016, de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, rupture du contrat aux torts exclusifs de l'employeur et ayant les effets d'un licenciement nul et atteinte au statut protecteur. 3. Après avoir, le 8 février 2018, interjeté appel du jugement l'ayant débouté de ses demandes, le salarié a, par lettre du 21 juin 2018, pris acte de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture du contrat et de dommages-intérêts pour atteinte au statut protecteur, alors « que tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en affirmant, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture du contrat aux torts exclusifs de l'employeur, que le salarié ne forme dans ses conclusions aucune demande relative à sa prise d'acte, la cour d'appel a retenu de son propre mouvement ce moyen relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer en violation de l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 7. Pour débouter le salarié de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture du contrat et de dommages-intérêts pour atteinte au statut protecteur, l'arrêt retient que dès lors qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail le 21 juin 2018, sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail se trouve désormais sans objet, qu'il ne forme dans ses conclusions aucune demande relative à sa prise d'acte et que la cour d'appel ne saurait aller au-delà des demandes de l'intéressé. 8. En statuant ainsi, en relevant d'office, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que le salarié ayant pris acte de la rupture du contrat de travail le 21 juin 2018, sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail se trouvait désormais sans objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquence de la cassation 9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur la deuxième branche du premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif confirmant le jugement en toutes ses dispositions, s'agissant du débouté du salarié de sa demande de résiliation judiciaire, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture du contrat, de dommages-intérêts pour atteinte au statut protecteur et de résiliation judiciaire, l'arrêt rendu le 5 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Delta route aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Delta route et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [P], PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs, de l'AVOIR débouté de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture du contrat, et de dommages-intérêts pour atteinte au statut protecteur. 1° ALORS QUE le juge doit trancher le litige qui lui est soumis ; qu'en refusant de trancher les demandes en paiement d'indemnités pour rupture du contrat aux torts exclusifs de l'employeur, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil. 2° ALORS QUE tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en affirmant, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture du contrat aux torts exclusifs de l'employeur, que le salarié ne forme dans ses conclusions aucune demande relative à sa prise d'acte (arrêt attaqué, p. 11), la cour d'appel a retenu de son propre mouvement ce moyen relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer en violation de l'article 16 du code de procédure civile. 3° ALORS QUE le juge qui déclare sans objet la demande dont il est saisi, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur cette demande ; que pour confirmer le jugement qui a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient qu'ayant pris acte de la rupture, sa demande est sans objet ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 1184, devenu 1219, du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit qu'aucun harcèlement moral ne peut être reproché à l'employeur et d'AVOIR limité à 2 000 euros la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. ALORS QU'il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'existence d'éléments matériels précis et concordants, qui pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral et aussi que l'employeur avait procédé à une double modification du contrat de travail sans l'accord du salarié constitutive d'un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles (arrêt, pp. 10 et 11) ; qu'en écartant néanmoins le harcèlement moral, sans constater que l'employeur établissait que les faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel