Cour de Cassation · soc — 7 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO01278
- Date
- 7 décembre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 décembre 2020) et les productions, Mme [C] a été engagée le 1er août 2001 par la société Le Belvédère, en qualité de personnel de nettoyage service. 2. Atteinte depuis sa naissance d'un handicap se traduisant par l'absence de main droite, elle a bénéficié du statut de travailleur handicapé. 3. Le 16 septembre 2019, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de la salariée à son poste de travail, précisant que tout maintien de cette dernière dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. 4. Le 30 septembre 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de l'avis d'inaptitude et d'une demande d'expertise confiée à un médecin inspecteur du travail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de confirmer l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 16 septembre 2019 et de la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes, alors : « 1°/ que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur les conclusions d'une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en se fondant, pour déclarer Mme [V] inapte au maintien dans son emploi comme à tout reclassement, exclusivement sur les conclusions du rapport d'expertise unilatéral établi par le médecin mandaté par l'employeur et produit par ce dernier, sans que les conclusions de ce rapport d'expertise unilatéral soient corroborées par le moindre élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1, de la convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que les avis d'inaptitude ou d'aptitude délivrés par le médecin du travail reposent sur une analyse de l'état de santé du salarié ; que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 4624-7 du code du travail, d'une contestation de cet avis, peut confier une mesure d'instruction à un médecin inspecteur du travail afin d'être éclairé sur l'état de santé du salarié pour statuer sur son aptitude à son poste de travail ; que le médecin inspecteur du travail avait déclaré Mme [V] apte à reprendre son emploi dès lors que les pathologies ayant justifié ses arrêts de travail étaient guéries sans séquelles ; qu'en retenant, pour déclarer Mme [V] inapte au maintien dans son emploi comme à tout reclassement, que le Docteur [X], médecin mandaté par l'employeur, indiquait que la tendinite ayant affecté Mme [V] ''était intervenue sur un terrain d'hypersollicitation du membre valide lequel était fragilisé par une répartition des efforts asymétrique et une position viciée antifonctionnelle des muscles et des ligaments'', ce qui emportait la conviction de la cour sur le risque de développement d'un handicap invalidant de nature à placer la salariée dans un état de dépendance si celle-ci était maintenue dans son poste de travail, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur les conclusions du rapport d'expertise unilatéral établi par le médecin mandaté par l'employeur et produit par ce dernier pour écarter les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ayant retenu le caractère bénin et la guérison des pathologies à l'origine des accidents du travail subis par la salariée, a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1, de la convention européenne des droits de l'homme. 3°/ qu'ayant constaté que le névrome dont avait été atteinte Mme [V] était à l'origine de sa tendinopathie et qu'il avait été opéré le 31 août 2018, ce qui excluait que la tendinopathie à l'origine de l'arrêt de travail initial puisse se reproduire et engendrer un risque de développement d'un handicap invalidant de nature à placer la salariée dans un état de dépendance si celle-ci était maintenue à son poste de travail, la cour d'appel, qui a néanmoins déduit de l'existence de cette pathologie que le maintien de la salariée dans son emploi était gravement préjudiciable à sa santé, a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'au termes de l'article L. 1332-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison notamment de son état de santé ou de son handicap ; qu'en jugeant, nonobstant la guérison incontestée des deux pathologies ponctuelles qui avaient justifié ses arrêts de travail, que la préservation de l'autonomie de la salariée excluait le maintien dans un emploi de nature à générer à son détriment des troubles musculo squelettiques dès lors que la salariée compensait avec son bras valide le handicap affectant sa main droite, les muscles étant ainsi sollicités d'une manière asymétrique et anti-fonctionnelle, la cour d'appel, qui s'est fondée sur le handicap inné de la salariée pour la déclarer inapte à la reprise de ses fonctions antérieures, justifiant ainsi son licenciement, a violé l'article L. 1332-1 du code du travail ; »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 1278 FS-D Pourvoi n° W 21-11.948 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 Mme [Z] [C], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-11.948 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Le Belvédère, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [C], de la SARL Corlay, avocat de la société Le Belvédère, et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, M. Pion, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail et Salomon, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur et Laplume, M. Chiron, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 décembre 2020) et les productions, Mme [C] a été engagée le 1er août 2001 par la société Le Belvédère, en qualité de personnel de nettoyage service. 2. Atteinte depuis sa naissance d'un handicap se traduisant par l'absence de main droite, elle a bénéficié du statut de travailleur handicapé. 3. Le 16 septembre 2019, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de la salariée à son poste de travail, précisant que tout maintien de cette dernière dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. 4. Le 30 septembre 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de l'avis d'inaptitude et d'une demande d'expertise confiée à un médecin inspecteur du travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de confirmer l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 16 septembre 2019 et de la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes, alors : « 1°/ que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur les conclusions d'une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en se fondant, pour déclarer Mme [V] inapte au maintien dans son emploi comme à tout reclassement, exclusivement sur les conclusions du rapport d'expertise unilatéral établi par le médecin mandaté par l'employeur et produit par ce dernier, sans que les conclusions de ce rapport d'expertise unilatéral soient corroborées par le moindre élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1, de la convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que les avis d'inaptitude ou d'aptitude délivrés par le médecin du travail reposent sur une analyse de l'état de santé du salarié ; que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 4624-7 du code du travail, d'une contestation de cet avis, peut confier une mesure d'instruction à un médecin inspecteur du travail afin d'être éclairé sur l'état de santé du salarié pour statuer sur son aptitude à son poste de travail ; que le médecin inspecteur du travail avait déclaré Mme [V] apte à reprendre son emploi dès lors que les pathologies ayant justifié ses arrêts de travail étaient guéries sans séquelles ; qu'en retenant, pour déclarer Mme [V] inapte au maintien dans son emploi comme à tout reclassement, que le Docteur [X], médecin mandaté par l'employeur, indiquait que la tendinite ayant affecté Mme [V] ''était intervenue sur un terrain d'hypersollicitation du membre valide lequel était fragilisé par une répartition des efforts asymétrique et une position viciée antifonctionnelle des muscles et des ligaments'', ce qui emportait la conviction de la cour sur le risque de développement d'un handicap invalidant de nature à placer la salariée dans un état de dépendance si celle-ci était maintenue dans son poste de travail, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur les conclusions du rapport d'expertise unilatéral établi par le médecin mandaté par l'employeur et produit par ce dernier pour écarter les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ayant retenu le caractère bénin et la guérison des pathologies à l'origine des accidents du travail subis par la salariée, a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1, de la convention européenne des droits de l'homme. 3°/ qu'ayant constaté que le névrome dont avait été atteinte Mme [V] était à l'origine de sa tendinopathie et qu'il avait été opéré le 31 août 2018, ce qui excluait que la tendinopathie à l'origine de l'arrêt de travail initial puisse se reproduire et engendrer un risque de développement d'un handicap invalidant de nature à placer la salariée dans un état de dépendance si celle-ci était maintenue à son poste de travail, la cour d'appel, qui a néanmoins déduit de l'existence de cette pathologie que le maintien de la salariée dans son emploi était gravement préjudiciable à sa santé, a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'au termes de l'article L. 1332-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison notamment de son état de santé ou de son handicap ; qu'en jugeant, nonobstant la guérison incontestée des deux pathologies ponctuelles qui avaient justifié ses arrêts de travail, que la préservation de l'autonomie de la salariée excluait le maintien dans un emploi de nature à générer à son détriment des troubles musculo squelettiques dès lors que la salariée compensait avec son bras valide le handicap affectant sa main droite, les muscles étant ainsi sollicités d'une manière asymétrique et anti-fonctionnelle, la cour d'appel, qui s'est fondée sur le handicap inné de la salariée pour la déclarer inapte à la reprise de ses fonctions antérieures, justifiant ainsi son licenciement, a violé l'article L. 1332-1 du code du travail ; » Réponse de la Cour 6. Le conseil des prud'hommes saisi en application l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 modifiée par la loi du 29 mars 2018, d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application notamment de l'article L. 4624-4, substitue à cet avis sa propre décision après avoir le cas échéant ordonné une mesure d'instruction. 7. La cour d'appel, qui a relevé qu'il résultait des conclusions de l'expertise réalisée par le médecin inspecteur du travail en présence de la salariée et du médecin mandaté par l'employeur, du rapport de ce dernier, de l'examen des antécédents médicaux de la salariée et de la nature de ses tâches au sein de la société, ainsi que de son âge, un risque de développement d'un handicap invalidant de nature à placer la salariée dans un état de dépendance si elle était maintenue dans son poste de travail et retenu que la préservation de l'autonomie de la salariée excluait le maintien dans un emploi de nature à générer à son détriment des troubles musculo squelettiques, a pu, sans se fonder exclusivement sur le rapport du médecin mandaté par l'employeur, décider que l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail devait être confirmé. 8. Le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches et est inopérant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [C] Madame [Z] [C] épouse [V] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 16 septembre 2019 et d'avoir débouté en conséquence Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, 1°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur les conclusions d'une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties; qu'en se fondant, pour déclarer Mme [V] inapte au maintien dans son emploi comme à tout reclassement, exclusivement sur les conclusions du rapport d'expertise unilatéral établi par le médecin mandaté par l'employeur et produit par ce dernier, sans que les conclusions de ce rapport d'expertise unilatéral soient corroborées par le moindre élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1, de la convention européenne des droits de l'homme. 2°) ALORS QUE les avis d'inaptitude ou d'aptitude délivrés par le médecin du travail reposent sur une analyse de l'état de santé du salarié ; que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 4624-7 du code du travail, d'une contestation de cet avis, peut confier une mesure d'instruction à un médecin inspecteur du travail afin d'être éclairé sur l'état de santé du salarié pour statuer sur son aptitude à son poste de travail; que le médecin inspecteur du travail avait déclaré Mme [V] apte à reprendre son emploi dès lors que les pathologies ayant justifié ses arrêts de travail étaient guéries sans séquelles ; qu'en retenant, pour déclarer Mme [V] inapte au maintien dans son emploi comme à tout reclassement, que le Docteur [X], médecin mandaté par l'employeur, indiquait que la tendinite ayant affecté Mme [V] « était intervenue sur un terrain d'hypersollicitation du membre valide lequel était fragilisé par une répartition des efforts asymétrique et une position viciée antifonctionnelle des muscles et des ligaments », ce qui emportait la conviction de la cour sur le risque de développement d'un handicap invalidant de nature à placer la salariée dans un état de dépendance si celle-ci était maintenue dans son poste de travail, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur les conclusions du rapport d'expertise unilatéral établi par le médecin mandaté par l'employeur et produit par ce dernier pour écarter les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ayant retenu le caractère bénin et la guérison des pathologies à l'origine des accidents du travail subis par la salariée, a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1, de la convention européenne des droits de l'homme. 3°) ALORS QU'ayant constaté que le névrome dont avait été atteinte Mme [V] était à l'origine de sa tendinopathie et qu'il avait été opéré le 31 août 2018, ce qui excluait que la tendinopathie à l'origine de l'arrêt de travail initial puisse se reproduire et engendrer un risque de développement d'un handicap invalidant de nature à placer la salariée dans un état de dépendance si celle-ci était maintenue à son poste de travail, la cour d'appel, qui a néanmoins déduit de l'existence de cette pathologie que le maintien de la salariée dans son emploi était gravement préjudiciable à sa santé, a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, en toute hypothèse, QU'aux termes de l'article L. 1332-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison notamment de son état de santé ou de son handicap ; qu'en jugeant, nonobstant la guérison incontestée des deux pathologies ponctuelles qui avaient justifié ses arrêts de travail, que la préservation de l'autonomie de la salariée excluait le maintien dans un emploi de nature à générer à son détriment des troubles musculo squelettiques dès lors que la salariée compensait avec son bras valide le handicap affectant sa main droite, les muscles étant ainsi sollicités d'une manière asymétrique et anti-fonctionnelle, la cour d'appel, qui s'est fondée sur le handicap inné de la salariée pour la déclarer inapte à la reprise de ses fonctions antérieures, justifiant ainsi son licenciement, a violé l'article L. 1332-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01278
Données disponibles
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- Résumé officiel