Cour de Cassation · soc — 30 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO01285
- Date
- 30 novembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 avril 2020), M. [S] a été engagé sans contrat de travail écrit le 11 août 2007 par la société Alsaferm en qualité d'assistant menuisier aluminium, puis, à compter d'avril 2009, en qualité de technico-commercial. 2. Il a pris acte, le 2 janvier 2016, de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 7 octobre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaires et remboursement de frais professionnels, alors « que, si l'intimé ne conclut pas, le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'en se bornant à retenir, pour infirmer le jugement ayant accueilli les demandes, que ''M. [S] ne fait pas ressortir la pertinence des motifs des premiers juges'' et qu'il ''n'étaye pas ses demandes d'heures supplémentaires et de maintien de salaire, ni ne justifie des frais professionnels exposés par lui'', sans examiner le bien-fondé de l'appel formé par la société Alsaferm au regard des motifs du jugement que l'intimé était réputé s'être appropriés, la cour d'appel a violé les articles 472 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1285 F-D Pourvoi n° G 20-16.555 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 M. [K] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-16.555 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Alsaferm, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [S], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Alsaferm, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 avril 2020), M. [S] a été engagé sans contrat de travail écrit le 11 août 2007 par la société Alsaferm en qualité d'assistant menuisier aluminium, puis, à compter d'avril 2009, en qualité de technico-commercial. 2. Il a pris acte, le 2 janvier 2016, de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 7 octobre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaires et remboursement de frais professionnels, alors « que, si l'intimé ne conclut pas, le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'en se bornant à retenir, pour infirmer le jugement ayant accueilli les demandes, que ''M. [S] ne fait pas ressortir la pertinence des motifs des premiers juges'' et qu'il ''n'étaye pas ses demandes d'heures supplémentaires et de maintien de salaire, ni ne justifie des frais professionnels exposés par lui'', sans examiner le bien-fondé de l'appel formé par la société Alsaferm au regard des motifs du jugement que l'intimé était réputé s'être appropriés, la cour d'appel a violé les articles 472 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles 472 et 954, alinéa 6, du code de procédure civile : 6. Il résulte du premier de ces textes, qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond du litige et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. 7. Selon le second, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. 8. Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, du maintien de salaire pendant la maladie et en remboursement de frais professionnels, l'arrêt retient, d'abord, que les premiers juges ont énoncé justement les principes applicables et pour juger fondées ses prétentions ont procédé à l'examen des pièces produites par ce dernier, dont ils ont apprécié la valeur probante. 9. L'arrêt ajoute qu'au vu de l'état de la procédure, la cour n'est pas en possession des pièces du demandeur et intimé, en sorte que face aux moyens d'appel de l'employeur qui soutient que lesdites pièces sont sans valeur probante, le salarié ne fait pas ressortir la pertinence des motifs des premiers juges. 10. Il conclut que le salarié n'étaye pas ses demandes d'heures supplémentaires et de maintien de salaire, ni ne justifie des frais professionnels exposés par lui et que c'est donc, de tous ces chefs, par infirmation, le débouté qui s'impose. 11. En statuant ainsi, alors que le salarié était réputé s'être approprié les motifs du jugement qui, après examen des pièces que l'intéressé avait produites, avait retenu l'existence d'heures supplémentaires, d'un rappel de salaire impayé et de frais professionnels non remboursés, la cour d'appel, qui n'a pas, au vu des moyens d'appel de l'employeur et de ses pièces, réfuté ces motifs, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [S] de toutes ses demandes salariales et de frais professionnels, rejette ses demandes au titre de frais irrépétibles et le condamne aux entiers dépens, l'arrêt rendu le 28 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Alsaferm aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alsaferm et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que M. [S] n'avait pas transmis électroniquement ses conclusions sur le fond à la cour d'appel, d'avoir statué dans les limites de la déclaration d'appel de la société Alsaferm, infirmé le jugement de première instance et débouté M. [S] de toutes ses demandes, AUX MOTIFS QU'il convient d'abord de vider l'incident de procédure ; qu'à cet égard, l'affaire ayant initialement donné lieu à l'ouverture à la cour du dossier n° 18/4544 a été radiée en application de l'article 526 du code de procédure civile par ordonnance du magistrat de la mise en état du 25 juin 2019 ; que le 15 octobre 2019, la SARL a repris l'instance et que c'est le dossier n° 19/4554 qui a été ouvert ; que par ordonnance du 15 novembre 2019, a été notifié par RPVA aux avocats sous ce dernier numéro un calendrier de procédure fixant au 14 janvier 2020 le prononcé de l'ordonnance de clôture et au 31 janvier 2020 l'audience de plaidoirie ; que l'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2020 et qu'à cette date, l'appelante se réfère à ses conclusions initiales du 24 janvier 2019, mais que s'agissant de l'intimé, aucune conclusions sur le fond n'apparaissent transmises électroniquement à la cour – et ceci sous aucun des numéros de dossier précités – en sorte que pour M. [S], celle-ci n'est pas saisie de moyens et d'un appel incident, ni de pièces, et que ce dernier est donc seulement, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, réputé s'approprier les motifs du jugement ; que par suite, dès lors que la cour n'a pas reçu électroniquement les conclusions de fond de M. [S], quand bien même il les a signifiées à la SARL, les conclusions des deux parties remises après l'ordonnance de clôture sur la prétendue irrecevabilité des conclusions de l'intimé deviennent sans objet ; qu'au fond, la cour n'est saisie que de l'appel principal de la SARL limité aux chefs du jugement l'ayant condamnée à payer des salaires et frais à M. [S], ainsi qu'aux dépens ; que sur les demandes au titre des heures supplémentaires, maintien de salaire pendant la maladie et frais de déplacement, les premiers juges ont énoncé justement les principes applicables et pour retenir que M. [S] s'avérait bien fondé en ses prétentions, ils ont procédé à l'examen des pièces produites par ce dernier dont ils ont apprécié la valeur probante ; que consécutivement, au vu de l'état de la procédure, la cour n'est pas en possession des pièces du demandeur et intimé en sorte que face aux moyens d'appel de la SARL qui argue lesdites pièces de sans valeur probante, M. [S] ne fait pas ressortir la pertinence des motifs des premiers juges ; que partant, force est de constater que M. [S] n'étaye pas ses demandes d'heures supplémentaires et de maintien de salaire, ni ne justifie des frais professionnels exposés par lui et que c'est donc de tous ces chefs, par infirmation, le débouté qui s'impose ; 1°- ALORS QUE le 14 janvier 2020 à 16h11, le conseil de M. [S] a transmis par RPVA à la chambre 4 B de la cour d'appel de Colmar ses conclusions d'appel en pièce jointe d'un message intitulé « Dépôt de conclusions d'appel » visant les parties « M. [S] [K] / SARL Alsaferm » et le numéro de dossier « 18/04544 » ; que, toujours par RPVA, le greffe de la cour d'appel de Colmar en a accusé réception le même jour à la même heure ; qu'en retenant que « s'agissant de l'intimé, aucune conclusions sur le fond n'apparaissent transmises électroniquement à la cour », ni sous le numéro de dossier initial, ni sous celui consécutif à la reprise d'instance, et que « la cour n'a pas reçu électroniquement les conclusions de fond de M. [S] », la cour d'appel, qui a dénaturé l'avis de réception des conclusions d'appel de l'exposant délivré par le greffe, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°- ALORS au surplus QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, pour juger qu'elle n'était saisie d'aucun moyen ni appel incident par M. [S], qu'elle n'avait pas reçu électroniquement ses conclusions de fond, sans avoir préalablement invité l'exposant à s'expliquer sur l'absence de transmission de ses écritures, dont la société Alsaferm ne contestait pas qu'elles lui avaient été signifiées, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement de première instance et débouté M. [S] de ses demandes en paiement de rappels de salaires et remboursement de frais professionnels, AUX MOTIFS QU'au fond, la cour n'est saisie que de l'appel principal de la SARL limité aux chefs du jugement l'ayant condamnée à payer des salaires et frais à M. [S], ainsi qu'aux dépens ; que sur les demandes au titre des heures supplémentaires, maintien de salaire pendant la maladie et frais de déplacement, les premiers juges ont énoncé justement les principes applicables et pour retenir que M. [S] s'avérait bien fondé en ses prétentions, ils ont procédé à l'examen des pièces produites par ce dernier dont ils ont apprécié la valeur probante ; que consécutivement, au vu de l'état de la procédure, la cour n'est pas en possession des pièces du demandeur et intimé en sorte que face aux moyens d'appel de la SARL qui argue lesdites pièces de sans valeur probante, M. [S] ne fait pas ressortir la pertinence des motifs des premiers juges ; que partant, force est de constater que M. [S] n'étaye pas ses demandes d'heures supplémentaires et de maintien de salaire, ni ne justifie des frais professionnels exposés par lui et que c'est donc de tous ces chefs, par infirmation, le débouté qui s'impose ; 1°- ALORS QUE, si l'intimé ne conclut pas, le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'en se bornant à retenir, pour infirmer le jugement ayant accueilli les demandes, que « M. [S] ne fait pas ressortir la pertinence des motifs des premiers juges » et qu'il « n'étaye pas ses demandes d'heures supplémentaires et de maintien de salaire, ni ne justifie des frais professionnels exposés par lui », sans examiner le bien-fondé de l'appel formé par la société Alsaferm au regard des motifs du jugement que l'intimé était réputé s'être appropriés, la cour d'appel a violé les articles 472 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°- ALORS, en toute hypothèse, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter la demande de l'exposant tendant à la condamnation de la société Alsaferm à lui payer des rappels de salaires au titre de ses heures supplémentaires impayées, que, faute d'avoir conclu et communiqué des pièces recevables, « M. [S] ne fait pas ressortir la pertinence des motifs des premiers juges » et qu'il « n'étaye pas ses demandes d'heures supplémentaires », sans rechercher si les motifs du jugement ayant constaté la réalité des heures supplémentaires invoquées par le salarié permettaient à l'employeur d'y répondre et si ce dernier justifiait quant à lui des horaires effectivement accomplis, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01285
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel