Cour de Cassation · soc — 7 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO01300
- Date
- 7 décembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2020), M. [L], engagé depuis le 3 septembre 2007 par la société Point P en qualité de cariste magasinier, a été licencié le 26 décembre 2016 pour faute grave. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de requalification du licenciement et indemnitaires subséquentes, alors « qu'en ne s'estimant pas saisie d'un moyen relatif à la prescription tandis qu'ainsi qu'elle le constatait pourtant, dans ses dernières conclusions, le salarié soutenait que l'employeur ne justifiait pas de la date des faits, ni de la date de leur révélation, ce qui ne permettait pas de vérifier si les faits étaient prescrits, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1300 F-D Pourvoi n° J 21-19.481 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [D] [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mai 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 M. [D] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-19.481 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, 6e pôle), dans le litige l'opposant à la société Point P, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [L], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Point P, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2020), M. [L], engagé depuis le 3 septembre 2007 par la société Point P en qualité de cariste magasinier, a été licencié le 26 décembre 2016 pour faute grave. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de requalification du licenciement et indemnitaires subséquentes, alors « qu'en ne s'estimant pas saisie d'un moyen relatif à la prescription tandis qu'ainsi qu'elle le constatait pourtant, dans ses dernières conclusions, le salarié soutenait que l'employeur ne justifiait pas de la date des faits, ni de la date de leur révélation, ce qui ne permettait pas de vérifier si les faits étaient prescrits, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour dire le licenciement fondé et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que le salarié soutient que l'employeur ne fixe pas la date de révélation des faits dont il a eu connaissance et celle des faits eux-mêmes ce qui ne permet pas à la cour d'apprécier la prescription de ceux-ci. Il ajoute qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de soulever d'office le moyen relatif à la prescription mais au salarié de l'invoquer s'il entend s'en prévaloir, ce qu'il ne fait pas en l'espèce. 6. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié avait soutenu dans ses conclusions que l'employeur ne fixait pas la date à laquelle il avait eu la révélation des faits fautifs imputés au salarié de sorte qu'il n'était pas possible de déterminer si la prescription n'était pas encourue, la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Point P aux dépens ; En application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, condamne la société Point P à payer à la SCP Lesourd la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux, et signé par M. Seguy, conseiller en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. [L] M. [L] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes de requalification du licenciement et indemnitaires subséquentes ; ALORS QU'en ne s'estimant pas saisie d'un moyen relatif à la prescription tandis qu'ainsi qu'elle le constatait pourtant, dans ses dernières conclusions, le salarié soutenait que l'employeur ne justifiait pas de la date des faits, ni de la date de leur révélation, ce qui ne permettait pas de vérifier si les faits étaient prescrits (p. 5, § 9 et s.), la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01300
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel